Infirmation 6 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 6 déc. 2016, n° 16/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/01203 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 24 février 2016 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 06 décembre 2016
R.G : 16/01203
c/
Y
SCP K E A B
CL
Formule exécutoire le :
à :
SELARL JLMT AVOCATS
Maître Catherine PAPPE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 06 DECEMBRE 2016
DEMANDEUR AU CONTREDIT
d’une ordonnance rendue le 24 février 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELARL JLMT AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître VINCENSINI avocat au barreau de PARIS
XXX
Monsieur C Y
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Catherine PAPPE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour Maître PROCUREUR avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE SCP K E A B, prise en la personne de Me A B en sa qualité de liquidateur de la SARL GROUPE CER
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame BOUSQUEL, conseiller
Madame LEFORT, conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2016,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2016 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Le 6 février 2013, M. C Y a conclu avec la société CER un contrat sans devis préalable ayant pour objet la fourniture et l’installation de 22 panneaux photovoltaïques et d’un ballon d’eau chaude sanitaire de 300 litres moyennant le prix principal de 25 500 euros TTC.
Afin de financer l’opération, M. Y a, par acte sous seing privé du même jour accepté le 15 février suivant, contracté auprès de la SA Solféa un prêt d’un montant de 25 900 euros au taux conventionnel annuel fixe de 5,60 % remboursable en 180 mensualités de 254 euros sans assurance.
Par jugement du 25 novembre 2013, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé le redressement judiciaire de la société CER. Le 16 décembre 2013, le même tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire. La SCP E B, prise en la personne de Me B, a été désignée liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier des 5 et 14 novembre 2014, M. Y a assigné la SCP E B, prise en la personne de Me B, liquidateur judiciaire de la société CER, et la SA Solféa devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne. Il a sollicité la nullité du contrat conclu avec la Sarl CER, et subsidiairement sa résolution, ainsi que de celle du prêt conclu consécutivement avec la banque Solféa.
Par conclusions d’incident, la banque Solféa a soulevé une exception d’incompétence du tribunal saisi au profit du tribunal d’instance de Châlons en Champagne, en application des articles L.311-1 9° et L 312-2 du Code de la consommation. M. Y a conclu au rejet de l’exception d’incompétence et a demandé à titre reconventionnel au juge de la mise en état de suspendre son obligation de remboursement du prêt.
Par ordonnance du 24 février 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a:
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la banque,
— déclaré irrecevable la SA Solféa en son exception d’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de suspension des obligations de l’emprunteur,
— suspendu le prêt du 6 février 2013 et ce jusqu’au jugement à intervenir au fond du litige,
— condamné la banque Solféa au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 25 mars 2016, la banque Solféa a formé un contredit contre l’ordonnance.
Par conclusions du 12 septembre 2016, elle demande à la cour d’appel de :
— faire application de l’article 91 du Code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne est incompétent au profit du tribunal d’instance de Châlons en Champagne,
— débouter M. Y de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Sur la recevabilité du contredit, elle fait valoir en premier lieu qu’en application de l’article 91 du Code de procédure civile lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l’être par l’appel, elle n’en demeure pas moins saisie, et l’affaire doit être instruite selon les règles applicables à l’appel ; que cet article est applicable aux ordonnances du juge de la mise en état. En second lieu, elle soutient que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le délai de 15 jours à compter de la décision pour former un contredit ne court que si le jugement a été porté à la connaissance des parties ou avisées par le président de la date à laquelle la décision serait rendue ; qu’en l’espèce, l’ordonnance ne porte aucune mention de la date du délibéré qui a été prorogé plusieurs fois ; qu’elle n’a pas été informée de ce que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 3 mars 2016, de sorte que le délai ne peut courir à compter de cette date ; que la décision n’a été portée à sa connaissance que par la signification le 10 mars 2016, de sorte que le contredit a été formé dans le délai légal.
Elle fait valoir en outre que le contrat de prêt est un crédit affecté au financement d’un contrat de vente conclu entre un consommateur et un professionnel, de sorte que c’est naturellement un contrat de crédit affecté à la consommation ; que l’article L.312-2 du Code de la consommation sur lequel s’est fondé le juge de la mise en état énumère les dépenses pour lesquelles le prêt constitue un crédit immobilier relevant de la compétence du tribunal de grande instance ; que l’installation des panneaux photovoltaïques ne constitue pas des dépenses relatives à la construction d’un bien immobilier ; qu’elles constituent tout au plus des dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien, mais l’article L.312-2 limite à 75.000 euros ce type de dépense. Elle conclut que l’article L.312-2 n’est pas applicable au contrat de prêt conclu avec M. Y qui constitue donc un contrat de crédit à la consommation ; que l’article L.311-52 du Code de la consommation attribue compétence exclusive au tribunal d’instance pour connaître des litiges concernant un crédit à la consommation ; qu’il ressort de l’article L.313-17 que cette compétence est d’ordre public ; que le prêt litigieux forme avec le contrat principal une opération commerciale unique conduisant à donner compétence au tribunal d’instance pour juger de la validité des deux contrats ; que le tribunal de grand instance de Châlons est donc incompétent pour prononcer la suspension du contrat de crédit affecté ; et que le tribunal territorialement compétent en l’espèce est le tribunal d’instance de Châlons en Champagne en tant que tribunal du lieu d’exécution de la prestation de service, conformément aux dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile.
Par conclusions de défense à contredit du 19 août 2016, M. Y demande à la cour d’appel de :
— déclarer la SA Solféa irrecevable en son contredit,
— subsidiairement, la déclarer mal fondée et l’en débouter purement et simplement,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
— condamner la banque Solféa à lui régler la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité du contredit, il soutient que l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse devant le premier juge constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de procédure civile, de sorte que la seule voie de recours qui lui était ouverte était l’appel et non le contredit en application de l’article 776 du Code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation ; que de surcroît le contredit a été formé au delà du délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance par le greffe.
A titre subsidiaire sur le fond, il fait valoir que le contrat conclu avec le Groupe CER porte sur une opération de construction au sens de l’article 1792 du Code civil, s’agissant d’une installation intégrée à la toiture assurant le clos, le couvert et l’étanchéité ; qu’ainsi le prêt contracté pour le financement d’une opération de construction est soumis à la réglementation protectrice des consommateurs en matière de prêt immobilier. Il ajoute que l’argument de la banque sur l’unicité de l’opération est inopérant puisque le tribunal d’instance n’est pas compétent sur le prêt.
Enfin, s’agissant de la suspension du contrat de prêt, il soutient qu’en vertu des dispositions de l’article 771 4° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toutes mesures provisoires ; et que l’article L.312-9 du Code de la consommation autorise le juge à prononcer la suspension de l’exécution du contrat de prêt, lorsque celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de construction, jusqu’à la solution du litige.
La SCP E B n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du contredit
Il résulte de l’article 776 du Code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel, dans les 15 jours de leur signification, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure.
Une exception de compétence est une exception de procédure au sens de l’article 73 du même Code.
L’ordonnance du 24 février 2016 déférée, qui statuait sur une exception d’incompétence, était donc susceptible d’appel, de sorte qu’elle n’était pas susceptible de contredit. Cependant, l’article 91 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile dispose :
« Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle n’en demeure pas moins saisie.
L’affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit."
En conséquence, en dépit de l’irrecevabilité du contredit, la cour reste saisie pour examiner le recours de la banque Solféa comme si cette dernière avait interjeté appel.
Dès lors, il n’y a plus lieu d’examiner si le contredit a été formé dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance du juge de la mise en état, puisque c’est le délai d’appel qui s’applique, soit 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
M. X n’apporte pas la preuve que l’ordonnance du 24 février 2016 aurait été notifiée aux parties par le greffe du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne le 3 mars 2016 ' ce que la Banque Solféa conteste ' et cela ne ressort pas non plus du dossier transmis par le tribunal de grande instance.
L’ordonnance déférée a été signifiée à la Banque Solféa le 18 mars 2016, de sorte que le recours, requalifié en appel, formé le 25 mars 2016, l’a été dans le délai légal. Il convient de préciser que son avocat avait reçu notification de l’ordonnance par le conseil de M. X le 10 mars 2016, ce qui ne change rien à la recevabilité de l’appel.
Sur l’exception d’incompétence
L’article L.311-52 du Code de la consommation (dans sa rédaction applicable au contrat litigieux issue de la loi du 1er juillet 2010) attribue compétence au tribunal d’instance pour connaître des litiges nés de l’application du chapitre premier relatif au crédit à la consommation (articles L.311-1 et suivants). Cette compétence exclusive est d’ordre public en application de l’article L.313-17 du même Code.
Aux termes de l’article L.311-1, 9° du Code de la consommation (dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010), est considéré comme contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, ces deux contrats constituant une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
En l’espèce, le contrat souscrit auprès de la Banque Solféa est expressément un contrat de crédit affecté (même s’il ne mentionne pas le bien financé), l’imprimé étant d’ailleurs spécifiquement conçu par l’établissement de crédit pour un prêt photovoltaïque ou un prêt éco-énergies. Ce contrat de crédit comporte le cachet du Groupe CER (Centre Energies Renouvelables), tandis que la signature de la banque apparaît pré-imprimée. Par ailleurs, le bon de commande du Groupe CER montre qu’il a été signé par M. X et le vendeur au même lieu et le même jour que le contrat de crédit (à Oiry, le 6 février 2013), ce qui confirme que la Banque Solféa a recouru aux services du Groupe CER pour la conclusion du contrat de crédit.
C’est donc à juste titre que la Banque Solféa soutient que le contrat principal et le crédit affecté constituent une opération commerciale unique. Ce crédit affecté est destiné exclusivement à financer l’acquisition et l’installation des panneaux photovoltaïques et du ballon d’eau chaude. Il s’agit donc d’un crédit à la consommation.
En outre, s’agissant d’un prêt d’un montant supérieur à 200 euros et inférieur à 75.000 euros, il entre bien dans le champ d’application du chapitre relatif au crédit à la consommation, en vertu de l’article L.311-3 du Code de la consommation.
Par ailleurs, le prêt souscrit ne saurait être considéré comme destiné à financer une dépense relative à la construction d’un immeuble à usage d’habitation au sens de l’article L.312-2 du Code de la consommation, comme le soutient M. X, et ce même si l’installation est intégrée à la toiture. Ce même article qualifie également de crédit immobilier, relevant de la compétence du tribunal de grande instance, le prêt destiné à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien, lorsque le montant du crédit est supérieur à 75.000 euros. En l’espèce, le prêt porte sur un montant de 25.900 euros, de sorte qu’il ne peut être considéré comme étant un crédit relevant du chapitre du Code de la consommation relatif au crédit immobilier.
Ainsi, le litige relatif au contrat de crédit affecté souscrit avec la Banque Solféa relève bien de la compétence exclusive du tribunal d’instance. S’agissant d’une opération commerciale unique, l’ensemble du litige est de la compétence du tribunal d’instance, y compris d’ailleurs la demande de suspension du crédit, à laquelle le juge de la mise en état ne pouvait donc pas faire droit.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, et de déclarer le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne incompétent au profit du tribunal d’instance de Châlons en Champagne.
Sur les demandes accessoires
M. X, partie perdante dans la présente instance, sera condamné aux dépens de l’incident de première instance et aux dépens d’appel, les dépens de l’action principale étant quant à eux réservés.
L’équité justifie que chaque partie garde la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que le contredit formé par la Banque Solféa contre l’ordonnance du juge de la mise état du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en date du 24 février 2016 est irrecevable, mais que la Cour reste saisie comme juridiction d’appel de cette ordonnance,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne incompétent au profit du tribunal d’instance de Châlons en Champagne pour connaître du litige, y compris la demande de suspension du crédit,
RENVOIE l’affaire et les parties devant le tribunal d’instance de Châlons en Champagne,
DIT que le dossier sera transmis sans délai par le greffe du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne au greffe du tribunal d’instance de Châlons en Champagne,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’incident de première instance et les dépens d’appel seront supportés par M. C X, les dépens de l’action principale étant quant à eux réservés. Le greffier Le président
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