Infirmation 10 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 10 oct. 2019, n° 18/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01392 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 22 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 440/2019
Copies exécutoires à
Maître BRUNNER
- LAISSUE-MERRIEN
Le 10 octobre 2019
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 10 octobre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/01392
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mars 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANTS et demandeurs :
1 – Monsieur Y X
demeurant […]
[…]
2 – L’EURL Y X
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentés par Maître BRUNNER, avocat à la Cour
plaidant : Maître HEINRICH, avocat à STRASBOURG
INTIMÉE et défenderesse :
La SELARL ROUGIER CONSEILS prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE-MERRIEN, avocat à la Cour
plaidant : Maître GOETZMANN, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 29 mai 2009, l’EURL Y X a émis deux factures pour la vente de machines à tisser à la société ECS, d’un montant respectif de 52 624 euros et 624 312 euros toutes taxes comprises, faisant apparaître la TVA à 19,6 %.
Le lendemain 30 mai 2009, l’EURL Y X a établi deux avoirs annulant les factures précitées et, les 3 novembre et 18 décembre 2009, elle a émis, pour la vente des mêmes machines à un autre acquéreur, la société Consolidated fabrics ltd (CFL), deux factures de montants quasiment identiques aux précédentes (52 700 euros et 624 312 euros), mais hors taxes.
Le 20 décembre 2012, l’administration fiscale a adressé à l’EURL Y X une proposition de rectification portant sur la TVA afférentes aux deux ventes précitées.
Sur les conseils de la société d’avocats Rougier conseils, l’EURL Y X a accepté, le 25 mars 2013, ce redressement, tout en faisant valoir sa bonne foi afin d’être exonérée des pénalités et intérêts de retard.
La somme due à l’administration fiscale, d’un montant de 173 404 euros, dont 110 936 euros en principal, a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 21 octobre 2013.
Avec l’assistance d’un autre conseil, le cabinet d’expertise comptable In extenso, l’EURL Y X a entrepris de contester le redressement fiscal. Une réclamation contentieuse en date du 15 mars 2014 ayant été rejetée par l’administration le 15 juillet 2014, l’EURL Y X a saisi le tribunal administratif de Strasbourg le 15 septembre 2014. Le 10 mars 2015, l’administration a consenti à l’EURL Y X un dégrèvement total.
Estimant que la société Rougier conseils lui avait conseillé à tort d’accepter la proposition de rectification de l’administration fiscale, l’EURL Y X, ainsi que son gérant, M. Y X, l’ont fait assigner en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Colmar, lequel, par jugement en date du 22 mars 2018, a rejeté leurs prétentions et les a condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Rougier conseils une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir énoncé qu’en vertu des articles 258 et suivants du code général des impôts, une livraison de marchandises à une entreprise française est soumise à la TVA, mais qu’en est exonérée une opération d’exportation, le tribunal a relevé qu’en l’espèce, les marchandises vendues, bien que facturées, en dernier lieu, à la société CFL ayant son siège à l’Ile Maurice, étaient destinées à la société française ECS, ainsi qu’il ressortait, d’une part, de la mention 'pour compte ECS/France' figurant sur les factures finales, et, d’autre part, des éléments d’une procédure ayant opposé l’EURL Y X à la société ECS concernant la livraison des marchandises. Dès lors, le tribunal a estimé qu’il n’était pas établi que la société Rougier conseils avait commis une faute en conseillant à l’EURL Y X d’accepter le principe du redressement fiscal et de plaider sa bonne foi.
*
L’EURL Y X et M. Y X ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 26 mars 2018.
Ils demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société Rougier conseils à payer, en réparation de leurs préjudices, la somme de 12 597,01 euros à M. Y X et celle de 39 840 euros à l’EURL Y X, ainsi qu’une somme de 2 500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que, le critère d’application territoriale de la TVA française étant la situation de la marchandise vendue, et non la localisation ou la nationalité de l’acquéreur, et les machines objet de la vente étant en l’espèce situées à l’Ile Maurice, la vente n’était pas soumise à la TVA, comme a fini par l’admettre l’administration fiscale. Ils en déduisent que la société Rougier conseils a commis une faute en conseillant d’accepter dans son principe le redressement.
S’agissant de leurs préjudices, l’EURL Y X met en compte les sommes de 900 euros HT en remboursement des honoraires versés à la société Rougier conseils, de 35 940 euros HT en remboursement de ceux versés au cabinet In extenso et de 5 000 euros en réparation de sa privation de trésorerie (le total de ces sommes étant de 41 840 euros, alors que la somme réclamée selon le dispositif des conclusions est de 39 840 euros), et M. Y X les
sommes de 7 597,01 euros au titre des intérêts d’un emprunt qu’il prétend avoir souscrit pour payer le montant du redressement fiscal, de 660 euros au titre des frais d’acte de cet emprunt, et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral (le total de ces sommes étant de 13 257,01
euros, alors que la somme réclamée selon le dispositif des conclusions est de 12 597,01 euros).
*
La société Rougier conseils conclut à la confirmation du jugement frappé d’appel et à la condamnation des appelants à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pour la procédure d’appel.
Reprenant à son compte les motifs du jugement sur l’identité du client final et ses conséquences concernant la TVA, elle fait valoir que l’EURL Y X avait cherché à réaliser une fraude et que, dès lors, c’est à bon escient qu’elle lui a conseillé d’accepter le redressement. Elle ajoute que le dégrèvement a été obtenu au vu d’éléments dont elle-même n’avait pas eu connaissance.
Par ailleurs, la société Rougier conseils conteste les préjudices allégués et leur lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée, faisant valoir, en ce qui concerne la demande en restitution de ses propres honoraires, que le bâtonnier est seul compétent pour statuer, que l’introduction d’une procédure de contestation du redressement était inévitable et que l’EURL Y X aurait nécessairement exposé des frais à ce titre, que la rémunération payée au cabinet In extenso correspond à concurrence de 34 680 euros à des honoraires de résultat, que l’EURL Y X aurait nécessairement dû faire l’avance de la TVA contestée et que la preuve d’un lien entre le redressement et le prêt souscrit par M. Y X n’est pas rapportée.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique
— le 6 décembre 2018 pour l’EURL Y X,
— le 4 février 2019 pour la société Rougier conseils.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 2 avril 2019.
MOTIFS
Sur la faute de l’avocat
Il est constant qu’alors que la société Rougier conseils avait conseillé à l’EURL Y X d’accepter, dans son principe, le redressement fiscal, l’EURL Y X a obtenu, sur les conseils et avec l’assistance du cabinet In extenso, un dégrèvement total.
La cour ne peut que constater que l’administration fiscale a admis le bien fondé de la contestation de l’EURL Y X, selon laquelle, dès lors que les marchandises vendues étaient situées à l’Ile Maurice, la vente, conformément à l’article 258 du code général des impôts, n’était pas soumise à la TVA française, quel que soit l’acquéreur.
C’est dès lors à tort que le premier juge a tenu compte du fait que le client final était la société ECS, ayant son siège en France, pour retenir que la TVA était due et que la société Rougier conseils n’avait pas commis de faute en conseillant à l’EURL Y X d’accepter le redressement.
Il n’est aucunement établi que le changement de position de l’administration fiscale ait été motivé par la production d’éléments dont la société Rougier conseils n’aurait pas eu connaissance. Au surplus, il incombait à la société Rougier conseils, au besoin, d’interroger l’EURL Y X sur la localisation des marchandises vendues pour apprécier si l’opération était ou non soumise à la TVA.
Il est ainsi établi que la société Rougier conseils a commis une erreur de droit sur l’application de la TVA aux ventes en question, et qu’elle a donc commis une faute en conseillant à l’EURL Y X d’accepter, dans son principe, le redressement.
Le jugement déféré doit être infirmé.
Sur les préjudices
Le préjudice de l’EURL Y X
Les honoraires de la société Rougier conseils
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Rougier conseils, la demande de remboursement de ses honoraires, qui est la conséquence de la mise en cause de sa responsabilité professionnelle, n’est pas de la compétence du bâtonnier.
Cette demande est fondée, la prestation, contrepartie des honoraires payés à la société Rougier conseils, s’étant avérée inappropriée, et même préjudiciable à l’EURL Y X qui, si elle n’avait pas eu recours à un autre conseil, aurait définitivement perdu la somme de 110 936 euros correspondant au montant, en principal, du redressement fiscal.
La société Rougier conseils sera donc condamnée à payer à l’EURL Y X la somme de 900 euros en remboursement de ses honoraires.
Les honoraires du cabinet In extenso
Si la société Rougier conseils avait conseillé à l’EURL Y X de contester la proposition de rectification de l’administration, l’EURL Y X n’en aurait pas moins dû engager une procédure devant la juridiction administrative et exposer à cette occasion des frais de conseil. Rien ne permet en
effet de penser que l’administration aurait accepté amiablement de revoir sa position, étant observé qu’elle a rejeté la réclamation contentieuse de l’EURL Y X du 15 mars 2014 et n’a accordé le dégrèvement qu’après introduction de la procédure devant le juge administratif.
L’EURL Y X a accepté de verser au cabinet In extenso pour la contestation du redressement fiscal des honoraires de résultat de 20 %. Elle ne démontre aucunement que, si la société Rougier conseils lui avait conseillé de former cette contestation, ou si elle avait eu recours à un conseil autre que le cabinet In extenso, elle aurait obtenu le dégrèvement à moindre coût.
Dès lors, les honoraires versés au cabinet In extenso ne constituent pas un préjudice dont l’EURL Y X serait fondée à réclamer réparation.
La privation de trésorerie
L’EURL Y X indique avoir versé à l’administration fiscale une somme de
123 304 euros qui ne lui a été remboursée qu’après 19 mois et réclame, au titre de la privation de trésorerie correspondante, les intérêts sur cette somme et pendant cette durée, au taux de 2,62 % l’an.
Toutefois, l’EURL Y X ne justifie pas de la date du et des paiement(s) effectué(s) en faveur de l’administration, ni de celle du remboursement. Selon courrier du 5 décembre 2013, l’administration avait consenti à ce qu’elle s’acquitte de sa dette par mensualités d’un montant de 28 901 euros à compter du 27 décembre 2013.
En outre, le courrier de l’administration accordant le dégrèvement, en date du 10 mars 2015, précisait que celui-ci serait accompagné du paiement d’intérêts moratoires si l’impôt avait été déjà payé et si l’EURL Y X était à jour de ses paiements. L’EURL Y X ne justifie pas du montant qui lui a été remboursé par l’administration.
Dès lors, le préjudice allégué au titre de la privation de trésorerie n’est établi ni dans sa durée, ni dans son montant, compte tenu des intérêts moratoires ayant pu être versés par l’administration.
Le préjudice de M. Y X
Les intérêts et frais d’emprunt
Si M. X justifie avoir souscrit le 8 octobre 2013 un emprunt de 50 000 euros, il ne prouve pas que cette somme ait été affectée au paiement du redressement fiscal. Le lien entre cet emprunt et la faute commise par la société Rougier conseils n’est donc pas établi.
Le préjudice moral
Le mauvais conseil donné par la société Rougier conseils à l’EURL Y X a amené celle-ci à se faire conseiller par quelqu’un d’autre et, a minima, a entraîné un retard dans l’obtention du dégrèvement, source de difficultés de gestion pour M. Y X, gérant de cette société.
Il en est résulté pour M. X un préjudice moral que la cour estime à 1 500 euros.
Sur les dépens et les frais exclus des dépens
La société Rougier conseils, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’EURL Y X et par M. Y X, ces condamnations entraînant le rejet de la demande de la société Rougier conseils tendant à être indemnisée de ses propres frais exclus des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 22 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Colmar ;
Statuant à nouveau,
DIT que la société Rougier conseils a manqué à son obligation de conseil envers l’EURL Y X ;
CONDAMNE la société Rougier conseils à payer à l’EURL Y X la somme de 900 € (neuf cents euros) à titre de remboursement d’honoraires ;
CONDAMNE la société Rougier conseils à payer à M. Y X la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Rougier conseils à payer à l’EURL Y X et à M. Y X, ensemble, la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
REJETTE la demande de la société Rougier conseils fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Rougier conseils aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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