Confirmation 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 28 mai 2020, n° 19/03107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03107 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 120/2020
Copies exécutoires à
Maître FRICK
Maître BOUDET
Maître BERGMANN
Le 28 mai 2020
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 28 mai 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/03107 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HEFD
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 juin 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
La S.A.S. DENNI-LEGOLL
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
67870 GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM
représentée par Maître FRICK, avocat à la Cour
INTIMÉS :
- demandeurs :
1 – Monsieur B X
2 – Madame C D épouse X
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Maître BOUDET, avocat à la Cour
-défenderesse :
3 – La SCP AEA ARCHITECTES (Eric SOLDERMANN,
L-M N, E F, G H,
I J)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître BERGMANN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance de Madame la Première Présidente du 31 mars 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2020 sans audience, les parties ayant expressément donné leur accord, devant la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux X ont fait construire une maison individuelle à La Broque (67) sur un terrain cadastré section 15, n° 106/13 et 109/17, sous la maîtrise d’oeuvre de la société AEA architectes, selon contrat du 25 juillet 2014 lui confiant une mission complète, dont l’avant-projet comprenant la vérification de la compatibilité du projet avec les contraintes de site, et évaluant provisoirement les travaux à 529 167 euros HT.
Une étude géotechnique d’avant-projet avait été réalisée par la société Geotec Strasbourg le 29 novembre 2013.
La société Denni Legoll a été chargée notamment des travaux de terrassement selon marché du 24 juin 2015.
Les époux X indiquent être entrés dans les lieux en août 2016, sans toutefois que la totalité des travaux soit achevée.
Des éboulements du talus juste devant la maison ont conduit M. X à adresser un message électronique le 31 janvier 2017 à la société AEA architectes, en lui demandant ce qu’il était possible de faire ; cette dernière lui a adressé le 3 février 2017 le rapport géotechnique, en soulignant qu’en page 15, la pente prévue pour les talus définitifs était de 2 m horizontalement sur 1 m verticalement, et en lui indiquant qu’elle allait vérifier les pentes sur site avec l’entreprise de terrassement.
Sur saisine des époux X en mai 2018, une expertise a été ordonnée en référé le 6 juillet 2018, confiée à M. Z, portant sur divers désordres.
Dans une note aux parties du 18 septembre 2018, l’expert a indiqué que, lors de la réunion du 17 septembre 2018, il avait constaté que le talus pouvait s’effondrer à tout moment, qu’une étude pour la réalisation d’un ouvrage de soutènement était urgente et que les travaux devaient être réalisés le plus rapidement possible. Il a mis en cause la responsabilité du maître d’oeuvre et de l’entreprise Denni Legoll.
Par acte d’huissier délivré le 10 avril 2019, les époux X ont assigné en référé, devant le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, la société AEA architectes et la société Denni Legoll pour les voir condamnées à leur payer une provision de 56 664 euros, pour leur permettre de financer un ouvrage de confortement selon devis du 11 février 2019 établi par la société Phil terrassement.
Par ordonnance du 20 juin 2019, les deux sociétés ont été condamnées in solidum au paiement de cette somme et à celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le juge des référés a estimé pour l’essentiel que:
— le procès-verbal des opérations préalables à la réception du 20 avril 2017 n’était pas un procès-verbal de réception des travaux de terrassement et n’a pas été suivi d’une réception effective,
— en outre, le désordre n’était pas visible pour les non-professionnels que sont les époux X, qui ne pouvaient l’apprécier dans son ampleur,
— selon l’expert judiciaire, les pentes préconisées par l’étude géotechnique effectuée au préalable n’ont pas été réalisées, la société AEA architectes n’a pas mentionné ces prescriptions dans le CCTP du lot terrassement, ni ne les a fait respecter, et les travaux de terrassement et de talus faits par la société Denni Legoll ne sont pas conformes aux règles de l’art,
— du fait de l’implantation de la maison à moins de 3 m de la limite parcellaire et de la hauteur du talus, le maître d’oeuvre aurait dû prévoir immédiatement un mur de soutènement et l’entreprise de gros oeuvre aurait dû demander au bureau d’études techniques une étude pour la réalisation d’un tel ouvrage.
Le juge des référés en a déduit que l’obligation sur le fondement de laquelle la demande était faite n’était pas sérieusement contestable à l’égard des deux entreprises assignées, mais qu’il
n’avait pas le pouvoir, en revanche, d’apprécier le partage des responsabilités entre elles. Il a considéré que le montant de la demande n’était pas pertinemment contesté, l’entreprise ayant chiffré les travaux nécessaires indiquant, en dernière page de son devis, avoir rencontré l’expert sur place.
*
La société Denni Legoll a interjeté appel le 5 juillet 2019 .
Par conclusions du 20 novembre 2019, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de débouter les époux X de l’intégralité de leur demande, sollicitant la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les travaux ont été réceptionnés sans réserve, bien que le procès-verbal soit intitulé 'procès-verbal des opérations préalables à la réception' ; qu’en outre, les époux X ont pris possession des lieux et ont payé tous les travaux ; que le talus était parfaitement visible au moment de la
réception et que l’implantation de la maison résulte d’un choix, de sorte que cette configuration a été acceptée ; qu’en tout état de cause, elle n’est pas responsable de l’implantation, définie avec AEA architectes ; qu’elle a réalisé un terrassement conforme au marché et respectueux des plans ; que l’étude géotechnique qui interdisait la construction, puisque la pente préconisée imposait de creuser le terrain voisin, ne lui a pas été fournie ; qu’un soutènement n’était pas inclus dans son lot et n’aurait pu l’être, n’entrant pas dans ses compétences ; que le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre avaient été informés de la nécessité de ce mur et que la société Brondani était pressentie, selon le compte-rendu de chantier n°3 du 2 juillet 2015, resté sans suite ; qu’elle n’a donc pas à financer ce mur et que le seul devis produit n’a pas été soumis à l’expert.
*
Par conclusions du 1er octobre 2019, la société AEA architectes sollicite également l’infirmation de l’ordonnance déférée et le rejet des demandes des époux X, auxquels elle réclame la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le terrain acquis était au pied des Vosges, à flanc de versant ; qu’elle n’a fait que respecter le positionnement de la maison décidé par le maître de l’ouvrage, avec l’appui d’un autre cabinet d’architecture, lequel avait lui-même fait réaliser l’étude géotechnique ; qu’il y a eu au moins réception tacite des travaux ; que le désordre était visible et le vice connu puisque, selon les époux X, il y avait de petits éboulements continus et qu’ils ont eux-mêmes transmis l’étude Geotec aux intervenants ; qu’ils l’ont avertie du vice le 31 janvier 2017, soit avant la réception en date du 20 avril 2017 ; que seule la société Denni Legoll est responsable, ainsi que le maître d’ouvrage, lequel a implanté la villa en limite nord-ouest à moins de 3 mètres de celle-ci, en ayant conscience du risque représenté par les éboulements du talus communal, et n’a pas pris les mesures pour assurer la stabilité du talus, et que le montant de la provision sollicitée n’est pas sérieux, ne reposant que sur un seul devis non soumis à l’expert.
*
Par conclusions du 19 décembre 2019, les époux X sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation des sociétés AEA architectes et Denni Legoll à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que des travaux sont nécessaires pour prévenir la survenance d’un dommage et que l’obligation pour les entreprises assignées de les prendre en charge n’est pas contestable ; qu’en effet, la réception des travaux n’est pas intervenue ; qu’ils n’ont pas non plus réglé la totalité du prix, l’expert ayant pour mission de faire le compte entre les parties ; qu’ils ont pris possession des lieux
avant la fin des travaux, en manifestant leurs inquiétudes quant aux éboulements, dont ils ignoraient également la cause, de même que l’ampleur des désordres ; que, si la cour retient une réception sans réserve, il y aurait au moins un manquement de l’architecte, chargé de les assister à la réception, à son devoir de conseil, faute de mention sur ce point lors de la réception ; que la société Denni Legoll est aussi responsable, ayant réalisé les travaux sans émettre de réserve ; que le mur de soutènement évoqué dans le compte-rendu de chantier n°3 de juillet 2015 ne correspond pas à celui qui doit être mis en place, vu ses dimensions et son coût ; que le maître d’oeuvre ne leur a rien demandé à la suite de cette réunion de chantier, alors qu’ils n’étaient pas présents et que les comptes-rendus suivants n’en parlent plus, de sorte que ce compte-rendu n’exonère pas les entreprises de leur responsabilité ; que la société Phil terrassement, auteur du devis produit à l’appui de la demande de provision, a rencontré l’expert sur les lieux pour vérifier que les travaux prévus au devis remédiaient aux désordres et que l’expert, qui a eu communication du devis, n’a émis aucune remarque ; que la société AEA architectes n’a jamais émis la moindre réserve quant à l’implantation de la maison, alors qu’elle était chargée d’une étude de faisabilité, a fait tous les plans et qu’ils n’avaient pas donné suite au projet de leur précédent architecte ; qu’elle avait connaissance de l’étude Geotec et ne peut se retrancher derrière le PLU pour expliquer son non-respect, alors qu’il lui appartenait de proposer une autre solution d’implantation si elle ne pouvait respecter l’étude géotechnique ; qu’elle ne les a jamais informés avant le démarrage des travaux qu’il fallait conforter le talus, mais seulement après janvier 2017 ; que, si l’étude Geotec avait été respectée, il aurait suffi d’aménagements paysagers classiques pour stabiliser le talus, qui aurait été nettement moins élevé, et leur coût aurait été inclus dans le budget travaux dès le départ et, enfin, que l’architecte n’a pas non plus attiré leur attention sur un risque d’éboulement, ni chiffré les travaux supplémentaires nécessaires pour l’éviter.
MOTIFS
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, qu’il y ait eu réception ou non des travaux à la date alléguée du procès-verbal du 20 avril 2017, ou même lors de la prise de possession en août 2016, les désordres n’étaient, en tout état de cause, pas apparents à aucune de ces dates, dans toute leur étendue et leurs conséquences ; en effet, au vu des pièces produites, c’est seulement le 8 mars 2018 que les époux X ont appris par une 'remarque très importante' figurant à la fin d’un compte-rendu de visite d’un premier expert, M. A, missionné par ordonnance du 7 novembre 2017 pour un problème de clôture, que le talus dans son état actuel, qui présente une pente d’un rapport de 1 à 7 dans sa partie supérieure, pouvait s’effondrer à tout moment et qu’il fallait rapidement mettre en place un ouvrage de soutènement.
Ce risque rendant la maison d’habitation impropre à sa destination, le vice affectant le talus engage la responsabilité décennale du maître d’oeuvre et de l’entreprise de terrassement, qui ont participé à sa réalisation, de sorte que l’existence de leur obligation à indemniser le maître de l’ouvrage des travaux nécessaires n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise que les travaux de terrassement et de talus ne sont pas conformes aux règles de l’art et que la seule solution envisageable pour remédier au vice
majeur présenté par la pente du talus est de réaliser un mur de soutènement.
En conséquence, les deux entreprises, qui ont participé à la réalisation du talus, ne peuvent qu’être également tenues au financement de la réalisation de l’ouvrage de confortement.
Enfin, le montant du devis produit à l’appui de la demande de provision, chiffrant précisément les travaux à effectuer, n’est pas sérieusement contesté, en l’absence d’une critique motivée des travaux y figurant et de production de tout autre offre de prix.
Il résulte de ces éléments que l’ordonnance qui a fait droit à la demande de provision des époux X doit être confirmée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue de l’appel, les dispositions de l’ordonnance déférée relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées ; la société AEA architectes et la société Denni Legoll seront également condamnées aux dépens d’appel et à payer aux époux X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais non compris dans les dépens exposés en appel, leurs propres demandes étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans audience, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Ajoutant à l’ordonnance déférée,
CONDAMNE la société AEA architectes et la société Denni Legoll in solidum à payer à M. B X et Mme C D, épouse X, ensemble, la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais exposés en appel ;
DÉBOUTE la société AEA architectes et la société Denni Legoll de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AEA architectes et la société Denni Legoll in solidum aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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