Infirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 févr. 2022, n° 20/03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03093 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. ALINEA c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. ALBINGIA*, S.A.S.U. SOCIETE D'ETANCHEITE DE L'OUEST (SEO), Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE- PAYS DE LOIRE, S.A.R.L. DIAS JOAO, S.A.S. SOLTECH, Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE KER AN AOD-LES JARDINS D'ARVOR JARDINS D'ARVOR, Société SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, S.A.S. LE ROUX, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. OCDL "OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCAT IONS", Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOLS DE CORNOUAILLE, S.A.S. TECHNI CHAUFFAGE, S.A.R.L. CHARPENTES LE TRUDET |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 47
N° RG 20/03093
N° Portalis DBVL-V-B7E-QXYC
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 27 Janvier 2022 prorogée au 03 Février 2022
****
APPELANTES :
S.A.R.L. ALINEA
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me W-David CHAUDET de la SCP W-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle à cotisation variable -agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me W-David CHAUDET de la SCP W-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Syndicat de copropriété de la RESIDENCE KER AN AOD-LES JARDINS D’ARVOR représenté par son syndic en exercice la société FONCIA BREIZH – 34/[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur E X
propriétaire de l’appartement n°A 103
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame G X propriétaire de l’appartement n°A 103
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur H Y
propriétaire de l’appartement D 105
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur J Z
propriétaire de l’appartement D 101
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AE V-A
propriétaire de l’appartement C 105
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
AXA FRANCE IARD S.A.
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en sa qualité d’assureur de la SAS TECHNI CHAUFFAGE
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. TECHNI CHAUFFAGE
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. CHARPENTES LE TRUDET
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
12, rue C Dolto
Zac du Parco
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Géraldine YEU de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. L M prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Géraldine YEU de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, nouvelle dénomination de QUILLE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Cyril DUTEIL de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST (SEO)
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
66, rue W-N O
[…]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me W-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOLTECH
Pris en la personne ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SA ENTREPRISE Q PERE ET FILS
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me W-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOLS DE CORNOUAILLE
Pris en la personne ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
46, rue N Anquetil
[…]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me W-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. LE ROUX
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES T- PAYS DE LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C h r i s t o p h e D A V I D d e l a S E L A R L Q U A D R I G E A V O C A T S , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en sa qualité d’assureur de la Société SOCOTEC Construction
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. OCDL 'OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS'
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALBINGIA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
En 2008, la SCCV Ker And Aod, assistée par la société Omnium Constructions Développements Locations (OCDL), maître d’ouvrage délégué, a entrepris la construction à Bénodet, […], d’une résidence de tourisme dont les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard.
Une mission de maîtrise d’oeuvre complète a été confiée à la société Alinéa, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), et une mission de contrôleur technique à la société Socotec, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Les travaux de construction ont été confiés à une entreprise générale, la société Quille Construction devenue la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest (ci-après la société Bouygues), assurée auprès de la société Allianz Iard, qui a sous-traité l’exécution des travaux aux locateurs d’ouvrage suivants :
- la société SEO, assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot étanchéité ;
- la société L M, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot peinture extérieure sur béton;
- la société Le Roux TP et Carrières, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot voirie, parking et allées ;
- la société Techni Chauffage, assurée auprès de la société Axa France Iard, au titre du lot plomberie-chauffage-ventilation-piscine ;
- la société Sols de Cornouaille, assurée auprès de la B T-Pays de Loire, pour le lot carrelage-chape, qui a sous-traité une partie des travaux à la société P Q, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société Le Trudet Charpentes, assurée par la société SMABTP, en charge du lot bardage bois
- la société Celtic Peinture, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot peintures.
La réception des travaux a été prononcée le 20 mai 2011 avec des réserves levées le 22 mai 2012.
Plusieurs déclarations de sinistre ont été adressées à l’assureur dommage-ouvrage en 2013, 2014 et 2015.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Ker And Aod a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper le 15 avril 2015 la désignation d’un expert, M. AH AB-AC, qui a déposé son rapport le 11 octobre 2017.
Par exploits d’huissier des 9 et 10 avril 2018, le syndicat des copropriétaires, M. E X et Mme G X, propriétaires de l’appartement A 103, M. H Y, propriétaire de l’appartement D 105, M. J Z, propriétaire de l’appartement D 101 et Mme AE V-A, propriétaire de l’appartement C 105, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Quimper la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard en sa double qualité pour les voir condamner in solidum au règlement du coût des travaux de reprise et des dommages-intérêts.
Par actes d’huissier délivrés en août 2018, la société Allianz Iard et la société Bouygues ont chacune appelé en garantie le maître d’oeuvre, les sous-traitants, le contrôleur technique et leurs assureurs.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire a :
- déclaré irrecevable l’action introduite par M. E X et Mme G X, M. H Y et M. J Z ;
- déclaré irrecevable pour cause de forclusion la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Ker An Aod représenté par son syndic contre la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest fondée sur la garantie de bon fonctionnement au titre des désordres affectant le revêtement plastique épais des façades ;
- déclaré irrecevable la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Ker An Aod contre la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des désordres affectant le revêtement plastique épais des façades ;
- déclaré la société L M et la société Alinéa responsables des désordres affectant le revêtement plastique épais des façades de la résidence Ker An Aod ;
- dit et jugé que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société L M est bien fondée à dénier sa garantie ;
- dit que la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et la MAF doivent garantir ledit désordre ;
- dit et jugé que le taux de TVA applicable aux travaux devant être réalisés dans un établissement à vocation touristique, exploité à titre commercial ayant pour objet l’hébergement de personnes physiques est de 10 % ;
- condamné in solidum la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la société Alinéa, la MAF et la société L M à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 476 866,84 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision et indexation du montant des travaux de reprise sur l’indice du coût de la construction applicable au jour de la réalisation des travaux au titre des travaux de reprise des désordres affectant le revêtement plastique épais des façades de la résidence Ker An Aod ;
- déclaré la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société P Q responsables des infiltrations constatées dans le logement D101 ;
- dit et jugé que société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest doit sa garantie au titre de ce désordre ;
- condamné in solidum la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société P Q à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 417,72 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision et indexation du montant des travaux de reprise sur l’indice du coût de la construction applicable au jour de la réalisation des travaux, le coût des travaux de reprise des infiltrations constatées dans le logement D101 ;
- dit et jugé que la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest ne peut opposer au syndicat des copropriétaires les franchise et plafond de garantie prévus contractuellement ;
- dit et jugé que cet assureur est en revanche bien fondé à opposer à son assuré la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest les limites de la garantie souscrite ;
- déclaré la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest responsable des désordres affectant le local technique situé en sous sol du bâtiment C de la résidence Ker An Aod ;
- dit et jugé que société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest doit sa garantie au titre de ce désordre ;
- condamné in solidum la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 14 549,94 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision et indexation du montant des travaux de reprise sur l’indice du coût de la construction applicable au jour de la réalisation des travaux, le coût des travaux de reprise des désordres affectant le local technique du bâtiment C de la résidence Ker An Aod ;
- dit et jugé que la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest ne peut opposer au syndicat des copropriétaires les franchise et plafond de garantie prévus contractuellement ;
- dit et jugé que cet assureur est en revanche bien fondé à opposer à son assuré la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest les limites de la garantie souscrite ;
- déclaré la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest responsable des infiltrations constatées dans la coursive traversante Est Ouest entre les bâtiments B et C de la résidence Ker An Aod ;
- déclaré irrecevable la demande présentée par le syndicat des copropriétaires contre la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre de ce désordre dès lors qu’aucune déclaration de sinistre n’a été adressée à cet assureur pour ce désordre ;
- dit et jugé que la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest doit sa garantie au titre de ce désordre ;
- condamné in solidum la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Ker An Aod la somme de 88965,24 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision et indexation du montant des travaux de reprise sur l’indice du coût de la construction applicable au jour de la réalisation des travaux, le coût des travaux de reprise des infiltrations constatées dans la coursive traversante Est Ouest entre les bâtiments C et D de la résidence Ker An Aod ;
- dit et jugé que la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest ne peut opposer au syndicat des copropriétaires les franchise et plafond de garantie prévus contractuellement ;
- dit et jugé que cet assureur est en revanche bien fondé à opposer à son assuré la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, les limites de la garantie souscrite ;
- déclaré la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest responsable des désordres affectant les cloisons de l’appartement C105 de la résidence Ker An Aod ;
- dit et jugé que société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest doit sa garantie au titre de ce désordre ;
- condamné in solidum la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest à verser à Mme AE V-A la somme de 1 726,56 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision et indexation du montant des travaux de reprise sur l’indice du coût de la construction applicable au jour de la réalisation des travaux, le coût des travaux de reprise des désordres affectant les cloisons de l’appartement C105 de la résidence Ker An Aod ;
- dit et jugé que la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest ne peut opposer à Mme AE V-A les franchise et plafond de garantie prévus contractuellement ;
- dit et jugé que cet assureur est en revanche bien fondé à opposer à son assuré la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest les limites de la garantie souscrite ;
- rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Ker An Aod, représenté par son syndic en exercice la société Les Jardins d’Arvor, relatives aux bardages, infiltrations d’eau dans le logement D105, infiltrations dans le parking souterrain du bâtiment C entre les places 6 et 12 à proximité de la porte d’accès du bâtiment D, au phénomène d’humidité affectant les murs et plafonds de l’accès au parking souterrain dans le bâtiment C, aux désordres affectant la chambre de l’appartement A 103, aux chutes des dalles de faux plafonds et aux allées stabilisées ;
- rejeté en conséquences les recours en garantie exercés relativement à ces désordres ;
- condamné in solidum la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest à supporter les frais d’assurance dommages ouvrages dont la souscription est nécessaire pour la réalisation des travaux de reprise, d’intervention d’un maître d’oeuvre, d’un contrôleur technique et d’un professionnel chargé d’une mission de coordination SPS sans indication du montant de ces honoraires lesquels devront être déterminés sur le fondement des travaux de reprise au paiement desquels elles ont été condamnées ;
- rejeté la demande relative au préjudice de jouissance ;
- déclaré irrecevable le moyen tiré de l’irrégularité des appels en garantie formés pour absence de motivation en fait et en droit s’agissant d’une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
- condamné in solidum la société L M, la société Alinéa et la MAF à garantir la société Allianz en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise des désordres affectant le revêtement plastique épais ;
- dit et jugé que la société L M supportera 80 % des condamnations prononcées et la société Alinéa et la MAF 20 % desdites condamnations ;
- rejeté les recours en garantie exercés par la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société L M, la société Alinéa, la MAF, la société OCDL, la société Albingia en sa qualité d’assureur de la société OCDL et la société Socotec au titre de ce désordre ;
- condamné in solidum la société Alinéa, la MAF, la société P Q et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société P Q à garantir la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest des condamnations prononcées à leur égard au titre des infiltrations affectant le logement D 101 ;
- dit et jugé que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société P Q est bien fondée à opposer la franchise contractuellement prévue s’élevant à 20 % du montant de la condamnation avec un minimum de 10 statutaires ;
- dit et jugé que la société Alinéa et la MAF supporteront 60 % des condamnations prononcées et la société P Q et la SMABTP 40 % desdites condamnations ;
- rejeté les recours en garantie exercés par la société Alinéa, la MAF, la société P Q , la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société P Q, la société OCDL, la société Albingia en sa qualité d’assureur de la société OCDL et la société Socotec au titre des infiltrations affectant le logement D101 ;
- condamné in solidum la société Alinéa et son assureur la MAF à garantir la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise de l’humidité avec dommages aux systèmes électriques dans le local technique ;
- condamné in solidum la société Alinéa, la MAF, la société Sols de Cornouaille et son assureur la B T-Pays de Loire à garantir la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest des condamnations prononcées à leur égard au titre des infiltrations constatées dans la coursive traversante Est-Ouest entre les bâtiments B et C ;
- dit et jugé que, dans leurs rapports entre eux, la société Alinéa et la MAF supporteront 60 % des condamnations prononcées et la société Sols de Cornouaille et la B T-Pays de Loire 40 % desdites condamnations ;
- dit et jugé que la B T-Pays de Loire en sa qualité d’assureur de la société Sols de Cornouaille ne conteste pas devoir sa garantie dans l’hypothèse où la responsabilité de son assuré serait retenue et se prévaut dès lors de l’application de la franchise contractuellement prévue à savoir 10 % du montant des indemnités dues à sa charge ;
- rejeté les recours en garantie exercés par la société Alinéa, la MAF, la société OCDL, la société Albingia en sa qualité d’assureur de la société OCDL et la société Socotec au titre des infiltrations constatées dans la coursive traversante Est-Ouest entre les bâtiments B et C ;
- rejeté les recours en garantie exercés contre la société Techni Chauffage et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Techni Chauffage au titre des travaux de reprise des désordres affectant les cloisons de l’appartement C 105 ;
- condamné in solidum la société Alinéa, la MAF, la société Sols de Cornouaille et son assureur la B T-Pays de Loire à garantir la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest des condamnations prononcées à leur égard au titre des infiltrations affectant les cloisons de l’appartement C105 ;
- dit et jugé que, dans leurs rapports entre eux, la société Alinéa et la MAF supporteront 60 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des infiltrations affectant les cloisons de l’appartement C105 et la société Sols de Cornouaille et la B T-Pays de Loire, 40 % desdites condamnations ;
- dit et jugé que la B T-Pays de Loire en sa qualité d’assureur de la société Sols de Cornouaille ne conteste pas devoir sa garantie dans l’hypothèse où la responsabilité de son assuré serait retenue et se prévaut dès lors de l’application de la franchise contractuellement prévue à savoir 10 % du montant des indemnités dues à sa charge ;
- rejeté les recours en garantie exercés par la société Alinéa, la MAF, la société Sols de Cornouaille et son assureur la B T-Pays de Loire, la société OCDL, la société Albingia en sa qualité d’assureur de la société OCDL et la société Socotec, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les cloisons de l’appartement C105 ;
- condamné in solidum la société Alinéa, la MAF, la société L M, la société P Q, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société P Q , la société Sols de Cornouaille et son assureur la B T-Pays de Loire à garantir la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest des condamnations prononcées contre elles au titre de la prise en charge des frais de maîtrise d’oeuvre, de coordinateur SPS, contrôleur technique et assurance dommages ouvrage ;
- dit et jugé que la société Alinéa et la MAF supporteront 85 % desdites condamnations, la société L M, la société P Q, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société P Q , la société Sols de Cornouaille et son assureur la B T-Pays de Loire, 15 % desdites condamnations ;
- dit et jugé que, dans leurs rapports entre eux, chacune des entreprises qui a réalisé les travaux à l’origine des désordres constatés et leur assureur supportera 5 % de la quote-part mise à leur charge ;
- rejeté les demandes présentées contre la société Le Roux TP et Carrières, la société Le Trudet, la SEO et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Le Roux TP et Carrières, la société Le Trudet, la SEO et de la société Celtic Peinture ;
- rejeté les recours en garantie exercés par la société Le Roux TP et Carrières et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Le Roux TP et Carrières ;
- condamné in solidum la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale à verser au syndicat des copropriétaires et à Mme AE V-A la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Alinéa, la MAF, la société L M, la société P Q, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société P Q, la société Sols de Cornouaille et son assureur la B T-Pays de Loire à garantir la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest des condamnations prononcées contre elles au titre des frais irrépétibles ;
- dit et jugé que la société Alinéa et la MAF supporteront 85 % desdites condamnations, la société L M, la société P Q, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société P Q, la société Sols de Cornouaille et son assureur la B T-Pays de Loire supportant 15 % desdites condamnations ;
- dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, chacune des entreprises qui a réalisé les travaux à l’origine des désordres constatés et leur assureur supportera 5 % de la quote-part mise à leur charge ;
- condamné in solidum la société Alinéa, la MAF, la société L M, la société P Q, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société P Q, la société Sols de Cornouaille et la B T-Pays de Loire à verser à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Alinéa, la MAF, la société L M, la société P Q, la SMABTP, la société Sols de Cornouaille et la B T-Pays de Loire à verser à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit et jugé que la société Alinéa et la MAF supporteront 85 % desdites condamnations, la société L M, la société P Q, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société P Q, la société Sols de Cornouaille et la B T-Pays de Loire supportant 15 % desdites condamnations ;
- dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, chacune des entreprises qui a réalisé les travaux à l’origine des désordres constatés et leur assureur supportera 5 % de la quote-part mise à leur charge ;
- condamné in solidum la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société OCDL, à la société Albingia son assureur, à la société Techni Chauffage et la société Axa France Iard, à la société Le Roux TP et Carrières, à la société Le Trudet et à la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Le Trudet, Le Roux TP et Carrières, SEO et Celtic Peinture ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné in solidum la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la société Alinéa, la MAF, la société L M, la société P Q, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société P Q, la société Sols de Cornouaille et la B T-Pays de Loire à garantir la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens ;
- dit et jugé que la société Alinéa et la MAF supporteront 85 % desdites condamnations, la société L M, la société P Q, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société P Q, la société Sols de Cornouaille et son assureur la B T-Pays de Loire supportant 15 % desdites condamnations ;
- dit et jugé que, dans leurs rapports entre eux, chacune des entreprises qui a réalisé les travaux à l’origine des désordres constatés et leur assureur supportera 5 % de la quote-part mise à leur charge.
La société Alinéa et la société MAF ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juillet 2020. Un dossier a été ouvert sous le numéro RG 20/3093.
Le syndicat de copropriétaires et les consorts X ont interjeté appel le 10 juillet suivant. Un dossier a été ouvert sous le numéro RG 20/3120.
Par une ordonnance en date du 13 avril 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la société OCDL, la société Techni Chauffage et la société Axa France Iard de leurs demandes tendant à voir prononcer la caducité des déclarations d’appel et à être mises hors de cause.
La jonction des procédures a été prononcée le 11 mai 2021.
La société Allianz Iard, la société L M et la SMABTP, la B ont relevé appel incident.
L’instruction a été clôturée le 23 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 avril 2021, la société Alinéa et la MAF demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
- déclaré irrecevable l’action introduite par M. et Mme X, M. Y et M. Z;
- rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires relatives au bardage, aux infiltrations dans le logement D105, aux infiltrations du parking souterrain du bâtiment C entre les places n°6 et 12 à proximité de la porte d’accès du bâtiment D, au phénomène d’humidité affectant les murs et plafond de l’accès au parking souterrain dans le bâtiment C, aux désordres affectant la chambre de l’appartement A103, aux chutes des dalles de faux plafonds et aux allées stabilisées ;
- rejeté les recours en garantie exercés relativement à ces désordres et aux demandes relatives au préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard à payer à la société OCDL, la société Albingia, la société Techni Chauffage et la société Axa France Iard, la société Leroux TP, la société Le Trudet, la SMABTP leur assureur, à payer à la société SEO et à la société Celtic Peinture la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le réformer pour le surplus,
- au principal, débouter la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité civile décennale de la société Bouygues Batiment Grand Ouest et la société Bouygues Batiment Grand Ouest et toute autre partie de leurs demandes en garantie dirigées contre elles ; débouter toutes les autres parties de leurs demandes que ce soit à titre principal comme en garantie ;
- subsidiairement, dire et juger que la SMABTP garantira la société L M des condamnations qui seront prononcées contre elle en vertu de son contrat d’assurance ; condamner in solidum la société Bouygues Batiment Grand Ouest et son assureur responsabilité civile et garantie décennale la société Allianz Iard et la Socotec à les garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles ;
- encore plus subsidiairement, condamner la société L M et son assureur la SMABTP, la société Sols de Cornouailles et son assureur, la société P Q et son assureur à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles ;
- en tout état de cause, condamner la société Allianz Iard solidairement avec la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais de procédure d’appel, de première instance et de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 Novembre 2021, au visa des articles 1231-1, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L242-1 et L243-1 du code des assurances, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ker And Aod, représenté par son syndic la société Foncia Breizh, M. et Mme X, M. Y, M. Z et Mme V-A demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Allianz pris en qualité d’assureur DO au titre de la réfection du RPE à verser la somme de 476 866,84 euros avec indexation :
- réformer pour le surplus, à savoir, condamner solidairement ou in solidum avec Allianz, assureur DO, les société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, Allianz Iard, L M et son assureur SMABTP, la société Alinéa et la MAF ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum l’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest et Allianz Iard au paiement de la somme de 88 665,24 euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations dans la coursive ;
- réformer partiellement le jugement déféré ;
- débouter les intimés et la société Alinéa de leurs appels incidents ;
- dire et juger qu’ils sont recevables en leur action et qu’ils ont qualité à agir ; constater la notification de garantie de l’assureur pour le revêtement plastique épais ;
- condamner in solidum ou conjointement, l’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest et Allianz Iard ainsi que L M et Alinéa et leurs assureurs respectifs SMABTP et MAF au paiement de la somme de 476 866,84 euros TTC au titre des travaux de reprise du revêtement ou l’un à défaut de l’autre et ce avec indexation ;
- condamner in solidum, l’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest et Allianz Iard, Le Trudet et SMABTP ou l’un à défaut de l’autre au paiement de la somme de 212 819,05 euros TTC au titre des travaux de reprise du bardage ;
- condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre l’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest et Allianz Iard et leurs sous-traitants, (Q, Sols de Cornouaille) et leurs assureurs, SMABTP et B au paiement de la somme de 4 086,94 euros TTC au titre des travaux de reprise pour les infiltrations dans les logements D101 au propriétaire M. Z J ;
- condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre l’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest et Allianz Iard et leurs sous-traitants, Q, Sols de Cornouaille et leurs assureurs SMABTP et B au paiement des travaux de reprise pour l’appartement D 101 à hauteur de 2 417,72 euros pour la reprise d’étanchéité et 4 458 euros pour les travaux de peinture à M. Z ;
- confirmer le jugement pour le préjudice de Mme A, hormis pour les embellissement des parties privatives ;
- condamner la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et son assureur Allianz Iard à payer la somme de 4 670 euros TCC ;
- condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, l’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest et Allianz Iard au paiement de la somme de 126 euros TTC au titre des travaux de reprise pour les infiltrations et 4 964,40 euros au titre des travaux d’embellissement des logements D105 aux propriétaires M. Y H ;
- condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, l’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest et Allianz Iard au paiement de la somme de 29 127,08 euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations dans le parking souterrain ;
- condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre l’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest et Allianz Iard au paiement de la somme de 10 845,72 euros TTC pour les travaux préalables à la réfection de l’étanchéité du mur enterré dans le local technique et de la somme de 3 707,22 euros TTC pour la réfection de l’étanchéité du mur enterré du local technique ;
- condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre l’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest et Allianz Iard au paiement des travaux de reprise du parking souterrain : humidité en mur et plafond : mémoire ;
- condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, l’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest et Allianz Iard au paiement des travaux de reprise pour les chutes de dalles de faux plafonds: mémoire ;
- condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, l’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest (BBGO), assurée auprès de la société Allianz Iard au paiement de la somme de 1 011,60 euros TTC au titre des travaux de reprise concernant l’humidité dans la chambre de l’appartement A103 outre la somme de 5 326,32 euros aux propriétaires M. X E et Mme X G ;
- réserver le poste correspondant au trouble de jouissance et sursoir et statuer sur le préjudice économique dans l’attente de la fin des travaux ;
- condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre l’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest et Allianz Iard au paiement de la somme de 1 726,56 TTC au titre des travaux de reprise pour l’humidité dans les cloisons de l’appartement C105 au propriétaire Mme V-A AE ;
- condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, l’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard au paiement des travaux concernant les allées stabilisées : 136 290 euros TTC ;
- condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre l’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest et Allianz Iard et les sous traitants au paiement des honoraires de l’architecte pour un montant de 50 364,14 euros TTC ;
- condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, l’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest et Allianz Iard au paiement des honoraires de contrôle technique de la construction pour un montant de 8 976 euros TTC ;
- condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, l’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest et Allianz Iard au paiement des honoraires de coordination SPS pour un montant de 5 760 euros TTC ;
- condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, l’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest et Allianz Iard au paiement de l’assurance dommages souscrite pour la réalisation des travaux de reprise pour un montant de 14 304,85 euros TTC ;
- dire que l’ensemble des condamnations au titre des travaux de reprise produira intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à son complet paiement ;
- dire que le montant des travaux de reprise sera indexé sur l’indice du coût de la construction applicable au moment de la réalisation des travaux soit 2ème trimestre 2021 ou à défaut à compter de la décision deuxième trimestre 2020 ;
- condamner in solidum les parties succombantes au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 mars 2021, la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
- dire et juger les sociétés Alinéa, MAF, SMABTP, B, Albingia et OCDL mal fondées en leurs demandes en garantie, à tout le moins en ce qu’elle est dirigée à leur encontre ; les en débouter purement et simplement ; confirmer le jugement déféré en ce qu’il les a mises purement et simplement hors de cause ;
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible,
- condamner in solidum les sociétés L M et Bouygues Bâtiment Grand Ouest à les relever indemne et garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcées à son encontre au titre du point 1 (cloquage et décollement du revêtement plastique épais) ;
- condamner in solidum la société Alinéa, la MAF, la société P Q, la SMABTP, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et Allianz à les relever indemne et garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcées à son encontre au titre du point 3a (infiltrations dans le logement D101) ;
- condamner in solidum la société Alinéa, la MAF, la société Sols de Cornouaille, B T-Pays de Loire, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et Allianz à les relever indemne et garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcées à son encontre au titre du point 3.b, 3.d, 3e et 5 (infiltrations qui affectent le flocage de la poutre béton située entre les emplacements de stationnement 5/06 et 12/13 – infiltrations affectant l’accès au parking du bâtiment C – infiltrations dans la coursive traversante Est Ouest entre le bâtiment B et le bâtiment C – humidité en pieds de cloisons de l’appartement C105) ;
- condamner in solidum la société Alinéa, la MAF, la société Sols de Cornouaille, B T-Pays de Loire, la société P Q, la SMABTP, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et Allianz à les relever indemne et garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcées à son encontre au titre du point 3.c (infiltration qui affectent le local technique du bâtiment C) ;
- condamner in solidum la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et Allianz à les relever indemne et garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcées à son encontre au titre du point 4 (Humidité dans la chambre de l’appartement A103) ;
- condamner in solidum la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, Allianz, la société L M, la SMABTP, la société Alinéa, la MAF, la société P Q, la société Sols de Cornouaille, B T-Pays de Loire, à les relever indemne et garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- rejeter toute demande en garantie formulée à leur encontre et notamment par les sociétés Alinéa, MAF et B, assureur de la société Sols de Cornouaille ;
- condamner les sociétés Bouygues Bâtiment Grand Ouest et Allianz Iard et/ou tout succombant à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; rejeter toute demande de condamnation aux frais irrépétibles à leur encontre ;
- y additant, condamner les sociétés Alinéa, MAF, SMABTP, B, Albingia et OCDL et/ou tout succombant à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 octobre 2021, la société L M et la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société L M, de la société SEO, de la société Le Roux TP, de la société P Q et de la société Le Trudet demandent à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action introduite par M. E X et Mme G X, M. H Y et M. J Z ;
- y additant, déclarer les sociétés Alinéa et MAF, ainsi que le syndicat des copropriétaires non fondés en leur appel ;
- constater que la SMABTP n’a pas été assignée en qualité d’assureur des sociétés SEO et Celtic Peinture ; déclarer irrecevables toutes demandes à son encontre en ces qualités ; débouter par conséquent toute partie de toutes demandes à son encontre en ces qualités ;
- déclarer irrecevable toute demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenants à l’encontre des sociétés SEO, Le Roux, Q (devenue Soltech), Le Trudet ;
- dire non fondée toute demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenants dirigées à leur encontre sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil;
- débouter le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires intervenants, les sociétés Allianz et Bouygues, Alinéa et MAF, et toute autre partie, de toutes demandes à leur encontre ;
- subsidiairement, prononcer en toute hypothèse, toute condamnation contre la SMABTP dans les limites et conditions des polices d’assurance SMABTP souscrites par les sociétés L M, SEO, Le Roux TP, Q et Le Trudet, soit sous déduction des franchises opposables des polices susmentionnées ;
Sur les désordres affectant le revêtement plastique épais des façades,
- réformer le jugement en ce qu’il a :
- déclaré irrecevable la demande présentée par le syndicat des copropriétaires contre la société Bouygues sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- déclaré la société L M et la société Alinéa responsables des désordres ;
- condamné in solidum la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la société Alinéa, la MAF et la société L M à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Ker An Aod la somme de 476 866,84 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision et indexation du montant des travaux de reprise sur l’indice du coût de la construction applicable au jour de la réalisation des travaux, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le revêtement plastique épais des façades de la résidence Ker An Aod ;
- condamné in solidum la société L M, la société Alinéa et la MAF à garantir la société Allianz en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise des désordres affectant le revêtement plastique épais ;
- dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société L M supportera 80 % des condamnations prononcées et la société Alinéa et la MAF, 20 % desdites condamnations ;
- rejeté les recours en garantie exercés par la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société L M et de la société L M, au titre des désordres affectant le revêtement plastique épais des façades de la résidence Ker An Aod ;
- dire et juger les sociétés Alinéa et Bouygues responsables du désordre ;
- débouter toutes parties de toutes demandes formées à leur encontre à ce titre;
- subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Alinéa, MAF, Bouygues et Allianz à les relever indemne et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- à titre très subsidiaire, dans le cadre de la contribution à la dette, dire et juger que la quote-part de responsabilité de la société L M ne saurait excéder à 60 % ; dire et juger par conséquent que la condamnation in solidum susceptible d’être prononcées à leur encontre ne saurait excéder 60 % du montant total de la condamnation prononcée à ce titre ;
- condamner par conséquent in solidum les sociétés Alinéa, MAF, Bouygues et Allianz à les relever indemne et garantir à hauteur de 40 % (soit 20 % par la société Alinéa et la MAF, et 20 % par la société Bouygues et Allianz) de toute condamnation ;
- en toute hypothèse, dire et juger que l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice ne saurait excéder la somme de 349 702,32 euros TTC (soit 397 389 euros – 20 % = 317 911,20 euros HT TVA 10 %) ; dire et juger, à supposer qu’il soit fait droit à la demande d’indexation des travaux sur l’indice du coût de construction, formée par le syndicat des copropriétaires, qu’elle sera ordonnée au jour du jugement dont appel et non au jour de la réalisation des travaux ; dire et juger que l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice sera assortie d’une TVA de 10 % ;
prononcer toute condamnation à ce titre contre la SMABTP sous déduction de la franchise opposable de 10 % d’un montant minimal de 850 euros ; confirmer le jugement pour le surplus;
Sur la réclamation de reprise du bardage,
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes relatives au bardage ; dire et juger en toute hypothèse que la police SMABTP de la société Le Trudet ne garantit pas les non-conformités sans dommage ; débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la SMABTP à ce titre ;
- subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Alinéa, MAF, Bouygues et Allianz à la relever indemne et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Sur les infiltrations dans le logement D101 appartenant à M. Z,
- dire et juger M. Z irrecevable en ses demandes ;
- réformer le jugement en ce qu’il a :
- fait droit aux demande de M. Z ;
- condamné in solidum la société Alinéa, la MAF, la société P Q et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Q à garantir la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Bouygues ;
- dit et jugé que la société P Q et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société P Q, supporteront 40 % desdites condamnations ;
- débouter toutes parties de toutes demandes formées à l’encontre de la SMABTP à ce titre ;
- subsidiairement, condamner les sociétés Alinéa, Bouygues, Allianz et la MAF à la relever indemne et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- en toute hypothèse, prononcer toute condamnation à ce titre sous déduction de la franchise opposable de 20 %, d’un montant minimal de 1 700 euros ;
Sur les infiltrations dans le logement D105 appartenant à M. Y,
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes relatives aux infiltrations dans le logement D105 ;
- débouter toutes parties de toutes demandes formées à l’encontre de la SMABTP à ce titre ;
- subsidiairement, condamner les sociétés Alinéa, Bouygues, Allianz et la MAF à la relever indemne et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Sur les infiltrations dans le parking souterrain,
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes relatives aux infiltrations dans le parking sous-terrain ;
- débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la SMABTP à ce titre ;
- constater la résiliation de la police d’assurance souscrite par la société P Q auprès de la SMABTP au 31 décembre 2013 ;
- constater que le désordre n’est pas de nature décennale ; débouter toute partie de toute demande formée à l’encontre de la SMABTP au titre de la garantie responsabilité contractuelle de la société P Q ;
- subsidiairement, condamner la société Alinéa et la MAF, la société Bouygues et Allianz, la société Sols de Cornouaille et B, la Socotec et son assureur Axa à la relever indemne et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre;
- prononcer toute condamnation à ce titre sous déduction de la franchise opposable de 20 %, d’un montant minimal de 1 700 euros ;
Sur les infiltrations dans le local technique du bâtiment C,
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes relatives aux infiltrations dans le local technique du bâtiment C ;
- débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la SMABTP à ce titre ;
- subsidiairement, condamner la société Alinéa et la MAF, la société Bouygues et Allianz, la société Sols de Cornouaille et son assureur B, la Socotec et son assureur Axa, à la relever indemne et garantir intégralement toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- prononcer toute condamnation à ce titre sous déduction de la franchise opposable de 20 %, d’un montant minimal de 1 700 euros ;
- dans le cadre de la contribution à la dette, dire et juger que la quote-part de responsabilité de la société P Q ne saurait excéder 10 % ; dire et juger par conséquent que la condamnation susceptible d’être prononcées à l’encontre de la SMABTP ne saurait excéder 10 % du montant total de la condamnation ; condamner par conséquent Alinéa et la MAF, la société Bouygues et son assureur Allianz, la société Sols de Cornouaille et son assureur B à la garantir de toute condamnation excédant le dit pourcentage ;
Sur l’humidité en parking souterrain du bâtiment C : humidité en mur et en plafond,
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes relatives aux phénomène d’humidité affectant les murs et plafonds de l’accès au parking souterrain dans le bâtiment C ;
- débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la SMABTP à ce titre ;
- subsidiairement, condamner la société Alinéa et la MAF, par la société Bouygues et son assureur Allianz, la société Sols de Cornouaille et son assureur B, et la Socotec et son assureur Axa, à la relever indemne et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Sur les infiltrations dans la coursive,
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées contre la SMABTP au titre des infiltrations dans la coursive ; débouter toutes parties de toutes demandes formées à son encontre à ce titre ;
- subsidiairement, condamner les sociétés Alinéa et MAF, Bouygues et Allianz, Sols de Cornouaille et B, à la relever indemne et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre de ce chef ;
Sur la réclamation relative aux chutes chute de dalles de faux plafond,
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes relatives aux chutes de dalles de faux-plafond ; débouter toutes autres parties de toutes demandes à l’encontre de la SMABTP à ce titre ;
- subsidiairement, condamner les sociétés Bouygues et Allianz à la relever indemne et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Sur la demande portant sur l’humidité dans la chambre de l’appartement A103 appartenant à M. et Mme X,
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes relatives aux aux désordres affectant la chambre de l’appartement A 103 ; débouter toutes parties de toutes demandes formées à l’encontre de la SMABTP à ce titre ;
- subsidiairement, condamner la société Bouygues et Allianz à la relever indemne et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Sur la demande relative à l’humidité dans les cloisons de l’appartement C105 appartenant à Mme V-A ;
- décerner acte à la société Bouygues et au syndicat des copropriétaires et copropriétaires intervenants de ce qu’aucune demande n’est formée à ce titre à l’encontre de la SMABTP ; débouter toutes parties de toutes demandes à son encontre à ce titre ;
- subsidiairement, condamner les sociétés Techni Chauffage, Alinéa et MAF à la relever indemne et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre;
Sur la demande relative aux allées stabilisées,
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes relatives aux allées stabilisées ;
- débouter toutes parties de toutes demandes formées à l’encontre de la SMABTP à ce titre ;
- subsidiairement, condamner les sociétés Alinéa et MAF, la société Bouygues et Allianz à la relever indemne et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; prononcer toute condamnation à ce titre sous déduction de la franchise opposable de 10%, d’un montant minimal de 3 400 euros ;
Sur la TVA applicable,
- confirmer le jugement en ce qu’il dit que le taux de TVA applicable aux travaux réparatoires est de 10 % ; dire et juger en toutes hypothèses que toute condamnation ne saurait être prononcée avec un taux de TVA supérieur à 10 % ;
Sur les frais de maîtrise d''uvre et autres frais,
- réformer le jugement en ce qu’il a :
- condamné in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société P Q, et la société L M, in solidum avec la société Alinéa, la MAF, la société P Q , la société Sols de Cornouaille et son assureur la B T-Pays de Loire à garantir la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest des condamnations prononcées contre elles au titre de la prise en charge des frais de maîtrise d’oeuvre, de coordinateur SPS, contrôleur technique et assurance dommages ouvrage ;
- dit et jugé que la société Alinéa et la MAF supporteront 85 % desdites condamnations, la société L M, la société P Q, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société P Q , la société Sols de Cornouaille et son assureur la B T-Pays de Loire, 15 % desdistes condamnations ;
- dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, chacune des entreprises qui a réalisé les travaux à l’origine des désordres constatés et leur assureur supportera 5 % de la quote-part mise à leur charge ;
- débouter toutes parties de toutes demandes formées à leur encontre à ce titre;
- subsidiairement, condamner les sociétés Alinéa et MAF, la société Bouygues et Allianz à les relever indemne et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
- dans le cadre de la contribution à la dette, dire et juger que leur contribution ne saurait excéder 1 % ; dire et juger par conséquent que la condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre ne saurait excéder 1 % du montant total de la condamnation allouée à ce titre ; condamner la société Alinéa et la MAF et la société Bouygues et son assureur Allianz à les garantir de toute condamnation excédant le dit pourcentage ;
Sur les frais irrépétibles,
- réformer le jugement en ce qu’il a :
- condamné in solidum la société Alinéa, MAF, la société L M, la société P Q, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société P Q, la société Sols de Cornouaille et son assureur la B T-Pays de Loire à garantir la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest des condamnations prononcées contre elles au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamné in solidum la société Alinéa, la MAF, la société L M, la société P Q, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société P Q, la société Sols de Cornouaille et son assureur la B T-Pays de Loire à verser à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter toutes parties de toutes demandes formées à leur encontre à ce titre ; réduire en tout état de cause à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par les appelants et toute autre partie;
- à titre subsidiaire, dire et juger que leur contribution ne saurait excéder 1 % ; dire et juger par conséquent que la condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre ne saurait excéder 1 % du montant total de la condamnation allouée à ce titre ; condamner la société Alinéa et la MAF et la société Bouygues et son assureur Allianz à les garantir de toute condamnation excédant le dit pourcentage ;
- condamner toutes parties succombantes à leur verser une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2021, la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest demande à la cour de :
Sur les demandes de M. et Mme X, M. Y, et M. Z,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes M. Z faute de justifier de sa qualité à agir ; en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre ;
- à titre liminaire, rejeter les appels incidents formés par toute partie à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages ;
1. En sa qualité d’assureur dommage-ouvrage
Sur les revêtements de façade,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Ker An Aod la somme de 476 866,84 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision et indexation du montant des travaux de reprise sur l’indice du coût de la construction applicable au jour de la réalisation des travaux au titre des travaux de reprise des désordres affectant le revêtement plastique épais des façades de la résidence ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ker An Aod et toutes autres parties de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
- condamné in solidum les sociétés Alinéa, MAF, et L M à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Ker An Aod la somme de 476 866, 84 euros ;
- condamné in solidum les sociétés L M, Alinéa et MAF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres affectant le revêtement plastique épais ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société L M bien fondée à dénier sa garantie ;
Sur le bardage,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ker An Aod de ses réclamations au titre du défaut de teinte du bardage ainsi que toutes autres parties ;
- subsidiairement, condamner in solidum la société Alinéa et son assureur, la MAF, la société Le Trudet, titulaire du lot bardage bois, et son assureur, la SMABTP, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au principal, frais et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
Sur les infiltrations,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Alinéa et P Q, et leurs assureurs respectifs, la MAF et la SMABTP, à la relever et garantir des sommes susceptibles d’être mises à sa charge au principal, frais et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires et de M. J Z au titre des infiltrations dans le logement D101 ;
- juger irrecevables les demandes formulées par M. Z au titre des désordres affectant le logement D101 faute de justifier de sa qualité à agir tant sur les parties privatives que sur les parties communes de l’ensemble immobilier et l’en débouter ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes M. H Y au titre des infiltrations dans le logement D105 ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires au titre des infiltrations d’eau dans le logement D105 ;
- subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Alinéa et P Q, et leurs assureurs respectifs, la MAF et la SMABTP à la relever et garantir des sommes susceptibles d’être mises à sa charge au principal, frais et intérêts au bénéfice au bénéfice de M. Y ;
Sur les infiltrations dans le parking souterrain du bâtiment C,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du coût de reprise du flocage d’un montant de 27 863,08 euros TTC ainsi que le coût de remplacement du bloc-porte coupe-feu du local technique d’un montant de 1 264 euros TTC ;
- subsidiairement, condamner in solidum la société Alinéa, son assureur, la MAF, la société Sols de Cornouaille et son assureur, la société B à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au principal, frais et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
Sur le local technique,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Alinéa, et son assureur, la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au principal, frais et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant le local technique ;
Sur l’accès parking souterrain du bâtiment C,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à défaut de caractère décennal des désordres ;
- subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Alinéa et Sols de Cornouaille et leurs assureurs respectifs, la MAF et B à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au principal, frais et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
Sur les infiltrations dans la coursive traversante est-ouest entre les bâtiments B et C,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Ker An Aod ;
- subsidiairement, limiter sa condamnation au coût de la réfection complète des sols carrelés des coursives et au coût de la mise en 'uvre d’un accord, soit à la somme de 88 965,24 euros TTC;
- condamner la société Alinéa et son assureur, la MAF à la relever et garantir indemne des sommes susceptibles d’être mises à sa charge au principal, frais et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
Sur l’appartement A 103,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a relevé qu’aucune demande n’était formulée par le syndicat des copropriétaires au titre de ces désordres ;
- débouter les consorts X au titre de ces désordres à défaut pour eux de justifier de leur qualité à agir s’agissant des parties communes de l’immeuble ;
- subsidiairement, condamner in solidum la sociétés Alinéa et son assureur la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mise à sa charge au principal, frais et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre de l’humidité chambre appartement A103 ;
Sur l’appartement C105,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme V-A la somme de 1 726,56 euros TTC au titre de l’humidité dans les cloisons de l’appartement C 105;
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté qu’aucune demande n’est formée par le syndicat des copropriétaires à son encontre au titre de ces désordres ;
- subsidiairement, condamner in solidum de la société Alinéa, son assureur, la MAF, la société Sols de Cornouaille, et son assureur, la société B, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au principal, frais et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires et de Mme V-A ;
Sur les allées stabilisées,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires ainsi que toutes autres parties de ses demandes ;
- subsidiairement, condamner in solidum de la société Alinéa, son assureur, la MAF, à la société Le Roux et son assureur la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations des sommes susceptibles d’être mises à sa charge au principal, frais et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre de ce grief ;
2. En sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Bouygues,
Sur les revêtements de façade,
- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable pour cause de forclusion la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence fondée sur la garantie de bon fonctionnement prévus à l’article 1792-3 du code civil et la demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun et en ce qu’il a déclaré les sociétés L M et Alinéa responsables des désordres affectant le revêtement plastique épais des façades de la résidence ;
- subsidiairement, condamner in solidum les sociétés L M et Alinéa et leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la MAF, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au principal, frais et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires;
Sur le bardage,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ker An Aod ainsi que toutes autres parties au titre du défaut de teinte du bardage ;
- subsidiairement, condamner in solidum la société Le Trudet, son assureur, la SMABTP à la relever et garantir indemne des sommes susceptibles d’être mises à sa charge au principal, frais et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
Sur les infiltrations,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Alinéa et P Q, et leurs assureurs respectifs, la MAF et la SMABTP à la relever et garantir des sommes susceptibles d’être mises à sa charge au principal, frais et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires et de M. J Z au titre des infiltrations dans le logement D101 ;
- juger irrecevables les demandes formulées par M. Z au titre des désordres affectant le logement D101 faute de justifier de sa qualité à agir tant sur les parties privatives que sur les parties communes de l’ensemble immobilier et l’en débouter ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. H Y au titre des infiltrations dans le logement D105 ;
Sur les infiltrations dans le parking souterrain du bâtiment C entre les places 6 et 12, à proximité de la porte d’accès du bâtiment D,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté le caractère décennal de ces désordres et rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence à son encontre au titre de ces désordres ;
- subsidiairement, condamner in solidum la société Alinéa, son assureur, la MAF, la société Sols de Cornouaille et son assureur, la société GROUPAMA à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au principal, frais et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
Sur le local technique,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Alinéa, et son assureur, le MAF à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au principal, frais et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
Sur l’accès parking souterrain du bâtiment C,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté le caractère décennal de ce désordre et écarté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ;
- subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Alinéa et Sols de Cornouaille et leurs assureurs respectifs, la MAF et B à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au principal, frais et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
Sur les infiltrations dans la coursive traversant est-ouest entre les bâtiments B et C,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Alinéa et Sols de Cornouaille et leurs assureurs respectifs, la MAF et B à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au principal, frais et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
Sur l’appartement A 103,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que le syndicat des copropriétaires de la résidence Ker An Aod ne formulait aucune demande de ce chef au sein de son dispositif ;
- débouter les consorts X au titre de ces désordres à défaut pour eux de justifier de leur qualité à agir s’agissant des parties communes de l’immeuble ;
- subsidiairement, condamner in solidum la société Alinéa et son assureur la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mise à sa charge au principal, frais et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre de l’humidité chambre appartement A103 ;
Sur l’appartement C105,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que le syndicat des copropriétaires de la résidence Ker An Aod ne formulait aucune demande de ce chef au sein de son dispositif ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme V-A la somme de 1726,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et indexation du montant des travaux de reprise sur l’indice du coût de la construction applicable au jour de la réalisation des travaux ;
- subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum de la société Alinéa, son assureur, la MAF, la société Sols de Cornouaille, et son assureur, la société B à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au principal, frais et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires et de Mme V-A au titre de l’humidité dans les cloisons de l’appartement C 105 ;
Sur les allées stabilisées,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires ainsi que toutes autres parties de ses demandes ;
- subsidiairement, condamner in solidum de la société Alinéa, son assureur, la MAF, à la société Le Roux et son assureur la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations des sommes susceptibles d’être mises à sa charge au principal, frais et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait application des limites de garanties de la police souscrite par la société Bouygues Bâtiment (franchises et plafonds) ;
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2021, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré à son examen par les sociétés Alinéa et la MAF ; les débouter de leur appel manifestement mal fondé ;
Désordre 1 : Le cloquage et le décollement du revêtement plastique épais,
- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable pour cause de forclusion la demande présentée par le syndicat des copropriétaires fondée sur la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 1792- 3 du code civil et la demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun et en ce qu’il a déclaré les sociétés L M et Alinéa responsables des désordres ;
- subsidiairement, en cas de réformation, condamner in solidum les sociétés L M et Alinéa et leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au principal, frais et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires ; en conséquence, déclarer responsable la société L M et la société Alinéa des désordres affectant le revêtement plastique épais des façades ; constater que la SMABTP a exécuté la décision sur ce poste ; confirmer la condamnation de la société Allianz assureur dommages-ouvrages et de la MAF et de la société Alinéa et rejeter toute demande en garantie dirigée à son égard ;
Sur les autres postes de réclamation (désordre 3 : infiltration d’eau dans les logements D101 ; désordre 5 : humidité avec dommages au système électrique dans le local technique et désordre; désordre 7 : dans les coursives traversantes entre les bâtiments B et C désordre 9 : humidité dans les cloisons de l’appartement C105), confirmer le jugement ;
- débouter les appelantes de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; condamner la société Alinéa et la MAF à la relever et garantir intégralement ; les condamner in solidum à la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 13 janvier 2021, les sociétés Axa France Iard et Techni Chauffage demandent à la cour de :
- rejeter toutes demandes dirigées par la SMABTP à leur encontre ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- constater qu’aucun désordre n’est imputable à la société Techni Chauffage; par conséquent, prononcer sa mise hors de cause et celle de son assureur, la société Axa ;
- condamner les parties succombantes à leur régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 avril 2021, dans le dossier 20/3120, les sociétés SEO, Sols de Cournouaille et Soltech venant aux droits de P Q demandent à la cour de :
- débouter la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et toute autre partie des demandes dirigées à l’encontre des sociétés P Q et Sols de Cornouaille ;
- à titre subsidiaire, condamner les sociétés Alinéa et MAF, les sociétés Bouygues Bâtiment Grand Ouest et Allianz, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à les garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
- condamner la B T-Pays de Loire à garantir la société Sols de Cornouaille des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge ;
- constater que les frais de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique, de coordination SPS et d’assurance dommages-ouvrage sont assis sur un coût de travaux ne concernent pas les sociétés P Q et Sols de Cornouaille ; débouter en conséquence les appelants et toute autre partie de leur demande à ce titre ;
- dire que l’indexation sera faite au jour de l’arrêt à intervenir ;
- constater que la TVA afférente aux travaux est d’un montant de 10 % ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société SEO une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 décembre 2020, dans le dossier 20/3120, la société Le Roux demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
- à titre subsidiaire, déclarer la société Allianz Iard, et la société Albingia irrecevables et mal fondées dans l’ensemble de leurs demandes ;
- à titre reconventionnel, condamner la société Bouygues à la garantir de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
- en toute hypothèse, condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence Ker An Aod, les sociétés Allianz Iard et Bouygues Bâtiment Grand Ouest à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2021, la B T-Pays de Loire, assureur de la société Sols de Cornouaille demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 26 mai 2020 en ce qu’il a :
- déclaré irrecevable l’action introduite par M. E X et Mme G X, M. H Y et M. J Z ;
- rejeté les demandes présentées par le SDC de la Résidence Ker AN AOD représenté par son syndic en exercice la société les Jardins d’Arvor relatives aux bardage, infiltrations d’eau dans le logement D 105, infiltrations dans le parking souterrain du bâtiment C entre les places 6 et 12 à proximité de la porte d’accès du bâtiment Dn au phénomène d’humidité affectant les murs et plafonds de l’accès au parking souterrain dans le bâtiment C, aux désordres affectant la chambre de l’appartement A 103, aux chutes des dalles de faux plafonds et aux allées stabilisées ;
- rejeté en conséquences les recours en garantie exercés relativement à ces désordres ;
- rejeté la demande relative au préjudice de jouissance ;
- le réformer pour le surplus,
- déclarer la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest irrecevable en ses demandes formées à son encontre ;
Sur le désordre affectant le revêtement plastique épais des façades,
- débouter toutes parties de toutes demandes formées contre la B à ce titre ;
Sur la réclamation portant sur la reprise du bardage,
- débouter toutes parties de toutes demandes formées contre la B à ce titre ;
Sur les infiltrations dans le logement D 101, appartenant à M. Z,
- débouter toutes parties de toutes demandes formées contre la B à ce titre ;
Sur les infiltrations dans le logement D 105 appartenant à M. Y,
- débouter toutes parties de toutes demandes formées contre la B à ce titre ;
Sur les désordres engendrés notamment par l’absence de SEL sous les zones carrelées sur les coursives, à savoir infiltrations dans le parking souterrain ; infiltrations dans le local technique;- humidité en parking souterrain du bâtiment C : humidité en mur et en plafond ; infiltrations dans la coursive ; humidité dans les cloisons de l’appartement C 105 appartenant à Mme V-A ;
- à titre principal, débouter toutes parties de toutes demandes à ce titre ;
A titre subsidiaire,
- sur les infiltrations dans le parking souterrain, dire et juger que la quote-part de responsabilité de la société Sols de Cornouaille ne saurait excéder 10 % ; dire et juger par conséquent que la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ne saurait excéder 10 % du montant total de la condamnation prononcée à ce titre ; condamner in solidum la société Alinéa et la MAF, la société Bouygues et son assureur Allianz, et la Socotec à la garantir toute condamnation excédant ledit pourcentage ;
- sur les infiltrations dans le local technique, dire et juger que la quote-part de responsabilité de la société Sols de Cornouaille ne saurait excéder 40 % ; dire et juger par conséquent que la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ne saurait excéder 40 % du montant total de la condamnation prononcée à ce titre ; condamner in solidum la société Alinéa et la MAF, la société Bouygues et son assureur Allianz, la société P Q et son assureur SMABTP, et la Socotec à la garantir de toute condamnation excédant ledit pourcentage ;
- sur l’humidité en parking souterrain du bâtiment C : humidité en mur et en plafond, dire et juger que la quote-part de responsabilité de la société Sols de Cornouaille ne saurait excéder 10 % ;
dire et juger par conséquent que la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ne saurait excéder 10 % du montant total de la condamnation prononcée à ce titre ; condamner in solidum la société Alinéa et la MAF, la société Bouygues et son assureur Allianz, et la Socotec à la garantir de toute condamnation excédant ledit pourcentage ;
- sur les infiltrations dans la coursive, dire et juger que la quote-part de responsabilité de la société Sols de Cornouaille ne saurait excéder 10 % ; dire et juger par conséquent que la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ne saurait excéder 10 % du montant total de la condamnation prononcée à ce titre ; condamner in solidum la société Alinéa et la MAF, la société Bouygues et son assureur Allianz, et la Socotec à la garantir de toute condamnation excédant ledit pourcentage ;
- sur la demande relative à l’humidité dans les cloisons de l’appartement C 105 appartenant à Mme V-A, dire et juger que la quote-part de responsabilité de la société Sols de Cornouaille ne saurait excéder 10 % ; dire et juger par conséquent que la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ne saurait excéder 10 % du montant total de la condamnation prononcée à ce titre ; condamner in solidum la société Alinéa et la MAF, la société Bouygues et son assureur Allianz, et la Socotec à la garantir de toute condamnation excédant ledit pourcentage ;
Sur la réclamation relative aux chutes de dalles de faux plafond,
- débouter toutes parties de toutes demandes formées contre la B à ce titre ;
- subsidiairement, condamner in solidum la société Bouygues et son assureur Allianz à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à ce titre ;
Sur la demande portant sur l’humidité dans la chambre de l’appartement A 103 appartenant à M. et Mme X,
- débouter toutes parties de toutes demandes à ce titre ;
- subsidiairement, condamner in solidum la société Bouygues et son assureur Allianz à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à ce titre ;
Sur la demande relative aux allées stabilisées,
- débouter toutes parties de toutes demandes formées à ce titre ;
- subsidiairement, condamner in solidum la société Alinéa et la MAF et la société Bouygues et son assureur Allianz à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à ce titre ;
Sur les frais de maîtrise d''uvre et autres frais,
- débouter toutes parties de toutes demandes à ce titre ;
- subsidiairement, condamner in solidum la société Alinéa et la MAF, la société Bouygues et son assureur Allianz, et la Socotec à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à ce titre ;
Sur les frais irrépétibles,
- débouter toutes parties de toutes demandes formées contre la B à ce titre ;
- subsidiairement, condamner in solidum la société Alinéa et la MAF, la société Bouygues et son assureur Allianz, et la Socotec à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à ce titre ;
- en tout état de cause, débouter toutes parties des demandes dirigées à son encontre ;
- dans l’hypothèse d’une condamnation de la B, dire et juger que celle-ci est fondée à opposer la franchise prévue au contrat d’assurance la liant avec la société Sols de Cornouaille, à savoir 10 % du montant des indemnités qui seraient mises à sa charge ;
- condamner toutes parties succombantes à lui verser une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2021, la société Charpentes Le Trudet demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté toutes les demandes dirigées à son encontre;
- débouter la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard de toutes leurs demandes présentées à son encontre ;
- débouter toutes les autres parties de toutes leurs demandes qui pourraient être présentées à son égard ;
- prononcer sa mise hors de cause ;
- condamner la société Bouygues et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2021, la société OCDL demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause ; débouter le syndicat des copropriétaires, les époux X, M. Y, M. Z et Mme V-A, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, la société Allianz Iard, la société Alinéa, la société Le Trudet, la société B, la société SMABTP, la société Albingia, la société Socotec, la société MAF, la société Sols de Cornouaille, la société P Q, la société Le Roux TP, la société L M, la société SEO de toutes leurs demandes ;
- à tout le moins, condamner solidairement la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, la société Allianz IARD, la société Alinéa, la société Le Trudet, la société B, la société SMABTP, la société Albingia, la société Socotec, la société MAF, la société Sols de Cornouaille, la société P Q, la société Le Roux TP, la société L M, la société SEO à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du principal, des accessoires, des intérêts, des frais de toutes natures et des dépens ;
- condamner solidairement la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, la société Allianz, la société Alinéa et son assureur la MAF mais encore toutes les parties succombantes, outre aux entiers dépens, à lui régler une somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 avril 2021, la société Albingia, assureur de la société OCDL, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 26 mai 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action introduite par M. E X et Mme G X, M. H Y et M. J Z etrejeté les demandes de condamnation ou de garantie dirigées contre la société Albingia ainsi que la demande relative au préjudice de jouissance ;
- y ajoutant, condamner la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest in solidum avec tous succombants à lui régler une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- au besoin, débouter la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest de toute éventuelle demande de garantie dirigée contre elle et la société OCDL ;
- débouter la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest de toutes ses demandes contre elle en sa qualité d’assureur RC de la société OCDL ;
- débouter la société OCDL de sa demande de garantie de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- condamner in solidum la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, la société Alinéa, la société Le
Trudet, la société B T-Pays de Loire, la société SMABTP, Socotec, la société MAF, la société Sols de Cornouaille, la société W P AA, la société Le Roux TP, la société L M, la société SEO à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant au principal, accessoires, intérêts et frais de toutes natures ainsi qu’aux entiers dépens ;
- condamner la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest in solidum avec tous succombants à lui régler une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouter Socotec Construction de sa demande de condamnation ;
- condamner la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest in solidum avec tout succombant aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Les chefs du dispositif des conclusions du syndicat de copropriétaires relatifs à la demande de condamnation 'in solidum ou l’un à défaut de l’autre de l’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest et Allianz Iard au paiement des travaux de reprise du parking souterrain : humidité en mur et plafond : mémoire et des travaux de reprise pour les chutes de dalles de faux plafonds: mémoire' ne constituent pas des prétentions, étant précisé que devant le tribunal, le syndicat ne faisait pas non plus de demandes chiffrées concernant ces deux postes.
1. Sur les fins de non recevoir
1.1. Sur la recevabilité des demandes des époux X, de M. Y et de M. Z
Les époux X, M. Y et M. Z justifient par les pièces 57, 59 à 63 de leur dossier (titres de propriété Y et X, attestation de vente Z, procès-verbal d’assemblée générale et liste des copropriétaires convoqués à l’assemblée générale) de leur qualité de copropriétaires à la date du présent arrêt et donc de leur qualité à agir.
Le jugement est infirmé et les demandes des trois copropriétaires déclarées recevables.
1.2. Sur la fin de non recevoir soulevée par la B
La B soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Bouygues à son égard au motif que l’assignation qu’elle lui a fait délivrer n’était pas motivée en fait et en droit, comme l’exige l’article 56 2° du code de procédure civile.
Le non respect de ces dispositions est sanctionné par la nullité de l’acte.
La nullité de l’assignation est une exception de procédure qui doit être présentée au juge de la mise en état, comme l’a exactement retenu le tribunal.
Le jugement est confirmé.
1.3. Sur les fins de non recevoir soulevées par la SMABTP
La SMABTP ne développe pas dans le corps de ses conclusions l’irrecevabilité des demandes formées contre elle en qualité d’assureur des sociétés SEO et Celtic Peintures. Il n’y a donc pas lieu de statuer, conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Alinéa et de la MAF contre les sociétés
Soltech, Le Roux, Le Trudet, SEO et Celtic Peintures en faisant valoir que la déclaration d’appel ne les mentionne pas.
La société Le Trudet est intervenue volontairement dans le dossier RG 20/3093 par conclusions du 8 janvier 2021.
Aucune demande n’est présentée par les sociétés Alinéa et MAF contre les sociétés Le Roux, Le Trudet, SEO et Celtic Peintures de sorte qu’elles n’avaient pas à les intimer.
Il en va différemment en ce qui concerne la société Soltech venant aux droits de la société P Q dont les appelantes sollicitent la garantie.
Toutefois, la fin de non recevoir est sans objet dans la mesure où ces dernières, intimées par le syndicat de copropriétaires et les consorts X dans le dossier RG 20/3120, ont régulièrement formé appel incident à son encontre.
2. Sur les désordres affectant le revêtement de plastique épais (RPE) en façade
Il convient à titre liminaire de rectifier l’erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement en ce qu’il dit que le taux de TVA applicable aux travaux devant être réalisés dans un établissement à vocation touristique exploité à titre commercial ayant pour objet l’hébergement de personnes physiques est de 10 % alors que, dans les motifs, il rejette cette demande de la SMABTP et retient le taux de 20%.
2.1. Sur les fondements juridiques
L’expert judiciaire a constaté un phénomène de cloquage et de décollement du RPE sur toutes les façades des six bâtiments, sauf la façade nord du bâtiment A. Il indique que ce revêtement a une fonction esthétique mais aussi de masquer les irrégularités du support et de le protéger en augmentant son imperméabilité. Il s’agit selon lui d’un élément d’équipement dissociable affecté de désordres qui ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à sa solidité mais affectent son bon fonctionnement.
Le tribunal a fait droit à la demande du syndicat uniquement contre l’assureur dommages-ouvrage, l’architecte et son assureur et le sous-traitant après avoir déclaré l’action forclose sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil.
Cependant, il ne pouvait examiner la fin de non recevoir prise de la forclusion biennale sans examiner préalablement si ce texte s’applique. Or, comme le fait remarquer la société Allianz, il s’applique aux éléments d’équipement qui fonctionnent et non aux éléments inertes tel que le revêtement d’une façade.
Il y a donc lieu de statuer sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires contre le maître d’oeuvre et l’entrepreneur principal, de l’article 1240 du code civil en ce qui concerne la société L M.
2.2. Sur les responsabilités
M. AB-AC indique que les désordres ont pour cause des défauts de préparation des supports et des défauts d’application du revêtement. Il précise que les travaux ont été exécutés en mars 2011, qu’il n’en est pas fait mention dans les comptes-rendus de chantier qui lui ont été communiqués, qu’il résulte des relevés météorologiques de cette période que les désordres n’ont pas pour cause des aléas climatiques, ce revêtement ne pouvant être posé en cas d’humidité ou de gel, que, selon les préconisations du fabricant et le DTU 59-2, la préparation du support doit comprendre l’application d’une couche de fond avant la mise en oeuvre de l’enduit, qu’elle ne l’a pas été alors qu’elle figurait dans le devis de l’entreprise. Il impute la responsabilité technique des désordres à la société L M, le cas échéant à la société Bouygues si le tribunal devait considérer qu’elle devait surveiller sa sous-traitante, estimant que la société Alinéa n’avait pas à se substituer aux entreprises.
2.2.1. Le maître d’oeuvre
La société Alinéa et son assureur sollicitent l’infirmation du jugement qui les a condamnés à indemniser le syndicat. Selon eux, la société Bouygues est seule responsable du choix de ses sous-traitants et doit veiller au respect des règles de l’art par ces derniers. Ils déclarent avoir communiqué à l’expert les comptes-rendus de chantier et qu’il a vérifié que les travaux avaient été réalisés pendant une période où il n’y avait pas de contre-indication météorologique. Ils estiment que ce n’est pas la direction générale du chantier qui est en cause mais des défauts d’exécution pour lesquels l’architecte n’a pas à se substituer aux entreprises.
L’avis de l’expert ne sera pas suivi. En effet, ce dernier écrit que le défaut d’application de la couche de fond était décelable, la société Allianz faisant justement observer que les travaux ont duré plusieurs semaines pendant lesquelles la société Alinéa avait pu se rendre compte, à l’occasion de ses visites et réunions de chantier, de l’absence de sous-couche, le recours à des sous-traitants par l’entreprise générale ne la dispensant pas de ses obligations contractuelles à l’égard du maître de l’ouvrage en ce qui concerne la direction du chantier. Le manquement est donc caractérisé.
Sa responsabilité est retenue par voie de confirmation.
2.2.2. L’entreprise générale
La responsabilité de la société Bouygues ne peut être recherchée que pour faute prouvée.
Le devis de la société L M comprenait un ragréage en deux passes qui n’a pas été mis en oeuvre avant l’enduit. Il s’agit donc d’un défaut d’exécution. En sa qualité d’entreprise générale, elle doit répondre des manquements de son sous-traitant.
La responsabilité contractuelle de la société Bouygues sera donc retenue, le jugement étant infirmé sur ce point.
2.2.3. Le sous-traitant
La société L M a réalisé les travaux défectueux.
Dans le dispositif de leurs conclusions, cette société et son assureur demandent que seule la responsabilité des sociétés Alinéa et Bouygues soit retenue sans développer aucun moyen à l’appui de cette prétention. Ils ne contestent pas les manquements reprochés à la société.
Contrairement à ce que fait plaider la SMABTP, une condamnation in solidum peut être prononcée alors que les fondements juridiques sont distincts.
Le jugement est confirmé.
2.3. Sur la garantie des assureurs
2.3.1. La société Allianz prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage
Les dommages relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement ne sont pas garantis par l’assurance dommage-ouvrage sauf clause contraire dans la police. La société Allianz, qui ne produit pas celle-ci, indique que ce risque était garanti.
Les désordres affectant le RPE ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 15 janvier 2013. Par un courrier du 21 mars 2013, la société Allianz a répondu que la garantie était acquise aux termes du contrat.
Elle fait plaider que, postérieurement à ce courrier, la jurisprudence a évolué, la Cour de cassation considérant depuis 2013 que l’article 1792-3 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer aux éléments inertes, ce dont elle déduit que sa garantie n’est pas mobilisable.
Le syndicat de copropriétaires objecte à juste titre que l’assureur qui a notifié une position de garantie à son assuré ne peut plus revenir sur celle-ci.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec les responsables.
2.3.2. La MAF en qualité d’assureur de la société Alinéa
La MAF ne discute pas sa garantie ni le principe de sa condamnation au côté de son assurée.
2.3.3. La société Allianz en qualité d’assureur de la société Bouygues Immobilier
Il n’y a pas de débat sur le fait que la société Allianz a été actionnée en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Bouygues.
Le syndicat de copropriétaires sollicite sa condamnation et la société L M et son assureur sa garantie sans développer d’argumentation.
Le tribunal a retenu à bon droit que sa garantie n’était pas mobilisable dès lors que la condamnation était prononcée sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
2.3.4. La SMABTP, assureur de la société L M
Le tribunal a mis hors de cause la SMABTP au motif que les désordres n’étaient pas de nature décennale.
Or, il résulte des prétentions des parties telles qu’exposées dans le jugement que l’assureur ne contestait pas sa garantie mais demandait l’application de la franchise contractuelle s’agissant d’une garantie facultative. Il a exécuté le jugement. Il ne conteste pas sa garantie en cause d’appel.
Sa condamnation sera donc prononcée in solidum avec la société Allianz prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la société Alinéa, la MAF et la société L M.
La SMABTP est fondée à opposer la franchise contractuelle au syndicat de copropriétaires s’agissant d’une garantie non obligatoire.
2.4. Sur l’indemnisation du syndicat de copropriétaires
L’expert judiciaire a chiffré le coût des réparations à 397 389,03 € HT pour la totalité des façades en précisant toutefois qu’il y avait lieu d’en déduire le coût de reprise de la façade nord du bâtiment A qui peut être conservée.
Le syndicat invoque un désordre généralisé sans produire davantage de pièces qu’en première instance, le constat d’huissier qu’il a fait dresser en novembre 2019 ne comportant aucun élément sur l’état des façades.
La société L M et son assureur demandent à la cour d’enlever 20 % de la somme pré-citée et d’appliquer le taux de TVA de 10 %.
Sur le premier point, force est de constater que l’expert n’a pas spécifié la superficie de la façade nord du bâtiment A et que cette information ne figure pas dans le rapport de reconnaissance de la société Ginger CEBTP, le syndicat ne l’ayant pas non plus fournie.
Il résulte du rapport d’expertise que les superficies des façades des différents bâtiments sont très variables, allant de 294,63 m² pour le bâtiment d’accueil à 858,82 m² pour le bâtiment F. Le total des superficies à refaire est de 7 585,85 m² aux termes du devis P Poupon. La position de la société L M et de son assureur reviendrait à en enlever 1517 m² alors que la superficie du bâtiment A n’est que de 390,73 m². Elle ne sera donc pas suivie.
Il convient d’enlever la moitié de la superficie des façades du bâtiment A, le coût des travaux s’élevant alors à 10 946,79 € HT, et le montant total à 386 442,23 € HT (397 389,03 – 10 946,79).
Sur le second point, l’assureur demande d’appliquer le taux applicable aux travaux de rénovation d’un immeuble de plus de deux ans. Toutefois, l’immeuble est un établissement à vocation touristique exploité à titre commercial ayant pour objet l’hébergement de personnes physiques. En l’absence de débat sur le caractère d’exploitation commerciale, le tribunal a fait une juste application du taux normal.
Le montant de la condamnation sera réduit à 463 730,67 € TTC, prononcé in solidum contre la société Allianz en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la société Alinéa et la MAF, la société L M et la SMABTP sous réserve de la franchise.
2.5. Sur les recours en garantie
2.5.1. Sur le recours de la société Allianz
Rappelant que l’assureur dommage-ouvrage qui indemnise à tort des dommages pour lesquels les conditions de sa garantie n’étaient pas réunies ne dispose d’aucun recours subrogatoire contre les responsables, la société Alinéa et son assureur soutiennent que le recours subrogatoire de la société Allianz est voué à l’échec puisque l’indemnisation est intervenue en dehors de toute obligation contractuelle.
L’absence de production du contrat empêche d’en vérifier les termes. S’il y est fait référence aux dommages résultant de l’article 1792-3 du code civil, comme la société Allianz l’indique, c’est à tort qu’elle invoque les arrêts rendus en 2013 par la Cour de cassation. Il apparaît, en effet, que sa conception extensive de ce texte remonte aux années 80-90, ayant réaffirmé à compter de 1995 qu’il ne réparait que les dommages résultant du mauvais fonctionnement d’éléments d’équipement. La société Allianz n’était donc pas tenue d’accorder sa garantie au syndicat en 2013.
Cependant, c’est un appel en garantie, et non un recours subrogatoire, qu’elle exerce, et au titre d’une garantie facultative.
La société Allianz est dès lors fondée à solliciter la garantie des constructeurs dont les manquements ont concouru à l’entier dommage du syndicat de copropriétaires.
Il convient, en conséquence, de faire droit à son appel en garantie.
2.5.2. Sur le partage de responsabilité
Il convient de rappeler que les appels en garantie sont fondés sur l’article 1240 du code civil, c’est à dire pour faute prouvée, sauf en ce qui concerne l’entrepreneur principal et son sous-traitant compte tenu de la relation contractuelle qui les lie, ce dernier étant tenu d’une obligation de résultat. Le partage est établi en fonction de la gravité des fautes respectives.
C’est donc à tort que la société Alinéa et son assureur réclament la garantie de la société Bouygues au seul motif qu’elle doit répondre des fautes de son sous-traitant.
La société L M et son assureur admettent une part de responsabilité de 60 %, estimant que le surplus doit être partagé à parts égales entre l’architecte et l’entrepreneur principal.
Aucune faute personnelle de la société Bouygues n’a été caractérisée par l’expert judiciaire justifiant de lui imputer une part de responsabilité.
Il incombait à la société L M de respecter les règles de l’art et les stipulations contractuelles lors de la réalisation des travaux qui lui avaient été sous-traités.
Compte tenu de la faute de la société Alinéa examinée ci-dessus, il y a lieu de confirmer le partage de responsabilité lui attribuant une part de 20 % et les 80 % restants à la société L M.
Il est fait droit aux appels en garantie réciproques entre ces deux sociétés dans cette mesure sauf à inclure la SMABTP dans la condamnation, leurs demandes étant rejetées en ce qu’elles sont dirigées contre la société Bouygues et son assureur.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Alinéa, L M et leurs assureurs à garantir intégralement la société Allianz assureur dommage-ouvrage.
3. Sur la non conformité de la teinte du bardage
L’expert indique que la réception des travaux a été prononcée le 20 mai 2011 sans réserve sur la couleur du bardage, que la non conformité de celle-ci a été notifiée par l’arrêté du maire du 30 juin 2011 refusant le permis modificatif et que le 22 mai 2012, ce dernier a notifié un refus de délivrance de l’attestation de conformité pour ce motif. Il précise que la prescription de l’ABF lors de la délivrance du permis de construire était un ton gris légèrement bleuté correspondant au RAL 5024 mais qu’un permis modificatif a été sollicité le 26 mars 2010 et obtenu le 7 juin suivant concernant la modification de la couleur au profit du gris sans que l’ABF ne s’y soit opposé. Il considère que le grief n’est pas fondé.
Le syndicat de copropriétaires réclame la somme de 212 819,05 € TTC à la société Bouygues et à la société Charpentes Le Trudet ainsi qu’à leurs assureurs Allianz et SMABTP, considérant qu’il est contraint de mettre en conformité le bardage et donc de le remplacer.
Dans son courrier du 7 avril 2016, le maire de Bénodet écrit que le RAL 7044 avait été autorisé par le permis modificatif n°1 et qu’il avait refusé le second permis modificatif le 30 juin 2011parce que la teinte mise en oeuvre ne correspondait pas à celle du RAL 7044. L’expert est d’un avis contraire.
Quoi qu’il en soit, le syndicat de copropriété ne produit aucune injonction de mise en conformité du maire et il existe un délai au delà duquel il ne peut plus agir en démolition ou en mise en conformité, lequel est de dix ans aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme. Il est donc désormais expiré.
Le syndicat étant désormais à l’abri d’une demande de mise en conformité du bardage, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre.
4. Sur les infiltrations
4.1. Sur les infiltrations dans l’appartement D101
Le tribunal a condamné les sociétés Bouygues et P Q, aujourd’hui la société Soltech, ainsi que la compagnie Allianz prise en sa double qualité à payer la somme de 2 417,72 € TTC au syndicat au titre des travaux de reprise sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la demande de M. Z ayant été déclarée irrecevable.
Outre l’irrecevabilité de la demande du copropriétaire déjà examinée, le syndicat et M. Z font appel de cette disposition sur deux points, les débiteurs de la condamnation et son quantum.
4.1.1. Sur les responsabilités et les garanties des assureurs
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres d’humidité constatés par l’expert dans le séjour et la chambre 2 de l’appartement D101 proviennent de l’absence de système d’étanchéité liquide sous la protection lourde carrelée désolidarisée de la coursive Ouest, comme pour les autres infiltrations. L’expert l’impute à un défaut de préconisation de la société Alinéa lors de la rédaction du CCTP et reproche à l’entreprise P Q d’avoir mis en oeuvre une natte de désolidarisation qui n’était pas adaptée.
Il n’y a pas de débat sur le caractère décennal du désordre.
Le syndicat sollicite, en outre, la condamnation in solidum de la SMABTP assureur de la société Soltech, de la société Sols Cornouaille et de son assureur B.
Il ne motive pas sa demande contre la société Sols de Cornouaille et la B. Cette société n’est pas intervenue dans la réalisation des travaux. Sa demande est rejetée en ce qu’elle est dirigée contre eux.
La société Soltech et son assureur observent justement que leur condamnation ne peut être prononcée que sur le fondement de l’article 1240 du code civil, texte également visé dans les conclusions du syndicat.
La SMABTP ne peut sérieusement soutenir au regard des conclusions de l’expert relatées ci-dessus qu’il aurait mis en cause uniquement l’architecte. Il ne conteste pas sa garantie.
Il sera donc fait droit à l’appel uniquement à l’égard de la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société Soltech, le jugement étant infirmé.
La SMABTP, qui assure la société Soltech, sous-traitant, au titre d’une garantie facultative, est fondée à opposer la franchise contractuelle au syndicat de copropriétaires.
4.1.2. Sur l’indemnisation du syndicat de copropriétaires et de M. Z
L’expert a validé le devis d’un montant de 4 759,66 € TTC pour les travaux de reprise des parties communes et chiffré la reprise des peintures dans l’appartement D101 à 1 939,20 €.
Le syndicat sollicite, outre la somme de 2 417,72 € TTC allouée par le tribunal, celle de 4 458 € pour les travaux de peinture et M. Z, celle de 4 086,94 € au titre des travaux de remise en état de son appartement.
Les sociétés Soltech, SMABTP et Allianz font justement valoir que les deux dernières sommes concernent les mêmes travaux de peinture dans l’appartement D101, l’expert précisant que deux devis lui ont été successivement remis, le premier de 4 086,94 €, le second de 4 458 €.
L’expert a retenu 1 939,20 € à partir du second devis en raison du caractère limité des désordres, estimant que le surplus des demandes n’était pas justifié.
M. Z U d’une aggravation des dégâts dans son appartement depuis le dépôt du rapport d’expertise. Il en justifie par le constat d’huissier du 6 novembre 2019 qui montre que la quasi totalité des murs est désormais atteinte par des moisissures (pièce 58).
Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 4 086,94 € TTC.
Le jugement est confirmé sur la somme de 2 417,72 € TTC pour les travaux de reprise des parties communes qui n’est pas critiquée.
Les condamnations sont prononcées in solidum contre la société Bouygues, la compagnie Allianz prise en sa double qualité, la société Soltech et la SMABTP sous réserve de la franchise.
4.1.3. Sur les recours en garantie
Le tribunal a partagé la dette finale entre l’architecte et l’entreprise sous-traitante à hauteur de 60 % pour le premier et 40 % pour la seconde.
4.1.3.1. Sur la demande de mise hors de cause de la société Alinéa
La société Alinéa ne discute pas le principe de la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre mais déclare que le CCTP a été rédigé par la société LFM, économiste de la construction, qui participait au groupement de maîtrise d’oeuvre.
Elle produit le contrat du 12 mai 2008, qui ne contient aucune clause de solidarité entre les membres du groupement, et la note d’honoraires du 7 juillet 2008 de la société LFM au titre de l’établissement du CCTP. Toutefois, les annexes 1 et 2 relatives à la répartition des missions et des honoraires entre les membres du groupement ne sont pas produites, ni le CCTP du lot 12.
En l’absence d’éléments suffisants, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Alinéa de sa demande de mise hors de cause.
4.1.3.2. Sur les fautes à l’origine de l’absence de système d’étanchéité liquide
La société Alinéa et la MAF, ainsi que la B concernée par d’autres désordres d’infiltrations ayant la même cause, mettent en cause le contrôleur technique ainsi que l’entreprise générale. Elles font valoir que la société Socotec a entériné la préconisation du CCTP en n’émettant aucun avis défavorable et soulignent que les choix étaient faits par la société Bouygues avec le contrôleur technique et le maître de l’ouvrage.
La société Soltech et son assureur incriminent la société Alinéa mais également la société Bouygues, entreprise générale dotée de moyens importants, la société Soltech soutenant que sa responsabilité n’est que résiduelle. Ils sollicitent leurs garantie et celle de leurs assureurs.
La société Bouygues et son assureur demandent la confirmation du jugement qui leur a accordé la garantie intégrale de l’architecte, du sous-traitant et de leurs assureurs.
La société Socotec et son assureur demandent la confirmation du jugement qui les a mis hors de cause en s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire. A titre subsidiaire, ils demandent la garantie de l’architecte, de l’entreprise principale, du sous-traitant et de leurs assureurs à les garantir.
M. AB-AC indique que l’absence de préconisation dans le CCTP du lot 12 carrelages faïences d’un système d’étanchéité liquide venant recouvrir les planchers extérieurs ne comportant pas d’isolation thermique et dominant les parties non closes ou les caves ou parkings est une non conformité aux règles de l’art et à l’article 7.3.3.2. du DTU 52-1 qui engage la responsabilité technique de la société Alinéa.
Il caractérise la faute de la société P Q par le fait d’avoir mis en oeuvre le procédé TROBA
+8 de Schluter Systems faisant l’objet d’un avis du CSTB limitant son emploi à la protection de travaux d’étanchéité sur éléments porteurs en maçonnerie présentant une pente d’au moins 2%.
Il relate les différentes interventions de la société Socotec et conclut qu’elle n’a émis aucune faute.
Les interventions de cette dernière peuvent se résumer comme suit :
- il résulte du rapport initial d’octobre 2009 que l’entreprise principale avait indiqué téléphoniquement à la Socotec qu’il serait réalisé une chape adhérente avec interposition d’un système d’étanchéité liquide et isolation thermique en sous face ; elle avait émis un avis favorable en demandant que ce soit intégré au marché ;
- la Socotec a ensuite émis plusieurs avis suspendus en rappelant la nécessité de prévoir une pente sur les coursives extérieures devant recevoir le procédé DRAINA G10 de Siplast, puis des avis favorables après communication des plans en justifiant ;
- ce procédé n’ayant finalement pas été mis en oeuvre mais un procédé équivalent de natte de désolidarisation drainante sur revêtement d’étanchéité TROBA +8 de Schluter Systems, qualifié d’équivalent par l’expert, elle a émis un avis favorable en spécifiant qu’il convenait de respecter les tolérances de planéité et de pente du support et de se reporter à l’avis technique du CSTB;
- le rapport final n’évoque pas cette question.
Si le procédé mis en oeuvre par le sous-traitant P Q sur les coursives était inadapté, ce que confirme la solution réparatoire non discutée qui consiste à les refaire pour les doter d’un système d’étanchéité liquide pour un coût de l’ordre de 90000 € TTC, la société Socotec aurait dû refuser de valider le CCTP puis le produit de substitution, lesquels n’étaient pas un revêtement d’étanchéité mais une nappe de désolidarisation drainante. Elle aurait dû exiger la mise en oeuvre d’un système d’étanchéité liquide dont elle avait pertinemment relevé la nécessité dans le RICT.
Contrairement à ce que prétendent la société Socotec et son assureur Axa, la mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement comprenait un volet 'clos et couvert’ qui l’a conduite à émettre des avis sur l’étanchéité des coursives extérieures, ainsi que cela résulte des pièces qu’elle verse aux débats. Il est indifférent que le désordre en résultant soit une impropriété à destination plutôt qu’une atteinte à la solidité.
Sa faute en lien avec sa mission est établie ainsi que le lien de causalité avec le dommage.
S’agissant de l’entreprise principale, l’échange téléphonique dont fait état la société Socotec dans le RICT de 2009 a eu lieu avec un représentant de la société GTB aux droits de laquelle est venue la société Quille Construction, aujourd’hui la société Bouygues, de même que les échanges en lien avec les avis suspendus et le changement de procédé de nappe de désolidarisation drainante. Ils démontrent son implication dans la conception des coursives et la non prise en compte par elle du rappel du caractère obligatoire du système d’étanchéité liquide. La société Alinéa est fondée à soutenir que la responsabilité du défaut de conception ne saurait reposer que sur elle, sans l’exonérer de sa propre responsabilité, étant précisé qu’elle était également destinataire des rapports et avis de la Socotec.
Il sera donc retenu que la société Bouygues a commis une faute qui a contribué au dommage.
Au regard des interventions respectives de l’architecte, de l’entreprise principale et du contrôleur technique, la société Soltech et la B font justement observer que la responsabilité de l’entreprise qui a exécuté les travaux est secondaire, même si, en sa qualité de professionnelle connaissant les règles de l’art et les DTU, elle aurait dû émettre une réserve sur l’absence de système d’étanchéité liquide.
Le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
- société Bouygues : 40 %
- société Alinéa : 40 %
- société Socotec : 10 %
- société Soltech : 10 %.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Alinéa, Soltech et leurs assureurs à garantir intégralement la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et infirmé pour le surplus. Il est fait droit aux recours selon les modalités prévues au dispositif.
4.2. Sur les infiltrations dans l’appartement D105
Le tribunal a rejeté la demande à ce titre au motif que l’expert n’a pas constaté d’infiltrations dans l’appartement.
La société Allianz déclare avoir rejeté sa garantie après la déclaration de sinistre du 9 octobre 2013 car son expert n’avait constaté aucune infiltration.
M. AB-AC a constaté des traces de corrosion en pied des huisseries métalliques sans fournir d’explication et sans chiffrer sa réparation. Cet élément est insuffisant pour retenir l’existence d’un désordre de nature décennale.
Le syndicat et M. Y sont déboutés de leur appel, le jugement étant confirmé.
4.3. Sur les infiltrations dans le parking du bâtiment C entre les places 6 et 12
4.3.1. Sur la demande du syndicat de copropriétaires
Le tribunal a rejeté la demande du syndicat contre la société Bouygues et la société Allianz en sa double qualité au motif que les critères de gravité du désordre requis par l’article 1792 du code civil n’étaient pas réunis.
Le syndicat soutient que les désordres affectent le flocage projeté qui concourt à l’isolation thermique des logements du rez de chaussée et à la protection coupe-feu du parking, lequel ne remplit plus ses fonctions de sorte qu’il y a impropriété à destination.
La société Allianz demande la confirmation du jugement en invoquant l’absence de doléances des propriétaires du rez de chaussée et de preuve de l’altération de la fonction coupe-feu.
La B soutient la même position.
La société Bouygues ne conclut pas.
L’expert écrit (page 112) qu’il n’existe pas de détérioration du flocage mais précise qu’elle surviendra inéluctablement avec perte des caractéristiques techniques rappelées plus haut si les infiltrations perdurent. En page 138, il demande au syndicat de faire chiffrer la réfection du flocage puis, en page 145, valide le devis présenté et en reprend le montant dans le tableau récapitulatif des demandes qu’il estime justifiées (page 170).
Il s’ensuit que la position de l’expert judiciaire a évolué pendant les opérations d’expertise, la demande puis la validation du devis de reprise signifiant que la dégradation du flocage était pour lui avérée, aucune observation n’ayant été faite en temps utile par les parties.
La cour relève à cet égard que les travaux de reprise n’ont été entrepris par le syndicat de copropriétaires qu’après le jugement du 26 mai 2020 et, par conséquent, la mise en oeuvre du système d’étanchéité liquide qui est la cause des infiltrations, lesquelles perdurent depuis la déclaration de sinistre d’octobre 2013. La détérioration du flocage pendant le délai d’épreuve ne fait donc aucun doute.
Le désordre, de nature décennale compte tenu de l’atteinte à l’isolation thermique et à la sécurité incendie, entraîne la responsabilité de plein droit de l’entreprise principale.
En l’absence de critique du chiffrage, la société Allianz en sa double qualité et la société Bouygues sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 29127,08 € TTC par voie d’infirmation.
4.3.2. Sur les recours en garantie
La société Allianz sollicite la garantie de la société Alinéa, de la MAF, de la société Sols de Cornouaille et de la B en s’appuyant sur les conclusions de l’expert.
La société Alinéa et son assureur sollicitent la garantie de la société Bouygues, de la société Allianz et de la société Socotec.
La société Sols de Cornouaille demande la garantie de la société Alinéa et de la MAF, de la société Bouygues et de la société Allianz.
La B demande la garantie de la société Alinéa et de la MAF, de la société Bouygues et de la société Allianz, et de la société Socotec.
La société Socotec et la société Axa demandent la garantie de la société Alinéa et de la MAF, de la société Bouygues et de la société Allianz, de la société Sols de Cornouaille et de la B.
La société Bouygues ne conclut pas.
L’expert indique que les désordres ont pour cause l’absence de système d’étanchéité liquide sous protection lourde carrelée désolidarisée de la coursive du rez de chaussée imputable à la société Alinéa pour défaut de prescription dans le CCTP et à la société Sols de Cornouaille qui a réalisé les travaux. Les causes sont donc les mêmes que pour les infiltrations dans l’appartement 101.
Les fautes de la société Alinéa, de la société Bouygues, de l’entreprise sous-traitante et de la société Socotec ont été examinées au 4.1.3.
Les moyens développés par la B tenant au fait que son assurée n’avait pas reçu d’ordre de service de l’entreprise principale concernant l’interposition d’un systèmé d’étanchéité liquide, qu’il n’existait pas d’avenant prévoyant sa rémunération pour cette prestation et qu’il n’est pas établi qu’elle avait été rendue destinataire de l’avis du contrôleur technique sont inopérants au regard de ce qui a été jugé plus haut.
L’absence de garantie qu’elle oppose au motif que son assurée n’aurait pas pris en compte les réserves du contrôleur technique est sans objet compte tenu de ce qui a été jugé concernant la société Socotec. La preuve n’est pas rapportée, en tout état de cause, de l’envoi des rapports et avis à son assurée.
Subsidiairement, elle demande que la part de responsabilité de son assurée n’excède pas 10%.
Le partage de responsabilité sera le même que pour les infiltrations dans l’appartement D101, à savoir :
- société Bouygues : 40 %
- société Alinéa : 40 %
- société Socotec : 10 %
- société Sols de Cornouaille : 10 %.
La société Alinéa et la MAF, la société Sols de Cornouaille et la B garantiront intégralement in solidum la société Allianz prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Pour les autres recours, il est renvoyé au dispositif, le jugement étant infirmé.
La B est fondée à opposer la franchise contractuelle.
4.4. Sur les infiltrations dans le local technique du bâtiment C
4.4.1. Sur la demande du syndicat de copropriétaires
Le syndicat de copropriétaires reprend cette prétention alors qu’il a obtenu satisfaction en première instance.
Il apparaît qu’il y a une erreur de calcul dans le jugement, le total de 10 845,72 €TTC et de 3707,22
€TTC étant de 14 552,94 €TTC et non de 14 549,94 € TTC comme écrit dans les motifs et le dispositif du jugement. Il convient de la rectifier, la condamnation étant prononcée contre la société Bouygues et la société Allianz en sa double qualité.
4.4.2. Sur les recours en garantie
Le tribunal a condamné l’architecte et son assureur à garantir la société Bouygues et la société Allianz en sa double qualité.
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert retient deux causes :
- l’absence de traitement du joint de dilatation entre le bâtiment C et le bâtiment D, défaut d’exécution imputable à la société Bouygues venant aux droits de la société Quille Construction,
- l’absence de système d’étanchéité liquide sous la protection lourde désolidarisée des coursives extérieures des bâtiments C et D, imputable à l’architecte pour défaut de préconisation et aux entreprises qui ont exécuté les travaux, Sols de Cornouaille en ce qui concerne le bâtiment C et P Q pour le bâtiment D, avec une part respective de 80 % et 20% pour ces dernières.
La société Alinéa et la MAF demandent que la responsabilité de la société Socotec et de la société Bouygues soit également retenue pour les motifs déjà exposés au titre des désordres dans l’appartement D101et le parking souterrain du bâtiment C.
La société Sols de Cornouaille et la société Soltech demandent la garantie intégrale de l’architecte, de l’entreprise principale et de leurs assureurs.
La B demande la garantie de la société Alinéa et de la MAF, de la société Bouygues et de la société Allianz, de la société Soltech et de la SMABTP et de la société Socotec.
La SMABTP demande la garantie de la société Alinéa et de la MAF, de la société Bouygues et de la société Allianz, de la société Sols de Cornouaille et de la B, de la société Socotec et de la société Axa.
La société Bouygues et la société Allianz sollicitent la confirmation du jugement qui leur a accordé la garantie de la société Alinéa et son assureur.
Les responsabilités concernant l’absence de système d’étanchéité liquide ont été examinées au 4.3.1.
Le défaut d’exécution ponctuel n’est pas de nature à remettre en cause le partage déjà établi, qui ne sera modifié que pour tenir compte de l’intervention des deux sous-traitants. Il sera donc fixé comme suit :
- société Bouygues : 40 %
- société Alinéa : 40 %
- société Socotec : 10 %
- société Sols de Cornouaille : 8%
- société Soltech : 2 %.
La société Alinéa et la MAF garantiront intégralement la société Allianz prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage par voie de confirmation.
Le jugement est infirmé pour le surplus. Il est fait droit aux appels en garantie selon les modalités prévues au dispositif.
4.5. Sur les infiltrations dans la coursive traversante entre le bâtiment B et le bâtiment C
4.5.1. Sur la demande du syndicat de copropriétaires
Le tribunal a alloué au syndicat de copropriétaires la somme de 88 965,24 € TTC au titre des travaux de reprise, la condamnation étant prononcée contre la société Bouygues et son assureur.
Dans les motifs de ses conclusions, il réitère sa demande en paiement de la somme de 91 382,96 € TTC mais ne la reprend pas dans le dispositif, sollicitant la confirmation du jugement de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Bouygues et son assureur la société Allianz à payer la somme de 88 965,24 € TTC au syndicat.
4.5.2. Sur les recours en garantie
Il ressort du rapport d’expertise que les causes des infiltrations sont l’absence de traitement du joint de dilatation entre le bâtiment B et le bâtiment C et l’absence de système d’étanchéité liquide sous la protection lourde désolidarisée des coursives extérieures des bâtiments en façade du bâtiment C sur la rue Laënnec.
Le partage de responsabilité sera fixé comme suit pour les motifs indiqués au 4.4.2 :
- société Bouygues : 40 %
- société Alinéa : 40 %
- société Socotec : 10 %
- société Sols de Cornouaille : 10%.
Le jugement est infirmé. Les demandes en garantie sont accueillies selon les modalités prévues au dispositif.
4.6. Sur l’humidité dans l’appartement A 103
4.6.1. Sur les demandes du syndicat de copropriétaires et des époux X
Elles sont présentées contre la société Bouygues et son assureur.
L’expert judiciaire a constaté la présence d’humidité en pied de cloison de doublage du mur de façade Ouest dans la chambre 3 et au pied de l’huisserie métallique de la porte de communication entre cette pièce et le hall. Il en attribue la cause à un défaut d’exécution ponctuel de la société Quille Construction qui n’avait pas prévu de disposition pour éviter les remontées capillaires entre le chaînage des voiles de soubassement et la maçonnerie dans l’angle sud de la chambre. Il considère que l’humidité affecte la destination du logement.
La société Bouygues ne conclut pas. La société Allianz ne discute pas le caractère décennal du désordre.
Le jugement est infirmé et la responsabilité de plein droit de la société Bouygues retenue avec la garantie de son assureur décennal.
L’expert a chiffré les travaux de réparation à 4 459,02 € TTC (3 093,72 + 1 365,30) et la reprise des embellissements dans l’appartement à 1 011,60 €.
Dans le dispositif des conclusions des appelants, il est demandé 1 011,60 € pour la reprise de l’humidité et 5 326,32 € pour les époux X pour les embellissements.
Ce dernier chiffre correspond au montant total du second devis présenté à l’expert et sur la base duquel il a calculé la somme de 1 011,60 €, estimant que le surplus n’était pas justifié.
Contrairement à M. Z, les époux ne démontrent pas l’aggravation des dommages dans leur appartement. C’est donc cette somme qui leur sera accordée à titre de dommages-intérêts par voie d’infirmation.
La société Allianz estime que la première demande est irrecevable comme n’étant pas formée par le syndicat de copropriétaires mais par les époux X qui n’ont pas qualité à agir pour les parties communes. Cependant, la rédaction de ce chef du dispositif éclairée par les motifs montre que c’est bien le syndicat qui la réclame.
Le syndicat était en droit d’obtenir la somme de 4 459,02 € TTC de sorte qu’il sera fait droit à sa demande à hauteur de 1 011,60 €.
Le sursis à statuer sur le préjudice de jouissance des copropriétaires dans l’attente des travaux est rejeté.
4.6.2. Sur les recours en garantie
La société Allianz demande la garantie de la société Alinéa et de la MAF sans développer d’argumentation. S’agissant d’un défaut d’exécution, la responsabilité de l’entreprise sera seule retenue.
L’appel en garantie est rejeté.
4.7. Sur l’humidité dans l’appartement C 105
4.7.1. Sur la demande de Mme V-A
Mme V-A a obtenu la condamnation de la société Bougues et de la société Allianz en sa double qualité à lui payer la somme de 1 726,56 € à titre de dommages-intérêts.
Le dispositif des conclusions du syndicat et des copropriétaires nécessite une interprétation. En effet, ils demandent la confirmation de cette somme, 'hormis pour les embellissements des parties privatives', puis, au tiret suivant, la condamnation de la société Bouygues et la société Allianz à payer la somme de 4 670 € TTC sans précision de bénéficiaire et d’objet, puis, en page suivante, leur condamnation à payer à Mme V-A la somme de 1 726,56 € au titre des travaux de reprise de l’humidité dans l’appartement. Enfin, dans les motifs, le syndicat réclame 2 369,86 € TTC mais a omis cette prétention dans le dispositif qui seul saisit la cour.
La prétention de Mme V-A est sans objet puisque le tribunal y a fait droit.
De son côté, la société Allianz sollicite l’infirmation du jugement. Elle conteste le caractère décennal du désordre et indique qu’en qualité d’assureur dommage-ouvrage, elle avait refusé sa garantie car l’expert mandaté par elle n’avait pas constaté d’infiltrations.
Cependant, M. AB-AC a constaté la présence d’humidité en pied de la gaine technique du logement, de la cloison séparative entre la salle de bains et la chambre 2, de la cloison de doublage du mur de refend entre le WC et la coursive et de la cloison séparative hall/placard, des phénomènes de corrosion en pied d’huisseries métalliques, la présence d’eau en pied de la boite d’encastrement dans la dalle béton de la gaine technique eau.
Ces éléments permettent de caractériser un désordre de nature décennale. Le jugement est confirmé.
L’expert ayant réduit le devis de de 4 670 € TTC à 1 726,56 €, somme permettant selon lui la reprise des embellissements, Mme V-A ne démontrant ni son caractère insuffisant ni l’aggravation des désordres, il le sera également sur le quantum.
4.7.2. Sur les recours en garantie
L’expert a attribué les désordres à une circulation d’eau depuis la coursive liée à l’absence d’interposition d’un système d’étanchéité liquide qu’il impute à la société Alinéa et à la société Sols de Cornouaille, ayant finalement exclu les fuites sur des raccords de canalisation après avoir constaté la persistance de l’humidité après les réparations de la société Technichauffage.
Le tribunal a donc à juste titre mis hors de cause cette dernière et son assureur Axa.
La société Bouygues et son assureur sollicitent la confirmation du jugement qui a condamné la société Alinéa et son assureur, la société Sols de Cornouaille et la B à les garantir.
La société Alinéa et la MAF reprennent la même demande et la même argumentation que pour les autres désordres d’infiltrations ayant la même cause, de même que la société Sols Cornouaille et la B.
Compte tenu de ce qui a été déjà jugé, il y a lieu de répartir la dette finale et d’accueillir les appels en garantie comme suit :
- société Bouygues : 40 %
- société Alinéa : 40 %
- société Socotec : 10 %
- société Sols de Cornouaille : 10%.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Alinéa et la MAF, la société Sols Cornouaille et la B à garantir la société Allianz prise comme assureur dommage-ouvrage et infirmé pour le surplus.
5. Sur les allées en stabilisé
Le syndicat de copropriétaires a été débouté de sa demande en l’absence de preuve de la glissance des allées et de la menace qu’elle représenterait pour la sécurité des résidents.
Le syndicat expose avoir fait une déclaration de sinistre en novembre 2014 car l’exploitant lui avait signalé plusieurs chutes, ce dont il déduit que l’impropriété à destination est évidente. Il fait valoir que le promoteur lui devait des allées sableuses mais a réalisé des allées en stabilisé qui deviennent glissantes au fil du temps. Il précise qu’il n’a pas pu justifier de leur entretien auprès de l’expert car celui-ci est effectué par l’exploitant. Il reproche à l’architecte un défaut de conseil, pour ne pas avoir signalé au maître de l’ouvrage que le revêtement mis en oeuvre ne correspondait pas à celui figurant dans la notice descriptive ni aux besoins de la résidence, à tout le moins, demande à la cour de retenir une non conformité contractuelle.
Le rapport d’expertise n’est pas exploitable concernant ce désordre, l’expert ayant examiné la conformité aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et estimé que la demande n’était pas justifiée en l’absence de preuve d’un entretien régulier.
Le syndicat ne produit pas plus qu’en première instance des éléments corrobant ses allégations concernant l’existence et la gravité du désordre.
Le jugement sera donc confirmé par adoption de motifs.
6. Sur les autres demandes
Les dispositions non critiquées sont confirmées, notamment celles tenant à la garantie des assureurs dans la limite des contrats.
6.1. Sur l’indexation
La société Soltech fait justement observer que le tribunal ne pouvait ordonner l’indexation jusqu’à la réalisation des travaux, événement qui dépend de la volonté du syndicat.
Le syndicat de copropriétaires demande qu’elle soit arrêtée à la date d’exécution des travaux, soit au 2ème trimestre 2021, subsidiairement, à la date de la décision, au 2ème trimestre 2020.
L’indexation sera arrêtée à la date du jugement revêtu de l’exécution provisoire, les intérêts au taux légal courant sur la condamnation ainsi actualisée à compter de cette date.
6.2. Sur les frais annexes
6.2.1. Sur la demande du syndicat
Le syndicat de copropriétaires observe justement que le tribunal ne pouvait accueillir sa demande au titre des frais annexes sans déterminer un montant, à tout le moins un pourcentage du montant des condamnations au titre des travaux de reprise. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Il réclame 50 364 € pour les frais de maîtrise d’oeuvre, 8 976 € pour les frais de coordination SPS, 5 760 € pour les frais de contrôle technique.
M. AB-AC a validé ces chiffres pour un montant total de travaux de 629 383,07 € TTC.
Le montant total des condamnations (hors dommages-intérêts alloués aux copropriétaires pour la reprise des embellissements) représente 599 804,61 € TTC (463 730,63 + 2 417,12 + 14552,94 + 29 127,08 + 1 011,60 + 88 965,24).
Sur la base d’un pourcentage de 10,4 %, le coût des frais annexes est de 62 379,68 €TTC, auquel il convient d’ajouter le coût de l’assurance dommages-ouvrage, soit 12 296 € (2,05 % des travaux).
La société Allianz en sa double qualité et la société Bouygues sont condamnées à payer la somme de 74 675,68 € TTC au syndicat de copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter du jugement, seules les condamnations au titre des travaux de reprise donnant lieu à une actualisation sur l’évolution de l’indice BT01.
6.2.2. Sur les recours en garantie
Il y a lieu de répartir la dette finale en fonction du prorata des condamnations au titre des travaux de reprise. La société Soltech en sera exonérée au regard du montant minime de la part lui incombant.
Le partage sera établi ainsi :
- la société L M et la SMABTP : 62 %,
- la société Alinéa et la MAF : 25 %
- la société Bouygues et Allianz : 9 %
- la société Socotec et Axa : 2 %
- la société Sols de Cornouaille et la B : 2%.
Les recours en garantie sont accordés aux parties qui le demandent.
6.3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur les dépens. Il est infirmé sur l’indemnité au titre des frais irrépétibles du syndicat de copropriétaires et des copropriétaires, qui sera portée à 15 000 €, et sur les appels en garantie, le partage étant opéré comme pour les frais annexes.
Le jugement est infirmé sur l’indemnité accordée à la société Bouygues en application de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle est déboutée de sa demande.
Il est confirmé sur les autres indemnités de procédure.
Devant la cour, sont parties succombantes les sociétés L M et SMABTP, Bouygues et Allianz, Socotec et Axa. Elles sont condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel la somme de 5 000 € au syndicat de copropriétaires et aux consorts X.
Les autres parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre.
Le partage de responsabilité sera opéré à hauteur d’un tiers pour chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel :
RECTIFIE les erreurs matérielles qui affectent le dispositif du jugement,
DIT que les mots :
'dit que le taux de TVA applicable aux travaux devant être réalisés dans un établissement à vocation touristique, exploité à titre commercial ayant pour objet l’hébergement de personnes physiques est de 10 %,
condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 14 549,94 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le local technique du bâtiment C de la résidence Ker An Aod'
sont remplacés par les mots :
'dit que le taux de TVA applicable aux travaux devant être réalisés dans un établissement à vocation touristique, exploité à titre commercial ayant pour objet l’hébergement de personnes physiques est de 20 %,
condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 14552,94 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le local technique du bâtiment C de la résidence Ker An Aod',
INFIRME partiellement le jugement déféré ainsi rectifié,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevables les demandes des époux X, de M. Y et de M. Z,
Sur le revêtement plastique épais
CONDAMNE in solidum la société Allianz prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la société Alinéa, la MAF, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, la société L M et la SMABTP à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence Ker And Aod la somme de 463730,67 € TTC au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE in solidum la société Alinéa, la MAF et la société L M à garantir intégralement la société Allianz prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage de cette condamnation, en principal, intérêts, frais et accessoires,
CONDAMNE in solidum la société Alinéa, la MAF, la société L M et la SMABTP à garantir intégralement la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest de cette condamnation,
CONDAMNE la société Alinéa et la MAF, la société L M et la SMABTP à se garantir mutuellement dans les proportions mentionnées dans le jugement,à savoir 20 % pour les premières et 80% pour les secondes,
DIT que la SMABTP est fondée à opposer la franchise contractuelle,
Sur les infiltrations dans l’appartement D101
CONDAMNE in solidum la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, la société Allianz en sa double qualité, la société Soltech et la SMABTP à payer :
- au syndicat de copropriétaires de la résidence Ker And Aod, la somme de 2 417,72 € TTC au titre des travaux de reprise,
- à M. Z, la somme de 4 086,94 € au titre des embellissements,
CONDAMNE in solidum la société Alinéa et la MAF, la société Soltech et la SMABTP à garantir intégralement la société Allianz prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage de cette condamnation, en principal, intérêts, frais et accessoires,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
- société Bouygues : 40 %
- société Alinéa : 40 %
- société Socotec : 10 %
- société Soltech : 10 %,
CONDAMNE la société Alinéa et la MAF, la société Soltech et la SMABTP à garantir la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale dans ces proportions,
CONDAMNE la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, la société Allianz, la société Soltech, la SMABTP et la société Socotec à garantir la société Alinéa et la MAF,
CONDAMNE la société Alinéa et la MAF, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société
Allianz à garantir la société Soltech et la SMABTP,
CONDAMNE la société Alinéa et la MAF, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz, la société Soltech et la SMABTP à garantir la société Socotec et la société Axa France Iard,
Sur les infiltrations dans le parking du bâtiment C entre les places 6 et 12
CONDAMNE in solidum la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz en sa double qualité à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence Ker And Aod, la somme de 29 127,08 € TC au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE in solidum la société Alinéa et la MAF, la société Sols de Cornouaille et la B à garantir intégralement la société Allianz prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
- société Bouygues : 40 %
- société Alinéa : 40 %
- société Socotec : 10 %
- société Sols de Cornouaille : 10 %,
CONDAMNE la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, la société Allianz, la société Sols de Cornouaille, la B et la société Socotec à garantir la société Alinéa et la MAF dans ces proportions,
CONDAMNE la société Alinéa et la MAF, la société Sols de Cornouaille et la B à garantir la société Allianz prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest,
CONDAMNE la société Alinéa et la MAF, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz et la B à garantir la société Sols de Cornouaille,
CONDAMNE la société Alinéa et la MAF, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz et la société Socotec à garantir la B,
CONDAMNE la société Alinéa et la MAF, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz, la société Sols de Cornouaille et la B à garantir la société Socotec et la société Axa France Iard,
DIT que la B est fondée à opposer la franchise contractuelle,
Sur la condamnation à payer la somme de 14 552,94 € au titre des infiltrations dans le local technique
CONDAMNE in solidum la société Alinéa et la MAF à garantir intégralement la société Allianz prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage de cette condamnation,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
- société Bouygues : 40 %
- société Alinéa : 40 %
- société Socotec : 10 %
- société Sols de Cornouaille : 8%
- société Soltech : 2 %
CONDAMNE la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz, la société Sols de Cornouaille et la B, la société Soltech et la SMABTP et la société Socotec à garantir la société Alinéa et la MAF dans ces proportions,
CONDAMNE la société Alinéa et la MAF à garantir la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale,
CONDAMNE la société Alinéa et la MAF, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz à garantir la société Sols de Cornouaille et la société Soltech,
CONDAMNE la B à garantir la société Sols de Cornouaille sous réserve de la franchise,
CONDAMNE la société Alinéa et la MAF, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz, la société Sols de Cornouaille et la B, la société Socotec et la société Axa France Iard à garantir la SMABTP,
CONDAMNE la société Alinéa et la MAF, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz, la société Soltech et la SMABTP et la société Socotec à garantir la B,
CONDAMNE la société Alinéa et la MAF, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz, la société Sols de Cornouaille et la B, la société Soltech et la SMABTP à garantir la société Socotec et la société Axa France Iard,
Sur les condamnations à payer les sommes de 88 965,24 € TTC au titre des infiltrations dans la coursive traversante et 1 726,56 € au titre des embellissements de l’appartement C105
CONDAMNE in solidum la société Alinéa et la MAF, la société Sols Cornouaille et la B à garantir intégralement la société Allianz en qualité d’assureur dommage-ouvrage au titre de la condamnation au profit de Mme AD-A,
FIXE le partage de responsabilité comme suit au titre des deux condamnations :
- société Bouygues : 40 %
- société Alinéa : 40 %
- société Socotec : 10 %
- société Sols de Cornouaille : 10 %,
CONDAMNE la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, la société Allianz et la société Socotec à garantir la société Alinéa et la MAF dans ces proportions,
CONDAMNE la société Alinéa et la MAF, la société Sols de Cornouaille et la B à garantir la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale, CONDAMNE la société Alinéa et la MAF, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz, la B à garantir la société Sols de Cornouaille,
CONDAMNE la société Alinéa et la MAF, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz et la société Socotec à garantir la B,
CONDAMNE la société Alinéa et la MAF, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz, la société Sols de Cornouaille et la B à garantir la société Socotec et la société Axa France Iard,
Sur l’humidité dans l’appartement A103
CONDAMNE in solidum la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard à payer :
- au syndicat de copropriétaires de la résidence Ker And Aod, la somme de 1 011,60 € TTC au titre des travaux de reprise,
- aux époux X, la somme de 1 011,60 €,
DEBOUTE la société Allianz Iard de son appel en garantie contre la société Alinéa et la MAF,
Sur les autres demandes
DIT que les condamnations au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 11 octobre 2017 et l’indice le plus proche de la date du jugement,
CONDAMNE in solidum la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz en sa double qualité à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence Ker And Aod :
- la somme de 74 675,67 € TTC au titre des frais annexes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- celle de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE le partage de responsabilité pour les frais annexes, les dépens et les frais irrépétibles de première instance comme suit :
- la société L M et la SMABTP : 62 %,
- la société Alinéa et la MAF : 25 %
- la société Bouygues et Allianz : 9 %
- la société Socotec et Axa : 2 %
- la société Sols de Cornouaille et la B : 2%,
CONDAMNE la société Alinéa et la MAF, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz à garantir la société L M et la SMABTP,
CONDAMNE la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz, la société L M et la SMABTP, la société Sols de Cornouaille et la B, la société Socotec à garantir la société
Alinéa et la MAF,
CONDAMNE la société Alinéa et la MAF à garantir la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest,
CONDAMNE la société Alinéa et la MAF, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz, la société L M et la SMABTP, la société Sols de Cornouaille et la B à garantir la société Socotec et la société Axa France Iard,
CONDAMNE la société Alinéa et la MAF, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz et la société Socotec à garantir la B,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, son assureur Allianz, la société L M et son assureur SMABTP, la société Socotec et son assureur Axa à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence Ker And Aod et aux consorts X la somme de 5 000
€ en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, son assureur Allianz, la société L M et son assureur SMABTP, la société Socotec et son assureur Axa aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT que la dette finale au titre de ces condamnations sera répartie par tiers,
CONDAMNE la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et son assureur Allianz à garantir la société L M et la SMABTP dans ces proportions,
CONDAMNE la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et son assureur Allianz, la société L M et la SMABTP à garantir la société Socotec et son assureur Axa.
Le Greffier, Le Président, 1. AI AJ AK AL
[…]
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