Confirmation 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 26 nov. 2019, n° 18/04135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04135 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 30 avril 2018, N° 2016/779 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 18/04135 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LX2H
X
A B
C/
[…]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 30 Avril 2018
RG : 2016/779
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2019
APPELANTS :
F X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Soizic GICQUERE, avocat au barreau de LYON
G A B
née le […] à […]
[…]
69800 SAINT-PRIEST
représentée par Me Soizic GICQUERE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018021342 du 18/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
[…]
[…]
Services des affaires juridiques
[…]
représenté par Monsieur Paul BENOIT, inspecteur contentieux
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
J K-L, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Assistés pendant les débats de H I, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par J K-L, Président et par H I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame C D épouse X, titulaire depuis le 1er septembre 1985 d’une retraite personnelle, a obtenu le bénéfice de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité à compter de la même date.
Elle a perçu les arrérages de l’allocation supplémentaire jusqu’au 31 octobre 2010, son décès étant survenu le 19 octobre 2010.
Le notaire en charge de la succession de madame X a transmis le 14 mars 2012 à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, ci-après désignée la Carsat Rhône-Alpes, la copie de la déclaration de succession faisant apparaître un actif net successoral laissé au décès de l’assurée s’élevant à 122 497,74 euros ainsi que la présence à la succession de :
— monsieur E X, son conjoint Y
— monsieur F X et madame G X épouse A B, ses deux enfants.
Monsieur E X est décédé à son tour le 27 mars 2011 laissant pour lui succéder les deux enfants précités.
Au vu du montant de l’actif net successoral, la Carsat Rhône-Alpes a déterminé sa créance à la somme de 42 149,11 euros correspondant au montant de l’allocation supplémentaire versée du 1er décembre 1986 au 31 octobre 2010, la caisse précisant ne plus disposer des archives s’agissant des arrérages d’allocations payés antérieurement au 1er décembre 1986.
Par lettres recommandées du 6 février 2016, dont les avis de réception ont été signés le 10 février 2016, la Carsat Rhône-Alpes a notifié aux enfants une demande de récupération de la somme de 21 074,56 euros auprès de monsieur F X et de 21 074,55 euros auprès de madame G A B.
Par courriers des 14 et 16 mars 2016, monsieur F X et madame G A B ont contesté devoir ces sommes.
Le 5 avril 2016, ils ont saisi chacun, par l’intermédiaire de leur conseil commun, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’une contestation du recouvrement poursuivi par la Carsat Rhône-Alpes, sollicitant l’annulation des notifications de créance qui leur avaient été adressées et invoquant la prescription de l’action en recouvrement de la caisse.
Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, statuant sans frais ni dépens, a :
— ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les n° 2016-0779 et 2016-0957
— déclaré que l’action de la Carsat Rhône-Alpes en recouvrement de l’allocation supplémentaire versée à madame C X du 1er décembre 1986 au 31 octobre 2010 est recevable, ayant été engagée avant expiration du délai de prescription
— débouté monsieur X et madame A B de toutes les demandes
— condamné en conséquence monsieur X et madame A B à payer à la Carsat Rhône-Alpes la somme totale de 42 149,11 euros au total, répartie à hauteur de la part que chacun d’eux a pris dans la succession, soit à hauteur de la somme de 21 074,55 euros pour la part de madame G A B et à hauteur de la somme de 21 074,56 euros pour la part de Monsieur F X
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La décision leur ayant été notifiée les 15 et 16 mai 2018, monsieur F X et madame G A B en ont relevé appel le 4 juin 2018.
Dans leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— déclarer les prétentions de la Carsat Rhône-Alpes prescrites
— la débouter de toute fin ou prétention plus amples ou contraires
— la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui du moyen tiré de la prescription, monsieur F X et madame G A B font valoir que :
— la Carsat Rhône-Alpes a été avisée du décès de leur mère dès la fin de l’année 2010, leur père l’ayant avisée du décès de son épouse le 24 novembre 2010 en joignant à son courrier l’acte de décès
— elle a enregistré le décès de leur mère dès le mois de décembre 2010, date à laquelle elle a cessé de lui verser l’allocation supplémentaire, et a attribué à monsieur X une pension de réversion à compter du 1er novembre 2010
— il est donc démontré qu’elle a enregistré au 1er décembre 2010 la date de décès de leur mère ainsi que le nom et l’adresse d’un de ses ayant-droits
— un courrier recommandé n’interrompant pas la prescription et la preuve de l’envoi au notaire de la déclaration de créance n’étant pas rapportée, le premier acte interruptif de la prescription doit être fixé au 13 septembre 2017, date à laquelle la Carsat Rhône-Alpes a sollicité en première instance leur condamnation au paiement de la somme totale de 42 149,11 euros, soit après l’expiration du délai de cinq ans prévu par l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale.
La Carsat Rhône-Alpes demande pour sa part à la cour de rejeter l’appel formé, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de condamner les appelants aux entiers dépens.
Elle fait valoir que sa créance n’est pas prescrite aux motifs que :
— la déclaration de succession de madame X lui a été communiquée seulement le 14 mars 2012, soit près de 18 mois après le décès de l’intéressée, de sorte que ce n’est qu’à compter de cette date qu’elle s’est trouvée en capacité de déterminer sa créance ; antérieurement à celle-ci, elle était dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil
— en tout état de cause, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, le point de départ de la prescription est l’enregistrement fiscal d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit
— ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le point de départ de la prescription n’est pas la date à laquelle la caisse a eu connaissance du décès de sa prestataire mais celle à laquelle les formalités fiscales d’enregistrement de la déclaration de succession ont été accomplies, en l’espèce le 20 octobre 2011
— la demande de remboursement adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception vaut commandement interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil, et ce, quels qu’en aient été les modes de délivrance
— elle a adressé aux appelants une demande en remboursement par courriers recommandés du 6 février 2016 réceptionnés le 10 février 2016, soit avant que la prescription soit acquise.
Elle soutient par ailleurs que la créance est parfaitement justifiée et fait observer que le bien fondé du recouvrement n’apparaît pas discuté sur le fond par les appelants.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées qu’elles ont expressément maintenues et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la prescription de l’action de la Carsat Rhône-Alpes
Aux termes des premier et dernier alinéas de l’article L. 815-12, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 qui demeure applicable à la cause en vertu de l’article 2 de ladite ordonnance, les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L.
815-2 ou à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret. L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
L’enregistrement visé à l’article précité s’entend d’un enregistrement fiscal et le seul fait que la Carsat Rhône-Alpes ait pu être avisée dès le 1er décembre 2010 du décès de madame X par un courrier de son époux Y ne suffit pas à avancer à cette date le point de départ du délai de prescription.
Il ressort de la consultation des services fiscaux que la déclaration de succession de madame Z a été enregistrée au pôle enregistrement de Lyon 8e Berthelot le 20 octobre 2011. C’est donc à compter de cette date qu’a couru le délai de prescription institué par l’ancien article L. 815-12 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
En l’espèce, la Carsat Rhône-Alpes a, par deux lettres recommandées du 6 février 2016, notifié aux enfants une demande de récupération de la somme de 21 074,56 euros auprès de monsieur F X et de 21 074,55 euros auprès de madame G A B. Ces deux mises en demeure ont été réceptionnées le 10 février 2016 par leurs destinataires ainsi qu’il ressort des avis de réception joints aux courriers.
Le tribunal a donc exactement considéré que le délai de prescription institué par l’ancien article L.815-12 du code de la sécurité sociale avait été interrompu par ces mises en demeure et que l’action engagée par la Carsat Rhône-Alpes par la demande reconventionnelle formée à l’audience du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 21 septembre 2017 n’était pas prescrite.
* Sur le fond
Force est de constater que les appelants n’élèvent aucune contestation au fond.
La Carsat Rhône-Alpes justifiant du montant total de l’allocation supplémentaire versée à madame X du 1er décembre 1986 au 31 octobre 2010 et d’un actif net successoral de 122 497,74 euros, supérieur au seuil de recouvrement fixé par l’article D.815-2 ancien du code de la sécurité sociale à la somme de 39 000 euros, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné monsieur F X et madame G A B à payer à la Carsat Rhône-Alpes la somme totale de 42 149,11 euros au total, répartie à hauteur de la part que chacun d’eux a pris dans la succession, soit à hauteur de la somme de 21 074,55 euros pour la part de madame A B et à hauteur de la somme de 21 074,56 euros pour la part de monsieur X.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de statuer sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale prévoyant la gratuité en la matière ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale.
Monsieur F X et madame G A B, partie perdante, seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute monsieur F X et madame G A B de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
H I J K-L
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