Confirmation 6 novembre 2020
Cassation 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 6 nov. 2020, n° 18/02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/02592 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 12 septembre 2018, N° F17/319 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 20/00457
06 Novembre 2020
---------------------
N° RG 18/02592 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-E3P3
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
12 Septembre 2018
F 17/319
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Six novembre deux mille vingt
APPELANTE
:
Mme X Y épouse Z A
[…]
57350 STIRING-WENDEL
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE
:
SARL LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat à la Cour d’Appel de METZ, avocat postulant et Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Laurent LASNE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Laurent LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme X Y, épouse Z A (ci-après Mme Z A) a été engagée par la SARL LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS à compter du 19 janvier 2004 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’ouvrière de production. Elle est toujours en poste.
Un avenant du 2 novembre 2004 est venu modifier l’aménagement de son temps de travail, fixant la durée de travail effectif à 30 heures par semaine avec une possibilité de modulation, ainsi que sa rémunération, son salaire mensuel brut correspondant à 116,67 heures de présence par mois dont 109,42 heures de travail effectif.
La relation de travail relève de la convention collective nationale des cinq branches industries alimentaires diverses.
Par courrier du 13 juillet 2017, Mme Z A a mis en demeure la SARL LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS de lui verser un rappel de salaire calculé sur la base d’une durée effective de travail de 32 heures par semaine (30 heures de travail effectif et 2h de pause rémunérée). Par courrier du 25 septembre 2017, son employeur a refusé de faire droit à sa demande.
Contestant le régime d’aménagement de son temps de travail, Mme Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach le 13 décembre 2017 afin de voir condamner son employeur à lui verser des rappels de salaire de janvier 2015 à octobre 2017, un rappel de prime d’ancienneté et le 13e mois pour l’année 2017.
Par jugement rendu le 12 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Forbach, section industrie, a débouté Mme Z A de la totalité de ses chefs de demande ; débouté la SARL LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS de sa demande reconventionnelle et laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 8 octobre 2018, Mme Z A a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 6 novembre 2018, notifiées par voie électronique le même jour, Mme Z A demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— condamner la SARL LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS à lui payer la somme de 613,61 euros bruts à titre de rappel de prime de 13e mois pour 2017 ;
— en cas de mensualisation, condamner la SARL LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS à la mensualiser sur une base de 138,56 heures par mois à compter d’octobre 2018 et à lui payer :
• 10 186,07 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de janvier 2015 à septembre 2018,
• 1 018,61 euros bruts au titre des congés payés afférents,
• 1 060,31 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
— à titre subsidiaire, en cas d’annualisation, condamner la SARL LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS à la mensualiser sur une base de 122,67 heures par mois à compter d’octobre 2018 et à lui payer :
• 2 791,98 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de janvier 2015 à septembre 2018,
• 279,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
• 290,63 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
— condamner la SARL LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS en tous les frais et dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 000 euros à hauteur de cour.
Par ses dernières conclusions datées du 5 février 2019, notifiées par voie électronique le même jour, la SARL LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS demande à la cour de constater la bonne application du régime d’aménagement du temps de travail de Mme Z A et, en conséquence, de la débouter de ses conclusions, fins et moyens et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande de mensualisation
Mme Z A estime que l’annualisation du temps de travail invoquée par son employeur vise seulement à ne pas lui payer les heures effectivement réalisées. Elle fait valoir que l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, qui ne comporte aucune disposition spécifique d’annualisation du temps de travail, ne fixe pas le programme indicatif de la répartition du temps de travail de sorte qu’elle est fondée à demander le paiement des heures effectivement réalisées. Elle estime de plus qu’il ne lui est de toute façon pas opposable car il n’est pas mentionné expressément dans son contrat de travail. Elle ajoute que cet accord est en contradiction avec son contrat de travail qui fixe expressément sa durée de travail hebdomadaire (30 heures réparties toutes les semaines, du lundi au jeudi, à raison de 7h30 de travail par jour, auxquelles s’ajoutent une pause
rémunérée de 30 minutes par jour travaillé) et qu’elle a toujours travaillé 7h30 par jour du lundi au jeudi sans que son temps de travail n’ait jamais été modulé. Elle expose qu’elle n’a jamais eu de RTT, qui sont pourtant une contrepartie de l’annualisation. En l’absence de modulation effective de son temps de travail, son contrat doit être mensualisé et lui ouvre droit à un rappel de salaire.
La SARL LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS expose que Mme Z A bénéficie, aux termes de son contrat de travail, d’un décompte annualisé de son temps de travail, de la faculté d’avoir un temps de travail modulé et d’une rémunération lissée sur l’année sur une base de 116,67 heures par mois dont 109,42 heures de temps de travail effectif. Elle ajoute que la salariée fonde son argumentation sur une confusion entre modulation et annualisation alors qu’elle bénéfice d’une annualisation de son temps de travail avec une possibilité de modulation. Ainsi, les horaires de travail de Mme Z A ont été modulés sur l’année 2018. Elle bénéficie de RTT.
A titre préliminaire, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 20.V de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les accords collectifs de modulation du temps de travail conclus dans le cadre de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail restent en vigueur et continuent de s’appliquer dans les conditions prévues par la législation antérieure.
Au regard de l’article L. 212-2 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000, repris aux articles L. 3122-9 et suivants du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, «'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoit que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année'».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS dispose d’un accord d’entreprise du 11 février 2000 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. L’avenant au contrat de travail conclu entre les parties le 2 novembre 2004 se place expressément dans le cadre de «'l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 11 février 2000 conformément aux dispositions de l’article 12.V de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000'». Le fait que le contrat de travail initial n’évoque que «'l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail'» sans plus de précision n’est pas de nature à remettre en cause l’opposabilité de cet accord à la salariée.
Concernant le programme indicatif de la répartition du temps de travail, l’article 12. IV de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est venu sécuriser de manière rétroactive les accords de modulation conclus sous l’empire, notamment, de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 en disposant que «'cessent d’être applicables aux accords collectifs conclus avant la publication de la présente loi les dispositions relatives à la détermination d’un programme indicatif prévues : ['] 3° A l’article L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; 4° Au 1° de l’article L. 3122-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail'». Les accords de modulation du temps de travail comportant une carence quant à la condition du programme indicatif ne peuvent donc plus être contestés ni remis en cause sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que l’accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail est opposable à la salariée et que son temps de travail est bien soumis à une modulation sur l’année permettant à son employeur de répartir la durée du travail sur l’année et, partant, de lisser sa rémunération sur l’année. L’avenant à son contrat de travail, après avoir mentionné une durée de travail effectif sur la semaine, indique d’ailleurs que «'en application de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail, la durée de travail effectif pourra varier de 22,50 heures par semaine par année civile à 33,75 heures par semaine par année civile [']'». S’agissant de la rémunération, l’avenant précise «'ARTICLE 7 ' REMUNERATION ' Afin d’éviter une variation trop importante de la rémunération en fonction des heures de travail réellement effectuées au cours de chaque mois, la rémunération fait l’objet d’un lissage sur l’année'». L’absence de recours effectif à une modulation des horaires de travail, à supposer qu’il soit prouvé par la salariée, n’empêche pas l’application de l’annualisation de son temps de travail.
Au surplus, la cour rappelle que la modulation du temps de travail sur l’année associée à un lissage des rémunérations sur la même période de référence n’a pas pour effet le non paiement des heures effectivement réalisées par les salariés mais un décompte des heures supplémentaires effectué non pas de façon hebdomadaire mais à l’issue de la période de référence.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z A de sa demande de mensualisation et des rappels de salaire afférents ainsi que du rappel sur la prime d’ancienneté, cette demande étant fondée sur le rappel de salaire susmentionné.
Sur les rappels de salaire dans le cadre de l’annualisation
A titre subsidiaire, Mme Z A expose qu’en l’absence de modulation de ses horaires de travail, déduction faite de 5 semaines de congés payés et d’une semaine de jours fériés et en l’absence de RTT, elle peut se prévaloir d’une moyenne de 122,37 heures de présence par mois, dont 115h de travail effectif.
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié.
Le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l’existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l’employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments. Ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l’employeur d’y répondre.
En l’espèce, l’appelante n’apporte aucun élément venant étayer l’absence totale de modulation de ses horaires de travail et le fait qu’elle ait effectué une moyenne de 122,37 heures de travail par semaine, ce calcul étant simplement fondé sur la durée de travail mentionnée dans son contrat de travail alors que ce même contrat prévoit une possibilité de modulation. L’étude des bulletins de paie produits par la salariée, qui mentionnent les «'heures travaillées'» à partir de mai 2015, ne laisse apparaître aucun dépassement des 116,67 heures mensuelles. Mme Z A ne fournit donc aucun élément de nature à étayer sa demande. Elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire ainsi que de sa demande de rappel sur prime d’ancienneté.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Sur la prime de 13e mois
Mme Z A expose que sa prime de 13e mois a été réduite de 613,61 euros pour 2017 et que son employeur indique que cela résulte d’un prorata du temps de travail effectif alors que les années précédentes la prime avait été versée en totalité à elle ainsi qu’à ses collègues sans prise en compte des absences.
La SARL LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS indique qu’en 2017, Mme Z A, qui est à temps partiel à 81,74 %, a été placée en arrêt maladie pour une durée totale de 236 jours soit 33,71 semaines arrondies à 33 semaines, et qu’elle a pris 7 jours de congés sans solde, soit 1,25 semaines ;
qu’elle pouvait donc bénéficier d’une prime pour 25,75 semaines sur 52 conformément à la convention collective qui détermine les périodes considérées comme du temps de travail effectif.
Aux termes de l’article 6.2.3 de la convention collective applicable à la relation de travail, «'il est attribué dans chaque établissement aux salariés non cadres, comptant au moins 1 an d’ancienneté, une prime annuelle calculée au prorata du temps de travail effectif de l’intéressé. La période de référence retenue pour le calcul du temps de travail effectif est celle applicable dans l’établissement. Les périodes assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé payé doivent également être prises en compte'». L’article 8.1.2 de la même convention prévoit que «'sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés : ['] – les périodes de maladie dûment justifiées dans la limite d’une durée totale de 2 mois pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté ; ['] ; – les périodes assimilées à du temps de travail effectif par l’article L. 3141-5 du code du travail'».
L’intimée justifie des arrêts de travail et des congés sans solde de Mme Z A, éléments qui ne sont de toute façon pas contestés, ainsi que du calcul appliqué conformément à la convention collective. Mme Z A ne justifie pas que les années précédentes, la prime lui a été versée sans prise en compte de ses absences. L’analyse de ses bulletins de paie de 2015 et 2016 n’est pas révélatrice dans les mesures où n’apparaît aucune absence non assimilée à du temps de travail effectif qui aurait pu influer sur le montant de sa prime de 13e mois.
L’appelante sera donc déboutée de sa demande relative au 13e mois, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
Mme Z A, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit qu’il n’y a lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X Y, épouse Z A, aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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