Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 22 novembre 2019, n° 17/18741
TGI Paris 7 septembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 22 novembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 16 avril 2021
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CASS
Rejet 19 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon des droits d'auteur

    La cour a jugé que la vente des planches sans l'accord de M. [W] constitue une contrefaçon de ses droits d'auteur, entraînant un préjudice qui doit être réparé par des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Atteinte au droit à la paternité

    La cour a constaté que l'absence de mention du nom de M. [W] lors de la vente des planches constitue une atteinte à son droit à la paternité, justifiant une réparation.

  • Accepté
    Préjudice financier dû à la vente non autorisée

    La cour a estimé que M. [W] a subi un préjudice financier en raison de la vente non autorisée des planches, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit à l'information sur les ventes

    La cour a jugé que la demande de communication d'informations sur les ventes était sans objet suite à l'infirmation du jugement sur ce point.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Paris du 7 septembre 2017. Dans cette affaire, M. W, auteur de bandes dessinées, a constaté que des planches originales de ses œuvres étaient mises en vente sur les sites internet de la société Azilis et de la société CDE4, sans son autorisation et sans mention de son nom. Le tribunal a jugé que ces planches étaient des œuvres de collaboration entre M. W et M. A, dessinateur, et que M. A avait commis une faute en autorisant la vente de ces planches sans l'accord de M. W. Le tribunal a donc interdit à M. A, à la société Azilis et à la société CDE4 de représenter, reproduire, offrir en vente et vendre ces planches sans l'accord préalable de M. W. Le tribunal a également condamné M. A et la société Azilis à payer des dommages et intérêts à M. W pour les préjudices causés. La cour d'appel a confirmé ces décisions, mais a infirmé la décision du tribunal concernant la propriété matérielle des planches, estimant que M. A était le propriétaire des planches en tant qu'objet matériel.

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1Revues françaises
Institut National de la Propriété Industrielle · 15 septembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 22 nov. 2019, n° 17/18741
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/18741
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2017, N° 16/08680
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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