Infirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 18 janv. 2022, n° 18/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00979 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 18 avril 2018, N° 18/00954 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société WEMMERS TANKTRANSPORT BV c/ S.A.S. BISCUITS SAINT GEORGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/00979 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EJY7
Jugement du 18 Avril 2018
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 18/00954
ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
APPELANTE :
SOCIÉTÉ WEMMERS TANKTRANSPORT BV agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Wervenkampweg 4, 2971
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71180186, et Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI substitué par Me SALIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS X Y C prise en son établissement situé […], RD 160, Y C des Gardes 49120 CHEMILLE EN ANJOU
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe RANGE substitué par Me Amélie ROUSSELOT, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13801665, et Me Florence NATIVELLE, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 09 Novembre 2021 à 14 H, Mme B, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme B, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine B, Présidente de chambre, et par Sophie Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La société (SAS) X Y-C exerce une activité de fabrication de X et autres pâtisseries.
Pour les besoins de son activité, elle se fournit en huile de palme auprès de la société de droit néerlandais Cargill BV.
Sous couvert de deux lettres de voiture CMR n°592647 et n°592648 du 30 novembre 2016, la société Cargill BV, en vertu d’un incoterm mettant le coût et le risque du transport à la charge de la SAS X Y-C, et lui permettant de choisir un transporteur, a confié à la société Wemmers Tanktransport BV, société ayant son siège social aux Pays-Bas, le transport de plusieurs cargaisons d’huile de palme depuis son site de Botlek (Pays-Bas) jusqu’au site de production de la SAS X Y-C (biscuiterie Y-C) situé à Y-C des Gardes (49) (commune nouvelle de Chemillé-en-Anjou).
Le 30 novembre 2016, un camion-citerne de trois compartiments de la société Wemmers Tanktransport BV s’est présenté à la biscuiterie Y-C pour y décharger de l’huile de palme en provenance de l’usine Cargill.
Si le compartiment n°3 (représentant 9.920 kg et visé à la lettre de voiture n°592648) a pu être déchargé sans difficulté, le transporteur a échoué à décharger les deux autres compartiments en raison d’un problème technique lié aux tuyaux reliant le camion aux cuves à terre figeant l’huile de palme qui s’est solidifiée.
La SAS X Y-C a porté sur la lettre de voiture n°592647 (concernant les compartiments n°1 et 2, indiqués comme représentant 14.940 kg) la mention selon laquelle l’huile de palme n’avait pas été déchargée.
Le 1er décembre 2016, sur instructions de la société Cargill BV, le camion a été dirigé vers une station de chauffage à Ancenis en vue de la livraison de l’huile en état liquide.
Par mail du 1er décembre 2016, la société Cargill BV a indiqué : 'Nous sommes sures que la qualité du produit est encore bonne, car avant de quitter le site de Biscuiterie Y-C le chauffeur a de nouveau replombé la citerne et rien s’est passé avec le produit qui peut alterer l’intégrité du
produit… Après son départ le transporteur est allé réparer son chauffage de citerne, revenue chez vous ce matin et puis après reparti au station de lavage pour réchauffer le produit jusq’au tour de 55° pour que le produit soit liquide et le client puisse dépoter demain matin.'
Une panne technique en cours de route puis un problème de viscosité de l’huile de palme après plusieurs essais infructueux de réchauffage de la citerne par le conducteur ont entraîné un nouveau retard de livraison.
Le 8 décembre 2016, sous couvert d’une nouvelle lettre de voiture CM n°0107334, la marchandise contenue dans les compartiments n°1 et n°2 (indiquée comme représentant une masse de 15.140 kg) a finalement été livrée, sans que la SAS X Y-C n’émette de réserves.
La SAS X Y-C expose avoir rencontré dès le lendemain des problèmes liés à la texture de la pâte des X, trop liquide, ayant conduit à des arrêts complets en cours de production, et avoir identifié la cause de ces problèmes dans l’huile de palme.
La SAS X Y-C a fait analyser l’huile de palme par les laboratoires Eurofins et Inovalys. Elle indique que ces analyses ont mis en lumière la présence d’agents extérieurs de type détergent dans le reliquat d’huile qui lui a été finalement livré.
Elle s’est prévalue aussi avoir découvert après la livraison que les numéros de plomb des compartiments n°1 et n°2 avaient été changés par la société Wemmers Tanktransport BV après le passage par la station de lavage.
Le 28 décembre 2016, la société Cargill BV a fait diligenter une inspection par la société SGS. Elle a dénié devoir toute indemnisation en vertu du contrat conclu sous l’Incoterme CPT mais a accepté de racheter l’huile faisant l’objet de la réclamation.
Après une première demande faite à la société Wemmers Tanktransport BV par lettre du 22 mars 2017, la société X Bouvard, société-mère de la SAS X Y-C, a adressé le 20 juillet 2017, par l’intermédiaire de la société CDH Expertises (qui en suite de son analyse, a conclu à l’existence d’une contamination de l’huile de palme livrée par une phase aqueuse toxique et à des doutes sur le maintien de la salubrité de l’huile de palme au cours des opérations dans la station de lavage), une nouvelle réclamation à la société Cargill BV pour une somme de 41.153,61 euros, tenant les sociétés Cargill BV et Wemmers Tanktransport BV pour responsables de la contamination de l’huile de palme.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2017, la SAS X Y-C a fait assigner la société Wemmers Tanktransport BV devant le tribunal de commerce d’Angers aux fins de :
- dire et juger que ses marchandises transportées par la société Wemmers Tanktransport BV sont contaminées par un agent exogène, de type détergent, et ne sauraient faire l’objet d’une commercialisation,
- dire et juger que la société Wemmers Tanktransport BV a failli à ses obligations et est exclusivement responsable des préjudices qu’elle a subis,
- condamner en conséquence la société Wemmers Tanktransport BV à lui payer la somme de 30.315,75 euros au titre de son préjudice financier,
- dire et juger que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2016, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
- condamner la société Wemmers Tanktransport BV à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2018, le tribunal de commerce d’Angers a :
- déclaré la SAS X Y-C recevable et bien fondée en ses demandes ; en conséquence :
- dit que les marchandises de la SAS X Y-C transportées par la société Wemmers Tanktransport BV sont contaminées par un agent exogène, de type détergent, et ne sauraient faire l’objet d’une commercialisation,
- dit que la société Wemmers Tanktransport BV a failli à ses obligations et est exclusivement responsable des préjudices subis par la SAS X Y-C,
- condamné la société Wemmers Tanktransport BV, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS X Y-C la somme en principal de 30.315,75 euros, au titre de son préjudice financier,
- dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2016, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
- condamné la société Wemmers Tanktransport BV à payer à la SAS X Y-C la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Wemmers Tanktransport BV aux dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 67,66 euros TTC,
- rejeté l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 1er mai 2018, la société Wemmers Tanktransport BV a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de la SAS X Y-C, a dit qu’elle a failli à ses obligations, est responsable exclusivement des préjudices subis par la SAS X Y-C et l’a condamnée à payer à cette dernière la somme de 30.315,75 euros au titre de son préjudice financier avec intérêts à compter du 16 juin 2016 outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; intimant la SAS X Y-C.
La société Wemmers Tanktransport BV et la SAS X Y-C ont conclu.
Une ordonnance du 11 octobre 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 5 octobre 2021 pour la société Wemmers Tanktransport BV,
- le 23 novembre 2020 pour la SAS X Y-C,
La société Wemmers Tanktransport BV demande à la cour, au vu de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956 (CMR), de :
- recevoir la société Wemmers Tanktransport BV en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés,
- infirmer le jugement du 18 avril 2018 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- mettre hors de cause Wemmers Tanktransport BV,
- débouter X Y-C de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Wemmers Tanktransport BV,
- condamner X Y-C à payer à Wemmers Tanktransport BV la somme de 14.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS X Y-C demande à la cour, au visa de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), conclue à Genève le 19 mai 1956, au vu des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, 1153 et suivants du code civil, et au vu des pièces, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 18 avril 2018 en toutes ses dispositions,
- condamner la société Wemmers à payer à la société X Y-C la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du transporteur
Les parties s’accordent pour considérer que le contrat de transport exécuté par la société Wemmers porte sur un transport international qui entre dans le champ d’application de la convention de Genève sur le transport routier de marchandises du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international par route, dite CMR, d’ailleurs, expressément visée dans les différentes lettres de voiture.
L’article 17§ 1 de cette convention fait peser sur le transporteur la responsabilité des pertes et avaries subies par la marchandise pendant le transport.
Mais le transporteur fait valoir que la présomption selon laquelle les pertes et avaries subies par la marchandise ont eu lieu pendant le transport n’existe que si des réserves écrites ont été portées à la connaissance du transporteur au moment de la livraison ou au plus tard par écrit dans les sept jours à compter de la livraison, conformément aux prescriptions de l’article 30 de la convention CMR.
Il en déduit qu’en l’espèce, en l’absence de réserves dans le temps imparti, il y a un renversement de la présomption et que c’est donc à la société X Y-C de rapporter la preuve que le dommage est survenu pendant le transport, ce qu’elle ne fait pas.
La société X Y-C ne s’explique pas sur les dispositions de cet article 30 de la convention CMR. Elle fait état des réserves qu’elle a émises lors de la première tentative de livraison, le 1er décembre, lorsque l’huile n’a pu être déchargée.
Elle invoque une présomption de responsabilité du transporteur dont elle soutient que celui-ci ne peut s’exonérer que par des causes énumérées de façon exhaustive à l’article 17§ 2 et qu’il appartient au transporteur de démontrer.
Elle en déduit qu’elle n’a pas à rapporter la preuve d’une faute du transporteur.
Quoi qu’il en soit, elle fait valoir 'qu’il y a tout lieu de penser' que le transporteur est responsable de l’altération de l’huile de palme livrée le 8 décembre.
Pour l’affirmer, elle s’appuie sur le faisceau d’éléments suivants :
- le fait que l’huile transportée dans les compartiments 1 et 2 faisait partie du même lot de fabrication que celle transportée dans le compartiment 3 qui n’était pas contaminée, ce dont elle déduit que la marchandise était conforme au chargement au départ de l’usine et n’a pu être altérée qu’au cours du transport ;
- les analyses qu’elle a fait faire qui démontrent la contamination ;
- le fait que les plombs ont été retirés lors de la première tentative de livraison et que d’autres plombs ont été remis par la suite par le chauffeur, ce qui ne permet pas de garantir l’intégrité de la marchandise pendant le transport ; que le camion a connu des vicissitudes ; qu’a été livré un poids supérieur à celui de la marchandise refusée le 1er décembre.
- que ce n’est que lorsque cette huile livrée le 8 décembre a été mise en production le lendemain que des problèmes de texture de la pâte sont survenus nécessitant l’arrêt total de la fabrication.
Elle ajoute qu’elle n’avait aucun moyen pour déceler la pollution et l’absence d’homogénéité du produit explique que l’échantillon testé lors de la livraison n’ait rien révélé.
Le transporteur répond que ces éléments sont insuffisants pour rapporter la preuve voulue, d’abord, parce que les analyses dont se prévaut la société X Y-C n’ont pas été faites lors de la livraison mais plusieurs jours après mise en cuve du produit, de sorte qu’elles ne permettent pas d’exclure que la contamination du produit ne viendrait pas de cette cuve au sol, ensuite, une autre analyse (faite à la demande de Cargill) ne montre aucune trace de détergent, surtout, parce que l’analyse de l’échantillon pris lors de la livraison ne montre rien d’anormal.
Il expose que la marchandise n’a pas pu être contaminée pendant les opérations de réchauffement qui ont lieu sans contact avec la marchandise et prétend qu’aucun ajout de détergent n’a été fait entre la première et la seconde livraison.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que l’huile de palme qui a été utilisée par la biscuiterie le lendemain de la livraison des deux premiers compartiments était celle qui avait été livrée le 8 décembre 2016 par la société Wemmers et que, lorsqu’elle a été utilisée, elle était impropre à son usage.
La difficulté est de déterminer à quel moment cette huile a été altérée.
Aux termes de l’article 30.1 de la convention CMR, si le destinataire a pris livraison de la marchandise sans qu’il ait constaté l’état contradictoirement avec le transporteur ou sans qu’il ait, au plus tard au moment de la livraison s’il s’agit de pertes ou avaries apparentes, ou dans les sept jours à dater de la livraison, dimanche et jours fériés non compris, lorsqu’il s’agit de pertes ou avaries non apparentes, adressé des réserves au transporteur indiquant la nature générale de la perte ou de l’avarie, il est présumé, jusqu’à preuve contraire, avoir reçu la marchandise dans l’état décrit dans la lettre de voiture ; que les réserves visées ci-dessus doivent être faites par écrit lorsqu’il s’agit de pertes ou avaries non apparentes.
Dès lors que la biscuiterie n’a émis aucune réserve lors de la livraison effective des compartiments 1 et 2 de la citerne sur la lettre de voiture n°0107334 et ne prétend ni encore moins ne justifie avoir porté à la connaissance de la société Wemmers, soit au moment de la livraison, soit par écrit dans les sept jours qui ont suivi, l’état de la marchandise, celle-ci est présumée avoir été livrée conforme à l’état décrit par les lettres de voiture.
C’est donc à la biscuiterie Y-C de rapporter la preuve que l’huile de palme n’était pas conforme lors de sa livraison alors que ce défaut de conformité est contesté par le transporteur.
A l’appui de l’affirmation selon laquelle une substance exogène sous forme aqueuse était déjà présente dans le camion, peuvent être avancées la différence de masse de la cargaison livrée entre celle figurant sur la première lettre de voiture et celle figurant sur la seconde, la modification des plombs entre la tentative de livraison du 30 novembre 2016 et la livraison effective du 8 décembre suivant, ainsi que les pérégrinations du camion entre ces deux moments et les difficultés rencontrées pour réchauffer le produit, procédé nécessaire pour le mettre à l’état liquide permettant la livraison par un tuyau reliant la citerne à la cuve de la biscuiterie.
Cependant, ces éléments restent de simples présomptions insuffisantes pour apporter la preuve de ce que le produit était altéré lors de sa livraison. En effet, aucune indication n’est donnée sur la fiabilité du poids indiqué sur la lettre de voiture, ni sur la façon dont ce poids est mesuré ; l’explication du transporteur selon laquelle le système de chauffage provient d’un circuit fermé qui n’est pas en contact avec le produit, ce qui lui permet d’affirmer que le chauffage du produit ne crée pas de condensation, n’est pas contredite ; enfin, selon les déclarations du chauffeur données dans un mail du 16 décembre 2016, il a ouvert le trou d’homme afin de vérifier l’état du produit pour s’assurer qu’il était à l’état liquide permettant la livraison mais, pour autant, ce fait ne permet pas d’établir qu’une substance aurait été introduite à ce moment.
Au contraire, le test fait par échantillon par la biscuiterie a été analysé et approuvé et rien ne vient démontrer que l’huile de palme n’était pas homogène lors de la livraison.
En revanche, tous les échantillons analysés ensuite proviennent de la cuve de la biscuiterie dans laquelle l’huile de palme a été stockée après livraison.
L’hypothèse selon laquelle l’altération du produit pourrait provenir de la cuve de la biscuiterie dans lequel il a été placé ne peut donc être exclue.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé et la société X Y-C sera déboutée de ses demandes en l’absence de preuve de la responsabilité du transporteur dans le dommage subi.
Sur les demandes accessoires
La société X Y-C succombant, elle devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Déboute la société X Y-C de ses demandes.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société X Y-C aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. Z C. BDécisions similaires
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