Confirmation 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 25 sept. 2019, n° 17/03671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/03671 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe ROUBLOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ELIOTE c/ SA GRENKE LOCATION |
Texte intégral
SO/SD
MINUTE N°
576/19
Copie exécutoire à
— Me Y Z
— Me Christine X
Le 25.09.2019
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Septembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 17/03671 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GRRZ
Décision déférée à la Cour : 07 Juillet 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Y Z, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Carole MESSECA, avocat à PARIS
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Christine X, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme HARRIVELLE, Conseillère
M. OURIACHI, Conseiller, entendu en son rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme STURM
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS Grenke Location ('la SAS Grenke') et la SAS Eliote ont conclu 6 contrats de location de longue durée portant sur des photocopieurs de marque Sagem. La SAS a signé les bons de livraison pour ce matériel qui a été fourni par la société CM Bureautique.
Face à la défaillance de la SAS Eliote, la SAS Grenke a, par courriers recommandés du 17 janvier 2014, mis en demeure la SAS Eliote de régler les montants dus.
Le 30 octobre 2015, la SAS Grenke a assigné la SAS Eliote devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par jugement du 07 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné la SAS Eliote à payer à la SAS Grenke au titre :
— du contrat de location longue durée numéro 93'02592 résilié la somme de 12 757,33 euros augmentée des intérêts légaux majorés de 5 points sur les loyers impayés, soit la somme de 2 857,33 euros, et au taux légal sur le surplus à compter du 17 octobre 2014,
— du contrat de location longue durée numéro 93'02590 résilié la somme de 23 723,94 euros augmentée des intérêts légaux majorés de 5 points. Sur les loyers impayés, soit la somme de 5324,04 euros, et au taux légal sur le surplus à compter du 17 octobre 2014,
— du contrat de location longue durée numéro 93'2855 résilié la somme de 22 294,61 euros augmentée des intérêts légaux majorés de 5 points sur les loyers impayés, soit la somme de 4 414,85 euros, et au taux légal sur le surplus à compter du 17 octobre 2014,
— du contrat de location longue durée numéro 93'2962 résilié la somme de 14 389,20 euros
augmentée des intérêts légaux majorés de 5 points sur les loyers impayés, soit la somme de 2 869,20 euros, et au taux légal sur le surplus à compter du 17 octobre 2014,
— du contrat de location longue durée numéro 93'3103 résilié la somme de 22 179,22 euros augmentée des intérêts légaux majorés de 5 points sur les loyers impayés, soit la somme de 4 109,35 euros, et au taux légal sur le surplus à compter du 17 octobre 2014,
— du contrat de location longue durée numéro 93'3404 résiliée la somme de 25 668,80 euros augmentée des intérêts légaux majorés de 5 points sur les loyers impayés soit la somme de 4 738,67 euros, et au taux légal sur le surplus à compter du 17 octobre 2014.
Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts en tant qu’ils sont dus pour une année entière et condamné la SAS Eliote à restituer à la SAS Grenke l’ensemble du matériel, objet des contrats de location, sous astreinte comminatoire de 10 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification du jugement. Il a en outre condamné la SAS Eliote à payer à la SAS Grenke une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure et ordonnée l’exécution provisoire du jugement.
La SAS Eliote a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 août 2017.
Dans ses écritures, reçues au greffe le 26 mars 2019, la SAS Eliote demande à la cour de constater que des matériels ont été restitués auprès de la société mandatée à cet effet par la SAS Grenke, constater que pour le surplus, les matériels n’ont jamais été livrés à la SAS Eliote, en conséquence elle conclut à l’infirmation du jugement et au débouté de la SAS Grenke à ce titre. Sur la demande au titre des loyers et de l’indemnité de résiliation, elle conclut au débouté de la demande et à la condamnation de la SAS Grenke à lui verser 4 000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
Dans des dernières conclusions sur incident du 23 avril 2019 adressées au conseiller de la mise en état, elle demande de modifier le calendrier de la procédure, décaler le date de clôture et en tout état de cause rejeter la requête de Me X et à titre subsidiaire écarter les conclusions de Me X du 18 mars 2019 et celles du 15 avril 2019.
Sur la restitution des matériels :
L’appelante soutient qu’elle a restitué les matériels auprès de la société mandatée par la SAS Grenke. Elle verse aux débats une fiche de reprise du matériel faisant l’objet du contrat n° 93-02592 en date du 3 avril 2012 concernant 2 matériels.
Sur les loyers et l’indemnité de résiliation :
L’appelante s’étonne que pour un montant total de 121 013,10, la partie adverse réclame 96 699,66 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Elle expose que le contrat conclu entre la société Eliote et la société CM bureautique n’existe plus du fait de l’escroquerie commise par la société CM Bureautique mais également du fait de sa liquidation judiciaire.
Elle soutient que la résiliation du contrat de fourniture entraîne automatiquement la nullité ou la caducité du contrat de location financière.
Sur l’interdépendance des contrats :
La SA Eliote conteste la position de la partie adverse selon laquelle les contrats seraient indépendants. Elle renvoie aux contrats communiqués en pièce 1 qui font apparaître sur le même document contrat à en-tête de Grenke, portant mention du fournisseur, CM Bureautique et du locataire Eliote. Elle soutient que les contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants.
Sur la clause pénale :
La SA Eliote soutient que le montant de l’indemnité de résiliation réclamée s’analyse en une clause pénale soumise au pouvoir de modération du juge.
Elle considère que le montant de l’indemnité de résiliation s’avère manifestement disproportionné. La preuve de cette disproportion résulte du montant total des sommes de 121 013,10 euros réclamées au titre des contrats et le montant de 96 699,66 euros réclamé au titre de l’indemnité de résiliation.
Elle ajoute qu’il appartient à la SAS Grenke de justifier du préjudice subi en apportant les éléments susceptibles de prouver la réalité et du quantum du préjudice.
La SAS Grenke s’est constituée intimée le 9 août 2017.
Par courrier du 20 novembre 2018, reçu au greffe le 21 novembre 2018, Me Martine Richard-Frick a déposé le mandat au profit de Me Y Z.
Le 11 janvier 2019, Me Y Z s’est constituée pour compte de la SAS Eliote.
Par dernières conclusions du 24 mai 2019, reçues au greffe le 28 mai 2019, la SAS Grenke conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la SAS Eliote et à sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que selon l’article 10 des conditions générales en cas de défaillance du locataire, le bailleur est autorisé à résilier de manière anticipée le contrat de bail.
L’article 11 de ces mêmes conditions générales énonce qu’en cas de résiliation anticipée le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, les loyers échus impayés et des intérêts de retard.
Un premier contrat n° 93-02592 était signé entre les parties au titre de la location de deux copieurs. Le loyer trimestriel s’élevait à 990 euros HT. Des rejets de prélèvements étaient relevés à compter du mois d’octobre 2013 conduisant à la résiliation anticipée du contrat. La SAS Eliote était sommée en date du 17 janvier 2014 à verser la somme de 12 757,33 euros au titre de la créance d’indemnisation, ainsi qu’à procéder à la restitution du matériel.
Un deuxième contrat n° 93-02590 était signé entre les parties au titre de la location de copieurs. Le loyer trimestriel s’élevait à 1 840 euros HT. Des rejets de prélèvements étaient relevés à compter du mois d’octobre conduisant à la résiliation anticipée du contrat. La SAS Eliote était sommée en date du 17 janvier 2014 à verser la somme de 23 723,94 euros au titre de la créance d’indemnisation.
Un troisième contrat n° 93-2855 était signé en novembre 2011. Le rejet des prélèvements à conduit à la résiliation anticipée et la somme de 22 294,61 était réclamée à la SAS Eliote.
La SAS Eliote était également sommée de régler les sommes de 14, 3989,20 euros pour le contrat n° 93-2963, 22 179,22 euros pour le contrat 93-3103 et la somme de 25 668,80 euros pour le contrat n° 93-3404.
Au total, par sommations des 17 janvier 2014, la SAS Eliote a été mise en demeure de régler la somme globale de 121 013, 10 euros et à procéder à la restitution des matériels loués.
Sur l’indemnité de résiliation :
La SAS Grenke soutient qu’en application de l’article 1134 ancien du code civil, applicable aux contrats en cause, les parties qui sont liées par contrat, sont tenues de l’exécuter.
Elle verse aux débats les factures d’achat du matériel pour un montant total de 167 247,99 euros.
Elle soutient que la somme de 121 247, 10 euros doit être assortie des intérêts conventionnels égaux au taux d’intérêt légal majoré de 5 points comme le stipule l’article 4 des conditions générales courant à compter des mises en demeure datées du 17 janvier 2014.
Elle soutient, contrairement à ce que prétend la SAS Eliote, que ce n’est pas à la concluante de démontrer l’existence d’un préjudice mais à la SAS Eliote d’établir que la clause pénale est manifestement excessive.
Sur l’interdépendance des contrats :
La SAS Grenke soutient que la jurisprudence sur l’interdépendance des contrats ne peut s’appliquer en l’espèce. Elle expose que la résiliation ou la nullité du contrat de fourniture doit être antérieure à la résiliation du contrat de location, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et n’est nullement justifié, ni une quelconque défaillance du matériel. Elle ajoute que le fournisseur du matériel doit être présent dans la procédure afin que la nullité ou la résiliation du contrat principal soit prononcée de manière contradictoire. Enfin elle soutient que la mise en cause du fournisseur ne peut être régularisée en appel faute d’avoir été effective en première instance et faute d’éléments nouveaux.
L’intimée indique également que la partie adverse a expressément énoncé à la SAS Grenke avoir bien réceptionné le matériel loué en contresignant les bons de livraison, étant rappelé que la facture jointe à la demande de financement, et sur la base de laquelle les fonds ont été libérés, fait état de livraison de matériel.
Sur la restitution du matériel :
La SA Grenke soutient que le matériel n’a pu être récupéré et qu’à la date des conclusions de l’intimée, il n’avait toujours pas été rendu.
Elle ajoute que si ce matériel a été rendu, il n’en demeure pas moins que le contrat avait été conclu pour une durée de 5 ans, et qu’en l’espèce le matériel aurait été rendu après 3 ans d’utilisation, de telle sorte qu’il est certain qu’il n’a pas faire l’objet d’une nouvelle location, de telle sorte que la perte financière est certaine.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 mai 2019 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 5 juin 2019, puis mise en délibéré à la date du 16 septembre 2019, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la restitution des matériels :
La société Grenke Location sollicite, suite à la résolution du contrat, la confirmation du jugement ayant condamné la SAS Eliote à la restitution de l’ensemble du matériel, objet du contrat de location, sous astreinte. La SAS Eliote fait valoir qu’elle a restitué l’ensemble des photocopieurs. Cependant l’appelante ne verse aux débats qu’une seule pièce intitulée 'Fiche de reprise de matériel’ du 6 avril 2014 correspondant au contrat 093-002592 et faisant état de la restitution d’un seul photocopieur.
En l’espèce, l’original du contrat produit par la société Grenke comporte une confirmation de livraison, supportant le cachet humide de la SAS Eliote ainsi que la signature d’un représentant du fournisseur, CM Bureautique, et le cachet de cette société. Aux termes de ce document, la locataire attestait avoir réceptionné les produits loués.
Par ailleurs les pièces produites par les parties démontrent donc qu’à l’exception d’un photocopieur 9626 issu du contrat 093-002592, le matériel n’a pas été restitué.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a ordonné la restitution du matériel objet des contrats de bail restés en possession de la SAS Eliote.
Sur les loyers et l’indemnité de résiliation :
En vertu de l’article 1134 devenu 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits par les parties et notamment :
— s’agissant du contrat n° 93-2592 : le contrat du 28 juillet 2011 signé par les sociétés Eliote et CM Bureautique, le procès-verbal de réception de 2 photocopieurs SAGEM 9226 signé de même par la SAS Eliote, la facture d’achat par la société appelante des matériels objets de la location pour un montant de 19 437,06 euros, l’autorisation de prélèvement donnée par la SAS Eliote, un extrait de compte faisant état d’un rejet de prélèvement 1 184,04 euros le 2 octobre 2013 et de deux prélèvements de 485,29 euros et 1188 euros le 6 janvier 2014 ainsi que d’une créance de résiliation de 9 900 euros au 17 janvier 2014, la lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2014 adressée à la SAS Eliote mettant en demeure cette dernière de régler au plus tard pour le 27 janvier 2014 la somme de 12 757,33 euros correspondant au solde restant dû, incluant une indemnité de résiliation conformément aux conditions générales et l’accusé de réception de cette lettre du 21 janvier 2014.
— s’agissant du contrat n° 93-2590 : le contrat du 28 juillet 2011 signé par les sociétés Eliote et CM Bureautique, le procès-verbal de réception de 2 photocopieurs SAGEM n° 9841 signé de même par la SAS Eliote, la facture d’achat par la société appelante des matériels objets de la location pour un montant de 36 494,86 euros, un extrait de compte faisant état d’un rejet de prélèvement 2 200,63 euros le 2 octobre 2013 et de deux prélèvements de 915,42 euros et 2 207,99 euros le 6 janvier 2014 ainsi que d’une créance de résiliation de 18 399,90 euros au 17 janvier 2014 la lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2014 adressée à la SAS Eliote mettant en demeure cette dernière de régler au plus tard pour le 27 janvier 2014 la somme de 23 723,94 euros correspondant au solde restant dû, incluant une indemnité de résiliation conformément aux conditions générales et l’accusé de réception de cette lettre du 21 janvier 2014.
— s’agissant du contrat n° 93-2855 : le contrat du 10 novembre 2011 signé par les sociétés Eliote et CM Bureautique, le procès-verbal de réception de 1 photocopieur SAGEM n° 9841 signé de même par la SAS Eliote daté du 9 novembre 2011, la facture d’achat par la société
appelante des matériels objets de la location pour un montant de 30 619,24 euros, un extrait de compte faisant état d’un rejet de prélèvement 2 200,63 euros le 2 octobre 2013 et de deux prélèvements de 915,42 euros et 2 207,99 euros le 6 janvier 2014 ainsi que d’une créance de résiliation de 18 399,90 euros au 17 janvier 2014 la lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2014 adressée à la SAS Eliote mettant en demeure cette dernière de régler au plus tard pour le 27 janvier 2014 la somme de 22 294,61 euros correspondant au solde restant dû, incluant une indemnité de résiliation conformément aux conditions générales et l’accusé de réception de cette lettre du 21 janvier 2014.
— s’agissant du contrat n° 93-2962 : le contrat du 9 décembre 2011 signé par les sociétés Eliote et CM Bureautique, le procès-verbal de réception de 1 photocopieur SAGEM n° 9626 signé de même par la SAS Eliote daté du 9 décembre 2011, l’autorisation de prélèvement donnée par la SAS Eliote, la facture d’achat par la société appelante des matériels objets de la location pour un montant de 20 623,40 euros, un extrait de compte faisant état d’un rejet de prélèvement 1 148,16 euros le 2 octobre 2013 et de deux prélèvements de 569,04 euros et 1 152,00 euros le 6 janvier 2014 ainsi que d’une créance de résiliation de 11 520,00 euros au 17 janvier 2014, la lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2014 adressée à la SAS Eliote mettant en demeure cette dernière de régler au plus tard pour le 27 janvier 2014 la somme de 14 389,20 euros correspondant au solde restant dû, incluant une indemnité de résiliation conformément aux conditions générales et l’accusé de réception de cette lettre du 21 janvier 2014.
— s’agissant du contrat n° 93-3103 : le contrat du 20 janvier 2012 signé par les sociétés Eliote et CM Bureautique, le procès-verbal de réception de 1 photocopieur SAGEM n° 9841 signé de même par la SAS Eliote, l’autorisation de prélèvement donnée par la SAS Eliote, la facture d’achat par la société appelante des matériels objets de la location pour un montant de 28 230,45 euros, un extrait de compte faisant état d’un rejet de prélèvement 1 662,43 euros le 2 octobre 2013 et de deux prélèvements de 778,93 euros et 1 667,99 euros le 6 janvier 2014 ainsi que d’une créance de résiliation de 18 069,87 euros au 17 janvier 2014, la lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2014 adressée à la SAS Eliote mettant en demeure cette dernière de régler au plus tard pour le 27 janvier 2014 la somme de 22 179,22 euros correspondant au solde restant dû, incluant une indemnité de résiliation conformément aux conditions générales et l’accusé de réception de cette lettre du 21 janvier 2014.
— s’agissant du contrat n° 93-3404 : le contrat du 28 mars 2012 signé par les sociétés Eliote et CM Bureautique, le procès-verbal de réception de 2 photocopieurs SAGEM n° 9626 signé de même par la SAS Eliote du 29 mars 2012, l’autorisation de prélèvement donnée par la SAS Eliote, la facture d’achat par la société appelante des matériels objets de la location pour un montant de 31 932,98 euros, un extrait de compte faisant état d’un rejet de prélèvement 1 925,57 euros le 2 octobre 2013 et de deux prélèvements de 881,09 euros et 1 932,01 euros le 6 janvier 2014 ainsi que d’une créance de résiliation de 20 930,13 euros au 17 janvier 2014, la lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2014 adressée à la SAS Eliote mettant en demeure cette dernière de régler au plus tard pour le 27 janvier 2014 la somme de 25 668,80 euros correspondant au solde restant dû, incluant une indemnité de résiliation conformément aux conditions générales et l’accusé de réception de cette lettre du 21 janvier 2014.
Les dispositions des articles 10 des conditions générales des contrats de location longue durée conclus entre la SAS Grenke et la SAS Eliote, mentionnent qu’en cas de défaillance du locataire, le bailleur est autorisé à résilier de manière anticipée le contrat de bail par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.
La demande apparaît fondée à hauteur des sommes de :
— contrat 93-02592 : 12 757,33 euros
— contrat 93-02590 : 23 723,94 euros
— contrat 93-2855 : 22 294,61 euros
— contrat 93-2962 : 14 389,20 euros
— contrat 93-3103 : 22 179,22 euros
— contrat 93-3404 : 25 668,80 euros
Sur ce point, le premier juge a donc fait une analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur l’interdépendance des contrats :
La SA Eliote conteste la position de la partie adverse selon laquelle les contrats seraient indépendants. Elle renvoie aux contrats communiqués en pièce 1 qui font apparaître sur le même document contrat à en-tête de Grenke, portant mention du fournisseur, CM Bureautique et du locataire Eliote. Elle soutient donc pour la première fois à hauteur d’appel que les contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants.
Cependant c’est à bon droit que la SAS Grenke soutient que la jurisprudence sur l’interdépendance des contrats ne peut s’appliquer en l’espèce, au motif que la résiliation ou la nullité du contrat de fourniture doit être antérieure à la résiliation du contrat de location, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et n’est nullement justifié, ni une quelconque défaillance du matériel. Le fournisseur du matériel, CM Bureautique doit être présent dans la procédure afin que la nullité ou la résiliation du contrat principal soit prononcée de manière contradictoire, ce qui n’est pas le cas et sa mise en cause ne peut être régularisée en appel faute d’avoir été effective en première instance et faute d’éléments nouveaux.
Sur la clause pénale :
L’article 1152 ancien du code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Les stipulations contractuelles (article 11 des conditions générales) liant les parties comportent une clause selon laquelle le bailleur percevra, en cas de résiliation anticipée, outre les loyers échus et les intérêts de retard, les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, majorés de 10 % à titre de sanction.
L’indemnité de résiliation stipulée au contrat tend à réparer le préjudice économique qui résulte de la perte du bénéfice escompté par le loueur qui a financé et mis à disposition le matériel, en contrepartie de la perception de loyers.
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d’ajouter qu’il résulte en l’espèce des factures produites que la Sas Grenke Location a financé le matériel donné en location pour un montant total de 167 247,99 euros.
Il ressort également des pièces versées au dossier, que sur l’ensemble des matériels donnés en location, un seul photocopieur a été restitué.
Compte tenu de cette absence de restitution, la bailleresse n’a pas été en mesure, ou bien de revendre le matériel, ou bien de le proposer à nouveau en location, de sorte qu’il convient de considérer qu’elle n’a pas été à même d’amoindrir son préjudice en valorisant à nouveau les photocopieurs.
C’est en conséquence par une exacte appréciation des faits de la cause, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a retenu le caractère excessif de la clause pénale et en a réduit le montant par application de l’article précité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la SAS Eliote sera condamnée aux entiers dépens, le jugement entrepris devant également recevoir confirmation sur ce point.
L’équité commande de mettre à la charge de l’appelante une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Grenke Location, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette société, et en confirmant le jugement déféré à la cour sur cette question.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement du 7 juillet 2017 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Eliote aux entiers dépens de l’appel,
Condamne la SAS Eliote à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 au profit de la SAS Eliote.
La Greffière : Le Conseiller :
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