Confirmation 11 avril 2018
Infirmation partielle 15 février 2021
Infirmation 28 juin 2021
Rejet 18 janvier 2023
Rejet 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 28 juin 2021, n° 21/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00181 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 février 2021, N° 19/21496 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOLAIRGIE INVEST c/ S.A.S. VALECO INGENIERIE, S.A.S. VALECO O & M, S.A. ENERGIE EUROPE SERVICE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 JUIN 2021
[…]
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00181 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFFW
Décision déférée à la Cour : Arrêt cour d’appel de Paris du 15 février 2021 – RG : 19/21496
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. Z A
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
DÉFENDERESSES A LA SAISINE
S.A. C EUROPE SERVICE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Désirée SCOZZARO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1802
S.A.S. X Y
Ayant son siège social […]
[…]
S.A.S. X O & M
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’arrêt prononcé par cette cour le 15 février 2021 dans un litige opposant la société C Europe Service à la société Z A, à la société X Ingenieri et à la société X O&M qui a :
Rejeté tous les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société B C ;
Confirmé le jugement déféré sauf concernant le montant de la créance de la société Z A et sur le rejet de la créance de la société Galatie C ;
Statuant de nouveau de ces chefs ;
Condamné la société B C à verser à la société Z A la somme de 52 789,89 euros ;
Condamné la société Z A à verser à la société B Energiela somme de 21 391,08 avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015, date de l’assignation initiale ;
Ordonné la compensation entre ces deux créances ;
Condamné la société B C à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 10 000 euros à la société Z A et 4 000 euros aux sociétés X O&M et X
Y ;
Rejeté toutes autres demandes ;
Condamné
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le le 24 février 2021 par la société Z A,
Vu les conclusions signifiées le 17 mai 2021 par la société B C anciennement dénommée la société C Europe Service,
Vu les conclusions signifiées le 9 juin 2021 par la société Z A,
La société Z A demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu l’article 462 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence visée,
Rectifier l’arrêt rendu le 15 février 2021 par la Cour d’appel de Paris – Pôle 5 – Chambre 10 inscrit au répertoire général sous le n° 19/21496.
Remplacer le montant mentionné en page 13, au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de production d’électricité sur la période de juin 2014 à septembre 2014, à hauteur de 9.432 euros au lieu de 432 euros.
Rectifier le calcul de la condamnation suivant le décompte ainsi rectifié et, en conséquence,
Remplacer en page 13 la somme de 25.407,89 euros par la somme de 34.407,89 euros et la somme de 52.789,89 euros par la somme de 61.789,99 euros.
Compléter le dispositif pour y ajouter à la condamnation de la société B C à hauteur de 52.789,89 euros, la somme de 9.000 euros manquante soit un total de 61.789,99 euros au titre de la créance de la société Z A .
Dire que les dépens seront à la charge du Trésor public.
La société B C demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit
Vu les articles 462, 57, 955-1, 418 à 420 et 14 à 16 du cpc,
Vu les pièces énumérées en annexe de la présente,
Dans le cadre de la préservation des droits de B C et sous réserve du pourvoi en cassation du 06 mai 2021, et de tous autres moyens à produire, déduire ou suppléer,
In limine litis,
Donner acte à B C de ses plus expresses réserves à l’encontre de Z A et de ' SAS X venant aux droits de X O & M et X Y'
Inviter les parties adverses qui ont été destinataires, via le RPVA, de la convocation à l’audience du 20 mai 2021, à lui faire part de leurs initiatives procédurales dans le cadre de l’instance liée de
rectification sous le N° RG 21/00181, qui est soumise au régime de représentation obligatoire et se situe dans la suite de l’instance RG N° 19/21496. Ordonner le sursis à statuer, ou à tout le moins, le renvoi de l’affaire fixée pour être plaidée le 20 mai 2021, à une audience ultérieure, qu’il plaira à la Cour de fixer, dans l’attente des initiatives procédurales et explications contradictoires des parties adverses, Z A étant demanderesse à la rectification, et SAS X venant aux droits de X O & M et X Y', ayant procédé à la signification de l’arrêt rendu en date du 15 février 2021 (RG N° 19/21496) objet de la demande de rectification (RG N° 21/00181) et d’un pourvoi en cassation.
En toute hypothèse, et si par extraordinaire, la Cour n’y faisait pas droit et s’estimait valablement saisie au visa des articles 462, 57, 955-1, 418 à 420 et 14 à 16 du cpc,
Rejeter la demande de rectification d’erreur matérielle qui ne remplit pas les conditions d’application de l’article 462 du code de procédure civile.
Débouter Z A et SAS X venant aux droits de X Y et X O &M de leurs demandes à l’encontre de B C .
Condamner Z A aux entiers dépens de l’instance RG N° 21/00181.
Les sociétés X Y et X O&M n’ont pas conclu.
SUR CE,
La cour est régulièrement saisie par la demande de rectification d’erreur matérielle déposé le déposée le le 24 février 2021 par le conseil de la .
L’ensemble des parties en ont été avisées et sur demande des sociétés Gallatia C et X Y, l’affaire inialement prévue à l’audience du 20 mai 2012 a été renvoyée au 10 juin 2021.
L’affaire a ainsi été retenue à l’audience du 10 juin 2021, les parties ayant ainsi été en mesure de conclure.
Par une erreur strictement matérielle la cour a confirmé le jugement sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de production d’électricité sur la période de juin 2014 à septembre 2014 mais a mentionné la somme de 432 euros alors que le jugement confirmé avait retenu la somme de 9 432 euros .
L’arrêt doit donc être rectifié sur la créance de la société Z A devant être fixée à 34 407,89 euros (page 13) et sur la somme due par B C devant être chiffrée à 61 789,89 euros ( 34 407,89 + 27 382) (page 13) ainsi que dans le dispositif (page 15) ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
VU l’article 462 du code de procédure civile,
1°) DIT qu’en page 13 de l’arrêt , ligne 19, le nombre '25 407,89 euros’ sera remplacé par le nombre '34 407,89 euros'
2°) DIT qu’en page 13 de l’arrêt , ligne 24 , le nombre '432 euros’ sera remplacé par le nombre 9 432 euros ;
3°) DIT qu’en page 13, lignes 37 , 38 et 39 :
La mention 'La société B C doit ainsi être condamnée au paiement de la somme de 52 789,89 euros (25 407,89 + 27 382), le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a retenu un montant supérieur.'
EST REMPLACÉE par la mention : 'La société B C doit ainsi être condamnée au paiement de la somme de 61 789,89 euros ( 34 407,89 + 27 382).'
4°) DIT qu’en page 15, dispositif,
La mention 'CONDAMNE la société B C à verser à la société Z A la somme de 52 789,89 euros'
EST REMPLACÉE par la mention : 'CONDAMNE la société B C à verser à la société Z A la somme de 61 789,89 euros'
DIT que cet arrêt rectificatif sera porté en marge de l’arrêt rectifié ;
DIT que les dépens seront supportés par le trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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