Confirmation 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 29 nov. 2017, n° 17/01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01513 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montauban, 14 décembre 2016, N° 1161660001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
29/11/2017
ARRÊT N°489
N° RG: 17/01513
ST/AA
Décision déférée du 14 Décembre 2016 – Tribunal d’Instance de Montauban ( 1161660001)
Mme X
B Y
C A épouse Y
C/
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTS
Monsieur B Y
2190 route de Saint-Antonin
[…]
Représenté par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame C A épouse Y
2190 route de Saint-Antonin
[…]
Représentée par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
SA BANQUE POSTALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE, assisté par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL- DE MALAFOSSE – STREMOOUHOFF – GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. TRUCHE, conseiller faisant fonction de président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. TRUCHE, conseiller faisant fonction de président
P. DELMOTTE, conseiller
M. Z, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. TRUCHE, conseiller faisant fonction de président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre
FAITS et PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 27 septembre 2007 et avenant du 15 juillet 2009, la BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur B Y ainsi qu’à Madame C A une ouverture de crédit en compte courant numéro 1104455L037.
Par avenant du 2 décembre 2008, le compte a été transformé en compte 'Adispo essentiel’ comprenant un découvert autorisé de 600€, puis par avenant du 16 juillet 2009 le compte a été transformé en compte avec carte bleue visa.
Le compte présentait le 4 mai 2015, date de la clôture, un solde débiteur de 20.186,30 € et par lettres recommandées avec accusé de réception des 12 mai 2015, la BANQUE POSTALE a mis en demeure Mr Y et Madame A de régulariser leur situation.
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2015, un protocole transactionnel a été signé entre les parties au terme duquel suite à la clôture du compte le 4 mai 2015 les parties convenaient du remboursement de la somme de
20.117,20 € en 68 mensualités.
Cet engagement n’étant pas respecté la BANQUE POSTALE a par acte du 28 janvier 2016 saisi le tribunal d’instance de MONTAUBAN qui par décision du 14 décembre 2016, a :
— condamné Monsieur Y et Madame A à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 22.117,20 € en exécution du protocole transactionnel du 15 juillet 2015,
— débouté Monsieur Y et Madame A de leurs demandes,
— les a condamnés à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens.
Par ordonnance du 17 janvier 2017, le tribunal d’instance de MONTAUBAN a rectifié une erreur matérielle affectant ce jugement, les époux Y étant condamnés à payer à la BANQUE POSTALE la somme de
20.117,20 € en exécution du protocole du 15/7/2015.
Monsieur Y et Madame A épouse Y ont interjeté appel de ces deux décisions le 9 mars 2017.
Par décision du 19 décembre 2016, le tribunal d’instance de MONTAUBAN, a déclaré les époux Y irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers en raison de leur mauvaise foi.
Monsieur Y et Madame A épouse Y ont transmis leurs écritures par RPVA le 9 juin 2017.
La SA BANQUE POSTALE a transmis ses dernières écritures par RPVA le 4 juillet 2017.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2017.
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures du 9 juin 2017 auxquelles il est expressément référé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, les époux Y demandent à la cour de rejeter toutes les conclusions contraires comme injustes et mal fondées, d’infirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Montauban le 14 décembre 2016 et l’ordonnance du 17 janvier 2017, et statuant à nouveau :
— de dire et juger que le protocole d’accord transactionnel du 15 juillet 2015
est caduc,
— de dire et juger que l’action de la SA Banque Postale est forclose
conformément à de l’article L.311-52 du Code de la Consommation,
— de constater le défaut de la déchéance du terme conforme aux dispositions
légales,
— de dire et juger que la Banque Postale n’a pas satisfait à l’obligation de leur
présenter, en qualité de titulaires d’un compte bancaire ayant fonctionné à
découvert depuis plus de trois mois, une offre préalable de crédit conforme aux dispositions de l’article L311-8 du Code de la consommation,
— de débouter par conséquent la Banque Postale de l’ensemble ses
demandes,
— subsidiairement, de condamner la Banque Postale à leur verser la somme de 20 117,20 € à titre de dommages et intérêts,
— de la condamner, en tout état de cause, au paiement d’une somme de 2500€ par application de l’article 700 du CPC ;
— de la condamner aux entiers dépens.
Il font principalement valoir :
— que la caducité du protocole d’accord transactionnel du 15 juillet 2015 est incontestable puisque la Banque Postale y avait expressément renoncé le 1er octobre 2015, que l’assignation du 28 janvier 2016 ne visait que l’ancien article 1134 du code civil et aucunement l’article 2044 du Code civil,
— que la convention autorisant le découvert ne prévoyait pas sa
résiliation de plein droit entraînant exigibilité immédiate du solde en cas de
dépassement du découvert autorisé, que la banque Postale ne pouvait donc ni clôturer le compte sans présenter une nouvelle offre de crédit aux époux Y ni exiger le remboursement immédiat des sommes réclamées sans provoquer la déchéance du terme au formalisme prévu par le Code de la consommation,
— que le dépassement du découvert est assimilé à une échéance manifestant la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion édicté par l’article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la
consommation, qu’en ne fournissant pas l’historique du compte, les dates des incidents de paiements et les relevés bancaires des années 2010, 2011, 2012 et 2013 pour permettre la fixation du point de départ du délai de forclusion la Banque Postale reconnaît implicitement mais nécessairement que son action est forclose,
— que la mise en demeure du 12 mai 2015 dont se prévaut la banque Postale pour clôturer le compte et réclamer le solde débiteur ne satisfait absolument pas aux dispositions de l’article L.311-24 du code de la consommation (ancien article L.311-30 du même Code),
— qu’il incombe au banquier, auquel il est reproché d’avoir manqué à son devoir de mise en garde envers un emprunteur non averti, de rapporter la preuve qu’à la date de l’octroi du prêt il a vérifié les capacités financières de ce dernier et qu’en particulier il lui a demandé les informations nécessaires afin de contrôler qu’il n’y avait pas de risque d’endettement excessif, que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte de chance de ne pas contracter.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA BANQUE POSTALE demande à la cour d’appel de confirmer en toutes leurs dispositions les décisions rendues le 14 décembre 2016 et du 17 janvier 2017, de débouter Mr Y et Mme A de l’intégralité de leurs demandes comme étant injustes ou en tout cas infondées, et de :
— les condamner à leur payer la somme de 20.117,20 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 19 janvier 2016 et ce jusqu’au parfait paiement,
— les condamner à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 2.500 €
en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’intimée fait essentiellement valoir :
— que le premier juge a justement analysé les conséquences du défaut de respect des délais de paiement accordés par le protocole en faisant jouer la déchéance du terme,
— que les dispositions protectrices du code de la consommation ne sont pas applicables aux opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans le délai d’un mois, qu’en l’espèce cette autorisation était de 2500€ sur un délai limité à 30 jours ce qui figurait sur les relevés, que le compte a fonctionné dans ces conditions jusqu’au 23 avril 2015,
— que le découvert provient du dépôt de 3 chèques établis à son ordre sur un compte ING DIRECT par Monsieur Y, revenus impayés faute de provision, que ces chèques ont été émis de mauvaise foi, que les débiteurs se prévalent de leur propre turpitude et qu’aucun manquement à l’obligation de mise en garde ne peut lui être reprochée.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la 'caducité’ du protocole d’accord transactionnel du 15 juillet 2015
Le protocole d’accord transactionnel du 15 juillet 2015 signé de Monsieur Y et de Madame A prévoyait le remboursement de la somme de 20 117,20€ correspondant au montant non régularisé du découvert du compte courant, selon les modalités suivantes :
— 67 mensualités de 300€ le 12 de chaque mois, du 12 août 2015 au 12 février 2021,
— une dernière échéance le 12 mars 2021, de 17,20€.
Un échéancier était joint au protocole, et il était prévu que le non respect de cet engagement entraînerait une procédure judiciaire immédiate.
Il était rappelé que ce protocole constituait une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et revêtait l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Par courrier du premier septembre 2015, la BANQUE POSTALE a rappelé à Monsieur Y et à Madame A leurs engagements, leur indiquant ne pas avoir reçu l’échéance du 12 août et attirant leur attention sur le fait :
« qu’à défaut du paiement de cette échéance sous huit jours, ce plan d’apurement pourra devenir caduc », le dossier transmis à l’huissier de justice pour recouvrement de la totalité de la dette par voie judiciaire.
Elle a adressé le premier octobre un courrier similaire relativement à l’échéance du 12 septembre, précisant alors que le plan d’apurement deviendrait caduc faute de règlement sous huit jours.
Enfin par courrier du 2 novembre 2015, elle a indiqué que le plan était caduc, et que le dossier allait être transmis à l’huissier de justice.
Ces courriers, dont les deux premiers sont des mises en demeure délivrées en vue de la résiliation de l’accord d’échelonnement, n’induisent nullement une renonciation à se prévaloir du protocole en ce qu’il inclut nécessairement la reconnaissance par Monsieur Y et Madame A du montant de leur dette. Ils font seulement état du défaut de respect du plan d’apurement et de la mise en oeuvre de la sanction de ce non respect, soit la caducité, non du protocole, mais de la faculté d’étalement de la dette sur une période de 68 mois, autrement dit la déchéance du terme, ainsi que la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire.
L’assignation délivrée le 28 janvier 2016 fait d’ailleurs état de ce protocole transactionnel, qui même s’il est prévu par l’article 2044 du code civil, n’en n’est pas moins, comme le rappelle ce dernier texte, un contrat relevant de l’article 1134 du code civil dans sa version alors en vigueur.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que Monsieur Y et Madame A avaient reconnu leur dette, et ne pouvaient donc pas invoquer l’irrecevabilité, la forclusion ou de le défaut de déchéance du terme.
Le jugement du 14 décembre 2016, tel que rectifié par l’ ordonnance du 17 janvier 2017, sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Y et Madame A à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 20 117,20 € en exécution du protocole transactionnel du 15 juillet 2015, et débouté Monsieur Y et Madame A de leurs demandes.
Sur le manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde
Il convient de rappeler que le découvert initial consenti par la banque était de 600€, et qu’en dernier lieu, il s’élevait à 2500€ régularisable sous 30 jours, ce qui était rappelé sur les relevés bancaires émis à compter d’avril 2014. Ces relevés montrent des entrées au crédit équivalentes à ce montant ce qui établit son caractère adapté et le fait que Monsieur Y ait été licencié en décembre 2014 et que le couple ait 2 enfants ne peut suffire à démontrer le contraire. La banque postale n’était donc débitrice envers les époux Y d’aucun devoir de mise en garde s’agissant de ce découvert autorisé.
La cour observe sur le relevé bancaire de décembre 2014, qui est le plus récent versé aux débats par les époux Y, que si le compte est débiteur de 2127,86€ au 25 novembre 2014, au 2 décembre 2014, il a enregistré des opérations au débit totalisant 730,84€, et des opérations au crédit totalisant 3093,30€, de sorte qu’à cette date le découvert est régularisé.
Il n’est nullement démontré que le découvert constaté sur le compte à la date du déchéance du terme résulterait soit d’une autorisation explicite de découvert, soit d’une autorisation implicite résultant d’un découvert sans régularisation pendant plus de 3 mois. Les époux Y ne peuvent donc prétendre être créanciers d’un devoir de mise en garde de la banque au regard du montant de ce découvert, dont la banque souligne à juste titre qu’il provient du dépôt de chèques sans provision tirés par M Y sur son compte ing direct, et de virements opérés du compte banque postale vers le compte ing direct avant contrepassation des chèques, autrement dit d’opérations de 'cavalerie', ce qui a motivé l’irrecevabilité au bénéfice du surendettement prononcée le 19 décembre 2016.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté les époux Y de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Elle le sera également en ce qu’elle les a condamnés à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la cour y ajoutant la somme de 1000€ au titre de la procédure d’appel.
Enfin les appelants supporteront les dépens exposés en première instance comme devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du 14 décembre 2016, tel que modifié par
l’ordonnance du 17 janvier 2017 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
Condamne Monsieur Y et Madame A à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme complémentaire de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens exposés devant la cour.
Le Greffier, Le Président,
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