Infirmation partielle 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 25 mars 2022, n° 20/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00047 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 27 novembre 2019, N° 18/00482 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 341/22
N° RG 20/00047 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S2LW
BR/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Novembre 2019
(RG 18/00482)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme A X
[…]
[…]
représentée par Me Philippe PREVEL, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/00381 du 21/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. NORD ORTHOPEDIE
[…] […]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Seham EL MOKHTARI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Février 2022
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M N : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : CONSEILLER
E F : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M N, Président et par K L, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 janvier 2022.
Après avoir bénéficié à compter du 12 novembre 2013 d’un contrat de mission puis d’un contrat de travail à durée déterminée, Mme A X a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 12 août 2014 par la SAS Nord Orthopédie en qualité de secrétaire.
Elle a fait l’objet d’un avertissement le 2 mars 2016.
Après avoir été convoquée le 7 mars 2016 à un entretien préalable fixé au 16 mars suivant, elle a été licenciée pour faute grave le 23 mars 2016.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 18 mai 2018 le conseil de prud’hommes de Lille qui, par jugement du 27 novembre 2019, l’a déboutée de ses prétentions et l’a condamnée à payer à la SAS Nord Orthopédie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations des 10 et 20 janvier 2020, Mme X a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2020, Mme X demande à la cour de joindre les procédures enregistrées sous les numéros 20/47 et 20/819, d’infirmer le jugement déféré et de :
- constater l’identité manifeste d’écriture des attestations versées par la SAS Nord Orthopédie en pièces 8 et 17 ou subsidiairement ordonner une expertise graphologique pour le confirmer ;
- dire que le licenciement est nul ;
- condamner la SAS Nord Orthopédie à lui régler les sommes de :
- 24 156 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
- 4 026 euros brut, outre 402 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité de préavis,
- 905 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique pour les frais exposés en première instance et 2 000 euros sur le même fondement pour les frais exposés en cause d’appel,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018 et les intérêts étant capitalisés ;
- condamner sous astreinte la SAS Nord Orthopédie à lui communiquer ses bulletins de paie, un solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi rectifiés.
Elle soutient que :
- les attestations versées en pièces 8 et 17 par la SAS Nord Orthopédie émanent du même rédacteur ainsi qu’il résulte de la comparaison de leur écriture ; que la société ne le conteste d’ailleurs plus puisqu’elle reconnaît que c’est le dirigeant de l’entreprise qui a rédigé l’attestation versée en pièce 17, l’entreprise prétendant que c’est sous la dictée de son auteur qui ne sait pas écrire mais a apposé sa signature ;
- la communication de la pièce 17 justifie que la SAS Nord Orthopédie soit condamnée à des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- son action, basée sur des faits de harcèlement sexuel, est soumise à la prescription quinquennale et n’est donc pas prescite ;
- elle a été victime de faits de harcèlement sexuel de la part d’un collègue de travail ;
- son licenciement est nul en ce que :
- il est la conséquence des faits de harcèlement sexuel dont elle a été victime ;
- il a été prononcé alors qu’elle avait à bon droit fait usage de son droit de retrait en raison du danger qu’elle encourait ;
- le harcèlement lui a causé un préjudice moral ;
- la SAS Nord Orthopédie a failli à son obligation de sécurité en s’abstenant d’agir malgré l’alerte qu’elle avait lancée ;
- le licenciement est en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse en ce que :
- elle n’a jamais reçu la notification de la lettre de licenciement ;
- elle a été licenciée pour des faits pour lesquels elle avait déjà été sanctionnée.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2020, la SAS Nord Orthopédie demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de Mme X recevable et dire que la dite action est irrecevable car prescrite ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris ;
- en tout état de cause, condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Elle fait valoir que :
- l’action en contestation du licenciement est, en application de l’article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, prescrite faute d’avoir été intentée dans les deux ans de la notification de la lettre de rupture ; que Mme X ne peut valablement invoquer la prescription de 5 ans applicable en cas de harcèlement sexuel dès lors qu’il n’y a pas eu de harcèlement ;
- Mme X n’a pas été victime de faits de harcèlement sexuel ; que la pièce numéro 17 que la société produite à ce titre n’a pas à être écartée des débats dès lors qu’elle correspond bien au témoignage de son auteur, qui a dicté ses déclarations au dirigeant de l’entreprise dès lors qu’il ne sait pas écrire ;
- Mme X ne lui a jamais fait part de faits de harcèlement sexuel dont elle aurait été victime ; que la société n’a pas failli à son obligation de sécurité ;
- le licenciement est fondé en ce que :
- la lettre de licenciement a bien été notifiée à Mme X ;
- Mme X n’a pas été sanctionnée plusieurs fois pour les mêmes faits, son comportement fautif ayant persisté depuis la dernière sanction.
SUR CE :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les procédures enregistrées sous le numéros 20/47 et 20/819 dans la mesure où les deux appels sont dirigés contre la même décision ;
- Sur la recevabilité des demandes de Mme X :
Attendu que la SAS Nord Orthopédie soutient que les demandes de Mme X sont prescrites au visa des dispositions du premier alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable compte tenu des dispositions transitoires de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, aux termes desquelles : 'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.' ;
Attendu que cette fin de non-recevoir est fondée en ce qui concerne la contestation du caractère réel et sérieux du licenciement basée sur l’absence de notification de la lettre de rupture et sur la violation de la règle 'non bis in idem'- à supposer que la demande de nullité du licenciement formulée dans le dispositif des conclusions soit analysée en une demande tendant à voir déclarer le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’elle est également fondée en ce qui concerne la demande de nullité du licenciement basée sur l’exercice du droit de retrait visé aux articles L. 4131-1 et suivants du code du travail ; qu’en effet il est constant que Mme X a eu connaissance de la rupture de son contrat de travail par la réception, le 25 mars 2016, d’un courrier émanant de la SAS Nord Orthopédie – les parties étant simplement en opposition sur le point de savoir si dans ce courrier se trouvait la lettre de licenciement ou les documents de rupture ; qu’elle n’a toutefois saisi le conseil de prud’hommes que le 18 mai 2018, soit au-delà du délai de deux ans édicté par l’article L. 1471-1 susvisé ;
Attendu que la fin de non-recevoir doit en revanche être rejetée concernant la demande de nullité du licenciement pour harcèlement sexuel, au visa des articles L. 1153-1 et suivants du code du travail ; qu’en effet il résulte de second alinéa de l’article L. 1471-1 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 que 'Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1.' ; que c’est en effet la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil qui trouve à s’appliquer ; que les réclamations subséquentes tendant au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, d’indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement nul sont également recevables ;
Que la fin de non-recevoir est également rejetée en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité à défaut pour l’employeur d’avoir agi pour faire cesser les faits de harcèlement sexuel – s’agissant elle aussi d’une action diligentée en application de l’article L. 1153-1 du code du travail ;
- Sur le fond :
Attendu que l’article L. 1153-1 du code du travail dispose que : 'aucun salarié ne doit subir des faits :
/1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers' ;
Qu’aux termes de l’article L. 1153-2 du même code aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;
Que l’article L. 1153-3 dispose qu’aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés ;
Que l’article L. 1153-4 sanctionne par la nullité toute disposition ou acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 et 1153-3 ;
Qu’enfin l’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction application prévoit qu’en cas de litige le salarié établit les faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement à son détriment et qu’il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce Mme X soutient avoir été victime de faits de harcèlement sexuel de la part de son collègue de travail M. G Y ;
Attendu que la salariée se borne à produire aux débats les témoignages peu précis de deux anciens collègues de travail n’ayant travaillé que peu de temps au sein de la SAS Nord Orthopédie (à peine un mois pour Mme H I et quelques mois pour M. J Z) ; que la première évoque principalement les confidences de Mme X, se limitant à faire état d’un fait non précisément daté survenu en sa présence (terme 'salope’ employé par M. Y, sans qu’il soit indiqué si Mme X était pour sa part présente à cet instant) ; que certes le second déclare que M. Y était tactile, montrait souvent son sexe dans les vestiaires, avait des gestes déplacés avec Mme X (main aux fesses notamment), et a envoyé une photo montrant son sexe à cette dernière ; que toutefois aucun des faits qu’il décrit n’est daté ; que par ailleurs la photographie en cause n’est pas produite par Mme X ; qu’également la SAS Nord Orthopédie verse aux débats pas moins de sept témoignages de collègues de Mme X et de M. Y qui tous déclarent n’avoir jamais constaté de gestes ou propos déplacés et de nature sexuelle de la part du mis en cause, qualifient au contraire l’intéressé de respectueux et courtois et ajoutent que Mme X ne s’est jamais plainte des agissements aujourd’hui dénoncés alors même qu’elle est la supérieure hiérarchique de M. Y ; que pourtant M. Z prétend dans son attestation que l’attitude déviante de M. Y était fréquente et visible ; que la SAS Nord Orthopédie fournit enfin l’attestation du dirigeant de la société qui confirme que Mme X ne lui avait jamais fait part de difficultés avec M. Y ainsi que le témoignage de ce dernier, certes écrit de la main du dirigeant mais signé par lui – ce qui n’est pas contesté, qui conteste les accusations portées à son encontre ;
Attendu qu’en l’état des explications et pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement sexuel n’est pas démontrée ; que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en découlant est donc rejetée ;
Qu’il en est de même de la réclamation tendant au paiement de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, fondée sur le seul fait pour l’employeur de ne pas avoir fait cesser les agissements de M. Y une fois ceux-ci dénoncés, dans la mesure où la réalité de tels agissements n’est pas retenue ;
Attendu que, les faits de harcèlement sexuel n’étant pas retenus, Mme X ne peut valablement soutenir que son licenciement en serait la conséquence et solliciter, pour ce motif, la nullité de la rupture de son contrat de travail ; que ses demandes subséquentes tendant au paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul sont donc rejetées ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n’est pas davantage fondée, alors même en tout état de cause que la SAS Nord Orthopédie ne conteste pas que le dirigeant a écrit l’attestation au nom de M. Y ;
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de documents sociaux rectifiés ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf à déclarer irrecevables les demandes de Mme A X tendant à contester la validité du licenciement au visa des articles L. 4131-1 et suivants du code du travail et son bien-fondé pour absence de notification de la lettre de rupture et violation de la règle 'non bis in idem’ et excepté en ce qu’il a condamné l’intéressée à payer à la SAS Nord Orthopédie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne Mme A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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