Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 24 juin 2021, n° 17/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00492 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00492
N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WCO
NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître MICHELLE Y
[…]
[…]
Représentée par Me Gwendoline A, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Gaël GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 Juin 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Monsieur C X, également avocat, a engagé à titre personnel avec l’assistance d’une avocate, une procédure de divorce en novembre 2014. Une ordonnance de non conciliation, dite ONC, a été rendue le 2 juin 2015. Il a interjeté appel.
En décembre 2015, il a demandé à Maître E Y de l’assister dans la procédure d’appel.
Une convention d’honoraires a été signée par les parties.
Il lui a versé une somme de 3.500 ' HT soit 4.200 ' TTC, à titre de provision.
Monsieur X, reprochant à Maître Y de ne pas avoir bien suivi la procédure d’appel, l’a dessaisie le 20 mai 2016.
Par lettre RAR reçue le 11 octobre 2016, Monsieur X a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une contestation des honoraires de Maître Y à hauteur de 3.500 ' HT.
Par décision contradictoire en date du 10 juin 2017, la déléguée du bâtonnier a :
— fixé à la somme de 2.462,50 ' HT le montant total des honoraires dus par Monsieur X à Maître Y,
— constaté le règlement par Monsieur X à Maître Y de la somme de 3.500 ' HT,
En conséquence,
— ordonné la restitution par Maître Y à Monsieur X de la somme de 1.037,50 ' HT, outre la TVA afférente,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de Maître Y.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 26 juin 2017 dont Monsieur X a signé l’AR le 27 juin 2017, Maître Y n’ayant pas réclamé son pli bien que régulièrement avisée.
Par lettre RAR en date du 11 juillet 2017, le cachet de la Poste faisant foi, Maître Y a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2020 par lettres RAR en date du 25 juillet 2019 dont les parties ont signé les AR.
Le dossier a été a été renvoyé d’office à l’audience du 23 octobre 2020, par lettres RAR du 13 mars 2020, en raison de la pandémie provoquée par le virus Covid 19, par application de la loi du 16 mars 2020 instaurant l’état d’urgence sanitaire en France, de celle du 11 mai 2020 prolongeant le dit état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020, et de l’ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020.
Le dossier a été à nouveau renvoyé à l’audience du 26 février 2021 puis du 24 juin 2021. Les deux parties ont signé les AR de leurs lettres de convocation, le 22 février par Maître Y et le 29 février par Monsieur X.
A l’audience, Maître Y a demandé oralement, et conformément à ses écritures, de:
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé le temps passé de la collaboratrice à 7 h et ordonné
la restitution par Maître Y de la somme de 1.037,50 ' HT à Monsieur X,
En conséquence,
— constater que les diligences facturées ont effectivement été réalisées,
— dire que Maître Y n’est pas redevable d’un quelconque remboursement au titre de la provision versée par Monsieur X,
— dire que chacune des parties conservera ses dépens,
— débouter Monsieur X de ses demandes plus amples et contraires.
Maître Y soutient :
— que Monsieur X a pris RDV à son cabinet le 31 décembre 2015, après avoir interjeté appel d’une ONC du 2 juin 2015, et que son avocate Maître Z ait fait signifier des premières conclusions d’appelant en septembre 2015 ;
— que l’ensemble de ses démarches représentent près de 20 h de travail au vu de l’avancée de la procédure, du nombre de pièces à examiner et à échanger avec l’adversaire (2 tomes de documents non rangés ni classés), et la complexité des demandes de Monsieur X;
— que malgré la convention d’honoraires, elle a accordé des réductions à Monsieur X en ne tenant pas compte, confraternellement, de certaines diligences, comme des longs échanges téléphoniques, du premier et du dernier RDV sur les 3 d’une 1 h 30 chacun ; que dans ces conditions, la facturation finale du dossier qu’elle réclame, est largement sous-estimée au regard du temps réellement effectué et facturé ;
— qu’elle a également diminué le taux de ses collaboratrices de 250 ' HT figurant dans la convention d’honoraires à 220 ' HT ;
— que malgré de nombreuses relances, Monsieur X a toujours transmis ses pièces financières dans des délais importants ; que d’ailleurs le délai pris pour la finalisation des conclusions lui est imputable, Monsieur X F souvent de demandes, après de nombreuses hésitations ;
— qu’en février 2016, Monsieur X a reproché à la collaboratrice du cabinet Y de faire le jeu de son épouse après qu’elle l’informait qu’il ne payait pas en temps et en heure les pensions alimentaires dues à celle-ci ; qu’il est devenu ensuite agressif à l’égard des membres du cabinet ;
— que ce dernier a rédigé des conclusions d’appelant en réponse à des demandes incidentes de l’épouse de Monsieur X, rédaction qui avait commencé le 13 avril, mais qui n’ont pu être adressées que le 23 mai 2016 après qu’il ait retiré le dossier au cabinet le 20 mai 2016.
Monsieur X a demandé oralement et conformément à ses écritures de :
— confirmer la décision déférée,
Et y ajoutant,
— condamner Maître Y à payer à Monsieur X la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Maître Y de toutes ses demandes.
Monsieur X fait valoir :
— que Maître Y ne sait jamais investie dans son dossier, bien plus préoccupée par ses affaires personnelles, qu’après leur premier RDV, elle a encaissé rapidement 3.500 ' HT dans les premiers jours suivants l’ouverture du dossier le 31 décembre 2015, mais que le dossier est resté au point mort jusqu’à son dessaisissement par lui le 20 mai 2016 ;
— que cinq mois après sa saisine, Maître Y n’avait pas encore rendu le moindre acte de justice, pas plus qu’elle n’avait encore envisagé la moindre stratégie concernant la procédure de divorce qui n’a pas été engagée par elle, à tel point qu’elle avait oublié de conclure en réplique sur l’appel incident de l’intimée, à peine de caducité, dans le délai impératif de 2 mois de l’article 910 du code de procédure civile ;
— et que Maître Y, seulement après avoir été dessaisie le 20 mai, lui a adressé par courriel du 23 mai un premier projet de conclusions d’appel numéro 2, non terminé, c’est à dire comportant des trous dans l’argumentation et dans le dispositif, et qui reprenait pour l’essentiel les conclusions signifiées par RVPA n° 1 de Maître Z.
SUR CE
1 – Le recours de Maître Y est considéré comme recevable dès lors qu’aucune information n’est communiquée sur la date de notification de la décision déférée à celle-ci.
2 ' Une convention d’honoraires a été paraphée et signée par les parties le 31 décembre 2015 aux termes de laquelle (cf pièce 1 de Monsieur X) :
"Article 1 ' Mission
Monsieur X confie la défense de ses intérêts au cabinet de Maître E Y, dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant à son épouse …"
"Article 2 ' Honoraires
Il est convenu que toutes les prestations, actions et diligences accomplies par le cabinet de Monsieur X dans le cadre de l’affaire précitée seront facturées selon les modalités suivantes :
*350 ' HT (20 %), soit 420 ' TTC / heure pour toutes prestations, actions et diligences effectuées par Monsieur X ;
*250 ' HT (20 %), soit 300 ' TTC / heure pour toutes prestations, actions et diligences effectuées par un avocat collaborateur du cabinet de Monsieur X ;
*80 ' HT (20%), soit 96 ' TTC / heure pour toutes prestations, actions et diligences effectuées par un(e) stagiaire du cabinet de Monsieur X.
En outre :
Le client devra supporter les frais d’huissier.
Il devra également supporter les frais éventuels de l’avocat postulant …"
"Article 4 ' Facturation des honoraires et frais
Les prestations seront facturées au fur et mesure des diligences accomplies …
Les frais, débours, émoluments et dépens feront l’objet d’une facturation séparée …"
"Article 6 ' Suspension de la mission ' dessaisissement
… Dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir le cabinet de Maître Y (et transférer le dossier) avant la fin de la procédure clôturée par un jugement définitif, Maître Y sera en droit de réclamer les honoraires, frais et intérêts de retard dus pour les prestations, actions et diligences effectuées, jusqu’à la date du dessaisissement, au taux horaire indiqué à l’article 2."
3 ' Une facture n°151231247 en date du 31 décembre 2015 a été dressée par Maître Y et payée par Monsieur X (cf pièces 2 et 3 de Maître Y).
Il s’agit d’une « provision » concernant « les honoraires relatifs à notre assistance dans le dossier ci-dessus référencé, pendant la période du 31 décembre 2015 … de 3.500 ' HT, soit 4.200 ' TTC ».
Il n’est contesté par aucune partie que la mission confiée par Monsieur X à Maître Y s’est déroulée entre décembre 2015, mois au cours duquel la convention précitée a été signée, et le 20 mai 2016 quand Monsieur X a demandé par courriel à Maître Y "de lui restituer sans délai son dossier avec son chèque …" (cf sa pièce 19), soit à peine 5 mois.
Dans ces conditions, toutes demandes concernant une diligence postérieure au 20 mai 20216 sont rejetées.
4 – Une facture n°160602103 en date du 2 juin 2016 a été adressée à Monsieur X (cf sa pièce 23)
portant mention de "Honoraires relatifs à notre assistance dans le dossier ci-dessus référencé,
pendant la période du 29 janvier 2016 au 21 mai 2016 (selon détail joint en annexe)", et d’un montant de :
"Honoraires 4.245,83 '
Provisions déduites 3.500, '
Total HT 745,17 '
TVA à 20 % 149,17 '
TOTAL TTC 895,00 '"
Finalement, Maître Y ne demande pas le paiement de cette somme, indiquant tant à l’audience que dans ses écritures que la somme de 3.500 ' HT versée par Monsieur X, soit 4.200 ' TTC, est suffisante pour couvrir ses honoraires et ceux de ses collaborateurs.
A cette facture sont joints des feuilles de détail de prestations suivantes, concernant la totalité de la période considérée de fin décembre 2015 au 9 juin 2016 :
— celles réalisées par Maître BASILLE-DUPREY, avocat collaborateur de Monsieur X, entre le 31 décembre 2015 et le 2 juin 2016, c’est à dire le 29 janvier 2016 « démarches diverses d’appel 30 minutes » ;
— celles réalisées par Maître Y le 10 février 2016 « RDV client » 1 h 43 ;
— celles réalisées par Maître A collaboratrice du cabinet Maître Y, c’est à dire 5 diligences d’un horaire total de 1 h 30, entre le 29 janvier et le 2 février 2016 ;
— celles réalisées par Maître B, collaboratrice du cabinet Maître Y, c’est à dire 14 h 55 au taux horaire de 220 ' HT.
5 – A défaut de convention d’honoraires, il convient, pour fixer ceux de Maître Y dus par Monsieur X, de faire application de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dès lors que le début du mandat date de décembre 2015 :
« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
6 – La difficulté du dossier de Monsieur X qui est l’appel d’une ONC, est relative pour des avocats habitués aux procédures de divorce, comme Maître Y et ses collaborateurs.
Monsieur X contestait le droit de visite et d’hébergement d’un enfant, le montant de la pension alimentaire mensuelle mise à sa charge au profit de son ex-épouse, ainsi que le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de chacun des enfants. Il réclamait également la garde partagée de ses deux filles.
Comme dans tous dossiers de ce type, il appartenait aux avocats d’examiner notamment les pièces financières et comptables produites par chacune des parties, pour déterminer les revenus et les charges de chaque époux et faire des propositions et des demandes au nom de leurs clients.
7 ' Maître Y indique avoir des difficultés financières qu’il ne justifie pas dans la présente instance.
8 – Il apparait tout d’abord en ce qui concerne les diligences :
— que les « démarches diverses en appel » d’une collaboratrice pour 30 minutes ne sont pas démontrées, étant précisé que l’appel avait été fait par l’avocate précédente de Monsieur X qui avait également fait signifier par RPVA des premières conclusions d’appelant dans les temps le 6 octobre 2015 de 21 pages avec 131 pièces communiquées ;
— que les 25 minutes retenues pour la constitution au lieu et place sont élevées, et doivent être diminuées ; qu’en effet cet acte se fait par RPVA ;
— qu’enfin la rédaction des conclusions effectuées par Maître B entre mi avril 2016 et le 21 mai 2016 de 9 h est surévaluée eu égard au travail précédent réalisé par Maître Z, précité ; que par ailleurs, l’heure de rédaction effectuée le 20 mai 2016 était tout à fait inutile dès lors que Monsieur X avait dessaisi Maître Y le jour précédent. Elle sera donc retirée du décompte final.
Mais les dossiers des parties établissent que les diligences suivantes ont été effectuées :
-1 RDV d’une heure et demi retenue par Maître Y et accepté par Monsieur X ;
-16 mails échangés entre les parties et par Maître Y avec l’avocate de l’ex-épouse de Monsieur X, au cours de la période considérée (cf pièces 3 à 5, 9, 10, 15 à 18 et 21 de Monsieur X, ainsi que pièces 6 à 14 de Maître Y)
;
-8 SMS échangés entre les parties (cf pièces 6 à 8, 12 à 14, 19 et 20 de Monsieur X) ;
— un projet de conclusions n°2 rédigé par une collaboratrice de Maître Y, mais non finalisé puisqu’il existe des « trous » dans la motivation, le dispositif n’est nullement rédigé si bien que nous ne
connaissons pas les demandes de Monsieur X. Aucune pièce communiquée n’est indiquée. La comparaison de ces conclusions et de celles rédigées et signifiées par l’avocate précédente établit que Maître Y a repris en grande partie le contenu de celles de Maître Z en l’étoffant par des éléments complémentaires fournis par Monsieur X, et en les organisant différemment. La collaboratrice a certes travaillé avant le dessaisissement mais il ne peut être considéré qu’elle a rédigé des conclusions prêtes à être signifiées.
Pour tous ces motifs, il convient de confirmer la décision du bâtonnier qui a fixé à 2.462,50 ' HT les honoraires dus à Maître Y par Monsieur X pour pratiquement 5 mois de diligences, et après réfaction du temps passé comme indiqué précédemment, en tenant compte des taux horaires précités, tant de Maître Y que de ses collaborateurs.
En effet si ces taux horaires de 350 ' HT pour Maître Y, de 250 ' HT pour les collaborateurs, apparaissent élevés, aucune pièce n’étant produite pour justifier de la notoriété de chaque avocate au sein du barreau de Paris, ils ont été cependant approuvés par Monsieur X qui a signé la convention dans laquelle elles figurent. Ensuite, Maître Y a diminué le taux horaire concernant Maître B à 220 ' HT qu’il convient de retenir, Monsieur X ne le contestant pas.
9 – Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, et par application des critères permettant de fixer les honoraires, qui figurent dans l’article 10 précité, et dès lors que Monsieur X a déjà versé une provision de 3.500 ' HT à Maître Y, cette dernière devra restituer à Monsieur X la somme de 1.037,50 ' HT, outre la TVA y afférente au taux de 20 %.
10 ' Il parait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais irrépétibles exposés au cours de la présente instance. Maître Y est condamnée à lui verser 1.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Maître Y qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Confirmons la décision en date du 10 juin 2017 rendue par la déléguée du bâtonnier de Paris,
Condamnons Maître E Y aux dépens de la présente instance,
Condamnons Maître E Y à payer à Monsieur C X la somme de 1.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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