Irrecevabilité 16 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 16 oct. 2020, n° 20/10689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10689 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 24 juillet 2020, N° 2020L02100 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat F3C -CFDT, Syndicat GENERAL DES JOURNALISTES -FORCE OUVRIERE, Société UNION FEDERALE DES INGENIEURS, CADRES, Société COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE, Syndicat NATIONAL DES JOURNALISTES c/ Société MINISTERE PUBLIC, S.A.S. NJJ PRESSE, S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS, SA GENY INFO, S.E.L.A.R.L. AJRS, S.E.L.A.F.A. MJA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 16 OCTOBRE 2020
(n° / 2020 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10689 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2020L02100
APPELANTS
Monsieur A B, en sa qualité de représentant du CSE de l’UES PARIS TURF dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire,
Né le […] à ARLES
[…]
[…]
Monsieur C D, en sa qualité de secrétaire du CSE de l’ UES PARIS TURF,
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur E Y, en sa qualité de représentant du CSE de l’ UES PARIS TURF dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire,
Né le […] à […]
[…]
[…]
Le syndicat F3C -CFDT, pris en la personne de son représentant dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège,.
Ayant son siège […]
[…]
Le syndicat NATIONAL DES JOURNALISTES, pris en la personne de son représentant, dument mandaté et domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant son siège […]
[…]
L’UNION FÉDÉRALE DES INGÉNIEURS, CADRES ET TECHNICIENS DES INDUSTRIES DU LIVRES ET DE LA COMMUNICATION , pris en la personne de son représentant dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant son siège social […]
[…]
LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ UES GROUPE PARIS TURF , pris en la personne de son représentant dûment mandaté en cette qualité et domicilié audit siège,
Ayant son siège […]
[…]
LE SYNDICAT GÉNÉRAL DES JOURNALISTES – FORCE OUVRIERE (SGJ-FO), pris en la personne de son représentant, dument mandaté et domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant son siège […]
[…]
Représentés par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
Assistés de Me Roger KOSKAS de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137, et de Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMÉS
Maître Z DANGUY, mandataire judiciaire , ès qualités de liquidateur judiciairede la SA O P,
Né le […] à NANTES
[…]
[…]
SELAFA MJA, prise en la personne de Maître G H, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA O P, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en darte du 30 juin 2020,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 672 509
Ayant son siège social 102 rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178
Monsieur I J
Né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assisté de Me Benjamin MAGNET de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053,
S.E.L.A.R.L. L, prise en la personne de Me Philippe JEANNEROT en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SA O P,
Ayant son siège social […]
[…]
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me Carole MARTINEZ en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SA O P
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148,
Assistées de Me Hélène CARPENTIER PERON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1362
S.A.S. NJJ PRESSE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur M N dûment habilité à représenter la société NJJ PRESSE,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 524 805 850
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029,
Assistée de Me Flavie HANNOUN de la SELAS L&A, avocat au barreau de PARIS, toque L0163,
SA O P, prise en la personne de ses reprèsentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 455 766
Ayant son siège social […]
[…]
[…]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.S. TURF EDITIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège ,
Immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 883 984 411
Ayant son siège […]
Espace Méditerranée
[…]
SAS RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 343 859 781
Ayant son siège […]
Espace Méditerranée
[…]
R e p r é s e n t é e s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P438 et Me A COTRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P438
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 septembre 2020, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Z-T U-V, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z-T U-V dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis oral lors de l’audience.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z-T U-V, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le groupe Paris Turf, leader sur le marché de la presse hippique, exerce également une activité de paris sportifs en ligne. Il se compose de neuf sociétés. La SAS Groupe Paris Turf, société holding dont le capital est détenu par la société luxembourgeoise Turf Développement SA, détient à 100% les sociétés O P SA ( jeux en ligne), Turf Editions SA ( édition de quotidiens, audiotel et vente de datas), Turf Digital SAS (régie publicitaire), Id Editions SAS (édition de magazines équins), Be Turf SAS (plate-forme de jeux en ligne) et à 50% la société X (conception d’outils de captation en temps réel).La SA Turf Editions détient quant à elle le capital social de la SAS Agence Tip (édition).
Le groupe employait 248 salariés et exerçait son activité sur deux sites, l’un à Chatillon, l’autre à Aix en Provence.
Un comité économique et social (CSE)représentant les salariés a été mis en place au sein de l’UES Paris Turf, regroupant les sociétés du groupe, à l’exclusion de la holding Groupe Paris Turf, de la société X et de la société Be Turf.
En 2018, le groupe a subi la crise de la presse écrite ainsi que les difficultés de la société Presstalis, messagerie distribuant ses quotidiens et a eu recours à un emprunt obligataire auprès de ses actionnaires.
Après un mandat ad hoc, le président du tribunal de commerce de Bobigny a, par ordonnance du 27 avril 2020, ouvert une procédure de conciliation à l’égard de la holding et de ses filiales, à l’exception des sociétés Be Turf et X se trouvant sans activité ni salarié, la Selarl 2M&Associés, en la personne de Maître Martinez, étant désignée comme conciliateur, cette procédure ayant pour objet de rechercher un repreneur. Un mandat a été confié à cet effet à une banque d’affaires pour identifier les potentiels acquéreurs et quatre candidats se sont manifestés.
La holding Groupe Paris Turf et ses 7 filiales ont effectué une déclaration de cessation des paiements et sollicité l’ouverture d’un redressement judiciaire afin de poursuivre la procédure de pré-pack cession engagée durant la conciliation.
Par jugements du 26 mai 2020, devenus définitifs, le tribunal de commerce de Bobigny, se déclarant compétent, a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l’égard de chacune des sociétés du groupe, a désigné la SELARL 2M&Associés en la personne de Maître Martinez et la SELARL L, en la personne de Maître Jeannerot, en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission d’assistance et la SELAFA MJA, en la personne de Maître H, ainsi que Maître Danguy, en qualité de mandataires judiciaires, la première avec pour mission d’établir et gérer les créances salariales, la seconde pour vérifier le passif, a fixé la date de cessation des paiements au 7 mai 2020 et renvoyé les affaires à l’audience du 22 juin 2020 afin d’étudier les offres reçues dans le cadre du pré-pack cession, dit que les administrateurs judiciaires devront procéder à une nouvelle publicité en vue de rechercher de nouveaux acquéreurs et que les nouvelles offres devront parvenir 8 jours calendaires avant l’audience de présentation des différents candidats pour étude du plan de cession.
Quatre offres ont été présentées, dont deux globales émanant d’une part de la société NJJ Presse, d’autre part de la SAS Turf Editions créée à cet effet par la la SAS Riccobono Presse Investissement ( RPI).
Par six jugements du 30 juin 2020, rendus dans le cadre des procédures de redressement judiciaire concernant les sociétés Groupe Paris Turf, Turf Editions, Turf Digital, Id Editions, X et Agence Tip, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de chacune de ces sociétés au profit de la société NJJ Presse, avec faculté de substitution pour ce qui concerne les actifs repris de la société Id Editions par la SAS Editions Larivière, moyennant un prix de cession total pour le groupe de 1.002.000 euros se décomposant comme suit :
— pour le Groupe Paris Turf : 170.000 euros
— pour Turf Editions: 320.000 euros
— pour Agence Tip: 150.000 euros
— pour Genys P: 210.000 euros
— pour Id Editions : 50.000 euros
— pour Turf Digital : 100.000 euros
— pour X: 1.000 euros
— pour Be Turf: 1000 euros
Le périmètre de la reprise portant sur la totalité des éléments incorporels appartenant à ces sociétés à l’exception des biens corporels ( hors matériels ou outils informatiques) situés dans les locaux d’Aix en Provence qui ne sont pas repris, sur l’ensemble du stock à l’exception des stocks situés sur le site d’Aix en Provence ( ZAC du Parc de la Duranne), les titres de participation détenus dans la Coopérative de distribution des magazines détenus par Id Editions et des participations dans les sociétés Coopérative de distribution des quotidiens et Cooperative de distribution des magazines détenues par Turf Editions.
Le tribunal a acté tous les engagements pris, tant dans l’offre écrite améliorée que dans les déclarations à la barre du tribunal, prononcé l’inaliénabilité des fonds de commerce et actifs incorporels attachés pour une durée de deux ans sauf autorisation du tribunal, fixé la date d’entrée en
jouissance au 1er juillet 2020, autorisé les administrateurs judiciaires à procéder aux licenciements économiques des salariés non repris, désigné la société NJJ Presse, en la personne de son représentant légal M. M N, comme tenu d’exécuter le plan, lui a donné acte des engagements pris à cet égard, maintenu M. Rollet comme juge-commissaire jusqu’à la clôture de la procédure, maintenu les deux administrateurs judiciaires jusqu’à la signature des actes de cession, maintenu les deux mandataires judiciaires jusqu’à la clôture de la procédure, ordonné la publication du jugement, s’agissant des sociétés O P et Be Turf a dit que les jugements étaient mis en délibéré jusqu’au 27 juillet 2020 dans l’attente de la décision de l’ARJEL concernant l’agrément de paris en ligne devant intervenir le 24 juillet 2020 et a ordonné l’emploi des dépens en frais de procédure.
Par deux jugements du 24 juillet 2020 rendus dans le cadre des procédures de redressement judiciaire concernant les sociétés O P et Be Turf le tribunal a également arrêté les plans de cession au profit de la société NJJ Presse:
— de la société Be Turf moyennant le prix de 1.000 euros
— de la société O P moyennant le prix de 210.000 euros.
étant précisé que ces montants font partie du prix global de cession.
Le tribunal a acté tous les engagements pris, tant dans l’offre écrite améliorée que dans les déclarations à la barre du tribunal, prononcé l’inaliénabilité des fonds de commerce et actifs incorporels attachés pour une durée de deux ans sauf autorisation du tribunal, fixé la date d’entrée en jouissance au prononcé du jugement, autorisé les administrateurs judiciaires à procéder aux licenciements économiques des salariés non repris, désigné la société NJJ Presse, en la personne de son représentant légal M. M N, comme tenu d’exécuter le plan, lui a donné acte des engagements pris à cet égard, maintenu M. Rollet comme juge-commissaire jusqu’à la clôture de la procédure, maintenu les deux administrateurs judiciaires jusqu’à la signature des actes de cession, maintenu les deux mandataires judiciaires jusqu’à la clôture de la procédure, ordonné la publication du jugement.
Par jugements respectifs des 30 juin 2020 et 24 juillet 2020 (pour les sociétés Be Turf et O P), le tribunal de commerce de Bobigny a converti les procédures de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de chacune des sociétés du groupe.
Par déclarations du 10 juillet 2020, le Syndicat F3C-CFDT, le Syndicat national des journalistes, l’Union Fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens des industries du livres et de la communication, le Comité social et économique ( CSE) de l’UES de Paris Turf, le Syndicat général des journalistes-FO, M. A B, ès qualités de représentant du CSE de l’UES de Paris Turf dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, M. C D, ès qualités de secrétaire du CSE de l’UES de Paris Turf, M. E Y, ès qualités de représentant du CSE de l’UES Paris Turf dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ont relevé appel nullité des six jugements rendus le 30 juin 2020, ayant arrêté les plans de cession.
Par déclarations du 31 juillet 2020, le Syndicat F3C-CFDT, le Syndicat national des journalistes, l’Union Fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens des industries du livres et de la communication, le CSE de l’UES de Paris Turf, le Syndicat général des journalistes-FO, M. A B, ès qualités de représentant du CSE de l’UES de Paris Turf dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, M. C D, ès qualités de secrétaire du CSE de l’UES de Paris Turf, M. E Y, ès qualités de représentant du CSE de l’UES Paris Turf dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ont relevé appel nullité à l’encontre des jugements du 24 juillet 2020 ayant arrêté les plans de cession des sociétés O P et Be Turf.
Appel concernant la SA O P
Autorisés par ordonnance datée du 31 juillet 2020, les appelants ont par actes des 12 et 14 août 2020 fait assigner à jour fixe pour l’audience du 1er septembre 2020 devant la cour d’appel de Paris, le ministère public représenté par le procureur général près ladite cour, Maître Danguy, ès qualités de mandataire liquidateur du Groupe Paris Turf et de ses filiales, la SELAFA MJA en la personne de Maître H, ès qualités de mandataire liquidateur du Groupe Paris Turf et de ses filiales la SELARL L, en la personne de Maître Jeannerot, ès qualités d’administrateur judiciaire du Groupe Paris Turf et de ses filiales, la SELARL 2M&Associés en la personne de Maître Martinez, ès qualités d’administrateur judiciaire, du Groupe Paris Turf et de ses filiales, la société O P, la société NJJ Presse et M. J.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 septembre 2020, date à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées le 5 septembre 2020, les appelants demandent à la cour de juger l’ensemble des demandeurs recevables et bien-fondés en leur appel nullité, dire que le tribunal a excédé ses pouvoirs en omettant de caractériser la situation de cessation des paiements et sa date, en examinant et retenant à l’audience du 22 juin 2020 la modification de l’offre en cours d’audience par la société NJJ Presse, soit moins de deux jours ouvrés avant, en statuant sur une offre de reprise dans sa version modifiée impliquant des licenciements pour motif économique alors que les institutions représentatives du personnel n’avaient pu être valablement consultées préalablement conformément aux dispositions de l’article L642-5 alinéa 5 du code de commerce, en conséquence annuler le jugement du 30 juin 2020 arrêtant le plan de cession, annuler le plan de cession arrêté au profit de NJJ Presse en application du dit jugement, annuler les actes subséquents et notamment tant le transfert des contrats de travail réalisés au sein de NJJ Presse que les licenciements notifiés par l’administrateur judiciaire en application du jugement et du plan de cession, arrêter le plan de cession au regard des critères fixés par l’article L 642-5 du code de commerce et le cas échéant autoriser les licenciements subséquents et condamner la société NJJ Presse à verser à chacun d’eux 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Teytaud.
Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées le 1er septembre 2020, la SAS Turf Editions et la SAS Riccobono Presse Investissement, intervenants volontaires, demandent à la cour de les dire recevables et bien fondés en leur intervention volontaire, leur donner acte qu’elles appuient les prétentions des appelants originaires, en cas d’annulation des jugements des 30 juin et 24 juillet 2020, prendre acte que les offres de reprise qu’elles ont déposées dans le cadre de la première instance sont en vigueur et que la cour pourra le cas échéant arrêter les plans de cession des actifs des sociétés Groupe Paris Turf, Turf Editions, Turf Digital, Agence Tip, Id Editions, O P, Beturf et X au profit de la SAS Turf Editions, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées le 3 septembre 2020, Maître
Danguy et la SELAFA MJA en la personne de Maître H, agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société O P demandent à la cour:
— in limine litis, de dire nulle et de nul effet l’ordonnance datée du 31 juillet 2020 comportant autorisation d’assigner à jour fixe et subséquemment de l’assignation à jour fixe dénoncée le 2 août 2020 et de tous les actes subséquents, juger la saisine de la cour irrégulière et débouter les appelants de leurs prétentions,
— à titre principal, juger les appelants irrecevables en leur appel nullité et les sociétés SAS Turf Editions et RPI irrecevables en leur intervention volontaire, débouter les appelants ainsi que les sociétés SAS Turf Editions et RPI de l’intégralité de leurs prétentions,
— subsidiairement, dire les appelants, ainsi que les sociétés SAS Turf Editions et RIP mal fondés en leurs demandes et les en débouter intégralement,
— en tout état de cause, condamner in solidum les appelants ainsi que les sociétés SAS Turf Editions et RIP à leur payer, ès qualités, 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS Denovo- Maître Couraud.
Par conclusions n°4 déposées au greffe et notifiées le 7 septembre 2020, la SELARL 2M&Associés, en la personne de Maître Martinez et la SELARL L en la personne de Maître Jeannerot, agissant l’une et l’autre en qualité d’administrateurs judiciaires du Groupe Paris Turf et de ses filiales demandent à la cour, à titre principal de juger irrecevable l’appel nullité formé par les appelants, rejeter par conséquent l’ensemble des demandes formulées par les appelants, juger irrecevables les interventions volontaires des sociétés SAS Turf Editions et RPI et rejeter par conséquent l’ensemble de leurs demandes et condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées le 5 septembre 2020, M. J, en sa qualité de président de la société O P, demande à la cour:
— à titre principal de déclarer irrecevable l’appel nullité relevé par le CSE de l’UES Paris Turf, MM. Y, D et B, à défaut de pouvoir spécial et en particulier d’un mandat exprès résultant d’un vote du CSE habilitant spécialement l’un de ses membres à agir, irrecevable l’appel nullité relevé par les syndicats, le CSE de l’UES de Paris Turf et MM. Y,D et B pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et irrecevable l’intervention volontaire des sociétés SAS Turf Editions et RPI pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— subsidiairement, déclarer irrecevable et subsidiairement sans fondement la demande d’annulation pour excès de pouvoir du jugement ayant arrêté le plan de cession, rejeter la demande d’annulation du jugement fondée sur une prétendue modification de l’offre de reprise de NJJ Presse portant sur l’abondement du plan de sauvegarde de l’emploi et défaut d’information et consultation du CSE à ce titre, en conséquence rejeter l’ensemble des prétentions des appelants et intervenants volontaires,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation pour excès de pouvoir du jugement, juger l’offre de la société NJJ Presse plus favorable et mieux-disante que l’offre des sociétés SAS Turf Editions et RPI, en conséquence retenir l’offre de reprise en plan de cession de ladite société,
— en tout état de cause, condamner in solidum les appelants et les sociétés SAS Turf Editions et RPI à lui payer 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SEL Recamier Avocats Associés, en la personne de Maître Pachalis.
Par conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées le 7 septembre 2020, la SAS NJJ Presse, demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer irrecevable l’appel nullité relevé par les appelants pour défaut de pouvoir et d’intérêt à agir, irrecevable l’appel nullité interjeté par le CSE de l’UES de Paris Turf faute d’avoir soulevé en première instance les prétentions soulevées en cause d’appel, irrecevable et mal fondé l’appel nullité pour défaut de caractérisation d’un excès de pouvoir du tribunal, irrecevable l’intervention volontaire du candidat repreneur évincé, la SAS Turf Editions et la société RPI pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, en conséquence, débouter les appelants et les sociétés SAS Turf Editions et RPI de l’ensemble de leurs prétentions,
— subsidiairement, en cas d’annulation des jugements, statuant à nouveau, adopter les plans de cession des sociétés Groupe Paris Turf, Turf Editions, Turf Digital, X, […], O P et Id Editions au profit de la société NJJ Presse dans les termes des offres de reprise qu’elle a présentées en première instance et qu’elle réitère en cause d’appel,
— en tout état de cause, condamner in solidum les appelants ainsi que les sociétés SAS Turf Editions et RPI à lui verser 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
La société O P n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
- Sur la saisine de la cour d’appel
Les liquidateurs soutiennent que la cour d’appel ne se trouve pas régulièrement saisie en ce que l’ordonnance du 31 juillet 2020 comportant l’autorisation d’assigner à jour fixe et les assignations délivrées en vertu de celle-ci sont nulles.
Toutefois, ainsi que l’exposent les appelants, la cour d’appel se trouve saisie par la déclaration d’appel et non par l’ordonnance ayant autorisé l’assignation à jour fixe. Dès lors, la contestation de la régularité de cette ordonnance est dénuée d’effet sur la saisine de la cour.
- Sur la recevabilité de l’appel nullité
Aux termes de l’article L661-6, III du code de commerce 'Ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire, soit du cocontractant mentionné à l’article L642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent la plan de cession de l’entreprise.'
L’appel nullité reste néanmoins ouvert en cas d’excès de pouvoir aux parties en première instance, lorsque la voie de l’appel réformation leur est fermée.
- Sur la recevabilité de l’appel nullité du CSE de l’UES de Paris Turf :
Le CSE soutient qu’il est recevable en son appel nullité s’agissant tant de sa qualité, du pouvoir de ses représentants, que de son intérêt à agir.
Il n’est pas contesté que la société O P fait partie du périmètre de l’UES Paris
Turf.
Le CSE, étant aux termes de l’article L 2315-23 du code du travail doté de la personnalité juridique, peut agir en justice à condition d’être valablement représenté à cet effet.
La société NJJ Presse conteste la qualité de partie à l’instance du CSE, arguant que sa présence à l’audience n’a qu’une finalité consultative et qu’il n’émet aucune prétention au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile
Cependant, il résulte de l’article L 642-5 alinéa 1er du code de commerce selon lequel les représentants du comité d’entreprise [ le CSE depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017] ou les délégués du personnel doivent être entendus ou dûment appelés lors de l’audience d’examen des offres en plan de cession, que le CSE est une partie nécessaire ou 'obligée’ à l’instance et a dès lors bien qualité pour relever un appel nullité à l’égard du jugement arrêtant le plan de cession dans l’intérêt des salariés qu’il représente.
La qualité de partie étant reconnue au CSE, il convient de rechercher si son ou ses représentants
disposaient du pouvoir de former un appel nullité, les organes de la procédure, le dirigeant et la société cessionnaire contestant l’existence du pouvoir de M. B, M. Y et M. D.
La déclaration d’appel a été relevée par le CSE de l’UES de Paris Turf 'agissant poursuites et diligences de son représentant dûment mandaté en cette qualité et domicilié audit siège', par M. A B, ès qualités de représentant du CSE de l’UES de Paris Turf dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire , M. E Y, ès qualités de représentant de CES de l’UES Paris Turf dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et M. C D, ès qualités de secrétaire du CSE de l’UES de Paris Turf.
Le CSE soutient en premier lieu qu’il était valablement représenté par M. B et M. Y, ses représentants légaux dans le cadre de la procédure collective, ceux-ci ayant été dûment habilités le 13 mai 2020 par un mandat clair et sans équivoque et cette désignation ayant été réitérée par un vote du 4 juin 2020 et entérinée lors de la réunion du CSE du 5 juin suivant. Il ajoute que ces procès-verbaux ont été adressés le lendemain aux dirigeants de la société et aux administrateurs, que ses deux représentants ont d’ailleurs été convoqués à l’audience d’examen des offres, qu’il n’est nul besoin pour les représentants désignés pour la procédure collective de se doter d’un mandat spécial, l’habilitation dont il doit être justifié au sens de l’article R 661-5 du code de commerce s’entendant uniquement d’une désignation régulière du représentant et qu’il n’y avait pas lieu de réitérer un mandat spécial pour l’exercice de cette voie de recours compte tenu des délais très courts encadrant les recours dans les procédures collectives, le mandat résultant de la loi dès lors que le représentant a été régulièrement désigné.
Les organes de la procédure, la dirigeante et la société cessionnaire répliquent que les élus ne sont recevables à interjeter appel qu’à la condition d’obtenir une habilitation spéciale pour exercer les voies de recours, inexistante en l’espèce. Ils déduisent l’exigence d’un mandat exprès de l’article R661-5 du code de commerce, de l’article L 2315-24 du code du travail qui renvoie au règlement intérieur pour les modalités de fonctionnement du CSE, le règlement intérieur en l’espèce prévoyant en son article 19 qu’il est représenté en justice par son secrétaire sur mandat exprès du CSE, qu’en l’absence de délégation expresse, ni le président, ni le secrétaire ni aucun de ses membres ne sont habilités à représenter le CSE pour exercer une voie de recours, l’urgence n’étant pas un motif permettant de déroger à l’exigence d’une telle habilitation.
L’article R 621-2 du code de commerce dispose ' Avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu’il
doit réunir le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel [ le comité social et économique] pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L 661-10.[….]. Le procès-verbal de désignation est déposé au greffe.'
L’article L 661-10 du code de commerce prévoit que 'Pour l’application du présent titre, les membres du comité d’entreprise ou les délégués du personnel désignent parmi eux la personne habilitée à exercer en leur nom les voies de recours'.
Aux termes de l’article R 661-5 du même code ' La personne exerçant une voie de recours au nom du comité d’entreprise ou des délégués du personnel [ au nom du comité social et économique], ou, le cas échéant le représentant des salariés doit à peine d’irrecevabilité justifier de son habilitation.'
Si ces dispositions spécifiques aux procédures collectives n’exigent pas que la personne exerçant une voie de recours pour le compte du CSE soit munie d’un pouvoir spécial pour l’exercice particulier d’une voie de recours, elles imposent en revanche au représentant désigné pour la procédure
collective de justifier d’une 'habilitation’ à exercer les voies de recours dans la dite procédure. Or, l’habilitation visée par l’article R 661-2 du code de commerce recouvre deux aspects: une habilitation pour être entendu par le tribunal et une habilitation pour exercer les voies de recours. Dès lors, l’habilitation donnée ne confère au représentant désigné le pouvoir d’exercer les voies de recours dans le cadre de la procédure collective, que si l’exercice des voies de recours est visé dans sa désignation.
En l’espèce, les élus du CSE se sont réunis par vidéo conférence le 13 mai 2020, afin de procéder à l’élection de ses représentants 'pour l’audience d’ouverture de la procédure de redressement j u d i c i a i r e , a i n s i q u e p o u r l e r e s t e d e l a p r o c é d u r e à c o m p t e r d u j u g e m e n t d’ouverture'.M. Y et M. B ont été désignés à l’unanimité des élus, 'à la fonction de représentants de cette instance' ( pièce 8 des appelants).
Il ressort du procès-verbal de la réunion du CSE effectuée par 'Teams’ le 5 juin 2020, qu’a été abordée in fine la question relative à la désignation du représentant du CSE, l’administrateur judiciaire ayant rappelé qu’il fallait un nouveau procès-verbal. Après une discussion sur la possibilité de maintenir deux représentants pour le CSE et non un seul, le procès-verbal se termine par les propos suivants de M. D, secrétaire du CSE : ' Donc on maintient les 2 représentants, A B pour le site d’Aix et E Y pour Chatillon'. La séance a ensuite été levée sans qu’il soit fait mention d’un vote.
Le même jour, en fin de journée, M. D a transmis par mail à la présidente du CSE, avec copie aux administrateurs judiciaires et aux dirigeants des sociétés du groupe, une résolution du CSE faisant état du mandat donné pour agir en justice, toutefois ce mandat concerne son secrétaire et non MM. B et Y.
Par mail du 6 juin 2020, M. D a transmis à la présidente du CSE, d’une part, les procès-verbaux désignant les représentants des salariés par entité juridique d’autre part le procès-verbal de désignation des représentants du CSE M. B et M. Y. Il ressort de ce dernier procès-verbal que les élus réunis en vidéo conférence le 4 juin 2020 à 17H ont désigné à l’unanimité M. Y et M. B 'à la fonction de représentants de cette instance'.
Ainsi, indépendamment du débat sur le vote en lui-même, aucune des désignations successives de MM. B et Y ne mentionne expressément qu’ils sont habilités à exercer les voies de recours dans le cadre de la procédure collective. Les diligences effectuées par le secrétaire du CSE pour qu’il soit donné mandat à M. D d’exercer les voies de recours tendent à confirmer qu’une telle habilitation n’avait pas été donnée à ces derniers.
A défaut d’une telle habilitation, M. B et M. Y ne disposaient pas du pouvoir de relever appel nullité au nom du CSE.
Les appelants invoquent en second lieu l’existence d’un mandat spécial, valablement confié au secrétaire du CSE pour exercer les voies de recours le 5 juin 2020 et la réitération de cette délibération lors de la réunion du CSE du 1er juillet 2020.Ils précisent que le procès-verbal de la réunion du 1er juillet mentionnant l’adoption de ce mandat a été approuvé lors de la réunion du CSE du 6 août 2020, qu’un mandat peut être spécial ou général et donné à l’avance, et qu’il suffit qu’il soit produit avant que le juge ne statue. Ils affirment que ce mandat résulte d’une volonté collective réaffirmée à plusieurs reprises et que le dirigeant est mal venu à alléguer les dysfonctionnements de l’instance (CSE) dont ils avaient la responsabilité, de surcroît par temps de crise sanitaire.
Les intimés répliquent qu’il n’est justifié d’aucun mandat donné à M. D préalablement à cette action particulière, que si le CSE s’est bien réuni le 5 juin 2020, aucune résolution n’a été formellement débattue et adoptée lors de cette réunion, qu’en tout état de cause, si un pouvoir a été donné à M. D ce n’était pas pour exercer un recours à l’encontre du jugement arrêtant le plan,
mais pour sauvegarder les prérogatives du CSE, qui s’estimait victime d’une entrave.
Après la réunion du CSE du 5 juin 2020, M. D, secrétaire du CSE, a transmis par mail en fin de journée à la présidente du CSE, avec copie aux administrateurs judiciaires et aux dirigeants des sociétés du groupe, une déclaration de l’intersyndicale de l’UES de Paris Turf sur la constitution d’une SCOP, ainsi que 'la résolution du CSE qui soutient cette initiative'. Les appelants communiquent en pièce 17 bis une résolution du CSE, adoptée sur proposition du secrétaire par 12 voix ( 0 voix contre/ 0 abstention), aux termes de laquelle:
'Le CSE regrette l’opacité dans laquelle le processus d’information/Consultation sur la cession du Groupe a été organisé. Il considère à ce titre qu’il y a une véritable entrave à son fonctionnement régulier et mandate, en conséquence, son secrétaire pour engager toute action visant à préserver les droits et prérogatives de l’instance et à condamner l’irrégularité de la procédure.
Ce mandat est valable pour toute action se rapportant à l’objet de la présente délibération, devant toute autorité ou juridiction, tant en première instance que sur les voies de recours.
Cette résolution a été transmise en même temps que la déclaration de l’intersyndicale de l’UES qui dénonçait l’opacité et le dépouillement dans lesquels la cession était envisagée et indiquait se porter candidat à la reprise dans le cadre d’une SCOP.
Ce mandat donné dans les termes et le contexte ci-dessus décrits, bien avant le jugement dont appel du 30 juin et même l’audience du 22 juin au cours de laquelle ont été examinées les offres, s’inscrit dans la dénonciation d’une entrave au fonctionnement du CSE, désigné sous l’appellation 'l’instance'. Il s’en déduit que M. D, secrétaire du CSE, a été mandaté afin de faire respecter les prérogatives du CSE en engageant toute action, 'tant en première instance' que sur les voies de recours, étant observé que M. D n’était pas le représentant du CSE désigné pour la procédure collective.
Cette résolution n’a donc pas donné mandat à M. D de relever un appel nullité à l’encontre des jugements arrêtant les plans de cession.
S’agissant du mandat qui résulterait d’une délibération du CSE et d’un procès-verbal du 1er juillet 2020, il ressort de la pièce 37 des appelants intitulée 'procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE de Paris Turf du 1er juillet 2020", que le CSE s’est réuni en urgence par l’intermédiaire de 'Teams’ pour faire le point sur le plan de sauvegarde de l’emploi et sur la procédure collective, en présence des administrateurs judiciaires.
Concernant ce dernier point, le procès-verbal indique in fine, que 'deux délibérations sont présentées' par R Shomme en l’absence durant cette partie de la réunion du secrétaire.
La première de ces 'délibérations’ indique, que connaissance prise des jugements intervenus le 30 juin 2020 sur la cession du groupe, le CSE considère que ces décisions ont été rendues en violation des règles de droit sur le dépôt des offres mais aussi des prérogatives du CSE, qui n’a pas été pleinement informé du contenu des offres avant sa consultation et compte tenu de ces éléments, 'donne mandat à son secrétaire pour engager toute action, y compris pour engager tout recours et toute action en justice, visant à contester la procédure collective et le plan de cession arrêté par le tribunal. Le CSE donne notamment mandat à son secrétaire pour interjeter appel des jugements précités. Ce mandat est valable devant toute autorité, toute juridiction, tant en première instance que sur toutes les voies de recours.'
Il ne résulte cependant nullement des termes de ce procès-verbal qu’un vote est intervenu lors de la réunion du 1er juillet, les administrateurs judiciaires, qui avaient organisé cette réunion à la demande de M. D et qui étaient présents affirment qu’il n’y a pas eu de vote et qu’il s’agissait d’une réunion informelle.
Il sera d’ailleurs relevé, que le dimanche 30 août 2020, veille de la date de l’audience initiale devant la cour, M. D a envoyé un courriel aux élus du CSE, ayant pour objet 'vote urgent’ dans lequel, après avoir rappelé que lors de la réunion du 1er juillet, le CSE avait 'adopté deux délibérations', il leur demandait urgemment de confirmer leur position (Pour/Contre/Abstention) concernant ces deux délibérations. Si certains élus ont répondu en indiquant réitérer leur accord, d’autres en revanche ont manifestement exprimé pour la première fois leur accord sur cette résolution ce 30 août (pièce 39 des appelants). Ces échanges ne sont pas de nature à établir a posteriori que cette délibération a été adoptée le 1er juillet 2020, alors que le procès-verbal dont se prévalent les appelants ne comporte pas d’indication de vote. Ils apparaissent au contraire exprimer une régularisation a posteriori du mandat.
Il est en outre justement relevé par le dirigeant de la société que le vote doit en principe être exprimé en séance afin d’assurer l’indépendance des votants et que lorsque le CSE est réuni en visio conférence, l’article D2315-1 du code du travail prévoit que le dispositif technique mis en oeuvre doit garantir l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations, de sorte que les déclarations de vote a posteriori sont sans portée juridique.
Il s’ensuit que s’il a pu être donné connaissance le 1er juillet 2020 d’un projet de résolution visant à donner mandat à M. D, il n’est aucunement établi qu’une telle résolution a été adoptée à cette date.
L’absence de vote dans le procès-verbal de réunion du 1er juillet 2020, rend inutile de rechercher si ce procès-verbal a ou non été approuvé lors de la réunion du CSE du 6 août 2020.
En conséquence, M. D ne justifie pas qu’il disposait lorsqu’il a relevé appel nullité d’un mandat voté par le CSE pour former un recours contre les jugements arrêtant les plans de cession.
Ni M. B, ni M. Y, ni M. D n’ayant été habilités à former au nom du CSE un recours contre le jugement arrêtant le plan de cession, l’appel nullité du CSE sera déclaré irrecevable. Il en sera de même des appels de M. B, M. Y et M. D relevés ès qualités.
- Sur la recevabilité de l’appel nullité du Syndicat F3C-CFDT, du Syndicat national des journalistes, du Syndicat général des journalistes-Force ouvrière, et de l’Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens des industries du livre et de la communication ( les syndicats)
Il est soulevé l’irrecevabilité de l’appel nullité relevé par les syndicats en ce que n’étant pas parties au procès, ils n’ont pas qualité pour agir.
Les appelants répliquent que les organisations syndicales représentent l’intérêt collectif des salariés devant toutes les juridictions notamment en tant que parties jointes.
L’article L 642-5 alinéa 1er du code de commerce énumère limitativement les personnes devant être entendues ou appelées lors de l’audience d’examen des offres de cession, à savoir le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise [le CSE] ou à défaut des délégués du personnel.
Les syndicats ne font donc pas partie des personnes devant être entendues ou appelées et ne l’ont d’ailleurs pas été devant le tribunal
N’ayant été ni convoqués, ni entendus par le tribunal à l’audience d’examen des offres de reprise, ' les syndicats’ n’ont pas la qualité de parties 'nécessaires’ ou 'obligées’ lors de l’examen du plan de cession.
L’appel du CSE ayant été déclaré irrecevable, le moyen pris de la qualité de 'parties jointes’ des
syndicats est par ailleurs inopérant.
Il s’ensuit que l’appel nullité relevé par les syndicats est irrecevable.
- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des sociétés Turf Editions et de la société RPI
Dès lors que l’appel est irrecevable, les interventions volontaires à titre accessoire des sociétés Turf Editions et RPI au soutien des prétentions des appelants, doivent être déclarées irrecevables.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens.
Aucune considération d’équité ne justifiant de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, toutes les demandes présentées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Dit la cour saisie par la déclaration d’appel,
Déclare irrecevable l’appel nullité relevé par le CSE de l’UES Paris Turf,
Déclare irrecevable l’appel nullité relevé par M. B et M. Y, en leur qualité de représentants de l’UES Paris Turf à la procédure collective,
Déclare irrecevable l’appel nullité relevé par M. D, en sa qualité de secrétaire du CSE de l’UES de Paris Turf,
Déclare irrecevable l’appel nullité relevé par le Syndicat F3C-CFDT, le Syndicat national des journalistes, le Syndicat général des journalistes-Force ouvrière et l’Union fédérale
des ingénieurs, cadres et techniciens des industries du livre,
Déclare irrecevables les interventions volontaires des sociétés Turf Editions et RPI,
Rejette toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le CSE de l’UES Paris Turf, M. B pris en sa qualité de représentant de l’UES Paris Turf, M. Y pris en sa qualité de représentant de l’UES Paris Turf, M. D pris en sa qualité de secrétaire du CSE de l’UES de Paris Turf, le Syndicat F3C-CFDT, le Syndicat national des journalistes, le Syndicat général des journalistes-Force ouvrière et l’Union fédérale des ingénieurs,cadres et techniciens des industries du livre et de la communication les appel et dit qu’en application de l’article 699 du code de procédure civile les dépens pourront être recouvrés directement par la SELAS Denovo-Maître Couraud, et la SELARL Recamier Avocats Associé, en la personne de Maître Christophe Pachalis.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Z-T U-V
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