Infirmation 14 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 14 oct. 2021, n° 20/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01033 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 12 mars 2020, N° 19/00227 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 14 OCTOBRE 2021
N° RG 20/01033 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESSC
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
12 mars 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur G B
505 Chemin de Saint O
[…]
Représenté par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
S.A.R.L. CITYPLAST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
54300 MONCEL-LES-LUNEVILLE
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
N-O P,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 01 Juillet 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Octobre 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 14 Octobre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
M. G B a été engagé par la société CITYPLAST suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 20 novembre 2017, en qualité de chef d’atelier.
Par courrier du 30 janvier 2019, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 19 février 2019, et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 22 février 2019, il a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant un harcèlement moral à l’encontre d’une salariée handicapée, son incapacité à ordonner et planifier l’atelier ainsi que d’avoir utilisé des propos et un ton agressif à l’égard de son responsable hiérarchique.
Par requête du 13 mai 2019, M. G B a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir en conséquence, diverses indemnités.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 12 mars 2020, lequel a :
— dit que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société CITYPLAST à payer les sommes suivantes :
— 1 354,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 809,45 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 380,94 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis,
— 519,36 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied,
— débouté M. G B de ses autres demandes,
— condamné la société CITYPLAST à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R. 1454-28 du code du travail, – débouté la partie demanderesse de sa demande d’exécution provisoire supplémentaire,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de la partie demanderesse à 3 809,45 euros brut,
— dit que les dépens seront à la charge de la partie défenderesse,
Vu l’appel formé par M. G B le 16 juin 2020,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. G B déposées sur le RPVA le 13 avril 2021 et celles de la société CITYPLAST déposées sur le RPVA le 13 avril 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 avril 2021,
M. G B demande :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la société CITYPLAST à payer les sommes suivantes :
— 1 354,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 809,45 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 380,94 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis,
— 519,36 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied,
— condamné la société CITYPLAST à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R1454-28 du code du travail,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de la partie demanderesse à 3 809,45 euros brut,
— dit que les dépens seront à la charge de la partie défenderesse,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de ses autres demandes,
— l’a débouté de sa demande d’exécution provisoire supplémentaire,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société CITYPLAST à lui payer la somme de 19 047,25 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— de dire que la faute grave qui lui est reprochée doit être requalifiée en faute simple,
En tout état de cause,
— de condamner la société CITYPLAST à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel.
La société CITYPLAST demande :
— de réformer partiellement le jugement entrepris,
— de dire que le licenciement de M. G B était justifié par une faute grave,
En conséquence,
— de débouter M. G B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. G B à verser à la société CITYPLAST une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. G B aux dépens.
SUR CE, LA COUR :
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA le 13 avril 2021.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement 22 février 2019 au salarié :
— un « harcèlement moral caractérisé sur personne en état de faiblesse », visant des « mots inadaptés et actes incompréhensibles », le fait de l’avoir volontairement changé 'équipe pour la dé.
Est plus précisément reprochée une attitude de harcèlement moral à l’encontre de Mme X, et d’autres membres de son équipe.
— son inaptitude à ordonner et planifier l’atelier
— une agressivité et un ton « ni respectueux ni compatible avec un sain travail d’équipe »
M. G B fait valoir que faire remarquer à son supérieur qu’il fait des fautes d’orthographe n’est ni agressif ni respectueux, et invoque la liberté d’expression.
S’agissant du reproche relatif à l’atelier, il indique que la société lui reproche d’avoir réparé des robots, ce qui aurait engendré des coûts supplémentaires de réparation. Il conteste avoir refusé de mettre en 'uvre le nouveau matériel commandé. Il explique qu’à défaut d’intervention de la maintenance, il a été obligé, avec ses collègues, de procéder aux petites réparations nécessaires, en précisant que son employeur ne souhaitait pas faire intervenir la maintenance en raison des coûts qu’il souhaitait diminuer au maximum. Le salarié ajoute que la société CITYPLAST ne démontre pas
que ces interventions minimes auraient engendré des surcoûts de réparation.
En ce qui concerne le grief de harcèlement, critique les attestations produites par l’employeur, et indique que letémoignages ne relatent à aucun moment de faits précis et circonstanciés relatifs à son comportement ou ses propos à l’égard de Mme X estime qu’aucun comportement harcelant de sa part n’est démontré.
Il ajoute que son remplacement avait été déjà organisé avant son licenciement.
La société CITYPLAST fait état des témoignages recueillis sur le comportement du salarié, et souligne que Mme H X est travailleuse handicapée, détachée par l’ESAT, et qu’elle s’est trouvée en arrêt de travail du fait de l’attitude de M. G B.
L’employeur fait valoir que l’attestation de Mme H X démontre les agressions verbales, celle de Mme Y établit un traitement discriminatoire et un changement de poste ayant pour but de déstabiliser la salariée, celles de Mmes X, Y et Z font la preuve de des propos injurieux, menaçants ou dégradants.
En ce qui concerne le grief de défaillance dans le fonctionnement de l’atelier, la société CITYPLAST indique que M. G B n’a pas mis en 'uvre le nouveau matériel commandé et a pris des initiatives totalement déplacées, en prétendant réparer lui-même, ce qui a accru de façon importante le coût de la remise en service.
La société CITYPLAST explique enfin que le salarié adoptait à l’égard de son supérieur hiérarchique un ton inadmissible, lui répondant sur un ton méprisant et provoquant.
L’intimée conteste toute organisation du départ de M. G B, en rectifiant la date d’embauche de Mme A à janvier 2020, et en indiquant les modalités selon lesquelles il a été fait face à la vacance au poste de chef d’atelier.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1152-4 dispose que l’employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En application de l’article L1152-5, tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire.
Au soutien du grief de harcèlement moral, l’employeur produit :
— en pièce 1, le mail de M. I J, directeur de l’ESAT EPSILON à la direction de la société CITYPLAST, en date du 30 janvier 2019, qui indique : «( ') Il apparaît que depuis l’arrivée de M. B, nouveau chef d’atelier, celui-ci n’ait pas perçu les bénéfices de travailler avec une personne handicapée malgré nos différentes rencontres. J’ai été alerté hier par le père de Mme X de l’arrêt de travail de cette dernière suite à de trop nombreux différends avec M. B. En effet, M. B aurait eu des mots inadaptés et des actes incompréhensibles à l’encontre de Mme X depuis plusieurs mois sans que celle-ci ne m’en parle avant. Mme X précise que M. B lui répète souvent « qu’elle n’est bonne à rien », lorsque celle-ci est absente il s’en prendrait violemment à elle à son retour, votre collaborateur serait sans cesse en train de vérifier son travail. De plus il est à noter que Mme X a été formée auprès de D, chef d’équipe. Celui-ci a su réellement lui donner confiance en elle te valoriser ses nombreuses compétences. Ils ont d’ailleurs travaillé au sein de la même équipe. Depuis plusieurs semaines, M. B a pris la décision d’inclure Mme X au sein d’une autre équipe qui n’a pas la même approche du handicap de la personne. Il est à ajouter qu’il y aurait d’autres mots prononcés par M. B dont je ne vous fais pas mention dans ce mail. Le ton, les mots employés à l’égard de Mme X, l’isolement dont elle fait preuve pourrait s’apparenter à de la maltraitance sur personne handicapée vulnérable. (…) »
— en pièce 2, l’attestation de Mme K Y, qui écrit : « (') je vous apporte mon témoignage concernant les faits et agissements concernant notre chef de production. Travaillant avec Melle X H, depuis de longues années j’ai pu constater qu’elle avait très peur depuis l’arrivée de Mr B G. Celui ci ne la supportant pas lui interdisait d’avoir sa bouteille d’eau ou de prendre une pause cigarette, alors qu’avec les autres il était beaucoup plus tolérant. Il avait toujours quelque chose à lui reprocher.
Connaissant ses affinités, il l’a sciemment intégrée dans une équipe au sein de laquelle il savait qu’elle ne supportait pas certains membres, en précisant et je le cite « que si elle n’était pas contente elle n’avait qu’à partir » (…) »
— en pièce 6, l’attestation de Mme H X qui dit « en permanence, Mr B m’agressait violemment verbalement, moi mais également mes collègues. Jamais un simple mot correct, d’ailleurs j’ai demandé à la direction du CAT, établissement auquel j’appartiens, d’intervenir en mes lieux et place, avant que la situation ne dégénère gravement, d’où les différentes sanctions prises à l’égard de ce dernier »
- en pièces 31 à 33 les arrêts de travail successifs de Mme H X du 18 janvier 2019 au 10 février 2019
— en pièce 3 l’attestation de Mme F L qui indique : « J’ai travaillé chez Cityplast du 05/04/2018 au 12/04/2018. Jeudi 12 avril, j’ai pris mon poste à 5 heures du matin, Monsieur B est arrivé à 8heures. Monsieur B m’a dit : « F, je vais vous casser la gueule, vous avez oublié hier avant de partir le nombre de pièces qui ont été effectuées. (') Plus tard dans la journée, Monsieur B a dit que ça faisait une semaine que j’étais là et que je n’étais pas attentive, que ce n’était pas normal. (..) Je me suis mise à pleurer, je suis sortie prendre l’air. En revenant, je suis allé voir Monsieur B pour lui dire que je partais et il m’a demandé pourquoi. Je lui ai répondu qu’il y avait des façons de parler, on est pas des chiens. Monsieur B m’a répondu : « Même à mon chien je ne lui parle pas comme ça ». J’ai été choquée, je suis allée chez Sup’interim pour expliquer la situation. (…) »
— en pièce 8, l’attestation de Mme M Z qui explique « Mr B disait souvent aux employés et à moi-même « je vais te casser la gueule » quand on faisait des erreurs. (') Mr B avait un grand manque de respect envers le personnel ».
Les pièces 1, 2, 6, et 31 à 33 démontrent de manière suffisante le harcèlement moral subi par Mme H X de la part de M. G B, et les répercussions sur sa santé, les critiques de l’appelant, par exemple sur le délai dans lequel les attestations ont été rédigées par rapport aux faits allégués, ou sur la durée de présence des témoins dans l’entreprise, étant sans emport sur leur caractère probant.
Les pièces 3 et 8 précitées confirment indirectement les faits reprochés, en rapportant le comportement général de M. G B à l’égard des salariés sous son autorité.
Le grief de harcèlement moral est établi ; il est suffisamment grave pour justifier le licenciement prononcé, sans que l’examen des autres griefs articulés dans la lettre de licenciement soit nécessaire.
En conséquence de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement
simplement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M. G B sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, M. G B sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera également condamné à payer à la société CITYPLAST 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 12 mars 2020 ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. G B de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. G B à payer à la société CITYPLAST 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. G B aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Suisse ·
- Canada ·
- Étranger ·
- Sûretés ·
- Mise en examen ·
- Escroquerie ·
- Cadre ·
- Victime
- Travail ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Harcèlement moral ·
- Demande
- Facture ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Prestation ·
- Entreposage ·
- Stock ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Relation contractuelle ·
- Système d'information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Transport ·
- Assurances obligatoires ·
- Assureur ·
- Fonds de garantie ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Sociétaire ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Résolution ·
- Plantation ·
- Lot ·
- Pin ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Arbre ·
- Constat
- Épice ·
- Notaire ·
- Honoraires ·
- Outre-mer ·
- Cahier des charges ·
- Résidence ·
- Acte ·
- Compromis de vente ·
- Émoluments ·
- Mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Traçabilité ·
- Expertise ·
- Matériel ·
- Préjudice ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Marque ·
- Acompte
- Rupture conventionnelle ·
- Crédit agricole ·
- Médecin du travail ·
- Temps partiel ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Non-concurrence ·
- Consentement ·
- Visite de reprise ·
- Contrats
- Mandat ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Future ·
- Protection ·
- ° donation-partage ·
- Résolution ·
- Non-renouvellement ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Productivité ·
- Résultat ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Indemnité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Carrière ·
- Article 700 ·
- Avis ·
- Dépens
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Coefficient ·
- Rappel de salaire ·
- Harcèlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.