Infirmation partielle 2 novembre 2021
Cassation 13 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 2 nov. 2021, n° 19/10448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10448 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 octobre 2019, N° 16/06651 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule ALZEARI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10448 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZPL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 16/06651
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. Y X, né en 1958, a été engagé par la société Ipsos Observer (SA), par divers contrats de travail à durée déterminée d’usage à compter du 1er juin 2012 en qualité d’enquêteur vacataire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
La société Ipsos Observer a régulièrement proposé à M. X la conclusion d’un contrat à durée indéterminée de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle, dit CEIGA.
Le 28 juillet 2016, le terme du contrat à durée déterminée d’usage de M. X est survenu.
A la date de la survenance du terme du contrat, M. X avait une ancienneté de 4 ans et 1 mois et la société Ipsos Observer occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires et sa réintégration, M. X a saisi le 10 juin 2016 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 11 octobre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— rejeté l’exception de prescription et dit la demande recevable ;
— requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entre M. X et la société Ipsos Observer à compter du 1er juin 2012 ;
— condamné la société Ipsos Observer à payer à M. X les sommes suivantes :
* 2.000 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
* 189,67 euros à titre de rappels de salaire sur la base du taux horaire minimum conventionnel, outre 18,96 euros au titre des congés payés afférents ;
* 38.934,54 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2012 au 28 juillet 2016, outre 3.893,45 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1.900,28 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 190,02 euros au titre des congés payés afférents ;
* 760,11 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 5.700 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus et impayés au moins pour une année entière ;
— débouté la société Ipsos Observer de sa demande au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
— condamné la société Ipsos Observer aux dépens de première instance et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement et débouté M. X de ses autres demandes.
Par déclaration du 18 octobre 2019, la société Ipsos Observer a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juin 2021, la société Ipsos Observer demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Très subsidiairement,
— fixer le salaire moyen des douze derniers mois à la somme de 861,39 euros ;
— fixer à la somme de 861,39 euros au plus l’indemnité de requalification ;
— ordonner à M. X de lui restituer la somme indûment perçue de 1.754,75 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
— fixer à la somme de 6.324,24 euros au plus le rappel de salaire au titre de la relation de travail à temps plein revendiquée ;
— faute d’ordonner la restitution de l’indemnité de fin de contrat, fixer à la somme de 4.569,49 euros au plus le rappel de salaire au titre de la relation de travail à temps plein revendiquée ;
— rejeter les demandes de M. X au titre de la nullité alléguée de la rupture du contrat de travail et à défaut, ordonner au salarié de produire l’ensemble des justificatifs des revenus de toute nature des mois d’octobre 2017 à juillet 2019 ;
— juger que les indemnités inhérentes à la rupture du contrat de travail alléguée ne sauraient être supérieures à :
* 1.722,78 euros au titre du préavis de deux mois ;
* 172,27 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 895 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 5.168,34 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. X du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mai 2019, M. X demande à la cour de :
— dire et juger mal fondée la société Ipsos Observer en son appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevables ses demandes, requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juin 2012, condamné la société Ipsos Observer au paiement des sommes de 2.000 euros à titre d’indemnité de requalification, 189,67 euros à titre de rappels de salaire sur la base du taux horaire minimum conventionnel, outre 18,96 euros au titre des congés payés y afférents, 38.934,54 euros à titre de rappels de salaire du 1er juin 2012 au 28 juillet 2016, outre 3.893,45 euros au titre des congés payés y afférents, et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— à titre principal, dire que l’interruption de la relation de travail s’analyse en un licenciement nul ;
— condamner la SA IPSOS OBSERVER au paiement de dommages et intérêts pour le licenciement nul à hauteur de 50.000 euros.
— à titre subsidiaire, dire le licenciement de M. X du 28 juillet 2016 dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Ipsos Observer à ce titre au paiement des sommes suivantes :
A titre principal,
* 2.965,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 296,51 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1.186,05 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 17.790 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
* 1.900,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 190,02 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 760,11 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 11.401,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2.703,82 euros nets à titre d’indemnité repas, part employeur depuis le 1er juin 2012 ;
* 2.764,43 euros à titre de rappel de prime de vacances depuis 2013 ;
* 276,44 euros à titre de congés payés y afférents ;
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société Ipsos Observer au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Ipsos Observer aux dépens d’instance comprenant les éventuels frais liés à l’exécution forcée de la décision.
L’ordonnance de clôture, initialement prévue le 9 juin 2021, a été reportée le 1er septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
En liminaire, La société Ipsos Observer soulève la prescription des demandes de M. X au regard des délais applicables à la date de saisine du conseil de prud’hommes : ayant saisi le 10 juin 2016, M. X est mal fondé à solliciter la requalification des contrats à durée déterminée conclus antérieurement au mois de juillet 2014.
X fait valoir que la demande de requalification est fondée sur la nature de l’emploi occupé, en sorte que le point de départ de la prescription court à compter de la rupture de la relation de travail, soit le 28 juillet 2016.
En effet, en application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce , toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toutefois en application de l’article L.1245-1 du même code également dans sa rédaction applicable au litige, par l’effet de la requalification demandée des contrats à durée déterminée , le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat de travail irrégulier.
Il en résulte donc que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée , fondée sur la nature de l’emploi exercée pendant la durée d’exécution des contrats de travail , a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que le point de départ de la prescription devait être fixé au terme de la relation de travail soit, le 28 juillet 2016 , étant observé que la demande a été introduite le 10 juin 2016.
Sur la requalification , M. X fait valoir que :
— de nombreux contrats ne comportent pas son nom,
— les contrats à durée déterminée d’usage ne contiennent aucune précision sur le motif de recours à ce type de contrat,
— plusieurs contrats à durée déterminée ont été conclus pour le même poste, en sorte que la relation de travail est pérenne, continue et stable, son emploi ne pouvant être considéré comme temporaire,
— les visites médicales d’embauche n’avaient pas lieu à la conclusion de chaque contrat mais tous les deux ans à l’instar des salariés en contrat à durée indéterminée,
— il n’a pas souhaité accepter les conditions contractuelles offertes par le CEIGA proposé en raison d’une rémunération garantie inférieure à celle perçue réellement.
La société Ipsos Observer fait valoir que :
— elle emploie des enquêteurs vacataires conformément aux usages du secteur d’activité et à l’annexe ''Enquêteurs'' du 16 décembre 1991 de la convention collective applicable,
— les enquêtes réalisées correspondent à des missions temporaires, indépendantes et individualisées,
— tous les contrats à durée déterminée d’usage portent son nom, ont été signés et respectent les conditions de formes prévues,
— l’activité d’enquête est par nature temporaire dès lors qu’elle se limite chaque fois au temps nécessaire à la réalisation d’un sondage de l’opinion sur une durée limitée en fonction des besoins du client (actualité, fins commerciales, étude, etc.),
— cet usage constant s’agissant des activités d’enquête et de sondage est expressément reconnu par la convention collective applicable,
la périodicité des visites médicales est la conséquence de l’application des dispositions de l’article R.4624-12 du code du travail.
En application de l’article L.1242-2 3° du code du travail , dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’ils est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée , en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Dans ce cadre, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée mais également du caractère par nature temporaire des emplois.
A cet égard, le Conseil de prud’hommes a justement retenu que la SA IPSOS OBSERVER ne démontrait pas que son activité d’enquêtes et de sondages était fluctuante au point que l’emploi d’enquêteur du salarié serait par nature temporaire et ne pourrait être pourvu dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En outre , les contrats litigieux, bien que conclus pour une durée déterminée, ne contiennent pas de précisions sur le motif exact du recours à ces contrats.
En effet, le seul intitulé de « contrat d’enquête à durée déterminée d’usage » ne peut constituer une définition précise du motif au sens de l’article L.1241-12 du code du travail.
En pratique, les contrats ne comportent aucune indication quant à l’existence d’un usage constant mais également et surtout aucune précision quant aux différentes enquêtes qui ont motivé leur conclusion.
Pour ce motif, la requalification est également justifiée.
D’autre part, il est constant que M. Y X a été initialement engagé le 1er juin 2012 en qualité d’enquêteur et que la relation de travail a perduré pendant quatre ans par la conclusion de nombreux contrats à durée déterminée.
Ainsi, il ne peut être utilement soutenu que son emploi était temporaire.
A cet égard, il fait utilement valoir que la SA IPSOS OBSERVER a pour activité principale les études de marché et sondages alors qu’il a travaillé pendant quatre ans en qualité d’enquêteur.
Il est donc établi qu’il a effectué de manière durable un emploi lié à l’activité principale, normale et permanente de l’entreprise.
Ainsi, il résulte du bilan social 2014 de la SA IPSOS OBSERVER que le nombre d’enquêteurs vacataires engagés par CDD d’usage s’élevait à 1201 en 2014.
M. Y X verse aux débats le procès verbal de réunion du comité d’entreprise du 9 juin 2015 dans lequel le Président de la société explique qu’aucun CDI n’est envisagé pour les enquêteurs « dans un business model basé sur le recours aux CDD d’usage ».
Lors d’une consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise le 27 septembre 2017, l’expert comptable indiquait qu’il était constaté une forte hausse de la masse salariale des enquêteurs qui dépassait en montant ceux des permanents.
L’intimé fait justement valoir que la SA IPSOS OBSERVER ne peut pertinemment soutenir que l’activité est fluctuante et prétend utilement que cette dernière a pourvu durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise par les multiples contrats à durée déterminée d’usage avec lui.
Enfin, sur la recevabilité des demandes au regard des contrats à durée indéterminée qui ont été proposés à M. Y X , en premier lieu, il doit être observé que la demande d’irrecevabilité de la demande pour ce motif n’est nullement fondée en droit.
En second lieu et surtout, il doit être considéré que le contrat dit CEIGA est un contrat de travail à durée certes indéterminée mais intermittent.
En outre, tout salarié engagé en CDD d’usage d’enquêteur vacataire doit se voir proposer ce type de contrat au bout d’un certain dans l’entreprise.
Ce point n’est pas contesté par la partie adverse.
Ce contrat , dans la mesure où il ne prévoyait qu’une garantie d’emploi correspondant à 60% de l’activité et de la rémunération moyenne du salarié sur l’année précédente ne pouvait évidemment être naturellement accepté au lieu et place de contrats qui lui assuraient une rémunération supérieure.
Il ne peut donc être fait droit à la demande d’irrecevabilité des demandes.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a requalifié l’ensemble des contrats signés par M. X en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012 , son ancienneté
étant fixée à cette date.
Sur les conséquences de la requalification, en application des dispositions de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification, il accorde au salarié une indemnité , à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Sur ce point, le jugement doit être confirmé en ce qu’il alloué à M. Y X la somme de 2000 euros au regard de la durée de la relation de travail , et sans qu’il y ait lieu d’ordonner et de compenser avec l’indemnité de fin de contrat qui, en application de la convention, lui reste acquise et ne constitue nullement une sanction.
Sur la requalification du temps de travail en temps de travail à temps complet, M. X fait valoir que :
— les contrats de travail ne mentionnent pas la durée du travail, sa répartition, ni même la répartition des horaires,
— il s’est tenu constamment à la disposition de son employeur, faute de connaître à l’avance son rythme de travail, outre que le volume de travail confié avait un caractère purement aléatoire,
— ses indisponibilités ponctuelles ne peuvent constituer un obstacle à la requalification à temps plein.
La société Ipsos Observer fait valoir que :
— les contrats de travail mentionnent tous un nombre d’heures précis, en sorte que M. X connaissait la durée exacte de travail convenue et sa répartition,
— il a toujours librement disposé de son temps et choisi les périodes pendant lesquelles il souhaitait travailler,
— M. X ne démontre nullement s’être maintenu à sa disposition durant les périodes interstitielles, se déclarant indisponible et manifestant expressément sa volonté de ne pas travailler,
— les indisponibilités relevaient de la seule initiative de M. X et étaient très nombreuses pendant toute la période interstitielle litigieuse,
M. X a réalisé et vérifié des enquêtes en fonction d’une organisation toute personnelle et du temps qu’il a choisi d’y consacrer.
En application de l’article L.3123-6 du code du travail , la charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’existence d’un temps partiel.
Ainsi, l’employeur doit rapporter la preuve d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, il doit être considéré que les contrats de travail produits ne mentionnent nullement la durée du travail et la répartition des horaires contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant et ce, en infraction aux dispositions de l’article L.3123-14 du code du travail.
Dans cette mesure, il appartient à la SA IPSOS OBSERVER de démontrer que ce dernier connaissait par avance son rythme de travail selon des horaires convenus et qu’il n’avait pas à se tenir à sa disposition.
Il ressort des éléments produits que les heures de travail mensuelles étaient très fluctuantes.
Ainsi en 2015, le temps de travail mensuel a fluctué entre 31,75 heures et 105 heures.
Il en résulte nécessairement une impossibilité pour le salarié de connaître par avance son rythme de travail.
Il résulte du livret d’accueil remis aux enquêteurs que ces derniers doivent appeler tous les jours entre 16h30 et 17h30 afin de savoir si une mission leur sera confiée le lendemain.
Cette organisation implique donc une disponibilité permanente.
Il convient d’y ajouter que la SA IPSOS OBSERVER était le seul et unique employeur de M. Y X .
Ce point est établi par la production par ce dernier de ses déclarations de revenus depuis 2012 et la justification des allocations versées par le Pôle emploi durant les périodes sans travail confié.
En outre, la possibilité pour M. Y X de solliciter des indisponibilités permanentes démontre a contrario que les autres jours constituaient évidemment des jours de disponibilité qu’il soient ou non, ultérieurement, intégrés dans un contrat de travail.
Il convient de préciser que ces indisponibilités n’étaient pas permanentes mais toujours ponctuelles.
M. Y X expose utilement que l’agenda des enquêteur se décomposait ainsi :
— le temps déclaré par le salarié comme indisponible
— le temps de travail réellement accompli selon les contrats
— le temps de disponibilité durant lequel IPSOS n’a pas donné de travail
Il résulte du tableau produit par l’intimée que le nombre d’heures d’indisponibilité était en moyenne de 36 heures par mois alors que M. Y X devait être disponible tous les jours de 9h00 à 21h00 avec , pour certains mois , aucune indisponibilité.
Surtout sur la comptabilisation des jours d’indisponibilité, il doit être observé que la comparaison des indisponibilités ponctuelles produites par la SA IPSOS OBSERVER avec le tableau ne concorde pas, ce qui permet de considérer que le rappel de salaire reconnu par l’appelante est indubitablement minoré et ne couvre pas les périodes pendant lesquelles il se tenait à la disposition de la société.
Compte tenu du décompte produit, le jugement est donc confirmé sur la demande de rappel de salaires et congés payés y afférents.
M. X sollicite une reconnaissance de son ancienneté au 1er juin 2012, le bénéfice de tickets restaurants durant les périodes inter-contrats, dont il réclame la part prise en charge par l’employeur, un rappel de prime de vacances et un rappel de congés acquis au titre de l’ancienneté.
Sur le complément d’indemnité repas, M. Y X fait valoir qu’au bénéfice de la requalification à temps plein du contrat de travail, il aurait dû bénéficier de tickets restaurant pris en charge par l’employeur.
Toutefois, le premier juge a exactement retenu que ce complément n’était pas dû puisque au cours des périodes inter-contrats, il n’était pas contraint de prendre ses repas en dehors de son domicile.
Sur le rappel de prime de vacances, M. Y X invoque les dispositions de la convention collective qui prévoient que l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés.
Il estime que du fait de la requalification, il devait bénéficier de cette disposition.
Cependant, en application du second paragraphe de l’article 31 de la convention collective, une partie de ces primes doit être versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
Ainsi , la prime susceptible d’être revendiquée sur la période aurait été au plus de 359 euros correspondant à 10% des indemnités compensatrices de congés payés perçues.
Or il est justifié que M. Y X a perçu des primes pour un montant supérieur soit la somme de 603,30 euros.
Cette prétention a été justement écartée par le conseil de prud’hommes.
Sur le rappel de salaire sur minimum conventionnel, M. X fait valoir qu’il a été rémunéré à des taux horaires inférieurs aux minima conventionnels applicables.
La société Ipsos Observer ne répond pas sur cette demande.
Le jugement est confirmé sur ce point au regard de la justification des bulletins produits portant mention d’un taux horaire inférieur au minimum conventionnel applicable.
Sur le non respect des dispositions conventionnelles, M. X sollicite l’indemnisation du préjudice subi du fait du taux horaire inférieur au minima conventionnels, du non-respect par la société Ipsos Observer des dispositions conventionnelles relatives à la prime de vacances et à la couverture santé et mutuelle.
La société Ipsos Observer fait valoir que le statut conventionnel applicable à la relation contractuelle étant l’annexe relative aux ''Enquêteurs''. Elle ajoute que la garantie d’une couverture santé et mutuelle n’a été obligatoire qu’à compter du 1er janvier 2016.
Toutefois, il vient d’être considéré qu’un certain nombre des demandes n’étaient pas fondées s’agissant de la prime de vacances et des indemnités repas.
Surtout, M. Y X n’établit pas l’existence d’un préjudice et distinct qui ne soit pas réparé par l’allocation de certaines sommes au titre de ce non respect.
En outre, il ne justifie pas plus d’un préjudice découlant de son adhésion personnelle à une couverture santé.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur la rupture de la relation de travail, M. X soutient, à titre principal , que son action en justice engagée le 10 juin 2016, a entravé la poursuite de sa relation contractuelle, ne se voyant plus confier d’enquête à compter du 28 juillet 2016, alors que la société Ipsos Observer a procédé à des embauches en novembre et décembre 2016 et sollicite à ce titre la nullité de la rupture de la relation contractuelle.
La société Ipsos Observer soutient que :
— elle lui a proposé le 1er juillet 2016 un CEIGA que M. X a refusé,
— aucun licenciement n’est intervenu, le contrat à durée déterminée ayant pris fin au terme contractuellement convenu,
— M. X a manifesté sa volonté de ne pas effectuer d’enquête durant la moitié du mois de juin 2016 pour finalement cesser tout travail d’enquête à compter du 28 juillet 2016,
M. X n’établit pas de lien entre l’interruption de sa relation de travail et son action judiciaire.
Effectivement, il ne peut être que constaté que postérieurement à la saisine du conseil de prud’homme, il a été à nouveau proposé à M. Y X un contrat de travail à durée indéterminée qu’il a refusé.
Cette proposition et son éventuelle acceptation ne pouvait avoir pour effet de l’empêcher de poursuivre utilement son action en requalification.
A l’opposé, la fin de la relation de travail au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée n’est que la volonté , de part et d’autre, de ne pas continuer sur les mêmes bases et ne peut s’analyser en une mesure de rétorsion à l’action en justice.
Au demeurant, M. Y X ne donne pas de fondement juridique à sa demande en paiement de dommages et intérêts notamment quant au quantum.
Cette prétention ne peut donc utilement prospérer.
A titre subsidiaire, M. X fait valoir que, compte tenu de la requalification de la relation contractuelle, l’arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Ipsos Observer soutient que la fin des relations contractuelles ne lui est pas imputable, le contrat à durée déterminée ayant pris fin à échéance du 28 juillet 2016.
Néanmoins, en raison de la requalification en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail est soumise aux dispositions des article L.1232-1 et suivants du code du travail.
La SA IPSOS OBSERVER ne peut donc, à bon droit, invoquer le terme du dernier contrat à durée déterminée.
Ainsi, faute de convocation à un entretien préalable au licenciement et faute de motivation de ce licenciement, la rupture est nécessairement dénuée de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes formulées à titre principal au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement par M. Y X compte tenu d’une ancienneté fixée au 1er juin 2012 , de la requalification à temps plein et par application des dispositions des article L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le préjudice subi par M. Y X , compte tenu de son ancienneté et des circonstances de la fin de la rupture , sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 9.000 euros.
Il doit être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ainsi que cela est demandé.
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-4 du code du travail que dans le cas prévu à l’article L.1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié , du jour de son licenciement au jour
du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage .
Le remboursement des indemnités de chômage versées à M. Y X sera donc ordonné dans la limite de six mois.
La SA IPSOS OBSERVER , qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
A l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de M. Y X.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de prescription et dit la demande recevable,
— requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012,
— condamné la SA IPSOS OBSERVER à payer à M. Y X les sommes de :
* 2.000 euros à titre d’indemnité de requalification
* 189,67 euros à titre de rappel de salaire sur la base du taux horaire minimum conventionnel et 18,96 euros au titre des congés afférents
* 38.934,54 euros à titre de rappel de salaires du 1er juin 2012 au 28 juillet 2016 et 3.893,45 euros au titre des congés payés afférents
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné la capitalisation des intérêts échus et impayés au moins pour une année entière,
débouté la SA IPSOS OBSERVER de sa demande au titre de l’indemnité de fin de contrat,
condamné la SA IPSOS OBSERVER aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT et juge le licenciement de M. Y X sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNE la SA IPSOS OBSERVER à payer à M. Y X les sommes de :
— 2.965,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 296,51 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.186,05 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
REJETTE les demandes de M. Y X en paiement au titre des indemnités repas, du rappel de prime de vacances depuis 2013 et congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles,
DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts,
ORDONNE le remboursement par la SA IPSOS OBSERVER aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. Y X, du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
CONDAMNE la SA IPSOS OBSERVER aux dépens d’appel et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA IPSOS OBSERVER à payer à M. Y X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie ·
- Attribution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Jugement
- Testament ·
- Veuve ·
- Suisse ·
- Successions ·
- Olographe ·
- Quotité disponible ·
- Consorts ·
- Option ·
- Conjoint ·
- Usufruit
- Acompte ·
- Contrats ·
- Machine ·
- Facture ·
- Résolution ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Crédit agricole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Prestation ·
- Développement ·
- Concurrence déloyale ·
- Site ·
- Partenariat ·
- Préjudice ·
- Client ·
- Commerce
- Saisie ·
- Coopérative agricole ·
- Exécution successive ·
- Attribution ·
- Approvisionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Corse ·
- Côte ·
- Procédure
- Banque ·
- Immobilier ·
- Suspension ·
- Patrimoine ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Charges ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compteur ·
- Camping ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Eau potable ·
- Abonnés ·
- Consommation d'eau ·
- Distribution ·
- Facture ·
- Règlement
- Compteur électrique ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Disjoncteur ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Transfert ·
- Expulsion ·
- Décès ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Ménage ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Édition ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Indemnités de licenciement ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Travail ·
- Journal
- Mandataire judiciaire ·
- Stage ·
- Recours ·
- Liste ·
- Collaborateur ·
- Accès ·
- Examen ·
- Acquiescement ·
- Commission nationale ·
- Condition
- Sociétés ·
- Europe ·
- Créance ·
- Erreur matérielle ·
- Siège social ·
- Ligne ·
- Mentions ·
- Électricité ·
- Demande ·
- Dispositif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.