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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 16 mars 2022, n° 21/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00711 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 24 juillet 2014, N° 13/01853 |
| Dispositif : | Déclare l'instance périmée |
Sur les parties
| Président : | Anne MENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCE ROUTAGE, S.A.S. ASSISTRA INTERIM, S.A.R.L. SES INTERIM, S.A.S. TRIANGLE 21 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 mars 2022
(n° , D)
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : S N ° R G 2 1 / 0 0 7 1 1 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7F-CDACW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes- Section Activités diverses – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 13/01853
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMEES
[…]
[…]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
[…]
[…]
représentée par Me Martine BOYER-HEMON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 195
[…] représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
S.A.S. TRIANGLE 21 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
CERGY SAINT-CHRISTOPHE
[…]
N° SIRET : 443 61 4 4 66
représentée par Me Christine LUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur X a effectué entre 2000 et 2004 puis entre 2007 et 2013 des missions d’intérim au sein de la société France Routage, par l’intermédiaire des sociétés d’intérim Triangle, SES et Assistra.
Monsieur X qui a pris sa retraite en juillet 2013 a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 17 juin 2013 afin d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et obtenir le paiement de salaires pour les périodes d’intermission ainsi que des indemnités de rupture.
Par jugement du 24 juillet 2014, le conseil a dit que les demandes formées contre les société SES et Triangle étaient prescrites, ainsi que les contrats antérieurs au 17 juin 2011 en ce qui concerne la société Assistra. Il a retenu que les conditions d’une requalification en travail à durée uindéterlminée pour la période du 4 juillet 2011 au 15 janvier 2013 n’étaient pas remplies et a débouté monsieur X de toutes ses demandes.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2014.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 10 janvier 2017, l’ordonnance de radiation stipulant qu’elle pourrait être rétablie au vu des conclusions de la partie appelante et de son bordereau de communication de pièces, et des conclusions des parties intimées et de leur bordereau de communication des pièces, ou de la lettre de la partie appelante demandant à totues les parties intimées de conclure dans le délai d’un mois.
Le conseil de monsieur X a sollicité une première fois la remise au rôle le 5 avril 2017 sans joindre de justificatif de ses diligences, un rappel ayant été fait par le greffe le 5 juillet 2017 et le 16 octobre 2017.
Une nouvelle remise au rôle a été adressée le 1er décembre 2020, puis le 21 janvier 2021, à laquelle était jointe cette fois le justificatif des diligences demandées, la demande de conclure adressée aux intimées étant datée du 17 décembre 2020.
L’affaire a été remise au rôle à l’audience du 8 février 2022.
Par conclusions récapitulatives visées et soutenues à l’audience du 8 février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer son action recevable à l’encontre de l’ensemble des intimées, et de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
4.290 euros à titre d’indemnité de requalification• 28.579 euros à titre de rappel de salaire pour les intermissions• 2.857 euros au titre des congés payés afférents• 2.860 euros à titre d’indemnité de préavis• 286 euros au titre des congés payés afférents• 4.091,37 euros à titre d’indemnité légale de licenciement• 17.160 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse• 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile•
Par conclusions récapitulatives visées et soutenues à l’audience du 8 février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Teriangle 21 demande à la cour de juger acquise la péremption de l’instance, subsidiaiement, de confirmer le jugement.
Par conclusions récapitulatives visées et soutenues à l’audience du 8 février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société France Routage demande à la cour de juger acquise la péremption de l’instance, subsidiaiement, de confirmer le jugement, et de condamner monsieur X au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives visées et soutenues à l’audience du 8 février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Assistra Interim demande à la cour de juger acquise la péremption de l’instance, subsidiaiement, de confirmer le jugement, et de condamner monsieur X au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives visées et soutenues à l’audience du 8 février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SES Interim demande à la cour de juger acquise la péremption de l’instance, subsidiaiement, de confirmer le jugement, et de condamner monsieur X au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avocat de monsieur X a répliqué verbalement sur la péremption, en exposant que les diligences ont bien été faite dès 2017, dès lors qu’en adressant ses conclusions à ses adversaires, il les invitait nécessairement à répliquer ; que la demande de remise au rôle d’avril 2017 doit être prise en compte, même si les rappels de la cour pour justifier de ses diligences lui ont échappées.
Il fait par ailleurs valoir que l’article 381 du code de procédure civile impose de notifier l’ordonnance de radiation non seulement aux parties mais également à leur avocat, ce qui n’a pas été fait.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Aux termes de l’article R1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, l’ordonnance de radiation indiquait que l’affaire serait remise au rôle au vu des conclusions de la partie appelante et de son bordereau de communication de pièces, et des conclusions des parties intimées et de leur bordereau de communication des pièces, ou de la lettre de la partie appelante demandant à toutes les parties intimées de conclure dans le délai d’un mois.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties et à leurs avocats, comme cela ressort de la mention portée sur l’ordonnance par le greffier, de l’accusé de réception de la notification à monsieur X, et du relevé des messages RPVA, consulté à l’audience en présence des parties, la parole leur ayant été ensuite donnée pour faire des observations.
Il est constant que monsieur X n’a pas joint à ses deux premières demandes de remise au rôle les pièces demandées, l’envoi de ses conclusions ne pouvant équivaloir à un courrier demandant aux parties intimées de conclure.
Ainsi, les diligence expressément mises à sa charge n’ayant pas été faites par l’appelant dans le délai de deux ans suivant la notification de l’ordonnance de radiation, la péremtion est acquise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Constate la péremption de l’instance.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente 1. A B C D
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