Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 9 juillet 2019, n° 17/00481
TCOM Poitiers 5 avril 2013
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CA Poitiers
Infirmation partielle 9 décembre 2014
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CASS
Cassation 2 novembre 2016
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CA Angers
Infirmation partielle 9 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article R. 624-5 du code de commerce

    La cour a estimé que le délai de forclusion n'avait pas commencé à courir, car la notification de l'ordonnance du juge commissaire ne comportait pas d'invitation à saisir la juridiction compétente.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de rejet des créances

    La cour a jugé que la demande de rejet des créances était irrecevable, car le juge commissaire avait sursis à statuer en attendant la décision de la juridiction compétente.

  • Accepté
    Droit aux frais non répétibles

    La cour a condamné le liquidateur judiciaire à payer une somme pour couvrir les frais non répétibles, considérant que la demande était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Angers a été saisie suite à la contestation par la société SAS POTET, en liquidation judiciaire, de créances déclarées par la SNC MARIGNAN RESIDENCES pour des malfaçons sur divers chantiers. Le juge-commissaire avait initialement renvoyé les parties à mieux se pourvoir, estimant ne pas avoir le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la contestation de créance. La Cour d'appel de Poitiers avait par la suite constaté la forclusion de la déclaration de créances de la société Marignan, mais cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation, qui a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel d'Angers.

La Cour d'appel d'Angers a confirmé que les dispositions de l'article R 624-5 du code de commerce étaient applicables à la décision de sursis à statuer du juge commissaire, mais a constaté que le délai de forclusion d'un mois n'avait pas commencé à courir faute d'avis aux parties. En conséquence, la forclusion ne pouvait être opposée à la société Marignan. La Cour a donc confirmé la décision du juge-commissaire qui avait débouté la société POTET et son liquidateur judiciaire de leur demande de constat de forclusion de la créance de la SNC Marignan. La demande de rejet des créances déclarées par la société Marignan a été déclarée irrecevable, car la Cour ne pouvait statuer sur cette demande tant que le délai de forclusion n'avait pas été mis en œuvre. La société POTET et son liquidateur judiciaire ont été condamnés à payer des frais non répétibles à la société Marignan et à supporter les dépens d'appel.

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Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 9 juil. 2019, n° 17/00481
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 17/00481
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 9 décembre 2014
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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