Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 sept. 2021, n° 19/07288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07288 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°332
N° RG 19/07288 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QHIB
NM / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte N, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame O P, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur R AC AD Z C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
Madame T Z-Q épouse X, es-nom et es qualité d’héritière de Madame J V veuve Z-Q, décédée le […]
née le […] à BREST
[…]
[…]
Représentée par Me K DEMAY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me R-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame S Z-Q épouse Y, es-nom et es qualité d’héritière de Madame J V veuve Z-Q, décédée le […]
née le […] à BREST
[…]
[…]
Représentée par Me K DEMAY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me R-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
J V épouse Z-Q et K Z-Q, aujourd’hui décédés, avaient construit sur leur parcelle cadastrée section […] située à Lannion, sans permis de construire, un hangar à usage d’abri de voiture et de jardin. Leurs deux filles, Mmes X et Y, actuellement propriétaires en indivision de la parcelle, avaient reçu donation de la nue-propriété du bien par acte du 5 janvier 2002.
M. R C, est propriétaire de la parcelle cadastrée section […], contiguë de celle des consorts Z-Q.
Par jugement irrévocable du 19 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a condamné les consorts Z-Q à démolir la partie du hangar ainsi que la clôture qui empiétaient sur le fonds appartenant à M. C dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il pouvait être à nouveau statué, débouté M. C de sa demande au titre des frais de remise en état et débouté les consorts Z-Q de leur demande tendant à faire cesser l’empiétement du talus sur leur propriété.
Le 20 février et le 8 mars 2013, M. C et les consorts Z-Q ont approuvé un plan de limitation et de reconnaissance des limites de propriété entre leurs parcelles.
Se plaignant de ce que le jugement du 19 novembre 2012 n’était pas exécuté, M. C a fait assigner les consorts Z-Q aux fins de liquidation d’astreinte et prononcé d’une astreinte définitive devant le juge de l’exécution de Guingamp, lequel, par un jugement du 22 mai 2014, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’appel de M. C, par un arrêt du 15 janvier 2016, la cour d’appel de Rennes a liquidé à la somme de 270 euros, l’astreinte provisoire à l’égard de chacun des consorts Z-Q estimant que l’obligation de démolition de la partie du hangar avait été exécutée mais avec retard.
En parallèle, J Z-Q a déposé une demande de permis de construire aux fins de régulariser la construction d’un carport et d’un abri de jardin, lequel a été accordé par arrêté du 24 février 2016.
M. C a saisi le tribunal administratif le 21 juin 2016 aux fins d’annulation dudit permis. Cette
requête a été rejetée, le permis de construire ayant déjà été retiré par la commune le 27 mars 2017 à la demande des consorts Z-Q.
Par actes d’huissier en date des 12, 15 et 18 janvier 2018, M. C a fait assigner les consorts Z-Q devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc pour voir démolir le hangar, le mur sur lequel reposait l’ancien hangar et reconstituer le talus sur sa parcelle sous astreinte.
Par un jugement en date du 11 juin 2019, le tribunal a :
— déclaré irrecevable la demande de démolition de l’empiétement ;
— déclaré irrecevable la demande de démolition de l’intégralité du hangar ;
— condamné les consorts Z-Q in solidum à supprimer la paroi translucide de la face donnant sur le fonds de M. C et la fermer par une paroi opaque en bois naturel ;
— rejeté la demande de démolition du mur ;
— condamné les consorts Z-Q in solidum à payer à M. C la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— rejeté toute autre demande.
M. C a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2019.
J V veuve Z-Q est décédée le […].
L’instruction a été clôturée le 11 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2021, M. C demande à la cour de :
— débouter les consorts Z-Q de leurs demandes fins et conclusions ;
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. C ;
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 11 juin 2019 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de démolition de l’empiétement ;
— déclaré irrecevable la demande de démolition de l’intégralité du hangar ;
— condamné les consorts Z-Q in solidum à supprimer la paroi translucide de la
face donnant sur le fonds de M. C et la fermer par une paroi opaque en bois naturel ;
— rejeté la demande de démolition du mur ;
— condamné les consorts Z-Q in solidum à payer à M. C la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— rejeté toute autre demande ;
— réparer l’omission de statuer sur la demande de dommages-intérêts ;
— réparer l’omission de statuer sur la démolition du hangar au titre de l’article 1240 du code civil ;
Statuant de nouveau,
— dire et juger les consorts Z-Q irrecevables et infondées à opposer à M. C l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 19 novembre 2012, de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 janvier 2016 et de l’arrêt de la cour de cassation du 1er juin 2017 ;
— dire et juger que l’action de M. C n’est pas prescrite ;
— dire et juger les demandes de M. C recevables et bien fondées ;
— dire et juger nuls les procès-verbaux de constats de Me M, huissier de justice, des 1er octobre 2013, 2 juin 2014 et 7 décembre 2018, pièces adverses n° 14,15 et 20 ;
— écarter des débats les attestations de MM D, E, F, Gueguen et G et celle de Mme H, pièces adverses n° 17, 18,19, 23, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 ;
— dire et juger que le hangar et le mur des consorts Z-Q sont illicites et illégaux et en empiétement sur la parcelle C cadastrée section AE N°53 en la commune de Lannion ;
— enjoindre personnellement Mmes S Y, née Z-Q, et T X, née M a r i e – C a r d i n e , è s n o m s e t è s q u a l i t é s d ' h é r i t i è r e s d e M m e M i c h è l e L e Neuthiec, veuve Z-Q, décédée le […], à démolir la totalité du hangar situé sur la parcelle cadastrée section AE N°48 en la commune de Lannion leur appartenant et visé dans le constat de Me I du 13 janvier 2014 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— enjoindre personnellement les consorts Z-Q à démolir la totalité du mur sur lequel reposait l’ancien hangar et à reconstituer le talus sur la parcelle cadastrée section AE N°53 en la commune de Lannion appartenant à M. C visé au constat de Me I du 13 janvier 2014, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner solidairement les consorts Z-Q à payer à M. C la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;
— condamner solidairement les consorts Z-Q à payer à M. C la somme de 8 700 euros pour les frais irrépétibles de première instance et la somme de 8 600 euros pour les frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 mai 2021, Mmes Z-Q épouse X et Z-Q épouse Y demandent à la cour de :
— dire et juger autant irrecevable que prescrite et mal fondée l’action engagée par M. C et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, et le dire et juger mal fondé en son appel ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les consorts Z-Q à supprimer la paroi translucide et à verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. C ;
— à titre reconventionnel, condamner M. C à verser aux consorts Z-Q la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné le même à verser aux défenderesses la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur l’autorité de la chose jugée
Les parties s’opposent sur l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions des 19 novembre 2012 et 15 janvier 2016.
L’article 1355 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Sur le jugement du 19 novembre 2012
Suivant acte notarié du 5 janvier 2002, K Z-Q et son épouse J ont fait donation à leurs deux filles, à titre de partage anticipé, de la nue-propriété de la maison, du garage et du jardin, le tout figurant au cadastre aux sections […] et 307.
M. C soutient qu’il n’y a pas de similitude de qualité des parties. Il conteste que Mmes Y et X aient eu la qualité de nues-propriétaires soutenant que le hangar ne figurait pas dans l’acte de donation. Il ajoute que les intimées intervenaient en qualité de nues-propriétaires en 2012 alors qu’elles sont propriétaires en indivision dans la présente instance.
Les intimées exposent que le hangar ayant été construit sans permis de construire, il n’a pas été repris dans la donation.
Sur le premier point, il résulte de l’acte notarié du 5 janvier 2002 que K et J Z-Q ont transmis l’intégralité des biens et droits immobiliers des sections AE 48 et 307 pour une contenance de 8a37ca correspondant à la totalité de ces sections. Le hangar était donc inclus dans la donation, peu important l’absence de permis de construire.
Sur le second, l’autorité de la chose jugée d’une partie est opposable à l’ayant-cause universel ou à titre universel de celle-ci (Com, 18 février 2004, n° 02-11.453) et les parties disposent toujours de la nue-propriété des biens initialement transmis par donation.
Les parties ont donc la même qualité dans les deux instances.
Ce jugement irrévocable a donc l’autorité de la chose jugée. Toutefois celle-ci ne pourra être opposée si des évènements postérieurs à la décision sont venus modifier la situation ainsi qu’il sera examiné infra.
Sur l’arrêt du 15 janvier 2016
Cet arrêt a trait à la liquidation de l’astreinte provisoire alors que la cour est saisie d’une demande de démolition pour empiètement et non-respect des règles de l’urbanisme. Il n’y a pas d’identité de cause et cette décision n’a pas autorité de la chose jugée au regard du présent litige, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
Sur la demande de démolition du mur et de la reconstitution du talus
Sur la démolition du mur
Sur la recevabilité
M. C demande la démolition du mur construit sur sa propriété.
Il résulte du constat du 13 janvier 2014 de Me I que ce mur a une hauteur de 1,65 mètre et une longueur de 5,15 m avec un retour sur un côté en direction du fonds Z Q.
Depuis la démolition de la façade arrière du hangar qui empiétait sur la propriété de M. C, ce mur est situé derrière la nouvelle façade en tôles à une distance maximale de 45cm.
Les consorts Z-Q ont toujours indiqué dans les instances successives que, suite à un accord avec les époux L, anciens propriétaires de la parcelle n° […], ils ont fait construire le mur sur le fonds de leur voisin pour empêcher l’effondrement du talus privatif à la parcelle voisine et ont obtenu en échange l’autorisation de faire édifier leur hangar en appui de ce mur.
Le tribunal a omis de statuer sur l’empiètement allégué.
Aucun chef de jugement afférent à ce mur ne figure dans la décision du 19 novembre 2012. Il ne peut donc y avoir autorité de la chose jugée.
Dès lors la demande de M. C est recevable.
Sur le fond
Les consorts Z-Q se prévalent du motif de l’arrêt du 15 janvier 2016 selon lequel « dans le constat dressé à la demande de M. C, il est précisé que le mur, sur lequel repose en partie le caniveau ' empiète sur la propriété de M. C et que le caniveau est implanté sur sa propriété, cependant il ressort de ce qui précède que ces ouvrages ne sont pas concernés par l’obligation imposée aux consorts Z-Q ».
Il résulte de la comparaison du plan de délimitation des limites des propriétés et du constat d’huissier requis par M. C le 13 janvier 2014 que ce mur est construit sur sa propriété, ce que corroborent les photographies annexées au constat.
Mmes X et Y seront donc condamnées à le démolir, par voie d’infirmation, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai pendant six mois.
La cour appelle l’attention de M. C sur la fonction de soutènement des terres de son fonds de ce mur.
Sur la reconstitution du talus
En réplique à la demande de remise en état du talus par M. C, les consorts Z-Q invoquent le jugement du 19 novembre 2012, lequel a débouté l’appelant de cette demande.
M. C fait valoir qu’il demande que le talus soit reconstitué entre les bornes 5 et 6 sur 4,38
mètres alors que la demande de remise en état des lieux en 2012 concernait la partie entre les bornes 1 et 5 sur 18 m.
Contrairement à ce que soutient M. C, il résulte du jugement qu’il demandait au tribunal la remise en état du talus en raison des empiètement imputables à ses voisins, ce qui correspondant à la partie comprise entre les bornes 5 et 6 sur une longueur de 4,38 mètres.
Le jugement du 19 novembre 2012 a débouté M. C de sa demande des frais de remise en état des lieux du talus. La demande de l’appelant se heurte donc à l’autorité de la chose jugée. Elle est irrecevable.
Sur la demande de démolition du hangar
M. C fonde sa demande de démolition sur l’empiètement du hangar sur sa propriété et le non-respect des règles du plan local d’urbanisme (PLU).
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de la facture de la société G du 3 octobre 2013 que les intimés ont fait poser deux poteaux avec un ancrage métallique après dépose du bardage et de la charpente du hangar puis ont fait reposer la charpente et l’ossature de bardage. Ils ont, en outre, fait réaliser des travaux supplémentaires correspondant à la mise en oeuvre d’une ossature de bardage pour la façade arrière avec fixations des tôles verticales pour le bardage.
C’est en vain que les consorts Z-Q invoquent l’autorité de la chose jugée pour voir déclarer l’action en démolition de M. C irrecevable alors que les travaux qu’elles ont fait réaliser en octobre 2013 ne se sont pas limités à la démolition ordonnée par le jugement du 19 novembre 2012 de la partie du hangar qui empiétait sur le fond de M. C mais qu’une nouvelle ossature de bardage et des tôles verticales ont été ajoutées pour constituer la façade arrière du bâtiment afin qu’elle ne repose plus sur le mur surplombant le talus.
Il ne s’agit pas en l’espèce de savoir si les travaux de démolition ont bien été exécutés mais de rechercher s’il existe un nouvel empiètement sur la propriété de M. C du fait de la reconstruction de la façade et si le non-respect allégué des règles d’urbanisme lui cause un préjudice. Cette demande n’a jamais été tranchée et ne peut se voir opposer l’autorité de la chose jugée du jugement du 19 novembre 2012.
M. C soutient que du fait de la reconstruction accompagnée d’une demande de permis de construire, un nouveau hangar a été édifié lui permettant de solliciter sa destruction totale et non la seule partie reconstruite, sans que ne lui soit opposable l’autorité de la chose jugée.
S’agissant de travaux sur une construction existante, les consorts Z-Q, lorsqu’elles ont voulu régulariser la situation administrative, ont sollicité une demande de permis de construire pour toute la construction conformément à la jurisprudence (CE, 9 juillet 1986 Thalamy). La mairie, après avoir délivrée un arrêté de permis de construire le 24 février 2016, a retiré son arrêté le 27 mars 2017 à la demande des consorts Z-Q (pièce 32 C).
La reconstruction de la façade arrière, indissociable du reste de la construction et qui nécessitait de déposer une demande de permis de construire pour toute la construction, est constitutive d’un fait nouveau qui permet à M. C de solliciter à nouveau la démolition de la totalité du hangar sans que puisse lui être opposé l’autorité de la chose jugée.
Les intimées, invoquant une construction du hangar en1975, soutiennent que la demande de M. C est prescrite. Les travaux litigieux ayant été exécutés fin septembre 2013 pour une saisine du tribunal en janvier 2018, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C de démolition du hangar est recevable.
Sur le fond
Sur l’empiètement
Pour démontrer que le hangar des consorts Z-Q empiète sur sa propriété, M. C se rapporte au constat de Me I qu’il a requis le 13 janvier 2014, lequel a constaté « que les poutres en bois plantées suite aux travaux effectués par les consorts Z-Q sont en limite de propriété, les tôles verticales ondulées débordent d’environ 3 à 5 cm et les tôles éverit du toit débordent d’environ 7 à 8 cm. »
Les consort Z-Q lui opposent le constat du 1er octobre 2013 de Me M qui mentionne « que les plaques d’éverit ont été sciées conformément au tracé du plan de bornage, que les nouveaux poteaux de soutien de la toiture du hangar sont fixés sur leur propriété et que la paroi rigide et translucide est fixée en limite de propriété. »
a) sur la demande d’annulation du procès-verbal d’huissier
Le constat d’huissier de justice est un instrument de preuve prenant la forme d’un procès-verbal. En application de l’article 1er alinéa 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, l’officier public et ministériel mandaté par un particulier effectue « des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. »
L’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dispose, que « sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire ». Seules les mentions authentiques que constituent la date, le lieu et l’auteur des constatations, sont sanctionnées jusqu’à inscription de faux.
L’article 649 du code de procédure civile prévoit que « la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ». Il s’en infère que leur annulation doit être sollicitée selon le régime prévu par les articles 112 à 121 du code de procédure civile.
M. C U de la nullité du constat d’huissier du 1er octobre 2013 à raison d’une irrégularité de fond et d’une irrégularité de forme.
Sur le fond, il soutient que l’huissier ne fait pas mention de l’autorisation de M. et Mme Z-Q, usufruitiers, pour qu’il procède à des constatations sur le terrain dont ils avaient la jouissance.
Les intimées répliquent que l’huissier est intervenu à la demande conjointe des nues-propriétaires et des usufruitiers et que seuls les usufruitiers aujourd’hui décédés avaient qualité à soulever la nullité.
C’est à juste titre que les consorts Z-Q relèvent que l’irrégularité alléguée ne porte pas atteinte aux droits de M. C qui ne peut solliciter la nullité du constat.
S’agissant de l’irrégularité de forme, il fait valoir que les constatations de l’huissier ne sont pas purement matérielles. Il expose :
— que l’huissier n’a pas constaté une personne sur le toit découpant les tôles en suivant le tracé du bornage, qu’il ne peut en tirer de conséquences
— que la limite de propriété n’étant pas matériellement constatée, il est impossible de constater que les deux nouveaux poteaux et la paroi sont fixés sur la propriété des requérants
— que la paroi est translucide et non transparente
Il résulte de ces critiques que sont contestées les modalités de constat de l’huissier, lesquelles
n’affectent pas la validité du constat mais relèvent de l’appréciation de sa force probante dans le cadre de l’examen du fond.
Il suit de là que la demande d’annulation du constat d’huissier n’est pas fondée. Elle est rejetée.
b) Sur le fond
Il résulte du plan de limitation et de reconnaissance de limite de propriété que les angles du mur situé sur la propriété de M. C, dont il a été ordonné plus haut la démolition, fixent la limite de propriété entre les deux fonds.
Les constats d’huissier visés plus haut mentionnent que les poteaux installés par la société G en septembre 2013 sont fixés en limite de propriété.
Il s’infère des photographies annexées au constat d’huissier requis par M. C (pages 12 et 13 et 14) que si les tôles sont fixées aux angles du mur, ces dernières, notamment du fait de leur forme ondulée, empiètent sur la parcelle de l’appelant comme les tire-fond qui les fixent aux pannes et le socle métallique en partie basse.
Il ressort également des photographies (pages 21 et 22) que les tôles éverit de la toiture surplombent les angles du mur, empiétant ainsi sur la section […]. Ces constatations sont compatibles avec les photographies 1 et 2 du constat de Me M qui donnent une vision partielle du retour du mur.
Ces empiètements portent atteinte au droit de propriété de M. C.
En application de l’article 545 du code civil qui dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.», le juge est tenu de prononcer la démolition de l’ouvrage irrégulier.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les intimées seront condamnées à supprimer la partie des tôles de toiture qui dépasse sur le fonds C ainsi que les tôles ondulées verticales constituant la façade arrière qui empiètent sur celui-ci, les tire-fond et le socle métallique.
Sur la non-conformité de la construction aux règles d’urbanisme
a) Sur le principe de concentration de moyens
Les intimés font valoir qu’en application du principe de la concentration des moyens, M. C ne peut plus invoquer l’irrégularité de la construction aux règles du PLU qu’il n’avait pas soulevé dans l’instance ayant abouti au jugement du 19 novembre 2012.
Les travaux litigieux ayant été réalisés fin septembre 2013, postérieurement à la décision du 19 novembre 2012, M. C est recevable à invoquer les règles du PLU auxquelles il est prétendu que ces travaux contreviennent.
b) Sur le fond
Il est constant que la démolition d’une construction irrégulière au regard des règles de l’urbanisme ne peut être prononcée à la demande d’un tiers que dans la mesure où celui-ci démontre l’existence d’un préjudice en relation directe avec l’infraction constatée.
1. M. C invoque l’article Uc 7 « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » qui prévoit « qu’à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égal à 3 mètres. » pour conclure que le hangar empiète la limite de propriété et ne respecte pas cette règle du PLU.
L’empiètement du hangar relève de l’atteinte au droit de propriété et il a été vu plus haut qu’il était établi. La règle du PLU ne vaut que pour les bâtiments en limite de propriété ou construit à moins de trois mètres de la propriété voisine et n’a pas vocation à s’appliquer à l’espèce.
2. L’article 8 Uc du PLU « implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété » dispose « qu’une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiment non contigus ».
M. C fait grief aux consorts Z-Q de ce que le hangar est construit à moins de 4 mètres de l’habitation principale.
Il résulte de l’article susvisé que l’autorité administrative peut imposer cette distance mais qu’elle dispose d’un pouvoir d’appréciation. De plus, M. C ne justifie pas d’un préjudice s’agissant de deux constructions édifiées sur la parcelle Z-Q.
3. M. C soutient à tort que les consorts Z-Q disposent d’une place de stationnement et ne peuvent ajouter deux places sous le hangar implanté illicitement alors que l’article 12.3 du PLU exige une place de stationnement par logement au minimum.
4. L’article Uc 11 du PLU dispose que « la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public.
Le respect de cet intérêt relève de l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d’utilisation du sol'
Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local. »
L’appelant affirme qu’en utilisant des matériaux en plastique transparent, translucide, éverit, de même que les découpes des tôles, les consorts Z-Q méconnaissent les prescriptions de l’article Uc 11 et lui causent un préjudice esthétique, outre la création d’une vue droite illicite.
Ces points concernent la construction de la façade arrière du hangar qui a donné lieu à la décision de suppression de la partie ondulée et des débords de toiture.
Sur le premier point, ainsi que le prévoit l’article 11 Uc, il appartient à l’autorité administrative de juger du respect de la construction à aux dispositions de cet article. L’architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable avec prescriptions compte tenu du faible impact paysager de la construction sur l’espace public.
Sur le second, l’article 678 du code civil n’est pas applicable car en l’absence de hangar, il y a réciprocité de vues sur le fonds voisin.
Aucun préjudice esthétique n’est caractérisé du fait de l’esthétique du hangar, de l’emploi de tôles transparentes ou des caractéristiques constructives du hangar.
La demande de démolition de ce bâtiment est rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. C
M. C réclame une indemnité de 40 000 euros en réparation du préjudice qu’il allègue. Les quatre points qu’il évoque seront successivement examinés, le tribunal ayant omis de statuer sur cette demande.
Au titre de la dissimulation des documents d’urbanisme
M. C reproche aux consorts Z-Q de n’avoir pas communiqué à la cour d’appel, statuant sur le recours du jugement du 22 mai 2014 du juge de l’exécution de Guingamp, l’arrêté d’opposition de la déclaration préalable du 15 septembre 2015 du maire de Lannion avant l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2015.
La cour a statué sur la liquidation de l’astreinte au regard de l’exécution de la démolition. Les consorts Z-Q n’ont pas commis de faute en ne communiquant pas à la cour l’arrêté d’opposition motivé par le fait que la construction était d’une superficie supérieure à 20m2 ce qui nécessitait le dépôt d’une demande de permis de construire car il ne concernait pas ce litige.
Au titre de la dissimulation des bornages
M. C fait valoir que les consorts Z-Q ont fait établir un bornage qu’il a accepté alors qu’il existait déjà deux bornages de 1962 et 1971 (pièce 25 et 26) que les intimées ont communiqués à la mairie au soutien de leur demande de permis de construire.
Les consorts Z-Q rétorquent que les plans produits ne concernent pas la limite de propriété avec le fond de M. C.
Il résulte en effet du dossier que le plan de la pièce 25 fixe la limite de propriété des consorts Z-Q avec le fonds Le Naour (actuellement AE n°47) et que le plan de la pièce 26 concerne la délimitation de propriété avec le fonds H (actuellement AE n°308).
La délimitation entre les fonds Z-Q et C a fait l’objet d’un accord entre les parties. M. C n’a subi aucun préjudice.
Le moyen est infondé.
Au titre de la modification du plan de masse
M. C soutient que deux plans de masse différents ont été soumis au service de l’urbanisme les 26 octobre 2015 et le 11 février 2016, la distance entre les bornes 5 et 6 étant réduite de 4,38m à 4,28 m et la mesure des bornes 6 et 7 augmentée de 0,90 m à 1 m.
Si deux plans de masse distincts ont été transmis aux services de l’urbanisme, ce dernier était en mesure de déceler l’anomalie. Il n’est justifié ni de la volonté de dissimulation des consorts Z-Q ni d’un préjudice propre à M. C. Ce moyen ne peut prospérer.
Au titre du non-respect de l’interdiction de construire
M. C n’explicite pas et ne démontre pas en quoi la construction sans permis lui cause un préjudice.
Il est débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts Z-Q
Les consorts Z-Q demandent une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive et réparation des tracas causés par la procédure.
Succombant pour l’essentiel, les intimées seront déboutées de leur demande.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des attestations et des constats d’huissier du 2 juin 2014 et du 7 décembre 2018, qui ne sont pas utiles à la résolution du litige.
Les intimées seront condamnées à payer à M. C la somme de 3 000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile et ainsi qu’aux dépens d’appel, les dispositions du jugement sur les frais de procédure et les dépens étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux frais de procédure et aux dépens,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande de M. C de remise en état du talus,
DECLARE recevables les autres demandes de M. C,
ORDONNE à Mmes X et Y de :
— démolir le mur situé sur la propriété de M. C,
— supprimer la partie des tôles de toiture, des tôles ondulées verticales, des tire-fond et du socle métallique constituant la façade arrière qui empiètent sur le fonds C,
DIT que chacune de ces obligations sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois, passé le délai de six mois suivant la signification de l’arrêt,
DEBOUTE M. C de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mmes X et Z-Q de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mmes X et Y à payer la somme de 3 000 euros à M. C en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mmes X et Y aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Pour le Président empêché,
Mme N
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