Infirmation partielle 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 25 mars 2022, n° 20/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01403 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 29 février 2016, N° 15/00456 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 380/22
N° RG 20/01403 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TB25
BR/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
29 Février 2016
(RG 15/00456)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANT :
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. CRM 59
[…]
Représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Aude DE GRAAF, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Février 2022
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
P Q : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : CONSEILLER
A E : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par P Q, Président et par N O, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. A X a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 20 octobre 2003 par la SAS B2S Valenciennes en qualité de technicien télécom et réseau.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions d’administrateur système et réseau.
Après avoir été convoqué le 15 mars 2013 à un entretien préalable fixé au 27 mars suivant, il a été licencié pour insuffisance professionnelle et faute grave le 15 avril 2013.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 3 mai 2013 le conseil de prud’hommes de Valenciennes qui, par jugement du 29 février 2016, a dit que le licenciement est fondé, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la SAS B2S Valenciennes la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 juin 2020, M. X a interjeté appel du jugement.
Par conclusions développées oralement à l’audience, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS CRM 59 venant aux droits de la SAS B2S Valenciennes à lui payer les sommes de :
- 6 064,78 euros, outre 606,47 euros de congés payés, à titre d’indemnité de préavis,
- 5 862,62 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 36 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
- 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance.
Il soutient que :
- la réalité de l’insuffisance professionnelle n’est pas démontrée ; que par ailleurs il n’a pas bénéficié d’une formation technique appropriée, la perte de données reprochées est imputable à la seule vétusté du matériel, il a alerté la direction sur les difficultés et il n’a fait l’objet d’aucune observation avant le licenciement ; qu’en tout état de cause il n’est pas responsable des dysfonctionnements constatés ;
- les faits antérieurs au 14 janvier 2013 invoqués à l’appui de la faute grave sont prescrits ; que, s’agissant des deux faits postérieurs, ils ne sont pas établis.
Par conclusions développées oralement à l’audience, la SAS CRM 59 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande de limiter les montants alloués au salarié aux sommes suivantes :
- 6 064,78 euros, outre 606,47 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 5 753 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 18 192 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que les faits reprochés à M. X sont établis et justifient son licenciement pour insuffisance professionnelle et faute grave.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables ;
Que l’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Qu’il convient enfin de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu’en l’espèce M. X a été licencié par courrier du 15 avril 2013 pour les motifs suivants :
'Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le double motif d’insuffisance professionnelle d’une part et de faute grave d’autre part en raison des faits suivants, faits qui vous sont donc d’ores et déjà été exposés lors de l’entretien préalable sus mentionné. / Vous exercez les fonctions d’administrateur systèmes et réseaux et êtes dans notre société depuis le 20 octobre 2013. / Dans le cadre de ces fonctions d’administrateur systèmes et réseaux, il vous appartient notamment de garantir un service informatique permanent et fiable. / Vous devez assurer ainsi un rôle de veille, de prévention, d’assistance et d’alerte. Vous devez en outre participer à la conception et la mise en oeuvre des politiques de sécurité de l’infrastructure informatique et devez ainsi assurer un suivi opérationnel de cette infrastructure permettant son bon fonctionnement. / II vous appartient en outre de veiller à la confidentialité des informations traitées et de faire le nécessaire à la mise en oeuvre effective de la protection des données sensibles. / Ainsi, et en résumé, il résulte de ce descriptif que dans le cadre de vos fonctions, il vous appartient notamment de veiller au bon fonctionnement informatique des sites de production en vous assurant en particulier du caractère effectif de la sauvegarde, essentielle à la conservation de nos données et des données de nos clients en cas de difficultés et la confidentialité de ces dernières. / Malheureusement, nous ne pouvons que faire le constat de ce qu’à ce jour, vous n’avez pas répondu aux attentes de votre poste notamment concernant : / Vous n’êtes pas sans savoir que chaque année, nous avons un audit site sûr avec notre client GDF Suez. Pour ce client, la confidentialité des données constitue un élément contractuel déterminant de son consentement. Tout manquement peut être une cause de dégradation de la relation et de résiliation du contrat GDF Suez. / Toujours sur le terrain de la confidentialité, la responsable qualité formation s’est inquiétée de la divulgation non restrictive de données adressant le 27 mars dernier un mail de relance avec le contenu suivant : / « Il faudrait que ce soir après le prod, le dossier Manuel Qualité dans (\\Aristote\ récupération SARTRE\accompagnement\O – Manuel Qualité et Engagements de Service) ne soit accessible que par Yûcel et moi-même. C’est un doc ultra confidentiel. Peux-tu prendre ce point en urgence’ »/ Vous avez ainsi manqué gravement à vos obligations contractuelles. / Par ailleurs, l’audit relatif à la gestion des serveurs du site réalisé par F Y (responsable sécurité systèmes) et G Z (Responsable infrastructure groupe) les 4 et 5 mars 2013 a révélé que la gestion de nos outils n’était ni suffisamment suivie ni sécurisée. Nos outils sont trop nombreux, pas backupés. Messieurs Y et Z ont fait le constat de ce que nous aurions pu regrouper les serveurs hors GDF Suez (plus de 20) en 3 principaux serveurs que nous aurions sauvegardé chaque semaine sur site et que nous aurions pu ensuite copier dans le datacenter groupe régulièrement. /Monsieur F Y indique : « d’un point de vue général, un grand nombre de serveurs ont dépassé les garanties constructeurs et les configurations des serveurs sont mal optimisées, matériel comme logiciel, il n’y a pas d’optimisation des ressources, chaque serveur joue un rôle. Il n’y a pas de cohérence dans les stockages des données. (C’est un peu partout). » / De part votre fonction, il était de votre responsabilité d’organiser cette gestion sécurisée de nos outils afin d’éviter les pertes des données GDF Suez, SFR, de Sartre et La Fontaine et les pannes de serveurs. / Cet audit révèle que manifestement vous n’avez pas su assurer cette gestion ce qui caractérise une insuffisance professionnelle. / De plus, c’est au cours de cet audit que votre hiérarchie a pris connaissance à sa grande surprise de la solution qui avait été proposée par F Y pour rétablir rapidement les données du serveur Sartre en janvier 2013, solution que vous n’avez jamais jugé utile d’appliquer sans même échanger avec le Directeur de site sur ses impacts avant prise de décision. / Nous constations donc le manquement récurrent à vos obligations de veille et de prévention et à fortiori à vos obligations d’alerte. / Ainsi, et à titre d’ultime exemple, le 14 janvier 13 vous alertez votre hiérarchie concernant le manque de place sur le serveur Artemis (serveur stockage enregistrements) indiquant que nous risquons de perdre les enregistrements SFR. Vous demandez à libérer de l’espace (200 Mo) sur un serveur Canal
+ (opération terminée depuis 7 mois). Vous le relancez dans la journée compte tenu de I’urgence. Il ne reste que 17 Mo, ce qui est infime et extrêmement alarmant. / Or, une alerte antérieure relevait de votre responsabilité. Votre hiérarchie vous a répondu qu’évidemment vous pouviez supprimer ce qui est supérieur à 1 an et vous demande le 23 janvier 2013 par mail pourquoi nous n’avons plus de place pour les enregistrements SFR, situation qui s’était déjà produite en novembre 2011 et fin 2012 générant de potentielles et importantes pénalités financières contractuelles et une dégradation de la relation client./ Cette demande reste sans réponse à ce jour. / Il en résulte qu’une fois encore, vous n’avez pas su anticiper les risques. Les enregistrements Canal + auraient dû être stockés sur un serveur qui ne servait pas à la production. / En conclusion, nous constatons que les pannes répétées de ces serveurs sont dues à votre manque de suivi et d’anticipation (pas de stratégie de stockage des
données, aucune sauvegarde). Vous n’appliquez pas de politique de prévention des risques, n’alertez pas votre hiérarchie, ne proposez pas de solutions d’anticipation. Vous ne faites pas preuve de réactivité lors de ces pannes, autant d’éléments constitutifs d’insuffisance professionnelle. / Mais plus encore, alors que vous vous engagez à appliquer les consignes de votre hiérarchie, notamment lorsqu’ elle vous fixe des priorités, vous ne les suivez pas. / Le manque de suivi et de professionnalisme dont vous avez fait preuve concernant les données du client GDF Suez menace la pérennité du groupe et constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles. / C’est pourquoi nous n’avons d’autre choix, au regard de cette inadéquation et vu la réitération des faits, de vous notifier par la présente votre licencie ment pour insuffisance professionnelle et faute grave. / En effet, indépendamment de l’insuffisance professionnelle, la gravité de vos manquements afférents au non respect des consignes données et à la non mise en place des habilitations par mot de passe et donc à la protection des données rend impossible votre maintien dans l’entreprise et ce y compris pendant le préavis ; le licenciement prendra donc effet immédiatement à la date d’expédition de cette lettre, sans indemnités.' ;
Attendu que, pour justifier de la réalité des faits susvisés, la SAS CRM 59 se borne à produire quelques échanges de courriels entre le responsable opérationnel et le responsable du Business Unit concernant des enregistrements non retrouvés et un manque de place dans les serveurs, le compte-rendu d’un audit adressé par mail, un courriel de Mme H I, responsable qualité formation, demandant à M. X de limiter l’accessibilité d’un dossier manuel qualité dans le serveur Aristote / récupération Sartre ainsi qu’une copie d’écran ;
Attendu que ces seuls documents sont insuffisants à établir les carences professionnelles de M. X présentées comme justifiant un licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que la divulgation non restrictive de données GDF présentée comme justifiant un licenciement pour faute grave ; que la cour observe d’une part qu’aucun reproche n’est ouvertement fait à M. X dans les courriels à l’exception de celui du 23 janvier 2013 dans lequel le responsable Business Unit indique que c’est le type d’alerte qu’il ne veut pas voir, d’autre part que, si le compte rendu d’audit relève qu’il n’y a pas d’optimisation des ressources ni de cohérence dans les stockages de données, il précise également qu’un grand nombre de serveurs a dépassé les garanties des constructeurs ; qu’en outre l’auteur même de l’audit M. Y atteste que le dysfonctionnement ne provient ni d’une faute ni de l’incompétence de M. X mais de la vétusté du matériel tandis que deux autres salariés le confirment ; qu’également la copie d’écran produite est insuffisante à démontrer que le serveur Aristote / Sartre correspondait bien au client GDF alors même que la pièce 19 produite par M. X tend à établir que c’est le serveur Artemis qui est dédié au dossier GDF ; qu’enfin, à supposer que ce dossier ait été temporairement accessible au service production, il n’est justifié ni même argué d’aucun préjudice pour le client ou l’employeur ; que la cour remarque également que M. J K, développeur informatique, déclare que M. X a de très nombreuses fois alerté la direction sur l’état vétuste des serveurs et matériels propres aux centres d’appel et qu’il a fait preuve de réactivité et de professionnalisme à chaque panne ; que pour sa part Mme L M, directrice des opération et directrice du site de Valenciennes où opérait M. X, rappelle quant à elle de manière parfaitement claire que celui-ci n’avait nul pouvoir en matière d’investissement ni même de préconisation en matière de remplacement – prérogative réservée à la direction informatique groupe – et que, durant les trois dernières années de ses fonctions, la problématique du matériel vieillissant et impropre à un bon fonctionnement était régulièrement évoquée sans qu’aucune solution ne soit apportée ; que la SAS CRM 59 ne peut valablement contester l’objectivité de ces attestations au seul motif que les témoins seraient en conflit avec elle ; que la cour souligne enfin, à l’instar de M. X, que le dernier entretien d’évaluation de l’intéressé, en date du 30 janvier 2012, le plaçait dans la catégorie expert ou celle juste en -dessous sur tous les domaines évalués et qu’il y était notamment mentionné : 'Optimise les processus qu’il met en place' ;
Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour retient que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 6 064,78 euros, outre 606,47 euros de congés payés – montants qui ne font pas l’objet de contestation ;
Que, conformément aux dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement lui revenant doit, compte tenu de son ancienneté, être fixé à la somme de 5 753 euros comme le soutient à titre subsidiaire la SAS CRM 59, montant calculé comme suit : (3 032,39/5)x9)+ (3 32,39/512)x5+(3 032,39/5/12/30)x25 ;
Qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, M. X peut enfin prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en considération de son ancienneté (9 ans), de sa rémunération mensuelle brute (3 032,39 euros), de son âge (35 ans au moment du licenciement) et du fait qu’il a retrouvé un emploi le 31 mars 2014 en qualité d’administrateur système et réseau au sein de la société Econom Osiatis moyennant un salaire mensuel de 2 723 euros brut, son préjudice matériel et moral est évalué à la somme de 25 000 euros – aucun préjudice moral distinct n’étant établi ; qu’à ce titre, si M. X fait notamment état des conditions vexatoires du licenciement, il n’en justifie pas ; que sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct est donc rejetée ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la SAS CRM 59 des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. X postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1 500 pour les frais exposés en première instance et de 1 500 euros pour ceux exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. A X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS CRM 59 à lui payer les sommes de :
- 6 064,78 euros, outre 606,47 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 5 753 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la SAS CRM 59 des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. A X postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la SAS CRM 59 aux dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N O P Q 1. R S T U
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