Confirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 1er mars 2022, n° 21/18764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18764 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 1er MARS 2022
(n° / 2022 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18764 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESB6
Décision déférée à la Cour : Décision du 1er Juillet 2021 – Commission Nationale d’Inscription et de D i s c i p l i n e d e s A d m i n i s t r a t e u r s J u d i c i a i r e s e t d e s M a n d a t a i r e s J u d i c i a i r e s – R G n ° CNIDAJMJ/AL/2021-24/MJ
DEMANDEUR AU RECOURS:
MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Ayant ses bureaux […]
[…]
Représenté et assisté de Me Matthieu BROCHIER de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170,
DÉFENDEUR AU RECOURS:
Monsieur Z X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Février 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame G-H I-J, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame B C-D, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C-D dans le respect des conditions prévues à l’artcile 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame E F
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par G-H I-J, Présidente de chambre et par E F, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par deux décisions du 1er juillet 2021, la Commission nationale d’inscription et de discipline des a d m i n i s t r a t e u r s j u d i c i a i r e s e t d e s m a n d a t a i r e s j u d i c i a i r e s ( ' l a C N I D ' ) a i n s c r i t M. Z X et la société Cedigep, dont il est l’unique associé, sur la liste nationale des mandataires judiciaires.
Par déclaration au greffe du 28 octobre 2021, le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ('CNAJMJ') a formé un recours à l’encontre de la décision concernant M. X.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2022 et déposées à l’audience, le président du CNAJMJ demande à la cour de le déclarer recevable en son recours, d’infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau, de rejeter la demande d’inscription de M. X sur la liste nationale des mandataires judiciaires, de rejeter toutes les demandes de M. X et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2022 et déposées à l’audience, M. X demande à la cour :
- à titre principal, de prononcer l’irrecevabilité du recours pour acquiescement sans réserve à la décision déférée, de débouter le président du CNAJMJ de son recours et de confirmer la décision prononcée le 1er juillet 2021,
- à titre subsidiaire, de débouter le président du CNAJMJ de son recours et de confirmer la décision prononcée le 1er juillet 2021,
- en tout cas, de déclarer abusif le recours effectué par le président du CNAJMJ, de le condamner à lui régler diverses sommes en réparation de son préjudice moral et de son préjudice d’image et une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le ministère public, dans un avis notifié aux parties par RPVA le 18 janvier 2022, demande à la cour d’infirmer la décision et de refuser d’inscrire M. X sur la liste des mandataires judiciaires.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité du recours :
M. X soutient que le président du CNAJMJ a acquiescé à la décision de la CNID, cet acquiescement résultant de sa lettre du 23 septembre 2021, formulée sans réserve quant à l’exercice d’un recours et qui le félicite de son inscription sur la liste nationale des mandataires judiciaires et lui communique des identifiants d’accès à des sites du CNAJMJ, et de l’appel à cotisations calculées prorata temporis qu’il a adressé, 14 octobre 2021, à la société Cedigep après la notification de la décision attaquée intervenue le 6 octobre 2021.
En réplique, il soutient que la CNID a bien rendu une décision juridictionnelle, que l’article 409 du code de procédure civile ne fait pas référence à la notion de partie, que le président du CNAJMJ est bien soumis à la décision de la CNID et qu’il est bien une partie à l’instance devant la CNID.
Le président du CNAJMJ prétend que les dispositions relatives à l’acquiescement ne sont pas applicables en l’espèce aux motifs qu’elles ne peuvent concerner qu’une décision juridictionnelle, ce que ne sont pas les décisions de la CNID, et que l’acquiescement ne peut provenir que d’une partie au jugement, ce qu’il n’est pas. Il fait en outre valoir qu’aucun des deux courriers invoqués n’exprime une acceptation de la décision ou son exécution sans réserve ni une renonciation explicite ou implicite à la contester.
A supposer que la décision d’inscription sur la liste nationale des mandataires judiciaires revête un caractère juridictionnel et que le président du CNAJMJ, dont l’avis simple doit être recueilli avant que la CNID ne statue sur la demande d’inscription et qui peut exercer un recours contre la décision de la CNID, ait la qualité de partie, les deux lettres adressées à M. X et à la société Cedigep ne valent pas acquiescement à la décision frappée de recours dès lors qu’elles n’expriment pas une volonté non équivoque. En effet, la lettre du 23 septembre 2021 relève d’un envoi de nature purement administrative et ne comprend aucune formule exprimant une renonciation à former un recours alors que la décision n’avait pas encore été notifiée, et l’appel à cotisations, fait après notification de la décision, est la mise en oeuvre nécessaire de l’inscription sur la liste qui n’exprime pas, à défaut de tout autre élément, une volonté non équivoque de ne pas former de recours.
Il s’ensuit que le recours est recevable.
Sur le fond :
Le président du CNAJMJ soutient que M. X ne remplit pas les conditions pour être inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’exercice d’une collaboration pendant cinq ans dans une étude de mandataire judiciaire, que les moyens matériels et humains sont insuffisants – M. X et sa société partageant des locaux avec une société d’avocats, ce qui porte atteinte au principe d’indépendance, et M. X n’ayant embauché qu’une personne en apprentissage présente à temps partiel – que l’activité projetée est faible, n’étant justifiée d’aucune perspective de désignation alors que le besoin n’est pas existant pour la juridiction et dans 'le contexte actuel'.
M. X réplique qu’il remplit les conditions de durée d’exercice des fonctions de collaborateur de mandataire judiciaire faisant notamment valoir que la CNID l’a dispensé le 9 janvier 2017 de l’examen d’accès au stage en raison de son expérience passée d’une durée minimale de cinq ans et qu’il a ensuite exercé en qualité de stagiaire jusqu’à la rupture conventionnelle du contrat à durée déterminée le 30 avril 2019, que la réserve exprimée par le ministère public quant à la présence de trois autres mandataires judiciaires à La Rochelle est inopérante, que ses locaux professionnels pris en sous-location sont nettement séparés de ceux d’une société d’avocats voisine et qu’une telle sous-location n’est pas de nature à porter atteinte à son indépendance, qu’il dispose de moyens humains suffisants s’agissant d’une activité nouvelle.
Les conditions d’inscription sur la liste des mandataires judiciaires sont définies limitativement par l’article L. 812-3 du code de commerce.
Au nombre de ces conditions figure celle de remplir des conditions d’expérience ou de stage fixées par voie réglementaire ou d’avoir subi avec succès l’examen d’accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. En effet, les personnes présentant des conditions de compétence et d’expérience professionnelle peuvent être dispensées de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude.
Ne figurent pas, au titre des conditions d’accès à la profession, de conditions relatives aux moyens matériels et humains dont dispose le demandeur à l’inscription, aux perspectives de développement de l’activité, aux supposés besoins des juridictions locales. Il s’ensuit que les moyens soulevés par le président du CNAJMJ tirés d’une insuffisance de moyens matériels et humains, d’une activité projetée faible, de l’absence de justification de perspective de désignation, d’un besoin inexistant pour les juridictions de La Rochelle sont inopérants pour voir réformer la décision de la CNID et rejeter la demande d’inscription de M. X.
Ainsi, seul le défaut de preuve de l’exercice d’une collaboration pendant cinq ans dans une étude de mandataire judiciaire invoqué par le président du CNAJMJ est susceptible d’entraîner la réformation de la décision de la CNID.
En effet, il est constant que M. X se prévaut d’une expérience suffisante pour être inscrit sur la liste en vertu de l’article R. 812-18-1, 1°, du code de commerce, pris en application de l’article L. 812-3, qui dispose que peuvent solliciter leur inscription sur la liste les personnes titulaires du diplôme de master visé par la loi qui justifient de cinq ans au moins d’expérience professionnelle en tant que collaborateur d’un mandataire judiciaire. Le statut de 'collaborateur’ d’un mandataire judiciaire n’est pas défini par la loi ou les règlements mais par la convention collective qui distingue quatre filières : administrative, technique, collaborateur et stagiaire.
Or la CNID a, par décision du 9 janvier 2017, dispensé M. X de l’examen d’accès au stage en application de l’article R. 812-7 du code de commerce prévoyant une telle dispense pour les personnes ayant exercé les fonctions de collaborateur de mandataire judiciaire pendant une durée de cinq ans au moins et ce, au vu de pièces montrant qu’il exerçait depuis le 4 octobre 2010 en qualité de collaborateur assistant au sein de la SCP Y Texier. Au 9 janvier 2017, M. X était ainsi considéré comme remplissant les conditions d’expérience requises pour être dispensé de l’examen d’accès au stage, conditions identiques à celles exigées pour être inscrit sur la liste des mandataires judiciaires.
Après avoir ainsi été dispensé de l’examen d’accès au stage, M. X a commencé ce stage, au sein de l’étude de Maître Y, mandataire judiciaire, jusqu’à une rupture conventionnelle du 30 avril 2019.
Les pièces produites par M. X ne viennent pas contredire la décision de la CNID de dispenser M. X de l’examen d’accès au stage. A deux reprises, le 6 juin 2014 et le 9 mai 2019, Maître Y a attesté avoir employé M. X en qualité de 'collaborateur’ depuis le 5 avril 2010 dans la première attestation et depuis le 4 octobre 2010 dans la seconde attestation, en tout cas plus de cinq ans. S’il n’est pas produit de contrat pour la période de six mois entre le 5 avril 2010 et le 4 octobre 2010, M. X produit un contrat à durée déterminée en date du 1er octobre 2010 d’une durée de six mois 'suite au regroupement des tribunaux de commerce ayant entraîné une réorganisation temporaire des postes de travail au sein de l’étude'. Il fait valoir à juste titre que le dépassement du terme du contrat à durée déterminée entraîne sa requalification en contrat à durée indéterminée. M. X produit également des bulletins de paie mentionnant un emploi de 'collaborateur’ (octobre 2010, juin à décembre 2014, années 2015, 2016, 2017 et 2018). Ces éléments, certes parcellaires, ne permettent pas de mettre en doute les attestations de Maître Y, mandataire judiciaire, ni de remettre en cause le constat de la CNID l’ayant conduite à dispenser M. X de l’examen d’accès au stage ni à remettre en cause son expérience en qualité de stagiaire pendant plus de deux ans.
Il résulte de toute ce qui précède que M. X remplit les conditions légales et réglementaires, dont celles d’une expérience professionnelle en tant que collaborateur d’un mandataire judiciaire d’au moins cinq ans, pour être inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires.
C’est par conséquent à bon droit que la CNID a fait droit à la demande d’inscription formulée par M. X.
Le recours du président du CNAJMJ est dès lors rejeté.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
M. X soutient que le président du CNAJMJ a commis des fautes en exécutant sans réserve la décision de la CNID puis en exerçant un recours qu’il savait suspensif, alors que deux mandats de justice lui avaient été confiés, en remettant en cause son expérience, alors que la CNID l’avait dispensé de l’examen d’accès au stage, en exerçant un recours en ne le fondant sur aucune violation des règles de droit autorisant l’inscription sur la liste, en faisant preuve de protectionnisme de la profession qui n’est pas conforme à la loi du 6 août 2015. Il prétend avoir subi un préjudice personnel et un préjudice d’image.
Le président du CNAJMJ réplique que son recours est légitime, fondé et dénué de malice, de mauvaise foi ou de dol et qu’aucun des préjudices n’est justifié.
M. X fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil. Il exerce une action en responsabilité délictuelle à l’encontre du président du CNAJMJ qui n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels de la cour statuant sur un recours formé à l’encontre d’une décision de la CNID. Il en résulte que ses demandes ne sont pas recevables.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare recevable le recours formé par le président du CNAJMJ ;
Rejette le recours formé par le président du CNAJMJ et confirme en conséquence la décision de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par M. Z X ;
Déboute le président du CNAJMJ de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le président du CNAJMJ à payer à M. Z X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le président du CNAJMJ aux dépens.
La greffière, La Présidente,
E F G-H I-J
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