Infirmation partielle 16 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 16 juin 2017, n° 16/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01323 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2015, N° 14/04218 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ELITE AUTO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3722656 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL39 ; CL42 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20170315 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 16 juin 2017
Pôle 5 – Chambre 2
(n°101, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01323
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 3e section – RG n°14/04218
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A.S.U. ELITE AUTO, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 78310 COIGNIÈRES Immatriculée au rcs de Versailles sous le numéro B 400 835 161 Représentée par Me Richard GILBEY de la SELARLU G LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque L 112 Assistée de Me J J plaidant pour la SELARLU G LEGAL et substituant Me Richard GILBEY, avocat au barreau de PARIS, toque L 112
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.S. ELITE MOTORS EST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 88100 SAINTE-MARGUERITE Immatriculée au rcs d’Épinal sous le numéro B 792 071 987 Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0050 Assistée de Me Antoine R plaidant pour le Cabinet KNITTEL – FOURAY – GIURANNA et substituant Me Julien F, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme Véronique RENARD a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société française Elite Auto qui exerce son activité sous la dénomination sociale et le nom commercial Elite Auto depuis le 4 mai 1995 est spécialisée dans les services liés à la vente et l’achat de véhicules automobiles ou de produits s’y rapportant, notamment la maintenance et la réparation, le leasing et la location.
Elle est titulaire de plusieurs marques verbales dont la marque française Elite Auto n°10/3722656 déposée le 18 mars 2010 en classes 35, 36, 37, 39 et 42, et les marques françaises Elite Lease et Elite Racing, déposées respectivement en 2005 et 2008. Elle exploite son activité sous le nom de domaine www.elite-auto.fr réservé le 7 janvier 1999.
Ayant constaté l’exploitation qu’elle estime contraire à ses droits, des signes 'Elite Motors’ et 'Elite Motors Est’ à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne et de marque, en particulier sur des sites internet de services en ligne tels que www.leboncoin.fr et www.lacentrale.fr par la société française Elite Motors Est immatriculée en mars 2013, la société Elite Auto a mis en demeure cette dernière de cesser ces agissements par courrier en date du 16 décembre 2013.
Le 12 mars 2014, la société Elite Auto a fait assigner la société Elite Motors Est devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. Par jugement contradictoire en date du 18 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté la société Elite Auto de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la société Elite Motors Est de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Elite Auto à payer à la société Elite Motors Est la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Elite Auto aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La société Elite Auto a interjeté appel de ce jugement par une déclaration au greffe en date du 31 décembre 2015.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions sur appel incident de l’appelante signifiées le 29 août 2016 précisant néanmoins que l’appelante conservait la possibilité de conclure devant la cour, et de communiquer de nouvelles pièces, sur son appel principal, et ce jusqu’à la clôture des débats.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Elite Auto demande à la cour, au visa du livre VII du code de la propriété intellectuelle, des articles 1382 du code civil, 10 bis de la convention de l’Union de Paris, et 14 de la directive (CE) 2004/48 du 29 avril 2004, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Elite Motors Est de sa demande reconventionnelle en dommages- intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
- constater qu’elle est titulaire d’une famille de marques comportant le terme Elite ;
- dire et juger que l’exploitation par la société Elite Motors Est des dénominations Elite/ Elite Motors / Elite Motors Est, pour désigner des services de vente de véhicules motorisés, constituent des actes de contrefaçon de la marque antérieure Elite Auto n°3722656 dont elle est titulaire ;
- dire et juger que l’exploitation par la société Elite Motors Est de la dénomination sociale Elite Motors Est, du nom commercial, et de l’enseigne Elite Motors, constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts à son encontre ;
En conséquence,
- interdire à la société Elite Motors Est de poursuivre ses agissements, en particulier d’exploiter les signes litigieux à quelque titre que ce soit, et en particulier à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, et d’enseigne, sous astreinte de 500 euros par infraction
constatée par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
- ordonner à la société Elite Motors Est de modifier sa dénomination sociale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ce dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir ;
- dire et juger que le tribunal (sic) se réservera la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;
- condamner la société Elite Motors Est à lui verser la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon (de la) marque française Elite Auto n°3722656 ;
- condamner la société Elite Motors Est à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
— ordonner et ce à titre de complément de dommage et intérêt, la publication du jugement (sic) dans cinq journaux ou revues de son choix et aux frais exclusifs et avancés de la société Elite Motors Est sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 20.000 euros et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider directement l’astreinte ;
- condamner la société Elite Motors Est à payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Elite Motors Est aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier du 29 janvier 2014.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mai 2016, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société Elite Motors Est demande à la cour de :
— confirmer dans son intégralité le jugement entrepris, En conséquence,
- constater l’absence de tout acte de contrefaçon et de tout acte de concurrence déloyale et/ou de parasitisme qu’elle aurait commis à l’égard de la société Elite Auto,
— débouter la société Elite Auto de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, Reconventionnellement,
— condamner la société Elite Auto à lui payer une somme de 8.000 euros au titre de la procédure abusive,
- condamner la société Elite Auto au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Elite Auto aux entiers dépens ; L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contrefaçon Considérant que la société Elite Auto justifie être titulaire de la marque verbale française Elite Auto, déposée le 18 mars 2010 et enregistrée sous le numéro n°10 3722656 pour désigner des produits et services en classes 35, 36, 37, 39 et 42. Qu’elle dénonce l’usage par la société Elite Motors Est des signes 'Elite Motors', 'Elite’ et 'Elite Motors Est’ à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne et de marque, en particulier sur internet, qui seraient visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires ou identiques à la marque Elite Auto ; qu’elle fait valoir que l’intimée en fait usage pour désigner des produits et services similaires, les deux sociétés opérant dans la vente de véhicules automobiles ; que cet usage engendrerait un risque de confusion dans l’esprit du consommateur ; que ce risque est d’autant plus élevé qu’elle est titulaire d’une famille de marques, composée des marques 'Elite Lease’ et 'Elite Racing', amenant le consommateur à penser que les signes litigieux appartiennent également à cette famille et l’induisant donc à associer les signes et leur dénominateur commun comme appartenant au même titulaire ; que le risque de confusion est enfin accru par le caractère distinctif de sa marque ; Considérant que les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article L.713-3 b) du code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que 'sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, qu’il convient d’apprécier la contrefaçon. Qu’il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Qu’en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ; Considérant que des produits ou services similaires sont ceux qui sont susceptibles d’être rattachés par la clientèle, en raison de leur nature ou de leur destination, à une même origine; qu’en l’espèce, la société Elite Motors Est a pour activité 'le négoce, importation et exportation de tous véhicules neufs ou d’occasion, activité d’intermédiaire de commerce dans la vente de véhicules, location de véhicules’ selon son extrait de Kbis ; qu’elle indique exercer une activité de vente de véhicules d’occasion et importation de véhicules neufs ; que cette activité porte sur des services à la fois identiques à ceux visés par la marque Elite Auto en classe 35, qui comprend la vente au détail et en gros de véhicules et celle de leurs pièces et composantes, mais également accessoires à ceux visés par les autres classes dans l’enregistrement de la marque, car intrinsèquement liés au commerce de véhicules ( service de mandataire, courtier, d’assistance ; mise en état pour la vente, dépannage, entretien, révision, réparation ; location pour particuliers et utilitaires, livraison de véhicules, remorquage; expertise de véhicule, contrôle technique). Que, visuellement, la marque verbale Elite Auto et le signe 'Elite Motors’ présentent une construction binaire identique, étant chacun composé de deux termes dont le terme d’attaque 'Elite’ est commun ; que les seconds termes qui sont ajoutés, composés de quatre lettres pour la marque verbale et de six lettres pour le signe litigieux, présentent des similitudes du fait de la présence des lettres 'T’ et 'O’ dans la deuxième partie de chaque terme ; que le terme 'Est’ est parfois adjoint au signe utilisé par l’intimée, et le terme 'Motors’ en est parfois supprimé ; que le signe 'Elite Motors’ est utilisé en lettres majuscules droites et noires de la même manière que la marque verbale Elite Auto, mais est également présenté sous une forme semi- figurative où le premier terme 'Elite’ est en caractères plus épais, et auquel est relié le second terme 'Motors’ dans des caractères plus fin par une ligne légèrement courbée gris clair traversant les deux termes, et s’épaississant vers la droite ; Que, phonétiquement, les signes 'Elite Auto', 'Elite’ et 'Elite Motors’ sont très proches dans leur sonorité, étant, pour 'Elite Auto’ et 'Elite Motors', composés de deux termes dont le terme d’attaque est identique, et dont le second est pour chaque signe composé de deux syllabes dont la première comporte le son [O] et la deuxième comporte notamment le son [TO]; que le terme 'Elite', parfois employé seul, reprend à l’identique l’élément d’attaque de la marque 'Elite Auto’ ; qu’enfin, le terme 'Est’ qui est parfois ajouté au signe utilisé par l’intimée est négligeable sur l’impression phonétique d’ensemble que procurent les signes litigieux ; Que, conceptuellement, le terme d’attaque de chacun des signes étant identique, il évoque la même idée d’une qualité supérieure d’un service
offert ; que le second terme pour les signes 'Elite Auto’ et 'Elite Motors’ renvoie au domaine de l’automobile, celui de la marque verbale étant un diminutif du terme désignant directement l’automobile tandis que celui du signe de l’intimée faisant penser au mot français 'moteurs’ ainsi qu’au diminutif anglais du mot 'motocar’ (qui signifie automobile), de sorte qu’il renvoie à la fois à l’idée d’un composant de véhicule, à savoir le moteur, ou au véhicule lui-même ; que l’emploi du terme 'Elite’ seul évoque un service de qualité supérieur, comme dans la marque 'Elite Auto’ ; que le terme 'Est’ qui est parfois adjoint au signe utilisé par l’intimée est banal et n’évoque qu’une localisation géographique ne permettant pas de créer de différence conceptuelle majeure entre les signes et n’affecte donc pas l’impression conceptuelle d’ensemble identique ;
Qu’il convient d’ajouter que l’appelante est titulaire d’une famille de marques, composée des marques Elite Auto, Elite Racing et Elite Lease, dont le premier terme est systématiquement celui d’Elite, suivi d’un second terme évocateur de services et activités liés à l’automobile ; que l’existence de cette famille de marques renforce le risque de confusion entre les signes en induisant le consommateur à croire que les services offerts ou désignés par l’intimée constituent une déclinaison de la gamme de services commercialisée par l’appelante sous sa famille de marques Elite ;
Considérant que la démonstration du caractère distinctif d’une marque permet à son titulaire d’attester de la validité de son enregistrement afin d’en empêcher son éventuelle nullité; qu’en l’espèce, la marque 'Elite Auto’ a été enregistrée à l’Institut National de Propriété Industrielle le18 mars 2010 et aucune demande de nullité n’est formée ; qu’au demeurant, si les terme 'Elite’ et 'Auto’ peuvent évoquer une qualité supplémentaire de services en matière automobile comme il a été dit, il n’en demeure pas moins qu’ils restent distinctifs pour désigner de tels services. Considérant qu’il résulte de cette analyse globale que les signes litigieux présentent une grande similarité, renforcée par l’existence d’une famille de marques appartenant à l’appelant, et qu’ils désignent des produits et services similaires ou identiques que le public concerné pourrait confondre; qu’il pourra ainsi se méprendre sur l’origine commerciale respective de ces produits et services et être conduit à penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Qu’en conséquence, la contrefaçon de la marque Elite Auto est caractérisée par les usages incriminés et le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Elite Auto de ses demandes formées à ce titre ; Sur la concurrence déloyale et le parasitisme économique
Considérant que la société Elite Auto fait valoir qu’elle exploite le signe 'Elite Auto’ comme dénomination sociale et comme nom commercial depuis 1995, ainsi que le nom de domaine www.elite-auto.fr depuis 1999 et que sa dénomination sociale Elite Auto a acquis une certaine notoriété ; qu’elle expose que la société Elite Motors Est, créée en 2013 et œuvrant dans le même domaine d’activité, a délibérément choisi une dénomination sociale proche de la sienne afin de créer la confusion dans l’esprit du public et de tirer profit de sa notoriété et de son savoir-faire, son travail intellectuel et ses investissements afin de détourner sa clientèle ; qu’ainsi, elle a agi de manière fautive et déloyale justifiant une indemnisation. Considérant que la société Elite Motors Est lui oppose que l’action en concurrence déloyale et parasitaire repose sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon, à savoir l’existence d’un risque de confusion sur l’origine des services fondé sur une similarité entre les signes invoqués ; qu’elle ajoute ne pas chercher à s’approprier la clientèle de la société Elite Auto, les deux sociétés étant éloignées géographiquement et que le simple fait de passer une annonce de vente en ligne ne peut suffire à caractériser un acte de concurrence déloyale ou du parasitisme.
Considérant qu’il sera rappelé qu’en vertu du principe de la liberté du commerce, ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1382 devenu 1240 du code civil), que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, visant à tirer profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lorsque cette dernière est individualisée et lui procure un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Considérant qu’il a été dit que les signes Elite Motors et Elite Motors Est sont fortement similaires à Elite Auto, constituant la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine de l’appelante ; que la similarité entre ces signes engendre un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne dès lors que les sociétés en litige exercent des activités proches ou identiques et qu’elles sont donc directement concurrentes ; que cette proximité d’activité suffit à caractériser un risque de confusion sans qu’il soit besoin d’apprécier la notoriété de la dénomination sociale Elite Auto ; que l’aire géographique où la société Elite Motors Est exerce ses activités peut être considérée comme l’intégralité du territoire français, en ce qu’elle propose ses services sur un site internet accessible depuis le territoire français; que, si le risque de confusion est établi et caractérise des actes de concurrence déloyale commis par la société Elite Motors Est, un comportement parasitaire ne peut en revanche être retenu en ce que la société Elite Auto ne démontre pas en quoi l’intimée aurait profité de ses investissements en se plaçant dans son sillage, ni n’établit un détournement avéré de sa clientèle.
Qu’en conséquence, le jugement sera également infirmé en ce qu’il a débouté la société Elite Auto de sa demande au titre de la concurrence déloyale ; qu’il sera en revanche confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du parasitisme ; Sur mesures réparatrices Considérant que la société Elite Auto soutient qu’elle subit un préjudice commercial consécutif à la contrefaçon de la marque dont elle est titulaire commise par la société intimée depuis près de trois ans, créant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, aggravé par l’existence d’une famille de marques et par ses ventes accessibles 'dans 16 centres de livraisons en France’ et provoquant une perte de sa clientèle ; qu’elle demande ainsi à la cour de l’indemniser à ce titre à hauteur de 50.000 euros ; qu’elle ajoute qu’en promouvant des services identiques ou similaires sous des dénominations similaires, la société Elite Motors Est porte atteinte à sa marque et à sa famille de marques, qu’elle subit en conséquence un préjudice patrimonial qu’il convient de réparer à hauteur de 20;000 euros ; que ces actes ont également porté atteinte à sa réputation et à son image de marque et anéantissent ses efforts promotionnels engendrant un préjudice moral s’évaluant à 20.000 euros ; qu’à titre de réparation complémentaire, elle sollicite la publication de l’arrêt à intervenir. Considérant enfin qu’elle soutient, au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par l’intimée, que cette dernière l’empêche de se construire une identité propre et bénéficie indûment de son succès, justifiant le versement à son profit de la somme de 20.000 euros.
Considérant que la société Elite Motors Est conteste leur existence ainsi que l’évaluation des préjudices invoqués par l’appelante du fait de l’absence de justification car, d’une part, le prétendu préjudice commercial n’est que le résultat de la mise en vente de véhicules sur le site internet www.leboncoin.fr exprimant simplement le principe de la concurrence, sans ambiguïté de provenance des produits pour le consommateur, et ce d’autant plus que les zones géographiques de vente des deux sociétés sont éloignées, et d’autre part, aucune pièce comptable n’a été versée au débat justifiant du préjudice commercial prétendument subi, et la seule preuve des investissements consacrés à la marque de l’appelante est une preuve constituée à elle-même (pièce n°45) ; qu’enfin, l’appelante n’apporte aucun état financier et la pièce n°61 n’a toujours pas été communiquée alors qu’elle est pourtant mentionnée dans le bordereau des conclusions de l’appelante.
Considérant au vu de l’ensemble des éléments versés au débat que l’appelante justifie de ses préjudices, notamment du fait des investissements publicitaires qu’elle a engagé comme attesté par le
commissaire aux comptes de la société dans la pièce n°61, qui a bien été versée aux débats. Considérant qu’à titre de réparation des faits de contrefaçon dont la cour est saisie, la somme de 10.000 euros sera accordée à la société Elite Auto en réparation des atteintes portées à la marque 'Elite Auto’ dont elle est titulaire, ainsi que la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice commercial ; que le surplus de la demande notamment celle relative au préjudice moral sera rejeté, l’appelante ne démontrant pas avoir subi d’atteinte à sa réputation suite aux faits de contrefaçon en cause. Considérant que les actes de concurrence déloyale commis par l’intimée ont nécessairement causé un préjudice à la société Elite Auto en raison d’une part de la confusion entretenue entre les deux sociétés dont l’activité commerciale est identique, la clientèle de la société Elite Auto pouvant ainsi s’adresser à la société Elite Motors Est en pensant qu’il s’agit de la même entreprise ou de deux entreprises économiquement liées, et d’autre part, en raison de la dilution du pouvoir distinctif de la dénomination sociale Elite Auto et de son caractère attractif.
Que la somme de 15.000 euros (soit 5.000 euros x 3) sera ainsi accordée à titre de réparation des actes de concurrence déloyale commis à l’encontre de la société Elite Auto; que les préjudices subis étant intégralement réparés par l’octroi des dommages et intérêts alloués, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication du présent arrêt ;
Sur les autres demandes Considérant que la cour faisant droit partiellement aux demandes de la société Elite Auto, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Elite Motors Est ne peut prospérer et le jugement sera confirmé de ce chef. Considérant qu’y a lieu de condamner la société Elite Motors Est, partie perdante, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat d’huissier du 29 janvier 2014, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Considérant enfin, que la société Elite Auto a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu entre les parties le 18 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Elite Motors Est. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit qu’en exploitant les signes 'Elite', 'Elite Motors’ et 'Elite Motors Est’ à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne, la société Elite Motors Est a commis des actes de contrefaçon de la marque Elite Auto n°10/3722656 dont est titulaire la société Elite Auto. Dit qu’en exploitant les signes 'Elite', 'Elite Motors’ et 'Elite Motors Est’ à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne, la société Elite Motors Est a également commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Elite Auto.
En conséquence, Fait interdiction à la société Elite Motors Est de poursuivre ces agissements, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Condamne la société Elite Motors Est à payer à la société Elite Auto la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à la marque dont elle est titulaire et la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon.
Condamne la société Elite Motors Est à payer à la société Elite Auto la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à son enseigne, la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à son nom commercial, et la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à sa dénomination sociale.
Condamne la société Elite Motors Est à payer à la société Elite Auto la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société Elite Motors Est aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du constat d’huissier du 29 janvier 2014 et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Consolidation
- Arrêt maladie ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Prime ·
- Pharmacien ·
- Indemnités de licenciement ·
- Fictif ·
- Salaire
- Huissier ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Consorts ·
- Mission ·
- Informatique ·
- Ancien salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Golfe ·
- Condensation ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Entreprise ·
- Air ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Titre
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Enseigne ·
- Rétractation ·
- Crédit ·
- Résiliation ·
- Médiation ·
- Garantie
- Amiante ·
- Immobilier ·
- Audit ·
- Consultant ·
- Habitation ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- Acquéreur ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Robot ·
- Facture ·
- Pompe à chaleur ·
- Prix ·
- Expertise judiciaire ·
- Vente ·
- Instance ·
- Partie ·
- En l'état
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- International ·
- Employeur ·
- Construction ·
- Courriel ·
- Harcèlement ·
- Retard ·
- Absence
- Intempérie ·
- Retard ·
- Maître d'oeuvre ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Lot ·
- Communication ·
- Copie ·
- Justification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Expertise ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Facture ·
- Mission ·
- Référé
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Virement ·
- Subrogation ·
- Bénéficiaire ·
- Comptes bancaires ·
- Code secret ·
- Web ·
- Banque ·
- Procuration
- Magasin ·
- Légume ·
- Travail ·
- Grief ·
- Fruit ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Incendie ·
- Banque ·
- Salarié
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.