Infirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 28 sept. 2021, n° 20/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00168 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 2019, N° 18/8479 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021
(n° / 2021 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00168 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/8479
APPELANT
Monsieur Z X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Philippe BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : R232,
INTIMÉE
SAS FIDEXA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 399 794 965
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Laurent-Haim BENOUAICH de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS, toque : R057,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Y-E F-G, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame B C-D, conseillère,
quien ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C-D dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-E F-G, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
M. X est médecin gynécologue et exerce une activité libérale, depuis l’année 2008, dans une zone franche. Il a eu recours au cabinet d’expertise comptable Fidexa.
Par acte du 29 mai 2018, M. X a assigné la SAS Fidexa en responsabilité civile lui reprochant des erreurs dans l’établissement de ses déclarations fiscales, tenant notamment à un abattement insuffisant sur les bénéfices non commerciaux, l’abattement appliqué ayant été de 61.000 euros au lieu de 100.000 euros, ayant entraîné un trop-versé d’impôts sur le revenu au titre des années 2009 à 2012 d’un montant total de 36.864 euros.
La SAS Fidexia a constitué avocat et a conclu. La SAS Fidexa n’a pas constitué avocat. Ces deux sociétés sont distinctes et ont des sièges sociaux différents.
Par jugement du 28 octobre 2019, rendu entre M. X et la SAS Fidexa, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— déclaré la SAS Fidexia responsable des erreurs commises dans les déclarations fiscales de M. X des exercices 2009 à 2012,
— débouté M. X de ses demandes d’indemnisation au titre des impositions trop versées,
— condamné la SAS Fidexia à verser à M. X la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice lié à la gêne occasionnée,
— condamné la SAS Fidexia à verser à M. X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a retenu la faute de l’expert-comptable mais rejeté la demande en paiement au titre des
impôts trop payés considérant qu’elle n’était ni explicitée ni justifiée au regard des pièces produites.
Par déclaration du 17 décembre 2019 M. X a fait appel de ce jugement à l’encontre de la SAS Fidexa en limitant son appel au chef du jugement qui l’a débouté de ses demandes d’indemnisation au titre des impositions trop versées.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 août 2020, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation au titre des impositions trop versées et de le confirmer pour le surplus ;
— statuant à nouveau, de débouter la société Fidexa de sa demande d’annulation du jugement, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Fidexa tirée de la prescription de son action, de déclarer la société Fidexa responsable du préjudice financier éprouvé par lui du fait de son manquement professionnel caractérisé ayant consisté en une omission fautive dans les déclarations fiscales au titre des exercices 2009 à 2014, de condamner la société Fidexa à lui verser la somme de 35.140 euros à titre d’indemnisation du fait des impositions trop versées des années fiscales 2009 à 2012 se décomposant comme suit :
— 3.520 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2009 avec intérêts légaux à compter du 31 juillet 2010,
— 4.080 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2010 avec intérêts légaux à compter du 31 juillet 2011,
— 14.721 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2011 avec intérêts légaux à compter du 31 juillet 2012,
— 12.819 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2012 avec intérêts légaux à compter du 31 juillet 2013,
— de condamner la SAS Fidexa à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
La société Fidexa a constitué avocat le 25 février 2020 et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 juin 2020, elle demande à la cour :
— d’annuler le jugement entrepris,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et, statuant à nouveau, de juger prescrite l’action de M. X,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes d’indemnisation au titre des impositions trop versées,
— de juger que les condamnations à 5.000 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros d’article 700 ne concernent pas la « SAS Fidexa située 43, avenue de Saint-Mandé ' 75012 Paris », subsidiairement de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation au titre des dommages et intérêts et de débouter M. X de cette demande,
— de condamner M. X au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Fidexia, non intimée, a constitué avocat le 15 janvier 2020. Elle n’a pas conclu.
Le 12 mars 2020, M. X a présenté une requête en rectification d’une erreur matérielle en ce que le tribunal a, par erreur, condamné la SAS Fidexia et non la SAS Fidexa à l’indemniser. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/5506.
SUR CE,
Sur la saisine de la cour :
Si M. X a formé un appel limité au chef du jugement l’ayant débouté de sa demande d’indemnisation, la société Fidexa a formé un appel incident tendant à titre principal à l’annulation du jugement de sorte que la dévolution s’est opérée pour le tout conformément à l’article 562 du code de procédure civile.
Sur la nullité du jugement :
La société Fidexa soutient qu’en omettant de se prononcer sur la recevabilité de l’intervention de la société Fidexia et de réputer défaillante la société Fidexa et en assimilant les moyens de défense de la société Fidexia à ceux de la société Fidexa, le tribunal a entaché sa décision de multiples vices sanctionnés par la nullité du jugement sur le fondement des articles 1 et suivants du code de procédure civile.
M. X prétend que la société Fidexa est irrecevable à soutenir la nullité du jugement et qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il fait valoir qu’il n’a commis aucun manquement dans la conduite de la procédure judiciaire puisqu’il a dirigé ses poursuites à l’encontre de son co-contractant, la société Fidexa, que c’est une société Fidexia, dirigée par le même représentant légal que l’intimée, qui s’est constituée en première instance et en appel et qui a endossé à son compte devant le tribunal les moyens invoqués à l’encontre de la société Fidexa et qu’ainsi c’est en connaissance de cause du litige et en fraude de ses droits que la société Fidexia, non assignée, a cru devoir se constituer en lieu et place de Fidexa et développer en première instance sa défense.
Il ressort des actes de la procédure tels que rapportés par M. X et la société Fidexa, que M. X a assigné la seule société Fidexa et qu’il a conclu contre elle seule, que la société Fidexa n’a pas constitué avocat devant le tribunal et que la société Fidexia, bien que non assignée, s’est constituée et a conclu contre M. X.
Le tribunal a rendu un jugement entre M. X, demandeur, et la société Fidexa, défenderesse, en considérant que cette dernière avait constitué avocat et conclu, et n’a pas tenu compte de l’intervention par voie de conclusion de la société Fidexia. Il a toutefois, dans le dispositif de son jugement, statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Fidexia et condamné celle-ci, et non la partie défenderesse, en paiement de diverses sommes au profit de M. X.
La société Fidexa ne précise pas les vices affectant le jugement susceptibles d’être sanctionnés par la nullité.
Or, l’omission de statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Fidexia et l’erreur commise sur la défaillance de la société Fidexa ne sont pas des causes de nullité du jugement. Ensuite la société Fidexia ayant comparu et conclu, c’est sans commettre d’excès de pouvoir que le tribunal a examiné ses demandes et moyens.
En revanche, en condamnant la société Fidexia en paiement de diverses sommes au profit de M. X alors que ce dernier n’avait formé aucune demande en paiement à l’encontre de cette société, le tribunal a méconnu l’objet du litige qui lui était soumis. Une telle méconnaissance n’est cependant pas sanctionnée par la nullité du jugement. Il s’ensuit que la demande d’annulation du
jugement doit être rejetée.
Toutefois, la méconnaissance de l’objet du litige affectant tous les chefs du jugement, il convient de l’infirmer en toutes ses dispositions, la cour statuant à nouveau sur le litige opposant M. X et la société Fidexa.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer.
La société Fidexa soutient que l’action de M. X est prescrite au jour de l’assignation, le 29 mai 2018, en ce qu’il avait conscience dès l’avis d’impôt sur le revenu 2010 au titre des revenus 2009 de l’abattement de 100.000 euros qui aurait été omis de sorte que la prescription quinquennale a pour point de départ la date de déclaration des revenus 2009, soit courant 2010, et qu’elle est ainsi acquise au plus tard le 31 décembre 2015. Elle fait valoir que M. X a rectifié de lui-même sa déclaration des revenus 2009 en déclarant la somme de 34.597 euros et non le bénéfice de 73.597 euros apparaissant dans la liasse fiscale qu’elle avait établie, ce dernier montant résultant d’un abattement de seulement 61.000 euros tandis que le montant déclaré par M. X prend en compte un abattement supplémentaire de 39.000 euros lui permettant de bénéficier de l’abattement total de 100.000 euros auquel il avait droit.
M. X réplique que la prescription quinquennale n’est pas acquise au jour de l’assignation au motif que le point de départ de la prescription est courant novembre 2016 lorsqu’il a été informé de l’irrégularité récurrente à la suite de la reprise de sa comptabilité par un nouvel expert-comptable. Il conteste avoir rectifié de lui-même l’erreur commise par la société Fidexa, la somme de 34.597 euros lui ayant été communiquée par l’expert-comptable par téléphone, et fait valoir que cette rectification ne démontre pas qu’il avait connaissance du plafond d’abattement de 100.000 euros alors qu’il n’est pas expert-comptable et que la non-application de cet abattement les années suivantes montre qu’il n’en avait pas connaissance.
La liasse fiscale relative à l’exercice 2009 mentionne un bénéfice fiscal de 73.597 euros avec un abattement sur le bénéfice de 61.000 euros tandis que l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2009 révèle que M. X a déclaré des revenus non commerciaux de 34.597 euros, le différentiel avec le bénéfice fiscal correspondant au montant de l’abattement inappliqué dans la liasse fiscale (39.000 euros).
Alors que la liasse fiscale de l’exercice 2009 mentionne explicitement le montant du bénéfice fiscal et celui de l’abattement appliqué, M. X a déclaré auprès de l’administration fiscale, au titre de ses revenus du même exercice fiscal, un montant nettement différent de bénéfices et revenus non commerciaux. La différence entre ces bénéfices et revenus non commerciaux déclarés correspond exactement à la différence entre un abattement de 61.000 euros, appliqué dans la liasse fiscale, et un abattement de 100.000 euros. Il s’en déduit que dans la déclaration des revenus 2009 il a été fait application de l’abattement de 100.000 euros.
La société Fidexa ne produit toutefois aucune pièce montrant qu’elle a expliqué à M. X l’origine de la divergence entre les montants déclarés dans la liasse fiscale et dans la déclaration de revenus. Il s’ensuit que si M. X avait connaissance de cette divergence, il n’est pas établi qu’il savait ou aurait dû savoir que cette divergence résultait d’une application erronée de l’abattement par la société Fidexa. Le point de départ de la prescription quinquennale ne peut donc pas être comme le soutient l’intimée 'courant 2010" et au plus tard le 31 décembre 2010.
A défaut d’autres moyens au soutien d’un point de départ du délai de prescription antérieur au 29 mai
2013, alors que l’assignation est du 29 mai 2018, la fin de non-recevoir soulevée par la société Fidexa doit être écartée.
Sur le fond :
Sur la responsabilité de la société Fidexa :
M. X soutient que la responsabilité professionnelle de la société Fidexa est engagée à raison de son erreur relative à l’avantage fiscal dû au titre de l’implantation de son activité libérale en zone franche.
Outre que la société Fidexa ne discute pas ce point, il est patent au vu de la/des liasse-s fiscale-s versée-s aux débats que l’expert-comptable a appliqué un abattement sur le bénéfice non commercial de 61.000 euros et non de 100.000 euros, entraînant ainsi des revenus déclarés par M. X supérieurs à ce qu’ils auraient dus et, par suite, un trop-versé d’impôt sur le revenu. La responsabilité de la société Fidexa sera donc retenue.
Sur le caractère certain du préjudice :
La société Fidexa soutient qu’en ne justifiant pas d’une demande de dégrèvement au titre des années 2009 à 2012 ni d’un refus définitif de l’administration, M. X, dont le préjudice ne peut être qu’éventuel, ne justifie pas du caractère certain de son préjudice.
M. X réplique qu’aucun recours n’était recevable à compter de novembre 2016, les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales disposant que les actions au titre de l’impôt sur le revenu sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise au rôle, la date de mise au rôle étant indiquée sur l’avis d’imposition.
L’article R*.196-1 du livre des procédures fiscales prévoit en effet que, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement. Il en résulte que les demandes de dégrèvement concernant les impôts dus par M. X au titre de 2009 à 2012 devaient être présentées au plus tard respectivement les 31 décembre 2012, 2013, 2014 et 2015, compte tenu des dates de mise en recouvrement figurant sur les avis d’impôts.
Dans son courrier de réponse à la première demande d’indemnisation formulée par M. X, en date du 1er décembre 2016, la société Fidexa lui recommande elle-même 'compte tenu des délais de prescription’ d’envoyer avant le 31 décembre 2016 à l’administration fiscale les pièces nécessaires à un nouveau calcul de l’impôt sur le revenu au titre de 2013 et de 2014 et propose, pour les années 2009 à 2012, l’envoi de pièces lui permettant de vérifier les calculs de M. X. Ce faisant, la société Fidexa a elle-même admis qu’aucune rectification de l’impôt sur le revenu ne pouvait plus alors être obtenue au titre des années 2009 à 2012, le délai de réclamation étant expiré.
Il est ainsi établi qu’aucun recours n’était plus possible pour obtenir un dégrèvement pour les années 2009 à 2012 de sorte que le préjudice invoqué par M. X est certain.
Sur le montant du préjudice :
M. X soutient que la société Fidexa avait la responsabilité de la déclaration de ses revenus personnels, la lettre de mission ne précisant pas de limites, et qu’il justifie des impôts trop payés. Il estime que son préjudice est, pour chaque année, constitué d’un trop-versé d’impôt sur le revenu calculé en prenant en compte l’abattement supplémentaire de 39.000 euros applicable, une indemnité de frais de garde à déduire, la réintégration fiscale automobile et un éventuel crédit d’impôt.
La société Fidexa soutient que sa mission ne s’étendait pas à la déclaration des revenus personnels de M. X, que la réintégration des frais de voiture n’a pas à être prise en compte en l’absence de toute démonstration par M. X d’une erreur commise, aucun document fourni ne permettant de justifier ses calculs, qu’elle n’était pas informée des frais de garde et que M. X ne justifie pas de son droit à déduction. Elle prétend également que M. X a déclaré le revenu dûment rectifié dans la déclaration de revenu de 2009 et qu’il n’y a donc pas de préjudice, que doit être pris en compte, pour l’imposition sur le revenu de l’année 2010, l’abattement de 20.564 euros que M. X a déjà lui-même pratiqué et qu’il ne justifie pas ainsi de son préjudice, que le bénéfice imposable de l’année 2011 doit être fixé à une somme de 70.084 + 15.291 = 85.375 euros, seul montant susceptible de constituer l’assiette de son préjudice, que pour les revenus 2012, M. X a déclaré un bénéfice imposable de 61.166 euros conforme à la déclaration qu’elle avait établie.
M. X se prévaut devant la cour de la seule faute de l’expert-comptable tirée de l’erreur affectant le montant de l’abattement sur le bénéfice non commercial. Cette faute, commise dans la mission de l’expert-comptable de tenue de la comptabilité de M. X, a nécessairement eu une incidence sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques dû par M. X dès lors que les bénéfices non commerciaux, calculés notamment en fonction de l’abattement, devaient être déclarés comme revenus. Il s’ensuit que le fait qu’il n’entrait pas dans la mission de la société Fidexa d’établir la déclaration d’impôt sur le revenu de M. X est sans incidence sur sa responsabilité et le lien de causalité existant entre la faute commise et le préjudice, constitué d’un trop-versé d’impôt sur le revenu, qui en a résulté.
Aucune autre éventuelle erreur fautive de la société Fidexa n’est invoquée par M. X à l’appui de sa-ses demande-s indemnitaire-s et la cour ne dispose ainsi d’aucun élément d’appréciation, d’ordre factuel ou juridique, quant à la caractérisation d’autres fautes.
La déduction d’une indemnité de frais de garde, la réintégration fiscale automobile et la prise en compte d’un crédit d’impôt, dont se prévaut également M. X dans l’évaluation de son préjudice, sont donc sans lien de causalité avec la faute retenue engageant la responsabilité de la société Fidexa et tenant à la seule erreur affectant l’abattement applicable sur le bénéfice non commercial. Ces trois éléments d’appréciation doivent donc être écartés de l’évaluation du préjudice subi en raison de la seule faute retenue. Il en résulte que seul le montant de l’abattement non pris en compte dans les revenus non commerciaux déclarés pour le calcul de l’impôt sur le revenu, soit 39.000 euros, doit être pris en compte pour évaluer le trop-versé.
S’agissant des revenus 2009, au titre des revenus non commerciaux, M. X affirme avoir déclaré un montant de 73.597 euros alors qu’il ressort de l’avis d’impôt qu’il a déclaré un montant de 34.597 euros, montant correspondant exactement à la déduction de 39.000 euros de la somme de 73.597 euros. Il s’en déduit que M. X a déclaré des revenus non commerciaux en prenant en compte la totalité de l’abattement auquel il avait droit. Il n’a dès lors subi aucun préjudice. Sa demande au titre de l’année 2009 sera donc rejetée.
S’agissant des revenus 2010, au titre des revenus non commerciaux, M. X a, selon l’avis d’imposition, déclaré un montant de 60.483 euros mais, après un abattement de 20.564 euros, les revenus retenus ont été de 39.919 euros. Il convient dès lors de déduire des revenus non commerciaux un nouveau montant de 39.000 euros – 20.564 euros = 18.436 euros. La base fiscale rectifiée est donc de 39.919 euros – 18.436 euros = 21.483 euros. Compte tenu des autres revenus déclarés (59.877 euros) et de charges déductibles (4.116 euros), le revenu imposable corrigé est donc de 59.877 euros + 21.483 euros – 4.116 euros = 77.244 euros. A défaut d’autres éléments de calcul permettant de calculer l’impôt dû sur des revenus de 77.244 euros, la cour applique la règle de proportionnalité à partir du montant issu de la simulation d’impôt effectuée par M. X sur des revenus de 67.880 euros. Il en ressort un impôt rectificé de 4.719 euros. M. X s’étant acquitté d’un impôt de 8.227 euros, le trop-versé s’élève à la somme de 3.508 euros.
S’agissant des revenus 2011, au titre des revenus non commerciaux, M. X a, selon l’avis d’imposition, déclaré un montant de 61.165 euros. Un abattement supplémentaire de 39.000 euros doit être appliqué. Au vu de l’avis d’imposition, le revenu imposable rectifié de cet abattement est de 130.255 euros – 39.000 euros = 91.255 euros. La règle de proportionnalité précédemment appliquée fait ressortir un impôt de 5.366 euros. M. X s’étant acquitté d’un impôt de 18.600 euros, le trop-versé s’élève à la somme de 13.234 euros.
S’agissant des revenus 2012, au titre des revenus non commerciaux, M. X a, selon l’avis d’imposition, déclaré un montant de 61.166 euros. Un abattement supplémentaire de 39.000 euros doit être appliqué. Au vu de l’avis d’imposition, le revenu imposable rectifié de cet abattement est de 121.883 euros – 39.000 euros = 82.883 euros. La règle de proportionnalité précédemment appliquée fait ressortir un impôt de 11.730 euros. M. X s’étant acquitté d’un impôt de 17.249 euros, le trop-versé s’élève à la somme de 5.519 euros.
En définitive, M. X sera débouté de sa demande au titre de l’impôt sur les revenus 2009 et la société Fidexa condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts :
— la somme de 3.508 euros au titre de l’impôt sur les revenus 2010,
— la somme de 13.234 euros au titre de l’impôt sur les revenus 2011,
— la somme de 5.519 euros au titre de l’impôt sur les revenus 2012.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices subis, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la condamnation de la société Fidexia à une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société Fidexa soutient, à défaut d’annulation du jugement, que la cour doit juger que la condamnation à 5.000 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne la concerne pas. Subsidiairement, elle soutient que M. X ne justifie pas du préjudice distinct qu’il invoque.
M. X se borne à demander la confirmation du jugement de ces deux chefs de condamnation de la société Fidexia.
Le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions et M. X ne formant pas de demande en cause d’appel à l’encontre de la société Fidexa, il n’y a pas lieu de statuer sur ces deux points.
Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Partie perdante, la société Fidexa sera condamée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. X une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Déboute la société Fidexa de sa demande d’annulation du jugement ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Fidexa ;
Déboute M. Z X de sa demande d’indemnisation au titre de l’impôt sur les revenus 2009 ;
Condamne la société Fidexa à payer à M. Z X à titre de dommages et intérêts :
— la somme de 3.508 euros au titre de l’impôt sur les revenus 2010 avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
— la somme de 13.234 euros au titre de l’impôt sur les revenus 2011 avec intérêts légaux à compter du 31 juillet 2012,
— la somme de 5.519 euros au titre de l’impôt sur les revenus 2012 avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Fidexa à payer à M. Z X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fidexa aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Y-E F-G
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