Confirmation 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 22 nov. 2018, n° 17/05420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/05420 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 27 juillet 2017, N° 16/00965 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/11/2018
***
N° de MINUTE :
N° RG 17/05420 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q7ID
Jugement (N° 16/00965)
rendu le 27 juillet 2017 par le tribunal de grande instance d’Arras
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant
43/2 rue Saint C
[…]
représenté par Me Antoine Le Gentil, membre de la SELARL Le Gentil, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉE
Association de Soins et Services à Domicile Hermies-Marquion (Y), prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
[…]
[…]
représentée par Me Yann Osseyran, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2018, tenue par D-E F magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D-E F, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
D-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Mme D-E F, président et A B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 septembre 2018
***
Par acte du 18 mai 2016, M. C X a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Arras l’association de soins et services à domicile Hermies-Marquion (Y Hermies-Marquion) et l’Y de Hermies, à l’effet de voir annuler le procès-verbal d’une assemblée générale ordinaire du 18 mai 2015 et subséquemment le procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2015 et tous actes subséquents, faisant valoir l’absence d’existence légale de l’Y Hermies-Marquion, précisant que l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 2015 avait pour ordre du jour l’adoption des nouveaux statuts de l’association et de son règlement intérieur, l’assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2015 devant pour sa part procéder au renouvellement des membres du conseil d’administration, à l’issue de laquelle il n’a pas été renouvelé dans ses fonctions de membre du conseil d’administration.
Par jugement du 27 juillet 2017 le tribunal de grande instance d’Arras a :
• ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er février 2017 et fixé la clôture au 13 avril 2017, recevant aux débats les dernières conclusions de l’Y Hermies-Marquion, notifiées par la voie électronique le 8 mars 2017,
• débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
• débouté l’Y Hermies-Marquion de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. X aux dépens.
M. Z X a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2018, il sollicite :
• l’infirmation intégrale du jugement entrepris,
• l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de l’Y Hermies-Marquion du 18 mai 2015,
• subséquemment, l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’Y Hermies-Marquion du 21 mai 2015 et de tous actes subséquents,
• la condamnation solidaire de l’Y Hermies-Marquion et de l’Y Hermies aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir :
• que la clôture ne pouvait être révoquée par le tribunal en l’absence de cause grave (constitution d’un nouvel avocat), et les conclusions notifiées le 8 mars par l’Y Hermies-Marquion, moins de 24 heures avant l’audience de plaidoirie, devaient être écartées des débats,
• que l’Y Hermies-Marquion se dit issue de la fusion-absorption au 1er janvier 2011 par l’association Y d’Hermies, des associations Y de Marquion et EFAM d’Hermies ; qu’en réalité cette fusion ne s’est jamais officiellement concrétisée, les associations censées avoir été absorbées existant toujours et restant actives ; qu’il s’ensuit que l’Y Hermies-Marquion n’a pas d’existence légale.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2018, l’Y Hermies- Marquion demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer M. X tant irrecevable que mal fondé en ses demandes, en conséquence, de l’en débouter et de le condamner à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et celle de 3 000 euros pour les frais exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
• sur la procédure, que le tribunal ayant renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 9 mars 2017, M. X a eu la possibilité de répondre aux pièces et conclusions de l’Y Hermies-Marquion,
• sur la recevabilité, que n’étant plus membre de l’association, M. X ne justifie pas de sa qualité à agir,
• sur le fond, que l’association Hermies-Marquion résulte de la fusion-absorption au 1er janvier 2011 de trois associations : l’Y de Marquion, l’association EFAM Hermies et l’Y d’Hermies ; que le 14 octobre 2010 chacun des conseils d’administration de ces trois entités a adopté la fusion-absorption au 1er janvier 2011 ; que suivant assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2010 ont été adoptées: la fusion par absorption par l’Y d’Hermies des structures Y de Marquion et EFAM d’Hermies ainsi que la nouvelle dénomination de la nouvelle structure : Y Hermies-Marquion, que les nouveaux statuts ont été adoptés à l’occasion et un nouveau bureau a été élu, qu’une communication a ensuite été diffusée afin que les usagers partenaires soient informés de la fusion, que les statuts modifiés ont ensuite été déposés en préfecture; que l’action engagée par M. X a pour unique objet de nuire à l’association.
SUR CE, MOTIFS :
Sur la procédure :
L’article 784 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement entrepris que l’Y Hermies-Marquion a bien constitué avocat le 3 juin 2016, mais par message Rpva du 13 décembre 2016 son conseil a fait savoir au juge de la mise en état qu’il n’intervenait plus au soutien des intérêts de son client en indiquant qu’un nouveau conseil allait prochainement se constituer. Bien que cette nouvelle constitution d’avocat soit intervenue le 30 janvier 2017, une ordonnance de clôture a été rendue le 1er février alors que la survenance de cet événement aurait dû conduire le juge de la mise en état, qui doit veiller au respect de la contradiction, à différer le prononcé de la clôture afin de permettre au nouveau conseil de l’Y Hermies-Marquion de conclure pour sa cliente.
C’est donc à raison que le tribunal, d’une part a révoqué l’ordonnance de clôture du 1er février 2017
dès lors que la nécessité de respecter la contradiction était constitutive d’une cause grave justifiant cette décision, d’autre part a reçu aux débats les conclusions notifiées par le nouveau conseil de l’Y Hermies-Marquion le 8 mars 2017, après avoir laissé au demandeur un délai raisonnable pour y répondre s’il le souhaitait, en renvoyant l’audience de plaidoirie du 9 mars au 13 avril 2017.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ces chefs.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. X :
L’Y Hermies-Marquion soutient qu’il appartient à M. X de justifier de sa qualité à agir en indiquant qu’il n’est plus membre de l’association. Elle demande à la cour de le déclarer irrecevable en son action.
Si l’Y Hermies-Marquion est recevable à soulever cette fin de non recevoir pour la première fois en cause d’appel, l’article 123 du code de procédure civile disposant que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, en revanche, elle inverse la charge de la preuve en exigeant que M. X justifie de sa qualité à agir. Il lui appartient en effet, au soutien de sa fin de non recevoir, d’établir que M. X serait dépourvu de la qualité à agir au motif qu’il ne serait plus membre de l’association. A défaut de faire cette démonstration, elle sera déboutée de sa fin de non recevoir.
Sur le fond :
Ainsi qu’il a été jugé en première instance, l’existence légale de l’Y Hermies-Marquion, fruit de la fusion des associations Y de Marquion, EFAM d’Hermies et Y d’Hermies, se trouve suffisamment établie par la production aux débats des éléments suivants :
• un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) en date du 17 novembre 2016, portant mention de l’inscription de l’Y Hermies-Marquion, ainsi dénommée depuis le 1er avril 2014, ayant commencé son activité le 1er janvier 1979 ;
• trois procès-verbaux de délibération en date du 14 octobre 2010 des conseils d’administration de l’Y de Marquion, de l’EFAM d’Hermies et de l’Y d’Hermies, décidant de la fusion de ces trois associations à la date du 1er janvier 2011 ;
• un récépissé de déclaration de modification d’association, délivré par la préfecture du Pas de Calais le 5 novembre 2014, donnant récépissé au président de l’Y Hermies-Marquion de sa déclaration du 3 novembre 2014 sur le siège, les dirigeants, les statuts, l’objet et le titre de cette association ;
• un arrêté de tarification des prestations de l’Y Hermies-Marquion rendu le 10 août 2015 par le Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais, établissant que cette association est reconnue comme telle pour son financement par le Conseil départemental du Pas-de-Calais ;
• le bilan des comptes annuels de l’association Y Hermies-Marquion au 31 décembre 2016.
Il s’ensuit que l’assemblée générale ordinaire du 18 mai 2015 et l’assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2015 de l’Y Hermies-Marquion, critiquées par l’appelant, se sont légalement tenues, que M. X doit être débouté de sa demande d’annulation des procès-verbaux de ces assemblées générales sans qu’il soit nécessaire de répondre au détail de son argumentation, le moyen fondant cette demande, tiré de l’inexistence légale de l’Y Hermies-Marquion, étant inopérant au regard des éléments précédemment exposés.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé, y compris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. X sera condamné aux dépens de l’instance d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commandant toutefois de ne pas faire application de ce texte au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. X aux dépens de l’instance d’appel,
Le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association Y Hermies-Marquion de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
A B D-E F
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