Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 9 déc. 2021, n° 20/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02728 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 mai 2020, N° 16/14632 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle GAN MUTUELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 20/02728
N° Portalis DBV3-V-B7E-T4XB
AFFAIRE :
A X
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2ème
N° RG : 16/14632
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA
Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A X
née le […] à Lille
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, Postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299 – N° du dossier 130184
APPELANTE
****************
[…]
[…]
Représentant : Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 – N° du dossier 380016
INTIMEE
2/ GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (GH ICL)
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2170156 -
Représentant : Me Pierre VANDENBUSSCHE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
0184
INITIMES
4/ GAN MUTUELLE
[…]
[…]
INTIME défaillant
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
— ------
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 décembre 2010, dans le cadre de son travail, Mme A X a reçu une bouteille sur le pied gauche qui a entraîné une fracture du 2ème métatarse.
Des suites de cet accident, elle a subi cinq opérations chirurgicales les 22 août 2011 (ablation d’un fragment pseudoarthrosé), 19 décembre 2011 (reprise chirurgicale pour neurolyse), 2 avril 2012 (arthrodèse partielle du lisfranc), 22 août 2012 (ablation des broches maintenant l’arthrodèse) et 2 septembre 2013 (arthrodèse) à l’hôpital Saint Philibert et au CHU de Lille, du fait de la persistance des douleurs et de l’absence d’amélioration fonctionnelle.
Le 21 novembre 2013, Mme X a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) du Nord-Pas-de-Calais d’une demande dirigée contre le groupement des hôpitaux de l’institut catholique de Lille, dont fait partie l’hôpital Saint Philibert.
Une expertise a été confiée au docteur Y qui a déposé son rapport le 23 avril 2015.
La CRCI du Nord-Pas-de-Calais a rendu un avis le 7 juillet 2015, sur la base duquel la société Axa France Iard, assureur de l’hôpital Saint Philibert a adressé une offre d’indemnisation, refusée par
Mme X.
Par actes du 16 décembre 2016, Mme X a assigné le Groupement des hôpitaux de l’institut catholique de Lille (ci-après le Z), la société Axa France Iard son assureur ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai (ci-après la CPAM) et la société Gan Santé Assurances devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que le Z a commis une faute au sens de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique au préjudice de Mme A X,
— condamné in solidum le Z et la société Axa France Iard, à payer à Mme A X les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
au titre des frais divers : 581,96 euros,
♦
au titre de la tierce personne temporaire : 10 274 euros,
♦
au titre de la perte de gains professionnels actuels : 1601,74 euros,
♦
au titre de la tierce personne définitive : 45 179,91 euros,
♦
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6 772,50 euros,
♦
au titre des souffrances endurées : 14 000 euros,
♦
au titre du préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
♦
au titre du préjudice d’agrément : 1 500 euros,
♦
en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : 2 000 euros.
♦
— condamné in solidum le Z et la société Axa France Iard, à payer à la CPAM la somme de 308 637,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017 sur la somme de 73 247,35 euros et du 23 février 2018 pour le surplus,
— dit que les intérêts échus pour une année entière sur les condamnations prononcées produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— déclaré le jugement commun à la société Gan Santé Assurances,
— condamné in solidum le Z et la société Axa France Iard aux dépens, avec recouvrement direct
— condamné in solidum le Z et la société Axa France Iard, à payer à Mme X la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamné in solidum le Z et la société Axa France Iard à payer à la CPAM la somme de 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 454-l du code de la sécurité sociale,
— condamné in solidum le Z et la société Axa France Iard à payer la CPAM la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 23 juin 2020, Mme X a interjeté appel et demande à la cour par dernières conclusions du 7 janvier 2021, de :
— débouter le Z et Axa France Iard de leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer Mme X recevable et bien fondée en son appel
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que le Z a commis une faute au sens de l’article L 1142-1 du code de la santé publique au préjudice de Mme X,
♦
condamné in solidum le Z et Axa France Iard à indemniser le préjudice de Mme X,
♦
condamné in solidum le Z et Axa France Iard à payer à Mme X, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes :
♦
au titre des frais divers : 581,96 euros,
◊
au titre de la perte de gains professionnels actuels : 1601,74 euros,
◊
au titre des souffrances endurées : 14 000 euros.
◊
condamné in solidum le Z de Lille et Axa France Iard à payer à Mme X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
déclaré le jugement commun à la société Gan Santé Assurances,
♦
condamné in solidum le Z et Axa France aux entiers dépens.
♦
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner in solidum le Z et Axa France Iard à payer à Mme X, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, les sommes suivantes :
' Tierce personne temporaire : 21 186,00 euros,
' Tierce personne permanente : 127 537,73 euros,
' Pertes de gains futurs : 25 077,26 euros,
' Incidence professionnelle : 60 000 euros,
' Déficit fonctionnel temporaire : 12 097,50 euros,
' Préjudice esthétique: 6 000 euros,
' Déficit fonctionnel permanent : 64 250 euros,
' Préjudice d’agrément : 6 000 euros,
' Préjudice sexuel : 8 000 euros.
— condamner in solidum le Z et Axa France Iard à payer à Mme X, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral du fait du défaut d’information,
— juger que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal,
— condamner in solidum le Z et Axa France Iard à payer à Mme X, en cause d’appel, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Lille-Douai et à Gan Santé Assurances,
— condamner in solidum le Z et Axa France Iard aux entiers dépens avec recouvrement
direct.
Par dernières écritures du 7 octobre 2020, la société Axa France Iard et le Z demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné in solidum le Z et la société Axa France Iard à payer Mme X les sommes suivantes, provisions non déduites :
♦
au titre des frais divers : 581,96 euros,
◊
au titre de la perte de gains professionnels actuelle : 1601,74 euros,
◊
au titre du préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
◊
en réparation du préjudice moral : 2 000 euros.
◊
rejeté la demande d’indemnisation de Mme X au titre des pertes de gains futurs et au titre du préjudice sexuel,
♦
imputé les rentes AT et invalidité sur les postes IP et DFP de sorte qu’aucune somme ne revient à Mme X.
♦
— le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau,
— liquider l’indemnisation du préjudice corporel de Mme X de la manière suivante:
assistance par tierce personne :
♦
temporaire : 10 248 euros,
◊
permanente : 20 595,24 euros.
◊
déficit fonctionnel temporaire : 6 270 euros,
♦
souffrances endurées : 10 000 euros.
♦
— rejeter le surplus des demandes, fins et conclusions formulées par Mme X,
— condamner Mme X à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de même qu’aux dépens.
Par dernières écritures du 21 décembre 2020, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions relatives à la CPAM
Y ajoutant :
— condamner in solidum le Z et la société Axa France Iard à régler à la CPAM de Lille-Douai la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le Z et la société Axa France Iard au paiement des entiers dépens, tant de première instance, que d’appel, avec recouvrement direct
La société Gan Mutuelle a été valablement assignée à personne se disant habilitée le 30 juillet 2020. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2021.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la responsabilité du Z
Le Z ne conteste pas les fautes relevées par l’expert, le docteur Y, et reconnaît que les interventions réalisées en 2011 et 2012 n’ont pas été conformes aux règles de l’art.
Sur l’état antérieur
Le Z et la société Axa reprochent à l’expert de ne pas avoir tenu compte de l’important état antérieur de Mme X ni des séquelles liées à l’arthrodèse qui devait de toute façon avoir lieu.
Ils soutiennent que dans l’hypothèse d’une prise en charge adaptée et conforme par le Z, Mme X aurait conservé des séquelles exclusivement imputables au traumatisme initial. Ainsi, au titre de la prise en charge fautive de l’établissement, seule la majoration des séquelles doit donner lieu à une indemnisation. Les intimés en déduisent que l’arthrodèse prévisible consécutive à la décompensation survenue à la suite de l’accident du travail est à l’origine de 13% à 25% des séquelles, soit une imputabilité d’un état antérieur qu’il faut quantifier à hauteur de 50%.
Les intimés observent que l’erreur de l’expert l’a conduit à avancer une date erronée de consolidation qui, selon eux, doit être fixée au 2 septembre 2013, qui correspond à la date de prise en charge conforme de l’arthropathie dégénérative par une arthrodèse adaptée.
Mme X réplique que le rapport d’expertise met en évidence que son état antérieur était latent, de sorte qu’il doit être également indemnisé par le Z. Elle reproche de ce fait au tribunal d’avoir jugé que le déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, à hauteur de 25%, était imputable à l’accident médical seulement dans la proportion de 12%.
* * *
Il est de principe que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Il en résulte qu’une réparation intégrale est due du seul fait que l’affection issue d’une prédisposition pathologique a été provoquée ou révélée par le fait dommageable et qu’elle ne peut être exclue que dans les cas suivants : une affection révélée antérieurement au fait dommageable, une affection révélée concomitamment au fait dommageable mais sans lien avec celui-ci et une affection qui se serait, de manière certaine, révélée à court ou moyen terme et dont l’apparition a été accélérée par le
fait dommageable. Ainsi, pour ouvrir droit à une indemnisation intégrale, il suffit que l’accident, sans en être la cause directe, ait déclenché l’affection en cause.
Au cas présent, l’expert a noté que Mme X présentait des séquelles radiologiques d’un traumatisme ancien de l’avant-pied avec un antécédent de fracture de la base du 2ème métatarsien gauche asymptomatique cliniquement jusqu’au nouveau traumatisme de décembre 2010. Ainsi, ce n’est pas l’accident médical (de 2011 et 2012) mais l’accident du travail qui a révélé l’état antérieur lequel a été légitimement pris en compte par l’expert. Contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, l’expert a bien tenu compte de cet état antérieur puisqu’il a intégralement écarté l’arrêt de travail du 14 décembre 2010 au 22 août 2011 ainsi qu’une période de déficit fonctionnel partiel sur une période de six mois rendue nécessaire par l’accident du travail et non par l’accident médical.
C’est donc bien sur la base des conclusions de l’expert et notamment de la date de consolidation qu’il retient, soit le 18 juillet 2014, que seront liquidés les préjudices de Mme X.
Sur les préjudices de Mme X
Mme X était âgée de 34 ans lors de l’accident médical. Elle gardait des enfants au domicile de ses employeurs.
Ses préjudices seront liquidés en tenant compte de ce qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Le barème utilisé pour la capitalisation sera celui publié à la Gazette du palais en novembre 2017.
L’expert a retenu que le dommage principal est une lésion neurologique d’origine chirurgicale lors de la réalisation d’une première intervention qui avait pour but une exérèse partielle de la base du deuxième métatarsien gauche. Le dommage secondaire résulte du retard important dans la prise en charge adaptée de la pathologie que présentait Mme X lors de sa prise en charge initiale. Il a conclu que 'le dommage neurologique est un accident médical fautif'.
Les postes de préjudices ont été évalués comme suit :
'Déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 20 décembre 2011, du 2 avril au 3 juillet 2012, du 23 au 30 août 2012 et du 2 au 6 septembre 2013
° Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 21 décembre 2011 au 1er avril 2012, du 4 juillet au 22 août 2012, du 31 août 2012 au 1er septembre 2013 et du 7 septembre au 7 décembre 2013 ; en l’absence de complication, ce type de lésion aurait entraîné un DFT à 50 % pendant 3 mois et un DFT à 25 % pendant 3 mois
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 8 décembre 2013 au 18 juillet 2014
Consolidation le 18 juillet 2014
AIPP 25 %, dont 12% imputables aux complications neurologiques
Souffrances endurées : 5/7 dont 4 liées aux complications
Nécessité d’une tierce personne 2 heures par jour pendant le DFTP à 50 %, 1 heure par jour pendant le DFTP à 25 %, et 2 heures par semaine à vie
— Existence d’un préjudice d’agrément
— Existence d’une incidence professionnelle : inaptitude définitive : le métier initial de
gardienne d’enfant ne peut pas être repris compte tenu des séquelles et nécessité d’un poste sédentaire
— Préjudice esthétique : 2,5/7
— Préjudice sexuel : baisse de la libido alléguée'.
N’est pas discutée par les parties l’indemnisation des frais divers ( 581,96 euros) et des pertes de gains professionnels actuels (1601,74 euros) qui sera confirmée.
Les préjudices patrimoniaux
— les préjudices patrimoniaux temporaires
* la tierce personne temporaire
Le tribunal a retenu l’évaluation de l’expert à raison de 2 heures par jour pendant 517 jours au taux de 18 euros de l’heure, soit 18 612 euros, et une heure par jour pendant 132 jours au taux de 18 euros de l’heure, soit 2376 euros. Il a conclu en mentionnant faire droit à la demande fixée par Mme X à la somme totale de 10 274 euros.
Mme X fait valoir qu’elle avait commis une erreur de calcul puisque la somme totale est de 21 186 euros (18792 + 2394 ) et demande à la cour de lui allouer celle-ci.
Le Z et la société Axa répliquent que le taux horaire retenu est excessif, proposant qu’il soit fixé à 12 euros.
* * *
Le taux horaire sera fixé à 15 euros.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % imputable aux faits a duré 517 jours dont ont été déduits les 90 jours en rapport avec l’intervention rendue nécessaire par l’accident initial.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % a duré 132 jours.
Il y a lieu de retenir l’évaluation de l’expert soit :
— deux heures par jour pendant 517 jours au taux de 15 euros de l’heure, soit 15510 euros
— une heure par jour pendant 132 jours au taux de 15 euros de l’heure, soit 1980 euros.
Il revient ainsi à Mme X la somme de 17 490 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
— les préjudices patrimoniaux permanents
* la tierce personne permanente
L’expert a fixé ce besoin à deux heures par semaine. Le tribunal l’a indemnisé à hauteur de 45 179,91 euros, en retenant que le besoin en tierce personne étant directement consécutif au déficit fonctionnel permanent, il était justifié d’appliquer à l’indemnisation de ce poste de préjudice la seule part imputable aux complications et de retenir pour sa liquidation un besoin en tierce personne viager d’une heure par semaine.
Mme X demande que le besoin en aide humaine soit évalué à 2 heures par semaine et indemnisé à hauteur de 127 532, 73 euros sur la base d’un taux horaire de 22 euros.
Le Z et la société Axa demandent que le besoin soit fixé à 1 heure par semaine pour tenir compte de la part imputable à l’état antérieur, sur la base d’un taux horaire de 12 euros et versé sous la forme d’une rente trimestrielle.
* * *
L’expert mentionne que le besoin de l’assistance d’une tierce personne sera de deux heures par semaine après la consolidation. Il ne mentionne nullement que la moitié serait à déduire car imputable à l’état antérieur alors qu’il a pris le soin de faire cette distinction dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Il y a lieu de juger en conséquence que le besoin indemnisable par le Z et la société Axa est de deux heures par semaine.
Il sera indemnisé sur la base d’un taux horaire de 15 euros, s’agissant d’une aide non spécialisée, sur 52 semaines.
Pour la période allant du 18 juillet 2014, date de consolidation, au 18 novembre 2021, l’indemnisation est de 11 400 euros (382 semaines x 30 euros).
Il y a lieu, au delà du 18 novembre 2011, de capitaliser la dépense, sur la base d’un besoin annuel de 1560 euros, avec un euro de rente viager de 36,999, Mme X étant âgée de 44 ans, soit la somme de 57 718,44 euros, qu’il n’est nullement justifié de convertir en rente trimestrielle.
Il revient ainsi à Mme X la somme totale de 69 118,44 euros
* la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a rejeté la demande faite à ce titre, en retenant que l’expert avait seulement conclu à l’impossibilité pour l’intéressée de reprendre le métier qu’elle occupait avant l’accident, qu’elle possédait diverses qualifications et qu’elle ne justifiait nullement d’une recherche d’emploi.
Mme X fait valoir que depuis son licenciement pour inaptitude elle n’a pu retrouver un emploi et a été placée en invalidité de deuxième catégorie. Elle souligne que si l’expert n’a pas exclu la possibilité d’occuper un poste de sédentaire, elle n’a pu trouver un emploi, du fait de ses seules qualifications dans les secteurs de la petite enfance et de la couture. Elle affirme que de la consolidation de son état jusqu’au 31 décembre 2020, sa perte de gains est certaine et s’élève à 77
665,41 euros. Au delà de cette date, elle soutient qu’elle subit une perte de chance de 80% de trouver un emploi adapté et que son préjudice est de 223 957,84 euros jusqu’à ses 62 ans, dont il y a lieu de déduire l’intégralité des rentes accident du travail et invalidité qu’elle perçoit.
Le Z et la société Axa répliquent que la démarche de Mme X est purement spéculative, qu’elle peut occuper un emploi à temps partiel, que rien ne prouve qu’elle n’a pas repris le travail et que sa rémunération serait inférieure à celle d’avant l’accident. Ils observent par ailleurs qu’il doit en tout état de cause être tenu compte de ce que le taux de déficit n’est imputable à l’accident médical qu’à hauteur de 12%.
* * *
Il est de principe que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. Il en résulte que lorsque l’inaptitude, consécutive à l’accident, est à l’origine du licenciement et que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, elle n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert.
L’expert a conclu que le métier de gardienne d’enfants ne pouvait pas être repris du fait des séquelles de Mme X et qu’un poste sédentaire devait lui être proposé.
Au cas présent, Mme X a été déclarée inapte à son emploi le 12 mai 2017 et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 23 mai 2017 . Elle justifie s’être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi. Elle a été placée en invalidité de 2ème catégorie à compter du 31 mars 2017.
Mme X verse aux débats ses avis d’imposition pour les années 2014 à 2019 qui justifient qu’elle n’a pas perçu de revenus provenant d’une activité professionnelle.
Est ainsi rapportée la preuve d’une perte de gains professionnels futurs qui doit être indemnisée. C’est le déficit fonctionnel permanent dont Mme X souffre qui est à l’origine de son impossibilité de reprendre l’activité professionnelle qui était la sienne avant l’accident médical. L’expert a retenu que sur le taux de déficit de 25%, 12 % étaient imputables aux complications dont le Z et la société Axa doivent réparation. Ceux-ci sont donc fondés à demander à ne supporter que la moitié de l’indemnisation des pertes de gains.
Il sera observé que le Z et la société Axa ne développent aucune observation quant aux modalités d’évaluation des pertes de gains.
Avant les faits, Mme X percevait un revenu net annuel de 12 022 euros.
Du 19 juillet 2014 au 19 novembre 2021, date proche du prononcé de l’arrêt, la perte de gains est de 88 161,33 euros ( 84 154 + 4007,33) dont 44 080,66 euros imputables aux intimés.
Mme X propose pour l’indemnisation des pertes au delà du 19 novembre 2021, de l’évaluer sous l’angle d’une perte de chance de 80%, qui sera retenue.
Au 20 novembre 2021, Mme X est âgée de 44 ans. La capitalisation se fera sur la base de l’euro de rente temporaire de 16,818. Elle aurait donc dû percevoir la somme de 202185,99 euros.
En application de la perte de chance fixée à 80 %, la perte est de 161 748,79 euros, dont 80 874,39 euros imputables aux intimés.
De cette somme, Mme X demande expressément que soient déduites les rentes accident du travail (123 801,72 euros) et invalidité (107 952,70 euros) soit la somme totale de 231 754,42 euros, sans invoquer le droit de préférence.
Il ne lui revient donc aucune somme et le solde de la créance de la CPAM s’élève alors à 106 799,37 euros (231 754,42 – 44 080,66 – 80 874,39).
* l’incidence professionnelle
Le tribunal a jugé que Mme X n’était plus apte à la garde d’enfants et que les douleurs neurologiques imputables à l’accident engendraient une pénibilité certaine, à l’origine d’un préjudice évalué à 20 000 euros, la dite somme étant intégralement absorbée par la créance de la CPAM au titre des rentes versées.
Mme X, qui sollicite la somme de 60 000 euros, réplique qu’elle est dans l’impossibilité de reprendre son activité et dans une très grande difficulté de trouver un poste adapté, que cette impossibilité de reprendre une activité professionnelle n’implique pas uniquement une perte de gains professionnels mais entraîne une perte d’estime de soi et de reconnaissance sociale. Elle ajoute que son inaptitude à reprendre sa profession et la perte de chance très importante de retrouver un emploi ne sont pas sans conséquence sur ses droits à la retraite.
Le Z et la société Axa font valoir que le travail antérieur n’a pas pu être repris, que s’il y a eu reprise du travail, c’est nécessairement à un poste adapté et donc sans pénibilité accrue et que si le travail n’a pas été repris, aucune pénibilité ne peut être subie. Il subsiste selon les intimés une éventuelle dévalorisation sur le marché du travail mais ils soulignent que Mme X ne verse aux débats aucune pièce, concluant au rejet de la demande.
* * *
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il a été jugé au vu des pièces produites que Mme X n’avait pas repris d’activité professionnelle dans un poste adapté à son handicap et ses perspectives de travailler à nouveau sont limitées puisque la perte de chance a été évaluée à 80%. Il s’en déduit que les éléments constitutifs de l’incidence professionnelle sont essentiellement la limitation de la vie sociale et la diminution des droits à la retraite qu’entraîne la cessation de l’activité professionnelle liée à l’inaptitude.
La cour dispose des éléments suffisants pour réparer ce préjudice par l’allocation de la somme de 30 000 euros, sur laquelle doivent s’imputer les rentes versées par la CPAM, de sorte qu’il ne revient rien à Mme X et que le solde de la créance de celle-ci est alors de 76799,37 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
— les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal l’a indemnisé sur la base de 25 euros par jour, a retenu que l’indemnité s’élevait à 10 732,50 euros mais limitée à 6772,50 euros en considération du montant de la demande dont il était saisi.
Mme X indique avoir commis une erreur de calcul et sollicite, sur la base de 30 euros par jour, la somme de 12 097,50 euros.
Le Z et la société Axa offrent de verser la somme totale de 6270 euros sur la base de 20 euros par jour et rappellent qu’il convient d’exclure les périodes qui ne sont pas en rapport avec l’accident médical.
* * *
Le tribunal sera approuvé d’avoir retenu, au vu des conclusions de l’expert, un déficit fonctionnel total de 104 jours imputable aux complications neurologiques.
Sur la base de 25 euros par jour, l’indemnité revenant à Mme X s’élève à la somme de 10 732,50 euros se décomposant comme suit :
— DFT total : 25 euros x 104 jours = 2600 euros
— DFTP à 50% : 25 euros x 517 jours x 0,50 = 6462,50 euros
— DFTP à 25 % : 25 euros x 132 jours x 0,25 = 825 euros
Le tribunal sera donc infirmé de ce chef puisqu’il avait, à bon droit, limité l’indemnisation à la somme alors demandée par Mme X.
* les souffrances endurées
Evaluées à 4 sur 7 par l’expert, le tribunal sera approuvé de les avoir indemnisées à hauteur de 14 000 euros, le Z et la société Axa ne démontrant pas que la somme allouée doive être réduite à 10 000 euros.
— les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a jugé que c’était bien un déficit fonctionnel définitif de 25 % qui devait servir de base à l’évaluation de ce préjudice mais dont seulement les 12/25èmes étaient imputables à l’accident médical fautif. Il a évalué ce préjudice à 30 840 euros.
Mme X soutient que le taux de déficit permanent est de 25% et qu’il n’y a pas lieu de déduire les rentes versées.
Le Z et la société Axa répliquent que le taux d’IPP en lien avec le dommage consécutif aux soins fautifs est de 12%, demandent que la valeur du point soit fixée à 2000 euros tout en offrant de verser la somme de 30 000 euros, intégralement imputée sur les rentes allouées.
* * *
L’expert a conclu que les séquelles étaient essentiellement constituées par une raideur de la tibio-talienne avec une perte isolée de la flexion dorsale, associée à une raideur du lisfranc à type d’ankylose, par une modification des appuis plantaires et des douleurs neuropathiques résiduelles nécessitant un traitement spécifique au long court. Il a évalué le taux du déficit à 25 % et précisé que 12% étaient imputables aux complications neurologiques et donc à l’accident médical fautif.
Mme X ne fait état d’aucun élément objectif permettant de remettre en cause la pertinence de ces conclusions.
Le déficit fonctionnel permanent imputable aux faits dont doit répondre le Z est de 12 % et sera indemnisé à hauteur de la somme de 30 000 euros, sur laquelle doit s’imputer le solde de la créance de la CPAM, de sorte qu’il ne revient à l’intéressée aucune somme.
* le préjudice esthétique permanent
L’expert a retenu un préjudice esthétique de léger à modéré, constitué par une boiterie à la marche et des cicatrices au pied, au genou et à la hanche.
En considération de l’âge de Mme X au moment de la consolidation, la somme allouée par le tribunal – 3000 euros – est insuffisante et sera portée à 5000 euros.
* le préjudice sexuel
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que l’expert s’était borné à noter la doléance de la victime et que celle-ci ne caractérisait aucunement cette perte d’appétence sexuelle, le moment de sa survenue ni son lien avec les complications neurologiques de sa première opération du pied.
L’expert n’a pas conclu à l’existence d’un préjudice sexuel mais a évoqué un préjudice allégué par Mme X. Force est de constater que cette dernière se contente d’affirmer qu’en raison de ses séquelles et de ses douleurs neuropathiques, elle subit une perte de libido depuis son accident médical.
Le rejet de cette demande sera en conséquence confirmé.
* le préjudice d’agrément
Il a été indemnisé par le tribunal par l’allocation de la somme de 1500 euros.
Mme X demande que la somme de 6000 euros lui soit allouée, soutenant qu’elle était une jeune femme sportive, pratiquant le footing de manière hebdomadaire avec son frère et le vélo.
Les intimés concluent au rejet de la demande, faisant valoir que Mme X ne justifie aucunement d’une pratique régulière et spécifique et ne verse aux débats que quelques lettres émanant de sa famille proche, évoquant la pratique du footing, de la bicyclette et du roller, qui correspondent à des activités de la vie courante.
* * *
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice résultant de l’impossibilité ou de la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait par le passé.
Le cyclisme, le roller et la course à pied ne sont pas des activités de la vie courante mais des activités sportives ou de loisirs.
L’expert a conclu que les activités nécessitant la marche prolongée ou rapide et des mouvements complexes, comme la course, n’étaient plus possibles.
Ce préjudice appelle réparation à hauteur de 3000 euros.
* le préjudice moral résultant du défaut d’information
Le tribunal a souligné que ce préjudice d’impréparation n’était pas caractérisé mais a pris acte de l’offre faite par le Z et la société Axa de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2000 euros, les intimés sollicitant la confirmation du jugement.
Il n’est pas démontré par Mme X que le préjudice d’impréparation justifie une indemnisation supérieure à l’offre faite par les intimés.
Sur les demandes de la CPAM
Le tribunal a accueilli la demande de la CPAM s’élevant à 308 637,63 euros, observant que le Z et la société Axa ne développaient pas d’observation sur cette demande.
Mme X n’a pas formé appel des dispositions du jugement concernant la CPAM et il n’est pas formé d’appel incident par le Z et la société Axa à l’encontre de ces dispositions, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
Le Z et la société Axa, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel avec recouvrement direct et à payer à Mme X la somme de 3000 euros et à la CPAM celle de 2000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives au déficit fonctionnel temporaire, à la tierce personne temporaire et permanente, au préjudice esthétique permanent et au préjudice d’agrément.
Statuant à nouveau des chefs infirmés.
Fixe à la somme de 10 732,50 euros le déficit fonctionnel temporaire
Fixe à la somme de 17 490 euros la tierce personne temporaire
Fixe à la somme de 69 118,44 euros la tierce personne permanente
Fixe à la somme de 5000 euros le préjudice esthétique permanent
Fixe à la somme de 3000 euros le préjudice d’agrément
Condamne in solidum le Groupement des hôpitaux de l’institut catholique de Lille et la société Axa France Iard à payer les sommes précitées.
Confirme le jugement en ses autres dispositions frappées d’appel.
Y ajoutant
Condamne in solidum le Groupement des hôpitaux de l’institut catholique de Lille et la société Axa France Iard à payer à Mme X la somme de 3000 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai celle de 2000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel.
Condamne in solidum le Groupement des hôpitaux de l’institut catholique de Lille et la société Axa France Iard aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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