Confirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 23 janv. 2020, n° 18/07693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07693 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Digne, 3 avril 2018, N° 17-000142 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves BENHAMOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2020
N° 2020/ 24
N° RG 18/07693 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCMLF
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Audrey DUPONT-DELAUNAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 03 Avril 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17-000142.
APPELANTE
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, demeurant […]
représentée par Me Audrey DUPONT-DELAUNAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Mademoiselle Z X, demeurant […]
assignée à personne le 09/08/2018
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020.
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A X détient un compte courant auprès de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR.
Entre le 17 octobre 2016 et le 6 décembre 2016, de nombreuses opérations ont été effectuées sur le compte de ce dernier, alors incarcéré. La banque a ainsi enregistré plusieurs virements mentionnés comme étant des 'virements web Mle Z X'.
Le 23 décembre 2016, Monsieur X a déposé plainte contre sa soeur, Mademoiselle Z X, pour avoir utilisé, à son insu, le code secret de son compte bancaire.
Le premier février 2017, Monsieur X a donné à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR une quittance subrogative portant sur la somme de 5662 euros.
Par acte d’huissier du 31 mars 2017, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a fait assigner Madame X aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 8778 euros en rebmoursement de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 03 avril 2018, le tribunal d’instance de Digne-les-Bains a :
— rejeté les demandes de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR,
— condamné la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à verser à Madame Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamné la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR aux entiers dépens,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Le premier juge a rejeté la demande de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, relevant que cet organisme ne démontrait pas que la bénéficiaire des virements frauduleux était sans doute possible Madame Z X.
Le 03 mai 2018, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a formé un appel contre tous les chefs du jugement déféré.
Madame X a constitué avocat.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 03 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé (conclusions qui avaient été signifiées à l’intimée défaillante le 25 juillet 2018), la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de condamner Madame Z X à lui verser la somme de 8778 euros en réparation de son préjudice ,
— de condamner Madame Z X à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Elle indique disposer d’éléments permettant de démontrer que Madame Z B est à l’origine des agissements frauduleux dénoncés par Monsieur X. Elle précise que Monsieur X n’a donné procuration à personne.
Elle expose que les virements ont été faits au bénéfice de Madame X sur un compte de la Banque Postale
Elle soutient être subrogée dans les droits de Monsieur X qu’elle a remboursé à hauteur de 5662 euros.
Elle relève que les agissements de Madame X lui ont créé un préjudice dont elle demande réparation.
MOTIVATION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'constater’ et à 'dire et juger’ qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Il est démontré par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR que Monsieur A X, titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres, était incarcéré à la prison des Baumettes de Marseille durant la période du 23 mai 2016 et du 22 décembre 2016 et qu’il n’a donné procuration à personne sur son compte.
En application de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dan ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement.
La subrogation faite par Monsieur A X, qui répond aux exigences de cet article, permet à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR de se voir transmettre les droits et action de ce dernier. Celui-ci a déposé plainte contre sa soeur, estimant qu’elle était responsable et la bénéficiaire de virements frauduleux sur son compte à partir du sien. Dans sa plainte, Monsieur X déclarait , le 23 décembre 2016 : 'j’ai appris que durant mon incarcération, ma soeur Z X se serait présentée au crédit agricole avec un livret de famille et, je ne sais pas par quel moyen, aurait obtenu une carte bleue sur mon compte et le code secret de mon compte'. La relation des faits qui sont reprochés à Madame X est plus détaillée dans la subrogation conventionnelle, mais aucune pièce ne vient démontrer la véracité des accusations portées contre cette dernière.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR expose que les mentions existantes sur le relevé de compte bancaire de Monsieur X, à savoir : 'Virement web Mle X Z; virement Ag Mme X Z’ ainsi le fait que les virements sont faits au profit d’uncompte de la Banque Postale dont Mademoiselle X serait la titulaire ( alors que le compte bancaire ouvert auprès d e la Caisse d’Epargne évoquée par cette dernière en première instance n’est affectué d’aucun mouvement), sont suffisantes pour démontrer que cette dernière est bien la bénéficiaire de virements frauduleux et de paiements frauduleux.
Le nom du bénéficiaire du compte ouvert auprès de la Banque Postale n’est pas connu.
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROCENCE COTE D’AZUR n’a pas mis en cause cet établissement bancaire, alors la communication du titulaire du compte semblait indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû au titulaire de ce compte.
Les seules mentions portées sur le relevé des compte ne sont pas probantes puisque, comme l’a relevé le premier juge, l’auteur du virement peut indiquer et mentionner ce qu’il souhaite.
Cette démonstration n’est pas plus rapportée par le fait que le compte bancaire de Madame Z X (née le […] à Dignes-les-Bains) ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE de Digne-les-Bains n’aurait comporté aucune opération pour la période du premier mai 2016 jusqu’au 20 avril 2017.
Ainsi, comme l’a estimé avec pertinence le premier juge, il n’est pas démontré que le bénéficiaire des virements litigieux serait bien Mademoiselle Z X, née le […] à Digne-les-Bains.
En conséquence de quoi, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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