Confirmation 25 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 25 janv. 2018, n° 17/02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/02173 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre 12
R.G. N° : 17/02173
Minute N° : 12M
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me Michel LABBE
Me Yves CANUS
et copie notaire
le 25.01.2018
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 25 JANVIER 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE
Mme X, conseillère, faisant fonction de Présidente
M. ROBIN, Conseiller
Mme GARZINSKY, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors du prononcé : Mme DHERMAND, Greffier faisant fonction
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme DI ROSA, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 25 Janvier 2018
prononcé par Mme X, Conseillère, faisant fonction de Présidente.
NATURE DE L’AFFAIRE : Exécution forcée immobilière
DEMANDERESSE AU POURVOI :
SCI N+J
[…]
[…]
représentée par Me Michel LABBE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU POURVOI :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[…]
[…]
représentée par Me Yves CANUS, avocat au barreau de Y
A la requête de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, par ordonnance du 29 décembre 2016, le Tribunal d’instance de Y a ordonné l’exécution forcée par voie d’adjudication des biens immeubles appartenant à la SCI N+J et inscrits au livre foncier de la commune de Hesingue, et commis Maître A Z, notaire à la résidence de Y, aux fins de procéder aux opérations d’adjudication.
Le 12 janvier 2017, la SCI N+J a formé un pourvoi immédiat.
Par ordonnance du 5 avril 2017, le Tribunal a maintenu l’ordonnance du 29 décembre 2016 et a ordonné la transmission du dossier à la Cour d’Appel de Colmar.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne conclut à l’irrecevabilité et au mal fondé du pourvoi immédiat, au maintien de l’ordonnance du 29 décembre 2016 ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’aucune pièce n’a été déposée ni aucune observation faite au soutien du pourvoi immédiat formé par la SCI N+J. Au vu de ces éléments elle estime que la cour doit constater le caractère abusif de ce recours et réclame une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI N+J n’a formé aucune observation à hauteur de cour.
MOTIFS :
La SCI N+J a formé pourvoi immédiat le 12 janvier 2017 d’une décision notifiée le 4 janvier 2017, soit dans les délais.
La SCI débitrice n’a fourni aucun argument ni élément à l’appui de son pourvoi immédiat.
En conséquence, l’ordonnance du 29 décembre 2016 doit être confirmée.
La SCI N+J qui est déboutée doit supporter les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare le pourvoi de la SCI N+J recevable,
Déboute la SCI N+J de son pourvoi,
Confirme l’ordonnance du 28 décembre 2016,
Y ajoutant,
Condamne la SCI N+J aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties, et dit qu’une copie en sera adressée à Me Z, notaire à Y, désigné pour les opérations d’exécution.
Le Greffier : La Conseillère faisant fonction
de Présidente :
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