Infirmation partielle 1 avril 2021
Rejet 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 1er avr. 2021, n° 19/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00196 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 11 février 2019, N° F18/00101 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PH/CH
C A
C/
SARL WESER BOURGOGNE SARL – prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er AVRIL 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00196 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FGTL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de MACON, section ENCADREMENT, attaquée en date du 11 Février 2019, enregistrée
sous le n° F 18/00101
APPELANT :
C A
[…]
71300 MONTCEAU-LES-MINES
représenté par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SARL WESER BOURGOGNE SARL – prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social
[…]
71420 PERRECY-LES-FORGES
représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant G H, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
G H, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par G H, Président de chambre, et par E F, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. C A, selon contrat à durée indéterminée, conclu le 20 février 2006, a été engagé en qualité de directeur d’usine par la SARL Weser Bourgogne. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de le reclasser, le 31 janvier 2017.
Faisant valoir que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, qu’il avait été victime d’un harcèlement moral, que son inaptitude avait une origine professionnelle, que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement, que le licenciement devait être annulé et, subsidiairement, déclaré sans cause réelle et sérieuse, qu’il était créancier d’heures supplémentaires, de primes d’objectifs et de sommes au titre de la participation, et sollicitant le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, M. A a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon.
Par jugement du 11 février 2019, cette juridiction a condamné la société Weser Bourgogne à verser au salarié la somme de 932,52 €, à titre de régularisation de la participation et a débouté ce dernier de ses autres demandes.
Appelant de cette décision, M. A demande à la cour d’annuler le licenciement, subsidiairement, de le déclarer sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 16 888,41 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 688,84 €, au titre des congés payés afférents,
— 67 553,64 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 60 000 €, à titre d’heures supplémentaires,
— 6 000 €, au titre des congés payés afférents,
— 33 774 €, à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 30 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral distinct,
— 8 000 €, à titre de rappel de primes sur objectif,
— 3 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Weser Bourgogne sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne l’indemnité de préavis à hauteur de 16 888,41 €, outre les congés payés afférents. Elle demande, de plus, la condamnation du salarié à lui rembourser la somme de 1 500 €, correspondant à l’avance de frais professionnels, et à lui payer la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 janvier 2021. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 février 2021 et mise en délibéré au 1er avril 2021.
SUR QUOI
Sur le licenciement
Attendu qu’il est constant que M. A a déclaré avoir été victime d’un accident du travail, le 20 avril 2016 ; qu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail ininterrompu à compter du 21 avril 2016 ; que, le médecin du travail, après avoir conclu à l’inaptitude de l’intéressé, le 1er décembre 2016, a rédigé à son sujet, le 16 décembre 2016, l’avis suivant : « Inapte à son poste au sens de l’article R. 4624-31 du code du travail. L’origine de l’inaptitude et l’organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans l’établissement » ;
que, le 31 janvier 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de le reclasser ;
que, par jugement du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon, infirmant la décision de commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie, a dit que l’accident dont a été victime M. A, le 20 avril 2016, devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de même que les arrêts de travail en lien avec cet accident ;
Attendu que M. A sollicite l’annulation de son licenciement au motif que son inaptitude trouve son origine dans les agissements fautifs de la société Weser Bourgogne qui a manqué à son obligation de sécurité, a été responsable d’un harcèlement moral et a fait preuve de déloyauté ;
Que, plus précisément, l’intéressé soutient qu’il a montré de nombreux signes d’une grande fatigue physique et morale, conséquence directe d’agressions verbales et humiliations de la part de ses collègues et supérieurs hiérarchiques ;
Qu’il se réfère, notamment, à la réunion du comité d’entreprise et des délégués du personnel, ayant eu lieu le 20 avril 2016, au cours de laquelle il aurait été violemment pris à partie par un subordonné sans susciter de la part du gérant et le directeur des ressources humaines ne réagissent ;
Que, cependant, il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie à la suite de la déclaration d’accident du travail de M. A, prenant en compte les indications de deux délégués du personnel, du gérant de la société et du directeur des ressources humaines et de l’appelant lui-même que la réunion litigieuse s’est déroulée dans le calme ; que, de plus, il est mentionné dans le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise que M. A a été mis en cause en raison de ses pratiques managériales agressives et humiliantes et qu’un représentant des salariés lui a dit : « Vous avez de la chance car si j’avais eu 15 ans de moins, j’en serais sans doute venu aux mains vue votre façon constante de vous exprimer, de nous rabaisser, de nous traiter sans respect, vous nous répétez sans cesse que c’est vous le chef et vous vous sentez supérieur à tout le monde » ; que ces propos n’expriment pas une menace mais traduisent plutôt une exaspération face au comportement de M. A ;
Qu’au vu de ces éléments, ce dernier, le 20 avril 2016, a été confronté à des critiques mais n’a pas été victime, comme il le prétend, d’agissements violents et agressifs mettant en péril son intégrité ;
Que, par ailleurs, il résulte des treize attestations versées aux débats par l’intimée, émanant de salariés, qui ne sauraient être contredites par le seul témoignage de M. X , que M. A a été très régulièrement l’auteur de faits agressifs, injurieux et vexatoires à l’encontre de ses subordonnés ; qu’il s’ensuit que sa mise en cause, lors de la réunion du 20 avril 2016, était légitime et que la virulence de certains propos à son encontre, à supposer qu’elle ait existé, était excusable ;
Que, dans ces conditions, l’appelant est mal fondé à soutenir que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité ; qu’au demeurant, la société Weser Bourgogne aurait pu être critiquée plus pour ne pas avoir mis fin au comportement inacceptable de M. Y que pour s’être abstenue de le protéger ;
Attendu qu’eu égard au déroulement de la réunion en date du 20 avril 2016, ci-dessus exposé, M. Y n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer qu’il a été victime alors d’un harcèlement moral ; qu’il n’apporte pas davantage cette démonstration en ce qui concerne des faits qui auraient pu être commis par ses collègues ou la direction de l’entreprise, antérieurement au 20 avril 2016 ; qu’il ne produit ni lettres, ni courriels, ni attestations ; qu’il se réfère uniquement à une déclaration de main courante, qui n’a aucune force probante, ainsi qu’à des certificats médicaux faisant état de sa détresse psychologique et de troubles anxio- dépressifs ; que, toutefois, ces dernières pièces sont inopérantes dès lors que les médecins procèdent à un diagnostic en fonction des seules déclarations de leur patient et qu’ils ne connaissent pas directement ses conditions de travail ;
Qu’en conséquence, M. Y est mal fondé à invoquer un harcèlement moral et, plus généralement, à imputer des faits fautifs à l’employeur ; qu’au de ces éléments et du constat opéré plus haut qu’un manquement de la société Weser à son obligation de sécurité n’est pas avéré, l’appelant ne saurait soutenir que la dégradation de son état de santé, et partant son inaptitude, a eu pour cause les agissements de l’intimée, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande tendant à voir annuler le licenciement ou déclarer sans cause réelle et sérieuse, de ce chef ; que, pour les mêmes motifs, sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct doit être rejetée ;
Attendu que M. Y fait valoir que la société Weser Bourgogne a manqué à son obligation de sécurité telle que définie par l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige ;
Attendu que l’intimée verse aux débats le compte rendu de la réunion exceptionnelle des délégués du personnel, en date du 16 décembre 2016, consacrée au reclassement de M. A ; que ce dernier ne démontre pas que la mention figurant dans ce document, selon laquelle les participants à cette réunion ont eu connaissance du second avis d’inaptitude, serait fausse ; qu’il n’établit pas davantage que des investigations supplémentaires étaient nécessaires pour que les délégués du personnel puissent se prononcer en étant parfaitement informés, étant observé que le médecin du travail avait conclu que l’origine de l’inaptitude et l’organisation du travail ne permettaient pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans l’établissement ;
Que, par ailleurs, cet avis définissait clairement les effets et l’importance de l’inaptitude de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir du médecin du travail des précisions complémentaires ;
Que, de plus, l’employeur justifie, en produisant les lettres adressées par les sociétés Weser SAS, Weser Aquitaine, Weser Iberica, les 5 et 10 janvier 2017, ainsi que les registres du personnel des deux premières et la liste des salariés de la dernière, d’une part qu’elle a interrogé les sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement de M. A, et d’autre part, qu’il n’existait pas d’emplois disponibles au sein de ces entreprises ; que l’appelant ne produit aucune pièce susceptible de révéler que le périmètre du reclassement était plus étendu ;
Attendu qu’en conséquence, l’intimée établit avoir recherché complètement et loyalement le reclassement de M. A ; que celui-ci doit être débouté de sa demande tendant à voir juger que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’eu égard au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon, le 25 juin 2020, M. A est en droit d’obtenir la paiement d’une indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis, en application de l’article L. 1226-14 du code du travail, soit la somme de 16 888,41 € ; que cette indemnité ne génère pas de congés payés ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu que M. A sollicite le paiement de la somme de 60 000 €, à titre d’heures supplémentaires ;
Attendu que l’avenant conclu, le 15 décembre 2015, prenant effet le 1er janvier 2016, stipule que l’appelant travaillera forfaitairement 217 jours par an ;
Attendu que cette convention de forfait en jours a été prévue par l’accord collectif d’entreprise du 26 novembre 2015 ; qu’en outre, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas procédé à l’entretien annuel sur la charge de travail de M. A dès lors que le contrat de travail a été suspendu à partir du 21 avril 2016 et que l’intéressé n’a jamais repris son travail ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler cette convention de forfait en jours, de sorte que la demande en paiement d’heures supplémentaires n’est recevable que pour la période antérieure au 1er janvier 2016 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu qu’il est vain pour l’intimée d’indiquer que M. A n’a jamais recueilli son accord exprès pour accomplir des heures supplémentaires ; qu’en effet, celles-ci sont présumées avoir été effectuées avec l’assentiment de l’employeur et, en l’espèce, il n’est produit aucune pièce révélant que ce dernier se serait opposé à leur réalisation ; que la société Weser Bourgogne, qui ne fait pas état de l’impossibilité d’exercer son pouvoir de direction, ne saurait prétendre ne pas avoir été en mesure de connaître la durée du travail de l’intéressé ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, M. A produit un récapitulatif des heures accomplies pour chacun des jours considérés, ainsi que deux attestations émanant de M. Z, ancien directeur technique, et de M. X, cariste, dont il ressort que, jusqu’au mois de juillet 2015, les heures de travail de l’appelant ont dépassé la durée légale ; que, par ailleurs, ce dernier ne saurait inclure dans son temps de travail la durée des trajets effectués ; que pour sa part, la société Weser ne fournit aucun élément ;
que, dans ces conditions, la cour forme sa conviction que la demande formée par le salarié est justifiée dans son principe mais que, dans son montant elle doit être limitée à la somme de 4 000 € ; qu’en conséquence, l’employeur doit être condamné à lui verser cette somme, outre celle de 400 €, en
application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Attendu qu’il n’est pas discuté que l’embauche et l’activité salariée de M. A ont été déclarées aux organismes sociaux ; que, de plus, le seul défaut de mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de salaire ne caractérise pas l’intention de l’employeur de dissimuler l’exécution d’un contrat de travail ; que, dans ces conditions, l’appelant doit être débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
Sur la demande de rappel de prime d’objectifs
Attendu qu’il est constant que M. A pouvait prétendre, en fonction des objectifs atteints, à l’obtention d’une prime collective trimestrielle et d’une prime annuelle individuelle dont le montant maximum pouvait être de 12 000 € ;
que l’intéressé réclame le paiement de la somme de 8 000 €, au titre de sa prime individuelle pour l’année 2017 ; qu’il a été exposé ci-dessus que le licenciement intervenu, le 31 janvier 2017, était fondé ; qu’en conséquence, le salarié ne peut solliciter le paiement de cet avantage relativement à la totalité de l’année 2017, de sorte qu’il a été rempli de ses droits, à ce titre, par l’allocation de la somme de 957,50 € ; que l’appelant doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 8 000 € ;
Sur le rappel au titre de la participation
Attendu que le salarié, en indiquant justement que le compte professionnel ne lui accordait aucun avantage personnel, et en produisant deux attestations rédigées par des anciens gérants de la société Weser Bourgogne, confirmant que les sommes figurant sur ce compte étaient affectées à des besoins de trésorerie, démontre que l’employeur a abusivement retenu la somme de 1 500 €, sur celle lui revenant au titre de la participation ; qu’en conséquence, il convient de confirmer la décision des premiers juges de condamner la société précitée à payer la somme de 932,52 € ;
Attendu que la société précitée ne démontre pas que l’avance de la somme de 1 500 €, resterait due depuis l’année 2006 et qu’elle n’aurait pas donné lieu à répétition depuis cette date ; qu’en conséquence, elle doit être déboutée de sa demande de remboursement ;
Attendu que les sommes allouées à M. A, de nature salariale, doivent produire intérêts au taux légal, à compter du 4 juin 2018, date de remise de l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes, après radiation décidée, le 12 mars 2018 ;
Attendu qu’il convient de constater, au vu du dispositif des écritures de M. A que ce dernier en cause d’appel ne sollicite pas la remise d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire et d’une attestation destinée à Pôle emploi ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de premier ressort et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme partiellement le jugement déféré ;
Condamne la SARL Weser Bourgogne à verser à M. C A les sommes suivantes :
-16 888,41 €, à titre d’indemnité de préavis,
— 4 000 €, à titre d’heures supplémentaires,
— 400 €, au titre des congés payés afférents,
— 932,52 €, à titre de régularisation de la participation ;
Dit que les sommes allouées à M. C A, de nature salariale, doivent produire intérêts au taux légal, à compter du 4 juin 2018 ;
Déboute M. C A de ses autres demandes ;
Déboute la société Weser Bourgogne de ses demandes ;
Dit que chaque partie doit supporter la charge de ses propres dépens de premier ressort et d’appel.
[…]
E F G H
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