Confirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 16 nov. 2017, n° 15/12609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12609 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 octobre 2015, N° F14/07376 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 Novembre 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/12609
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F14/07376
APPELANTE
Madame I X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 784 336 992 NAF
représentée par Me Jean-charles CANNENPASSE RIFFARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2006 substitué par Me Djamila AIMEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D2006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BEZIO, présidente
Madame Patricia DUFOUR, conseiller
Madame Nadège BOSSARD, conseiller
Greffier : Madame J K, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine BEZIO, présidente et par Madame J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Mme X I a été engagée le 2 novembre 2000 par l’association CILGERE en qualité de comptable.
Le 6 août 2013, l’association CILGERE a notifié à Mme X son licenciement pour fraude aux horaires de travail.
A cette date, Mme X était responsable comptable adjoint, de statut cadre.
Mme X a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement en date du 13 octobre 2015, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de ses demandes et l’association CILGERE de ses demandes reconventionnelles.
Le 7 décembre 2015, Mme X a interjeté appel.
Selon ses conclusions visées par le greffier le 25 septembre 2017 et exposées oralement à l’audience, Mme X demande à la Cour d’infirmer le jugement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’association CILGERE à lui payer les sommes de 40 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à l’audience de conciliation, d’ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, de condamner l’association CILGERE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que les erreurs de badgeages qui lui sont reprochées constituent tout au plus des fautes légères susceptibles d’un simple avertissement.
Elle fait valoir qu’aucune sanction disciplinaire préalable ne lui a été adressée en treize années d’ancienneté.
Par conclusions déposées le 13 octobre 2016 et exposées oralement à l’audience du 25 septembre 2017, l’association CILGERE sollicite le rejet des demandes de Mme X et sa condamnation à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les faits de fraude aux déclarations d’horaires de travail sont réels et sérieux et de nature à justifier le licenciement prononcé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse suppose que les griefs soient caractérisés et qu’ils ne permettent pas la poursuite du contrat de travail au delà du délai de préavis.
En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne : 'Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 juillet 2013, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Au cours de celui-ci, qui s’est tenu le mardi 30 juillet, auquel participait Monsieur L M, vous avez été assistée de Monsieur N O.
Nous vous avons informée que nous avions été alertés le 8 juillet 2013 par le Directeur Administratif et Financier, Madame P C, votre responsable hiérarchique de niveau N+2, de votre départ de nos locaux vers 15h00.
Nous vous avons précisé que ce départ s’était fait sans solliciter d’autorisation et sans information de votre part.
Je vous ai souligné qu’à partir de cette sortie, vous n’avez plus été revue au sein de nos bureaux jusqu’à la fin de l’après midi.
Nous vous avons ensuite rappelé que le lendemain, soit le mardi 9 juillet, vous avez formulé à notre Direction des Ressources Humaines, via notre outil informatique « Contact RH », une demande de régularisation de badgeage de votre heure de sortie de fin de journée en précisant que vous aviez 'oublié de badger hier en partant à 17h10 ou 15'.
Nous vous avons fait observer que vous n’aviez pas mis en copie votre responsable hiérarchique directe, Madame H R, comme le veut la règle en vigueur au sein de l’UES CILGERE.
Nous vous avons aussi rappelé que le mardi 9 juillet, Madame H R, votre responsable, vous a demandé ou vous étiez l’après midi du lundi 8. En réponse, vous lui avez indiqué que vous étiez auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Nous vous avons rappelé que certes vous vous étiez bien rendue à la DRH mais en début d’après midi et pour une durée qui n’avait pas pu excéder trente minutes.
Toujours lors de notre entretien du 30juillet 2013, nous vous avons informée que nous avions constaté que ce comportement de fraude n’était pas isolé.
En effet, le même jour soit le lundi 8 juillet 2013, votre carte de restitution de badgeage a enregistré pour la pause déjeuner une heure de sortie à 13h31 et une heure de reprise d’activité a Y.
En réalité, vous avez quitté nos locaux à 12h29 et les avez regagnés à 13h29. Cette fraude se reproduit le lendemain, mardi 9 juillet 2013.
Pour cette journée, la restitution de vos mouvements de badgeage indique pour la pause déjeuner une sortie à 13h20 et une reprise d’activité à Z.
En réalité, vous êtes sortie à 12h00 et êtes revenue dans nos locaux à 13h17.
Nous vous avons encore indiqué que ce 'phénomène’ se reproduit le lundi 15 juillet, date à laquelle votre carte de restitution de vos badgeages mentionne une pause déjeuner entre 13h41et13h50.
La réalité est différente : vous êtes sortie à 12h50 et revenue au sein des bureaux à 13h37.
Le mercredi 17 juillet 2013, votre carte de restitution de vos badgeages enregistre une pause déjeuner de 13h28 à F.
En fait, vous êtes sortie des locaux à 12h06 pour y revenir à 13h25.
Nous vous avons souligné que ce même jour, Madame P C vous a croisée vers13h20 à hauteur du […] Montmartre à une heure donc ou, selon la carte de restitution de vos badgeages, vous étiez encore en activité au sein de nos bureaux.
Nous vous avons encore précisé que toujours ce 17 juillet, Madame P C a également constaté votre présence, à votre bureau, dans des échanges professionnels avec Madame H R pendant votre pause déjeuner selon les horaires de vos badgeages.
Nous vous avons alors informée que cette attitude de détournement de nos règles de badgeage, que vous connaissiez parfaitement, caractérisait une tricherie réitérée et constituait de ce fait un comportement inadmissible aux conséquences tout à fait contraires aux bons fonctionnements de nos services en raison :
— de faits caractérisant une réelle fraude au temps de travail ,
— des répercussions éventuelles en cas d’accident à l’extérieur de nos locaux;
— des répercussions au regard des autres « collaborateurs badgeants '' face à un tel comportement de tricherie avec les horaires, sachant que les modalités d’enregistrement des heures d’entrées et de sorties reposent sur la confiance à utiliser avec honnêteté le système d’horaires variables;
Nous vous avons donc informée, qu’au regard de votre comportement et du constat ci-dessus décrits, nous envisagions une mesure de licenciement contre vous et vous avons invitée à nous faire part de vos observations éventuelles.
En réponse vous avez dit nier aucun des faits reprochés.
Pour ce qui concerne l’après midi du 8juillet, vous avez « justifié '' votre départ précipité par un appel téléphonique vous informant de problème de santé concernant l’un de vos enfants.
Nous vous avons confirmé que l’Entreprise peut parfaitement comprendre qu’un salarié doive faire face de manière urgente et imprévue à un souci d’ordre familial, ce qui est d’ailleurs régulièrement fait au sein de CILGERE, mais en revanche qu’elle ne peut en aucun cas admettre le mensonge avec les conséquences exposées ci-dessus.
Nous vous avons également indiqué que cela n’expliquait en rien les autres fraudes réitérées au badgeage.
Aussi, les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien, n’ayant pas permis de modifier cette appréciation, nous sommes conduits à vous signifier par le présent courrier votre licenciement pour le motif évoqué ci-dessus.
Dans ce cadre, votre préavis débutera au terme de votre absence pour congés payés soit le 29 août 2013 et aura une durée de trois mois.
Cependant, nous vous informons que nous vous dispensons de l’exécution de celui-ci qui vous sera payé.'
Mme X conteste l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement considérant que seules deux erreurs de badgeage sont caractérisées, que les horaires que son employeur retient comme les heures réelles d’entrée et de sorties résultent de la consultation d’une caméra non déclarée auprès de la CNIL et fait valoir que ses erreurs ou oublis de badgeage sont consécutifs à des départs précipités. Elle fait valoir que les faits qui lui sont reprochés justifiaient tout au plus une sanction disciplinaire et non un licenciement.
Selon l’avenant n°3 au statut du personnel de l’unité économique et sociale CILGERE portant sur le temps de travail lequel en son article 1,'le personnel administratif à temps plein badgeant effectue 35 heures de travail effectif par semaine, selon les modalités suivantes :
— 36 heures et 30 minutes de travail effectif par semaine,
— 11 jours pour réduction du temps de travail dits jours RTT pour une année civile complète de travail effectif; ces jours RTT sont destinés à compenser l’heure trente hebdomadairement effectuée au delà de 35 heures. Chaque salarié dispose du choix de ces jours dans le respect des impératifs de service et en accord avec sa hiérarchie.
En Ile de France, les heures de travail effectif sont, en principe et sauf impératifs de service, réparties dans les plages fixes et mobiles suivantes :
— plage mobile : de 8 heures à 9H45,
— plage fixe : de 9h45 à 11H45,
— plage mobile : de 11H45 à 14H15 avec une interruption minimum de quarante cinq minutes
— plage fixe : de 14H15 à 16H45;
— plage mobile de 16H45 à 19 heures.
Sous réserve d’assurer le service à la clientèle et d’effectuer 36 heures 30 de travail effectif dans la semaine il est permis de prendre quarante cinq minutes sur la plage fixe (fractionnable en trois fois quinze minutes).'
En contre partie de cette souplesse d’horaires, les salariés doivent déclarer leurs heures d’arrivée et de départ matin, midi et soir à l’aide d’un badge.
L’employeur communique l’état des pointages de Mme X aux dates visées dans la lettre de licenciement soit les :
— lundi 8 juillet 2013, de 8H54 à 13H31 et de Y à 17H15,
— mardi 9 juillet 2013, de 8H47 à 13H20 et de Z à 17H13,
— mercredi 10 juillet 2013, de 8H47 à B et de A à 16H,
— jeudi 11 juillet 2013, de 8H58 à 12H30 et de B à 17H13.
Concernant la date du 9 juillet 2013, l’association produit un message électronique adressé par Mme X au service informatique indiquant qu’elle a oublié de badger la veille soit le 8 juillet 2013 et est partie à 17H10 ou 15.
Or, le même jour, M. S, responsable du pôle contrôle de gestion informait par mail Mme C de ce que 'Mme X est partie de jour à 15 heures par la porte du boulevard
Poissonnière avec un sac blanc à la main. Voilà plus d’une heure que je demande à Kamish de l’informer de son retour et que je souhaite la voir pour faire un point sur la collecte au sujet d’un infocentre erroné et il ne sait où est parti I. Ne connaissant pas les accords que vous avez avec elle, ni son obligation ou non de badger, je vous informe de cette situation pour que la responsabilité de l’entreprise soit la plus possible dégagée.'
Au surplus, la demande adressée par Mme X le 9 juillet et tendant à la réparation de ce qu’elle présente comme un oubli de badgeage à 17H10 ou 17H15 le 8 juillet, est formulée auprès du service informatique sans mettre son supérieur hiérarchique en copie contrairement aux procédures internes établies par la décision du secrétaire général de CILGERE lequel par message du 7 décembre 2011 exigeait que les demandes de 'correction d’un mouvement de badgeages mettent en copie leur responsable hiérarchique direct’ et indiquait qu’aucune correction ne sera réalisée par les membres du service RH sans respect de cette modalité.'
Cette demande de correction formulée le lendemain sans mettre en copie son supérieur hiérarchique conforte la thèse de l’employeur d’un départ définitif de son employée à 15 heures, laquelle n’étant plus revenue au sein de l’entreprise ne pouvait rebadger le jour même.
La lettre de licenciement reproche également à Mme X pour ces mêmes journées des 8 et 9 juillet d’avoir quitté son poste à 12H29 et n’être revenue qu’à 13H31, le 8, alors que son badgeage mentionne un départ à13H31 et un retour à Y et le 9 juillet d’être sortie à 12 heures et être revenue à 13H17 mais avoir badgé une sortie à 13H20 et un retour à Z. Toutefois, l’employeur ne produit aucune preuve des horaires de départ et retours allégués ni par communication de copie écrans de caméra de surveillance dont résulterait l’horaire selon Mme X et dont elle conteste toute validité ni par attestations.
Les griefs relatifs aux coupures déjeuners des 8 et 9 juillet ne sont donc pas caractérisées.
Par ailleurs, l’employeur communique l’état des pointages de Mme X aux autres dates visées dans la lettre de licenciement soit les :
— lundi 15 juillet 2013, de 8H45 à D et de E à 17H04
— mardi 16 juillet 2013, de 9H10 à 12H35
— mercredi 17 juillet 2013, de 9H03 à 13H28 et de F à 16H10
— jeudi 18 juillet 2013, de 8H44 à 13H24 et de G à 17H08.
Il résulte de l’examen des pièces produites que ces pointages sont en discordance avec les constatations des autres salariés et responsables hiérarchiques de Mme X.
Ainsi, le 17 juillet 2013 à 13H52, Mme C adresse un message à M. T L mentionnant ' croisée par hasard Y X SITRUCK dans la rue au niveau du […] Montmartre vers 13H20. Elle a débadgé à 13H28 ce jour.' Puis, Mme C adresse à 17H18 un second message au même destinataire mentionnant :' mercredi 17 juillet débadgeage à 13h28 et redébadgeage à F, entre midi, je n’ai pas vu à son poste aux environs de 13 h ni de 13H15 quand je suis repassée à l’étage, je l’ai croisé dans la rue à proximité du bureau vers 13h20 alors qu’elle aurait du être dans les locaux, j’ai constaté sa présence à son poste vers E alors qu’elle aurait du être à l’extérieur, elle était avec H, elle a quitté les locaux à16H10 lundi 15 juillet 'on constate un débadgeage à D pour un rebadgeage à E soit 9 mn'
La confrontation des pointages réalisés par la salariée et des constatations de ses supérieurs hiérarchiques révèlent que Mme X déclare à son employeur qu’elle est au travail en ne procédant pas au badgeage, alors qu’elle est en réalité à l’extérieur de l’entreprise comme l’a constaté Mme C le 17 juillet 2013 et la cour constate qu’alors qu’elle déclare être en pause déjeuner, Mme X se trouve à son poste.
Le compte rendu de l’entretien préalable au licenciement établi par le conseiller de la salariée révèle d’ailleurs que celle-ci a admis être partie à 15 heures le 8 juillet sans prévenir ses supérieurs et avoir le lendemain adressé un mail à ses supérieurs mentionnant un départ à 17 heures.
Elle explique cette fausse déclaration par son affolement lors de l’appel de la crèche de son fils asthmatique et sa crainte qu’on ne lui reproche d’être à nouveau partie plus tôt car, selon ses déclarations, le jeudi d’avant elle avait eu un malaise.
Elle a allégué que les anomalies de badgeage du 8 au 17 juillet résultaient d’inattention et le fait qu’elle soit perturbée par la maladie de son fils. Elle a admis selon ce compte rendu qu’elle badgeait à son retour et effectuait son travail aux horaires où elle badgeait un début et fin de pause déjeuner notamment les 15 et 17 juillet.
Mme X justifie certes de rendez- vous médicaux pour elle-même ou son fils aux dates auxquelles ont été constatées des irrégularités, toutefois, la répétition de badgeages en totale incohérence avec ses périodes exactes de travail et l’absence d’information de ses supérieurs hiérarchiques révèlent le caractère frauduleux de sa démarche.
Mme X avait certes une ancienneté de 12 années lors des faits qui lui sont reprochés et n’avait pas fait l’objet d’avertissement ou de sanction antérieure. Elle avait repris une activité à temps plein depuis trois mois.
Toutefois, la répétition des faits et leur caractère frauduleux établissent une soustraction caractérisée du salarié à ses obligations contractuelles et particulièrement, au respect du pouvoir de direction et d’instruction de l’employeur, de sorte que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a considéré le licenciement comme justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme X de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Partie perdante, Mme X est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société CILGERE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 13 octobre 2015 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par la société CILGERE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X I aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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