Infirmation 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 oct. 2020, n° 19/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00008 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 27 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX c/ S.A.R.L. CAMPING DU BEL AIR |
Texte intégral
ARRET N°448
N° RG 19/00008 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FUFR
S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
C/
S.A.R.L. CAMPING DU BEL AIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00008 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FUFR
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 novembre 2018 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. CAMPING DU BEL AIR
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme X Y,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme X Y,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Camping du Bel Air exploite un camping à Château-d’Olonne (Vendée). Elle a souscrit un abonnement n°06.429.060.11101301-1230 auprès du syndicat départemental d’alimentation en eau potable de la Vendée (SDAEP de la Vendée, enseigne Vendée eau). L’exploitation du service de distribution d’eau potable a été confiée sur la commune du Château-d’Olonne à la société Saur puis, à compter du 1er janvier 2012, à la société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux.
Un compteur principal est installé au niveau de raccordement du camping au réseau de distribution d’eau potable. Le compteur installé par la société Saur avait les références suivantes : SAUR DO8UG011598T. Il avait été posé le 14 janvier 2008 en remplacement d’un précédent compteur n° 001316505. Le 9 janvier 2014, la société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux a procédé à la dépose de ce compteur principal et l’a remplacé par un compteur référencé C13JG001298.
Un sous-compteur permet le décompte du volume destiné à l’alimentation de la piscine. Ce sous-compteur, n° 2PD000164, a été remplacé le 19 mars 2014 par la société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux par un sous-compteur n° C13SD011030.
Par courrier en date du 10 janvier 2014, la société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux a indiqué à la société Camping du Bel Air que l’index relevé sur le compteur principal lors de sa dépose était de 106.723 m3 et que la consommation relevée était ainsi de 20.083 m3. Ce courrier est demeuré sans suite. La société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux a, en date du 29 décembre 2014, émis une facture d’un montant de 108.159,19 € (montant toutes charges comprises). La société Camping du Bel Air a contesté être redevable de cette somme. Le 25 mars 2015, la société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux a réduit de 4.759 m3 la facture émise et édité un avoir de 17.480,32 €. Elle a, en date du 29 juin 2015, émis une nouvelle facture mentionnant un solde antérieur impayé de 90.678,87 €. La société Camping du Bel Air s’est acquittée du paiement de la somme de 25.834,41 € correspondant à la consommation d’eau relevée sur le nouveau compteur. La facture en date du 24 décembre 2015 émise par la société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux fait ainsi apparaître un solde antérieur restant dû de 64.843,56 €.
Par acte du 11 mars 2016, la société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux a fait assigner la société Camping du Bel Air devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon pour obtenir paiement en principal de la somme de 64.843,56 € et de celle de 1.809,13 € à titre de pénalités. Ces montants ont postérieurement été portés à 90.678,87 € et 8.566,09 €. La société camping du Bel Air
a conclu au rejet de ces demandes, la dépose du compteur et le relevé de l’index n’ayant pas été contradictoires, la demanderesse ne justifiant pas d’erreurs antérieures de relevé et la consommation entre le dernier relevé du compteur et l’index relevé lors de sa dépose étant manifestement excessive.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Vu les dispositions des Articles 1134, 1135, 1147, 1589 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’Article 1315 du Code Civil,
Vu le règlement du service de distribution d’eau potable VENDEE EAU pris en son Article 23,
DIT et JUGE que la Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance d’un volume de 20.083 m3 d’eau potable entre le 27 Novembre 2013 et le 09 Janvier 2014.
DIT ET JUGE que la Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ne rapporte par la preuve qui lui incombe d’erreurs affectant les index de facturation relevés par ses services le 11 Juin 2012, le 11 Octobre 2012 et le 27 Novembre 2013.
DIT et JUGE que l’index supposé de dépose invoqué par la Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX relevé dans des conditions non conformes aux modalités prévues par l’Article 23 du règlement du service de distribution d’eau potable est inopposable à la Société CAMPING DU BEL AIR ;
DEBOUTE la Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de l’ensembles de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE la Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer à la Société CAMPING DU BEL AIR la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-DIX EUROS ET VINGT CENTS (70,20 €)'.
Il a considéré que le litige portait en principal sur la somme de 64.843,6€ et sur une consommation estimée entre le 27 novembre 2013 et le 9 janvier 2014 à 20.083 m3, que les erreurs de relevés de l’index allégués par la demanderesse étaient inopposables à l’abonné, que la dépose du compteur n’en permettait plus le relevé contradictoire ainsi que prévu au règlement du service de distribution d’eau et qu’il n’appartenait dès lors plus à l’abonné d’établir le caractère anormal de la facturation litigieuse.
Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2019, la société SCA Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2019, elle a demandé de :
'- Vu le Règlement du service de distribution d’eau potable ' VENDEE EAU
- Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du Code Civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016 ;
- Vu les articles L.441-6 et suivants du Code de Commerce ;
- Vu les articles L.2224-12-4 du Code Général des Collectivités Territoriales;
- Vu les articles 1154 et suivants du Code Civil ;
- Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Vu les pièces versées au débat ;
[…]
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel interjeté par la Société VEOLIA EAU à l’encontre du jugement déféré ;
DIRE ET JUGER que la créance de la Société VEOLIA EAU est fondée en son principe et son montant ;
En conséquence :
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER la Société CAMPING DU BEL AIR à régler à la Société VEOLIA EAU la somme de 64 843,46 € au principal conformément à la facturation émise ;
CONDAMNER la Société CAMPING DU BEL AIR à régler à la Société VEOLIA EAU la somme de 8 844,90 € au titre des pénalités de retard contractuellement fixées ; étant ici précisé que cette somme sera à parfaire jusqu’au complet règlement à intervenir ;
DEBOUTER la Société CAMPING DU BEL AIR de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande reconventionnelle, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la Société VEOLIA EAU ;
CONDAMNER la Société CAMPING DU BEL AIR à verser à la Société VEOLIA EAU la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société CAMPING DU BEL AIR aux entiers dépens'.
Elle a exposé que la société Camping du Bel Air avait tardé à contester la facture, que l’index relevé correspondait à la consommation habituelle du camping, les relevés effectués en 2012 et 2013 ayant été anormalement bas. Elle a maintenu avoir respecté le règlement de distribution du service d’eau potable, notamment son article 23, et les recommandations du Médiateur de l’eau sur l’information de l’abonné. Elle a rappelé qu’il appartenait à l’abonné de rapporter la preuve du caractère anormal de la facturation et qu’il n’était pas imposé d’établir contradictoirement un procès-verbal de relevé de l’index. Selon elle, le premier juge avait inversé la charge de la preuve. Elle a précisé que l’abonné était présent lors de la dépose du compteur, d’une part la date d’intervention ayant été modifiée sur sa demande, d’autre part l’emplacement du compteur dans un local fermé ayant nécessité sa présence. Elle a maintenu que la facture litigieuse était une facture de régularisation et demandé paiement des sommes de 64.843, 46 € en principal et de 8.844, 90 € au titre des pénalités de retard contractuelles, montant à parfaire jusqu’au règlement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2019, la société Camping du Bel Air a demandé de :
'Vu le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON du 27 novembre 2018.
Vu les pièces.
' Statuant sur l’appel de la société VEOLIA.
Vu les articles 1134, 1135, 1147 anciens du code civil.
Vu l’article 1315 ancien du code civil.
Vu les articles 1253 et suivants anciens du code civil.
Vu l’article L 441-6 du code civil.
Vu l’article 22 du règlement du service de distribution d’eau potable.
Vu l’article L 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.
Vu les pièces.
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON du 27 novembre 2018 en toutes ses dispositions.
DEBOUTER la société VEOLIA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
' Statuant sur la demande reconventionnelle de la société CAMPING DU BEL AIR.
Vu l’article 70 du CPC.
Vu l’article 1235 ancien du code civil.
Vu les articles 1253 et suivants anciens du CPC.
CONSTATER l’inexistence de toute créance de la société VEOLIA sur la société CAMPING DU BEL AIR sur laquelle pourraient être imputés les avoirs de 30.48 € + 6 943.46 € correspondant à des surfacturations de 2012-2013.
CONDAMNER en conséquence la société VEOLIA à rembourser à la société CAMPING DU BEL AIR la somme totale de 6 973.94 € indûment perçue.
Dire et juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.
Dire et juger que les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière en produiront eux-mêmes ainsi qu’il est dit à l’article 1154 ancien du code civil.
Condamner la société VEOLIA aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’indemnisation des frais irrépétibles devant la Cour'.
Elle a maintenu que la dépose du compteur ne permettait plus un relevé contradictoire de l’index, ni la vérification de l’appareil. Elle a contesté que les index relevés en 2012 et 2013 puissent avoir été relevés à deux reprises de manière erronée et que le remplacement du compteur avait été réalisé en raison du caractère anormalement bas de ces relevés. Elle a maintenu que l’index n’avait pas été relevé contradictoirement avant la dépose du compteur.
Elle a soutenu s’être acquittée du paiement de l’ensemble de sa consommation d’eau pour l’année 2014 et paiement des avoirs établis à son profit non imputables sur la facture litigieuse, non due.
L’ordonnance de clôture est du 17 août 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES INDEX DE CONSOMMATION D’EAU
Le règlement du service de distribution d’eau potable a valeur contractuelle entre les parties. Il stipule en son article 12 que 'chaque branchement comprend depuis la canalisation publique, en suivant le trajet le plus court :
Appartenant et sous la responsabilité du Service Public :
[…]
- le compteur et éventuellement son support
- le cas échéant, le capteur installé sur le compteur et le module radio, le module répèteur et le concentrateur (cas du dispositif de télérelevé)
[…]
Appartenant et sous la responsabilité de l’abonné :
- le regard et la niche abritant le compteur'.
L’article 14 de ce règlement précise que 'le Service des Eaux assure l’entretien, les réparations et le renouvellement de la partie publique du branchement c’est à dire jusqu’au compteur inclus'.
L’article 23 stipule notamment que :
'Les compteurs mis en place par le Service des Eaux sont d’un modèle agréé par le Service de l’Etat.
En cas de contestation du volume facturé, un constat contradictoire gratuit sera réalisé sur place entre le Service des Eaux et l’abonné.
Si le désaccord persiste, l’abonné a la faculté de demander l’étalonnage du compteur par un organisme agréé par l’Etat'.
Il n’est pas contesté que le compteur litigieux a été remplacé le 9 janvier 2014. Les circonstances de ce remplacement ne sont pas justifiées : avertissement préalable de l’abonnée, emplacement du compteur dans un local fermé. Par courrier en date du 10 janvier 2014 que l’intimée n’a pas contesté avoir reçu, l’agence Ouest Vendée de la société Veolia eau a rappelé avoir procédé à ce changement de compteur et que les index relevés étaient les suivants :
— dernier index de facturation 086645
— index de dépose 106728
— volume consommé 20.083m3
— index du nouveau compteur 0
Ce courrier précisait en outre : 'Si vous souhaitez vérifier l’index du compteur déposé, vous pouvez, pendant 15 jours, vous adresser à votre agence locale'. Cet étalonnage n’a pas été sollicité. Un courrier en date du 6 novembre 2014 de l’appelante établit des échanges téléphoniques antérieurs entre les parties, concernant le dernier index relevé. La société Véranda Rideau pour le compte de l’abonnée a contesté la facturation établie par courrier recommandé en date du 26 février 2015.
La société Veolia eau Compagnie des eaux a produit aux débats la photographie du compteur déposé, identifié par son numéro de série. L’index est de 106.728 m3. Ce compteur est demeuré en possession de l’appelante qui l’a tenu à disposition de l’abonnée. L’appelante justifie ainsi de l’index relevé.
La charge de la preuve du caractère erroné du relevé incombe à l’abonnée. Celle-ci, qui n’a pas fait procéder à l’étalonnage du compteur ainsi qu’elle y était invitée, conteste cet index au motif que la consommation d’eau retenue serait incohérente avec celle des années précédentes. Dans un courrier en date du 18 mars 2015, la société Veolia eau a répondu en ces termes au courrier de contestation de la société véranda Rideau :
'Vous trouverez ci-après l’historique de vos consommations d’eau potable :
30/09/2009 index relevé […]
06/01/2011 index relevé […]
28/10/2011 index relevé […]
11/10/2012 index relevé 77390 m3 consommation 7136 m3
27/11/2013 index relevé 86645 m3 consommation 7136 m3
09/01/2014 index dépose 106728 m3 consommation 20083 m3
09/01/2014 index de pose 0 m3
12/12/2014 index […]
Analyse de la consommation :
' 15420 m3 en 2009 pour 12,2 mois soit 1263,9 m3 par mois
' 19577 m3 en 2010 pour 15,2 mois soit 1288 m3 par mois
' 16909 m3 en 2011 pour 10,7 mois soit 1580,3 m3 par mois
' 7136 m3 en 2012 pour 11,4 mois soit 626 m3 par mois
' 9255 m3 en 2013 pour 16,5 mois soit 685,5 m3 mar mois
Ces volumes mettent en évidence une consommation 2012 et 2013 faible, résultant vraisemblablement d’une relève d’index défaillante.
De ce fait, nous analysons vos consommations pour l’ancien compteur entre le 28/10/2011 (index 70254) et le 9/01/2014 (dépose du compteur à l’index à 106728m3) soit 36474 m3 pour une période de 26,4 mois, votre consommation moyenne s’élève à 1381,6m3 par mois.
Nouveau compteur :
Entre le 9/01/2014 (pose du compteur à l’index 0m3) et le 12/12/2014 (index 16716m3), soit 16716 m3 pour une période de 11,1 mois, votre consommation moyenne mensuelle s’élève à 1505,9m3 par mois.
Je constate que vos consommations sont cohérentes tant pour l’ancien compteur que pour le nouveau compteur'.
Les factures produites aux débats permettent de vérifier ces consommations.
SUR LA CREANCE DE LA SOCIETE VEOLIA
Il résulte des développements précédents que la société Veolia eau est fondée à demander paiement de la somme de 64.843,56 € en principal. Le règlement du service de distribution d’eau potable ne fait pas mention de pénalités en cas d’impayé.
L’article L 441-3 du code de commerce dispose notamment que 'la facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir' et qu’elle 'précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement'. L’article L 441-6 du même code de commerce précise notamment que le taux des intérêts de retard ne peut être inférieur à trois fois le taux légal. Les intérêts de retard seront ainsi calculés à un taux triple du taux légal à compter du 25 mars 2015, date de régularisation par l’appelante de la consommation d’eau (double facturation de 4.759 m3 relevé sur le sous-compteur de la piscine).
Le jugement sera en conséquence infirmé en qu’il a débouté la société Véolia de ses demandes.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE CAMPING DU BEL AIR
Cette société n’est pour les motifs qui précèdent pas fondée en sa demande paiement de l’avoir consenti par la société Veolia eau, la consommation d’eau afférente ayant été déduite de celle facturée.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe à l’intimée.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 27 novembre 2018 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ;
statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Camping du Bel Air à payer à la société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux la somme de 64.843,56 € avec intérêts de retard au taux triple du taux légal à compter du 25 mars 2015 ;
CONDAMNE la société Camping du Bel Air à payer à la société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la société Camping du Bel Air ;
CONDAMNE la société Camping du Bel Air aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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