Confirmation 24 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 24 mai 2019, n° 17/03848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/03848 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 juin 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 243/2019
Copies exécutoires à
Maître Christine BOUDET
Maître Christophe ROUSSEL
Le 24 mai 2019
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 24 mai 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 17/03848
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juin 2017 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANT et défendeur :
Monsieur D Z
[…]
[…]
représenté par Maître Christine BOUDET, avocat à la Cour
plaidant : Maître TRANNIN, avocat à PARIS
INTIMÉES :
- défenderesse :
1 – Madame F X
[…]
[…]
représentée par Maître Christophe ROUSSEL, avocat à la Cour
plaidant : Maître ROLLET, avocat à MULHOUSE
- appelée en déclaration de jugement commun :
2 – La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MULHOUSE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
assignée à personne habilitée le 17 novembre 2017
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame H I
ARRÊT Réputé contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 10 mai 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X, insatisfaite de son nez, a consulté son oto-rhino-laryngologiste (ORL), le docteur Y, qui l’a adressée au docteur Z, médecin spécialisé en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, en vue d’une rhinoplastie ; celui-ci l’a opérée une première fois, le 18 juillet 2011, après trois consultations des 4 mars, 9 juin et 5 juillet 2011, puis le 20 juin 2012, après deux consultations des 15 mai et 19 juin 2012.
Estimant le résultat non satisfaisant, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse, qui a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur J-K, dont le rapport a été déposé le 9 mai 2014.
L’expert a conclu que les actes prodigués avaient été 'attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et d’aujourd’hui'.
Par acte introductif d’instance du 28 avril 2016, signifié le 20 mai 2016, Mme X a fait assigner le docteur Z devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 30 juin 2017, le tribunal a écarté tout manquement au devoir d’information du chirurgien, mais dit que celui-ci avait commis une faute à l’origine des préjudices subis par Mme X ; il a condamné le docteur Z à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique, 1 000 euros au titre de son préjudice moral et 1 500 euros au titre de son préjudice financier, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que le médecin avait remis à Mme X les informations nécessaires de nature à lui permettre de donner un consentement éclairé à son intervention, et ce dans les délais réglementaires ; il a écarté l’attestation de Mme A, épouse B, esthéticienne indiquant avoir accompagné Mme X le 4 mars 2011, aux motifs que, selon le courrier adressé par le docteur Z au docteur Y, ce n’était pas le 4 mars 2011, mais le 9 juin 2011 que le témoin avait accompagné Mme A en consultation, et que le contenu de l’attestation était en contradiction avec les mentions du devis remis le 9 juin 2011et signé par Mme X.
En revanche, le tribunal a considéré que l’apparition, à la suite des deux interventions, de deux dépressions cutanées au niveau de la pointe du nez, avait rendu, au vu des photographies versées aux débats, l’inconfort esthétique de Mme X davantage patent, ce qui était révélateur d’une faute du médecin. Sur le préjudice financier, il a indemnisé Mme X du coût des interventions réalisées par ce dernier, mais non des frais engagés pour l’intervention qu’elle avait faite pratiquer ensuite en Turquie.
*
Le docteur Z a interjeté appel le 23 août 2017.
Par conclusions du 7 mars 2018, il demande l’infirmation du jugement déféré, aux fins de voir débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et la voir condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, il sollicite la réduction des sommes allouées.
Il estime que le tribunal lui a imposé une obligation de résultat, alors que la faute ne peut être déduite de la seule absence de réussite de l’acte médical et de l’apparition d’un préjudice. Il soutient que le fait que Mme X n’ait pas été satisfaite du résultat est insuffisant. Il observe que l’expert a relevé, sans retenir de faute, dans les suites de la première intervention, une imperfection de résultat résidant dans 'un petit creux au niveau du côté droit du cartilage alaire (de la pointe)', et, dans les suites de la seconde, 'une rétractation cutanée inesthétique au niveau des alaires, en particulier à droite' ; il fait valoir que ces irrégularités résultent de la peau épaisse de la patiente, l’expert ayant noté que l’épaisseur cutanée limitait les possibilités chirurgicales, et il estime que les photos produites, non datées, ne peuvent permettre à la cour d’apprécier l’existence d’une faute.
*
Par conclusions du 14 mai 2018, Mme X sollicite le rejet de l’appel principal et forme appel incident afin que la cour retienne un manquement au devoir d’information et augmente les indemnités allouées. Elle réclame les sommes suivantes:
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 9 000 euros au titre du préjudice moral,
— 8 021 euros au titre du préjudice financier,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’obligation de moyens est renforcée pour le chirurgien esthétique tant pour l’information que pour l’intervention ; que le document écrit doit être adapté au patient et qu’en l’espèce, l’information devait porter sur la particularité de son nez et sur la difficulté certaine qui existait à ce titre, puisque, selon le docteur Z et l’expert, le résultat escompté ne pouvait pas être obtenu, compte tenu de la complexité de son nez qualifié d''ethnique' ;
qu’elle n’a pas été informée de ce qu’elle n’aurait jamais le nez dont elle rêvait et que le chirurgien ne pourrait qu’essayer de diminuer la largeur de la pointe ; que le courrier adressé au docteur Y ne lui a pas été adressé et que les notes du docteur Z sont bien plus précises que les informations qu’il lui a données ; que le consentement éclairé signé est un document stéréotypé ; que son amie l’a bien accompagnée en mars ; que la seconde intervention n’avait pas vocation à répondre à un nouveau choix esthétique de sa part d’un nez plus fin, mais à rectifier l’erreur initiale, et qu’en omettant de l’informer des difficultés liées à l’anatomie de son nez, le médecin l’a privée de la possibilité de renoncer à l’intervention ou de prendre attache avec d’autre praticiens.
Sur la faute médicale, elle soutient que le chirurgien doit veiller à ce que les conséquences opératoires ne dépassent pas le défaut esthétique initial. Elle déduit de l’opération effectuée en Turquie le 15 juin 2015, avec un résultat conforme à ses attentes, qu’il existe un manquement du docteur Z. Elle demande la prise en charge du coût de cette dernière intervention, au motif qu’elle n’avait pas le choix, compte tenu des dégâts causés par le Dr Z.
*
La CPAM de Mulhouse n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appel lui aient été signifiées le 17 novembre 2017 à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2018.
MOTIFS
Le présent arrêt sera réputé contradictoire, la CPAM de Mulhouse, défaillante, ayant été citée à personne.
Sur l’obligation d’information
C’est à juste titre que le premier juge a écarté un manquement à l’obligation d’information.
En effet, il ressort de la documentation produite, remise à Mme X avant la première intervention, une information claire, précise et appropriée, de nature à lui permettre de donner un consentement éclairé sur l’intervention proposée. Il y est bien précisé qu’il faut parfois plusieurs interventions pour arriver au résultat final.
Si Mme X fait valoir que le docteur Z ne lui a pas remis d’information sur la particularité de son nez et sur la difficulté certaine qui en résultait, elle a cependant pu prendre connaissance du courrier que celui-ci a adressé, le 4 mars 2011, au docteur
Y, son ORL, suite à la première consultation du même jour ; il y était fait précisément état de ce qu’elle présentait un nez 'exceptionnel par l’anomalie de sa pointe' et de ce que le docteur Z n’avait pas caché les difficultés à sa patiente, l’ayant prévenue 'qu’elle n’aura jamais le nez dont elle rêve' et qu’il ne peut 'qu’essayer de diminuer la largeur de la pointe'.
L’attestation de Mme A ne peut être retenue en ce qu’elle fait référence à la consultation du 4 mars 2011, où elle aurait accompagné Mme X chez le docteur Z, alors qu’il ressort du courrier précité adressé par ce dernier au docteur Y que Mme X est venue seule à cette consultation, et des notes personnelles du dossier de consultation du docteur Z qu’elle n’est venue 'avec une copine' que le 9 juin 2011.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté, par des motifs exacts et pertinents, la demande du chef d’un manquement du médecin à son obligation d’information.
Sur la faute médicale
Selon l’expert, Mme X, depuis l’enfance, n’aimait pas son nez, qu’elle trouvait trop gros au niveau de la pointe et trop grand, c’est à dire 'trop projeté' ; elle souhaitait obtenir un plus petit nez avec une pointe affinée.
L’expert précise qu’elle avait un nez dit 'ethnique', c’est-à-dire avec une peau épaisse et une pointe large, mais sans bosse ostéo-cartilagineuse. Il constate, au vu des photos fournies par les deux parties, qu’avant les interventions esthétiques ('nez préopératoire'), il existait de face 'une dysharmonie entre le dorsum droit sans bosse et la région de la pointe qui est globuleuse', aucune dysharmonie n’étant notée de profil.
L’expert indique que le but de la première intervention était de diminuer la longueur du nez et d’affiner la pointe, tandis que la seconde a consisté à creuser le nez et à 'corriger la déviation de la cloison, ainsi qu’une dépression au niveau de la pointe survenue lors de la première intervention'.
Il ressort cependant de l’examen clinique effectué par l’expert le 22 avril 2014, que le nez de Mme X présentait encore, de face, 'deux fossettes au niveau alaire, prédominant à droite' et qu’il existait en particulier une 'dépression au niveau de la crus latérale à droite' ainsi qu’ une 'deuxième dépression au niveau de la crus intermédiaire à gauche'.
Les crus constituent des portions du cartilage alaire (architecture de la pointe du nez).
Le docteur Z lui-même, lors de la consultation post opératoire du 31 août 2012, a reconnu une 'rétractation cutanée inesthétique au niveau des alaires, en particulier à droite'.
Or, selon les notes du docteur Z, auxquelles s’est référé l’expert, lors de la consultation effectuée sept mois après la première opération, il estimait tout à fait légitime la demande de Mme X d’améliorer la répartition cutanée, ce pourquoi il a notamment décidé d’une reprise chirurgicale.
L’expert n’a retenu aucun manquement du médecin, au seul motif que le revêtement cutané et cellulo-adipeux joue un rôle important dans la morphologie du nez et que son épaisseur limitait en l’espèce les possibilités chirurgicales, notamment de réduction.
Cependant, l’épaisseur de la peau de Mme X ne suffit pas à expliquer le résultat auquel est parvenu le docteur Z, qui a pris le risque d’opérer Mme X à deux
reprises pour améliorer l’harmonie de son nez, étant observé qu’avant de décider de la seconde intervention, il connaissait parfaitement la teneur de son cartilage et l’élasticité de sa peau pour l’avoir opérée une première fois.
Mme X établit avoir été opérée le 15 juin 2015, en Turquie, par le professeur C, qui a décrit, dans une attestation du 22 juin 2015, la rhinoplastie à laquelle il a procédé.
Force est de constater que ce dernier est parvenu à un résultat esthétique satisfaisant, au vu des photos produites du visage de la patiente après cette opération (annexe 12 de Mme X) ; il a notamment corrigé les dépressions précitées, particulièrement dysharmonieuses, apparaissant clairement sur les photos produites en annexe 11 par Mme X, dont il ne peut être sérieusement contesté qu’elles ont été prises entre la seconde intervention et celle réalisée par le professeur C.
Dès lors, la faute du docteur Z apparaît caractérisée en ce qu’il a, par ses interventions, créé une nouvelle dysharmonie du nez de sa patiente, qu’il aurait pu éviter.
Sur le préjudice
Sur le préjudice esthétique et le préjudice moral
L’évaluation du préjudice esthétique et du préjudice moral, par le premier juge, aux sommes respectives de 5 000 et 1 000 euros, apparaît satisfactoire, au regard de la teneur de ces préjudices et de leur durée ; le jugement sera dès lors confirmé de ces chefs.
Sur le préjudice financier
Il ressort de la faute retenue que les frais engagés par Mme X pour les deux interventions pratiquées par le Z ont été exposés en vain.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une somme de 2 180 euros au titre du préjudice financier subi par Mme X.
C’est également par des motifs pertinents que le premier juge n’a pas ajouté à cette somme les frais engagés par Mme X pour subir une intervention en Turquie, résultant de son propre choix.
L’appel incident de ce chef sera donc rejeté, la cour confirmant la décision déférée dans son intégralité.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue de l’appel initié par le docteur Z, le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ; le docteur Z sera en outre condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais exposés en appel, lui-même étant débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
CONDAMNE M. D Z à payer à Mme F X la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais exposés en appel,
DÉBOUTE M. D Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. D Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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