Confirmation 10 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 10 janv. 2019, n° 17/02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/02220 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 27 avril 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 13/2019
Copies exécutoires à
La SCP CAHN & ASSOCIÉS
Maître CHEVALLIER-GASCHY
Le 10 janvier 2019
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 10 janvier 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 17/02220
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 avril 2017 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANTS et défendeurs :
1 – Monsieur Z X
2 – Madame A B épouse X
[…]
[…]
représentés par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à la Cour
INTIMÉE et demanderesse :
La S.A.S. LES MENUISERIES HEIDRICH
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
représentée par Maître CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame C D
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame C D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation à Eguisheim, sous la maîtrise d’oeuvre de l’agence d’architecture E F et G H, les époux X ont commandé auprès de la société Les menuiseries Heidrich la fourniture et la pose de menuiseries extérieures en PVC et volets roulants, ainsi que d’une porte de garage. Les marchés de travaux ont été signés les 27 décembre 2010 et 28 février 2011.
Les époux X se sont plaints de divers désordres et en particulier du manque d’étanchéité à l’air de baies vitrées et de fenêtres.
La société Les menuiseries Heidrich les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Colmar, le 3 mai 2013, en paiement de la somme de 13 986,98 euros, restant due sur les factures.
Par ordonnance du 22 octobre 2014, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à M. I J, qui a déposé son rapport le 26 février 2016.
Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal a fait droit à la demande de la société Heidrich en paiement de la somme de 13 986,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2013, et rejeté la demande reconventionnelle au titre des désordres, en l’absence de preuve d’un quelconque manquement imputable à la société Heidrich. Il a condamné les époux X, in solidum, aux dépens, y compris le coût de l’expertise, et à payer à la société Heidrich la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal s’est fondé sur le rapport de l’expert, estimant que la pose des menuiseries avait été faite dans les règles de l’art et que la condensation constatée était le résultat d’un manque d’aération et de ventilation, les profils PVC des fenêtres ne permettant pas l’évacuation de l’humidité et la conception du bâtiment relevant de la responsabilité du maître d’oeuvre ; il a jugé que cette insuffisance d’évacuation d’humidité ne pouvait être imputée à la société Heidrich, les pièces contractuelles, en particulier le marché de travaux établi par le maître d’oeuvre, ne prévoyant pas que les profils de fenêtre devaient présenter des caractéristiques spécifiques, ni que l’immeuble était construit pour être un BBC (bâtiment basse consommation). Il a relevé également que, si les montants des baies vitrées étaient cintrés, les ouvrants se manipulaient bien et se logeaient correctement en fin de course dans le profil dormant, cette déformation étant sans rapport avec les problèmes de condensation, ajoutant que n’était pas allégué le caractère visible de cette ' très légère' déformation.
*
Les époux X ont interjeté appel du jugement par déclaration du 18 mai 2017.
Par conclusions du 26 mars 2018, ils demandent son infirmation, aux fins de voir rejeter toutes prétentions de la société Heidrich et de la voir condamnée à leur payer les sommes suivantes:
— 38 319,48 euros au titre du remplacement des portes coulissantes et des fenêtres, avec intérêts à compter du jugement,
— 22 400 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte d’avantages fiscaux pendant sept ans au regard du label BBC (3 200 euros par an), avec intérêts à compter du jugement,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance,
— 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’expertise.
A l’appui de leur appel, ils font valoir que:
— le devis précisait que le modèle de fenêtre était pour une 'isolation thermique et phonique optimale', le vitrage étant qualifié de 'thermique',
— il existait des désordres, dont la reprise a été inefficace: châssis des baies vitrées plié, de sorte que les fenêtres ne sont plus étanches à l’air, porte de garage non étanche à l’air et infiltrations au niveau de la fenêtre du garage, vitrage de la porte de service du sous-sol rayé, joint non conforme de la fenêtre de la chambre d’ami du premier étage avec infiltrations d’eau, problèmes d’étanchéité des coulissants,
— l’organisme de contrôle a refusé la qualification BBC,
— l’expert privé a détecté des fuites (rapport du 14 mars 2014),
— tout doit être hermétique dans une maison BBC.
*
Par conclusions du 1er juin 2018, la société Les menuiseries Heidrich sollicite le rejet de l’appel et la confirmation du jugement. Elle réclame la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, sur la faute contractuelle reprochée, que:
— le label BBC n’est pas entré dans le champ contractuel, aucune des pièces contractuelles n’y faisant référence, de sorte qu’il ne peut lui être reproché l’échec du test de perméabilité à l’air pour l’obtention du label (qui doit être bien moindre que pour une construction traditionnelle),
— l’expert indique que cette perméabilité est inférieure à la norme RT2005 applicable,
— le choix de la qualité de fenêtres et d’ouvrants résulte des préconisations du maître d’oeuvre,
— le maître d’oeuvre aurait pu préconiser des grilles d’aération hydro réglables à poser dans le caisson du volet roulant,
— les fenêtres acquises l’ont été pour leurs performances d’étanchéité,
— la porte de garage est posée correctement, mais le carrelage est irrégulier, ce qui ne lui est pas imputable, de même que le vitrage rayé de la porte de service,
— le cintrage de la baie vitrée n’a aucune incidence sur les performances de l’ouvrant et ne constitue pas un désordre esthétique.
Sur le préjudice, elle soutient que le montant réclamé au titre des deux portes coulissantes est excessif (27 552 euros HT, alors qu’elle les a facturées seulement 8 863,26 euros), comme au titre des deux fenêtres (2 388,10 euros, alors qu’elle les a facturées 924,46 euros) et qu’aucune perte de jouissance n’est établie.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2018.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’entrepreneur
Il n’est pas démontré de faute de la société Heidrich en lien avec le phénomène de condensation, à l’origine des présences d’eau dont se plaignent les époux X.
En effet, il ressort de l’expertise que cette condensation provient du manque d’aération de la maison ainsi que de la trop grande étanchéité des fenêtres et de la porte-fenêtre, qui ne disposent d’aucun dispositif pour permettre une sortie d’air.
Si la société Heidrich a fourni les fenêtres dont le profil ne permet pas l’évacuation correcte de l’humidité, elle ne pouvait pas anticiper ce phénomène de condensation, dans la mesure où une ventilation mécanique à double flux était prévue, devant permettre une aération suffisante de la maison, étant rappelé qu’il est constant que les époux X souhaitaient installer des fenêtres particulièrement étanches.
Par ailleurs, si une flèche de 4 à 5 mm affecte le montant de la baie vitrée posée, cette très minime déformation n’a, selon l’expert, aucune incidence sur le phénomène de condensation, et les appelants n’établissent pas non plus qu’elle est source d’un préjudice, alors que l’expert indique qu’elle n’a pas d’incidence fonctionnelle et qu’elle ne se voit pas.
Enfin, le fait que le label BBC n’ait pu être obtenu, suite à l’échec du test effectué à cette fin, ne peut être imputé à la société Heidrich, alors que ni le marché de travaux, ni les devis signés par cette société n’y font référence.
En conséquence, aucune faute, source de préjudice pour les époux X, ne peut être reprochée à la société Heidrich. Seul le maître d’oeuvre qui a conçu la maison ou, éventuellement, l’entreprise qui a installé la ventilation double flux inefficace pourraient voir leur responsabilité mise en cause.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de l’intégralité de leur demande reconventionnelle.
Sur la demande en paiement
Le tribunal a retenu qu’il restait dû par les époux X, au vu des pièces contractuelles et factures, la somme de 13 986,98 euros.
Ce montant n’est pas en lui-même contesté, la seule critique portant sur les désordres dont les travaux sont affectés.
Il convient dès lors de confirmer le jugement, en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de la somme de 13 986,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2013, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré étant confirmé sur le fond, il le sera également en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ; les époux X, qui succombent en leur appel, supporteront par ailleurs in solidum les dépens d’appel et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, sans qu’il y ait lieu toutefois, en équité, à application de ces dispositions au profit de la société Heidrich.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. Z X et Mme A B, épouse X, in solidum aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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