Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 juil. 2021, n° 19/08456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08456 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
C
C/
C
C
C
PM/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUILLET
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/08456 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSQA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur G F K C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur Y C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame Z C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me CHOCHOY substituant Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D’HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur A C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 08 avril 2021 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. D E et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de M. D E et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 juillet 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Mr F C est décédé le […] laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Y, Z, A et G C.
Par actes d’huissier des 19 et 28 février 2019, Mr Y C et Mme Z C épouse X ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d’Amiens Mr G C et Mr A C pour entendre :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mr F C ;
— commettre un juge commissaire au partage ;
— commettre Maître H B notaire pour procéder aux dites opérations, avec pour mission de partager en quatre parts égales le solde de la succession et de leur adresser les sommes dues dans les deux mois de sa désignation ;
— condamner Mr G C et Mr A C à leur payer la somme de 3000 ' pour comportement dilatoire et résistance abusive ;
— condamner Mr G C et Mr A C à leur payer la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mr G C et Mr A C aux dépens et de dire que les dépens seront employés en fais privilégiées de partage(sic) ;
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 27 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance d’Amiens a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mr F C ;
— Désigné pour y procéder Maître I B notaire ;
— Dit n’y avoir lieu à commettre un juge pour surveiller ces opérations ;
— Autorisé Maître I B à verser à Mr Y C et Mme Z C les sommes leur revenant dans les deux mois de sa désignation ;
— Condamné Mr G C à payer à Mr Y C et Mme Z C la somme de 4 000 ' à titre de dommages et intérêts ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mr A C ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— Condamné Mr G C à payer à Mr Y C et Mme Z C la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de Mr A C sur le même fondement ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 décembre 2019, Mr G C a interjeté
appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 16 mars 2020, Mr G C demande à la Cour de :
— Prononcer la nullité du jugement rendu le 27 septembre 2019 en violation des principes du contradictoire et du droit au procès équitable ;
Statuant à nouveau,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mr F C ;
— Désigner pour y procéder Maître I B notaire à Roye ;
— Débouter Mme Z C, Mr Y C et Mr A C du surplus de leurs demandes ;
— Condamner Mme Z C, Mr Y C et Mr A C à lui verser la somme de 2.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné à verser à M. Y C et Mme Z J la somme de 4.000 ' à titre de dommages et intérêts, à la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Les débouter de leurs demandes de ces chefs ;
— Condamner Mme Z C, Mr Y C et Mr A C à lui verser la somme de 2.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 22 octobre 2020, Mr Y C et Mme Z C épouse X demandent à la Cour de :
— Infirmer la décision déférée du chef des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mr G C à leur payer à chacun la somme de 8.000 ' à titre de dommages et intérêts et la somme globale de 3.000 ' au titre de d’article 700 l’article 700 du code de procédure civile.
— Confirmer la décision déférée pour le surplus.
— Condamner Mr G C au paiement d’une somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement les parties adverses aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 8 septembre 2020, Mr A C demande à la Cour de :
— Déclarer recevable et parfaitement régulier le jugement entrepris ;
— Confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de partage, commis Maître B pour y procéder et débouté les consorts C de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mr A C ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau,
— Condamner Mr G C à lui payer la somme de 8 000 ' au titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— Le condamner également à lui payer la somme de 3000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de la SCP LUSSON & CATILLION, avocats.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 17 février 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 8 avril 2021.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande de nullité du jugement :
L’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civile, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale.
En application de ces dispositions, il est considéré :
— que le principe du respect du contradictoire vaut aussi bien pour les parties aux litiges que le juge ;
— qu’il peut être remédié à une absence de contradictoire par l’instance supérieure dés lorsqu’elle dispose d’un contrôle de pleine juridiction.
Par ailleurs, l’article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— qu’il est constant que Mr G C bien que régulièrement assigné ne justifie pas avoir en première instance fait parvenir au greffe la moindre constitution, ni même l’avoir avisé de son intention de se constituer ;
— que c’est donc sans enfreindre le respect du contradictoire que les premiers juges considérant à juste titre que Mr G C n’avait pas constitué avocat, ont statué sans conclusions de Mr
G C ;
— qu’en revanche, Mr G C justifie avoir en première instance régulièrement par voie d’huissier notifié sa constitution au conseil de Mr A C ;
— que l’avocat qui ne signifie pas ses conclusions à l’avocat adverse dont il est informé de l’intervention, quand bien même la constitution de ce dernier est irrégulière, manque non seulement à son devoir de confraternité et de loyauté mais surtout ne respecte pas le principe du contradictoire qui s’impose tant au juge qu’aux parties ;
— que toutefois, par l’appel de Mr G C, la Cour est saisie à nouveau du litige et dispose donc d’un contrôle de pleine juridiction lui permettant de remédier au non-respect du principe du contradictoire imputable au conseil de première instance de Mr A C ;
— qu’il convient donc de rejeter la demande de nullité du jugement formée par Mr G C.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que le courrier de Maître B notaire en date du 7 décembre 2018 établit qu’un différend oppose Mr A C et Mr G C quant à la valeur d’un corps de ferme dont ils sont copropriétaires indivis et que Mr A C a contesté la valeur de ce corps de ferme, Mr G C étant d’accord avec le montant retenu par l’expert judiciaire désigné ;
— que Mr A C a alors fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d’Amiens Mr G C pour faire trancher cette difficulté ;
— que n’ayant pas obtenu satisfaction en première instance, Mr A C a relevé appel du jugement entérinant la valeur de l’immeuble retenu par l’expert judiciaire puis a formé un pourvoi en cassation ;
— que compte tenu de ce différend, Mr G C refuse que Maître B partage la somme consignée entre ses mains au titre du partage de la succession ;
— que si ce refus peut se justifier à l’égard de Mr A C, il est manifestement abusif à l’égard de Mr Y C et Mme Z C épouse X qui sont totalement étrangers au différend en question ;
— que les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point, ont donc justement estimé que cette situation justifiait que soit alloué à Mr Y C et Mme Z C épouse X la somme de 4000 ' à titre de dommages et intérêts mais que Mr A C devait être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mr G C succombant en l’essentiel de ses demandes, il convient :
— de le condamner aux dépens d’appel ;
— de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mr Y C et Mme Z C épouse X, il convient de condamner Mr G C à leur payer à ce titre la somme globale de 2000 '.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des mêmes dispositions en faveur de Mr A C, de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de le condamner à payer de ce chef à Mr G C la somme de 2000 '.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 27 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’Amiens en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mr G C à payer à Mr Y C et Mme Z C épouse X la somme globale de 2000 ' par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mr A C à payer à Mr G C la somme de 2000 ' par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Mr G C aux dépens d’appel dont distraction de la SCP LUSSON & CATILLION, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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