Infirmation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 30 juin 2020, n° 19/04007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04007 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 6 août 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MC/MDL
MINUTE N° 20/711
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 30 Juin 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/04007 -
N° Portalis DBVW-V-B7D-HFW7
Décision déférée à la Cour : 06 Août 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
Après avis donné aux avocats des parties, sans opposition de leur part, l’affaire a été mise en délibéré sans débats conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304. Il a été délibéré par :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 2 décembre 2019 par M. X ;
— le 21 février 2020 par la SAS STALDER
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16/06/2020.
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que M. X né le […], salarié de la SAS depuis 1995 a été licencié pour faute grave le 22 août 2017 par une lettre – qui fixe les limites du litige – ainsi libellée :
'Faisant suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 17 août à 10 h, je vous notifie par les présentes votre licenciement pour faute grave.
Comme je vous l’ai exposé lors de cet entretien, les griefs qui motivent cette décision sont les suivantes :
Je vous rappelle que vous êtes employé par la SAS STALDER depuis 1995, ès qualités de technicien méthodes et que vous devez vous consacrer à plein temps aux clients de la société.
Or, je viens d’apprendre que vous aviez créé, dès 2006, une société devenue la SARL INNOV METAL en 2011 dont l’objet est la fabrication de structures métalliques et de parties de structure, c’est-à-dire la même activité que celle de la société à laquelle vous appartenez !!!
Vous n’avez donc pas hésité pendant dix ans à exercer une activité concurrente la société qui vous emploie avec un sens de la duplicité inouï puisque vous n’avez évidemment jamais fait référence à une telle activité.
Il s’avère à la lecture des relevés téléphoniques en ma possession que vous avez consacré la majorité de votre temps à votre société en passant des appels téléphoniques avec le téléphone appartenant à la société STALDER à vos propres clients qui avaient vocation à contracter avec la SAS STALDER et non l’entité que vous avez créée au mépris de votre obligation de loyauté.
Mieux encore, vous n’avez pas hésité à prendre comme clients des sociétés pour lesquelles il vous avait été expressément demandé de procéder à un démarchage pour le compte de la société STALDER, comme c’est le cas pour la société AMAC.
Vous avez donc cumulé les agissements extrêmement fautifs puisque vous avez cumulativement consacré une grande partie de vos heures de travail à votre propre société, exercé une activité dans le même domaine que celle de votre employeur en créant par là même une concurrence déloyale et en outre, détourné des clients que vous auriez dû gérer pour le compte de la société STALDER.
Cette pratique est évidemment directement préjudiciable à la société STALDER qui subit à la fois un préjudice commercial du fait des clients qui ont rejoint votre société au lieu de contracter avec elle mais également d’image puisque vous étiez censé être fidèle à votre employeur alors que certains clients peuvent, de bonne foi, croire que votre activité était complémentaire à celle de la société STALDER.
Votre volonté sournoise de gruger votre employeur en développant sciemment une activité concurrentielle, sans bien évidemment en informer votre employeur, est constitutive d’une faute grave rendant impossible le maintien d’une relation contractuelle.
Lors de l’entretien préalable pour lequel vous avez été assisté par le délégué du personnel, vous n’avez pas contesté les faits qui vous sont reprochés, en prétendant travailler majoritairement pour la société STALDER.
Ces explications ne sont pas convaincantes au vu de votre relevé de téléphone mais surtout de l’augmentation substantielle des chiffres d’affaires de votre société car on ne réalise pas plus de 150 000 euros de chiffre d’affaires sans se consacrer à cette société.
Vainement, vous avez tenté d’échapper à la sanction que vous méritez par une lettre de démission de dernière minute, postérieure à la convocation à l’entretien préalable. Ce qui ne saurait été utilisé pour paralyser la procédure de licenciement en cours.
En effet, compte tenu de la gravité de vos agissements et de leurs conséquences préjudiciables à l’entreprise, la poursuite de notre collaboration est évidemment impossible.
Votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement dès l’envoi des présentes et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans préavis ni indemnités.
La période correspondant à la mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
…
… Je tiens également à vous préciser que je ne renoncerai nullement au préjudice commercial que vous avez créé à l’encontre de la société STALDER et qu’une procédure civile sera introduite à votre encontre sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales qu’il appartiendra au Procureur de déterminer.'
Attendu que c’est la SAS qui a introduit l’action en responsabilité de son salarié et celui-ci a reconventionnellement contesté la légitimité du licenciement ;
Attendu que les premiers juges ont accueilli la demande principale de la SAS et rejeté les prétentions de M. X ;
Que par l’effet de l’appel de celui-ci la Cour est saisie de tous les points discutés en première instance ;
Attendu qu’en premier lieu c’est pertinemment que M. X fait grief au jugement de l’avoir condamné à indemniser l’employeur d’une prétendue concurrence déloyale alors qu’il est de principe que l’employeur ne peut engager la responsabilité du salarié qu’en cas de faute lourde, condition qui n’est en l’espèce manifestement pas remplie ;
Qu’en effet il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement précitée, et la SAS est liée par la qualification qu’elle a retenue, que celle-ci n’a reproché à
M. X qu’une faute grave et pas une faute lourde en sorte qu’elle a elle même exclu les conditions d’un possible engagement de la responsabilité de celui-ci ;
Que ce constat suffit à imposer, en infirmant le jugement querellé, de débouter la SAS de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que cette décision s’impose de plus fort alors que c’est à bon droit que
M. X Z de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement procédant de la prétendue concurrence déloyale ;
Que son moyen tiré de l’application de l’article L1332-4 du Code du Travail suffit à motiver ce constat qui commande là encore l’infirmation du jugement ;
Attendu qu’il échet de rappeler qu’en vertu de ce texte pèse exclusivement sur la SAS la charge de prouver qu’elle n’aurait acquis la connaissance de la prétendue faute dans toute son ampleur et son étendue que dans le délai de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, soit en l’espèce entre les 9 juin et 9 août 2017, et si un doute demeure à cet égard c’est au salarié qu’il doit profiter ;
Attendu que la SAS produit un témoignage recueilli par voie d’attestation émanant de l’un de ses anciens salariés M. FINANCE pour s’opposer à la prescription invoquée mais ainsi que le relève M. X ce document est daté du 22 août 2016 ce qui le rend inopérant et à tout le moins douteux ;
Que l’intimée fait valoir que cette date procéderait d’une erreur matérielle mais elle n’établit pas celle-ci autrement qu’au moyen de son affirmation dépourvue de valeur probante suffisante ;
Que M. FINANCE non seulement n’a pas établi au profit de la SAS une nouvelle attestation pour rectifier la prétendue erreur de date, mais il en a rédigé une que produit M. X datée du 6 novembre 2019 exposant que le fait que ce dernier était gérant
pendant le temps d’exécution du contrat de travail qui le liait à l’intimée d’une société ayant le même domaine d’activité se trouvait connue de celle-là ;
Attendu que consécutivement M. X doit être accueilli au titre de ses demandes des indemnités de rupture (préavis outre congés payés et de licenciement) ainsi que du salaire de la mise à pied conservatoire pour des montants exactement calculés sur un salaire brut mensuel moyen de 4 405,50 €, et qui du reste ne sont pas subsidiairement contestés par l’intimée ;
Que la condamnation de la SAS à payer des dommages et intérêts à hauteur de
26 000 € tels que demandés par M. X remplira ce dernier de son droit à réparation des conséquences de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le jugement sera infirmé sur les dépens et frais irrépétibles ;
Que la SAS qui succombe totalement sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu’à payer à l’appelant la somme de 3 000 € pour frais irrépétibles d’appel, ses demandes à ce titre de première instance et d’appel étant rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE la SAS STALDER de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SAS STALDER à payer à M. X les sommes suivantes :
— Préavis 8 809,00 €
(huit mille huit cent neuf euros)
et congés payés 880,90 €
(huit cent quatre-vingts euros et quatre-vingt-dix centimes)
— Indemnité de licenciement 27 820,80 €
(vingt sept mille huit cent vingt euros et quatre-vingts centimes)
— Salaire mise à pied 1 412,96 €
(mille quatre cent douze euros et quatre-vingt-seize centimes)
— Dommages et intérêts pour 26 000 €
licenciement sans cause réelle et sérieuse (vingt six mille euros)
— Frais irrépétibles d’appel 3 000 €
(trois mille euros)
CONDAMNE la SAS STALDER aux dépens de première instance ainsi que d’appel ;
RAPPELLE que l’arrêt vaut mise en demeure de restituer les sommes qui auraient été payées en exécution du jugement reformé et qu’elles produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de cet arrêt.
Le Greffier, Le Président,
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