Confirmation 10 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 10 mars 2022, n° 21/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00111 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 décembre 2015, N° 15/02639 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2022
N° RG 21/00111 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UH2Q
AFFAIRE :
Y X
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FOIX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 15/02639
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.03.2022
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
Golf city, immeuble […]
[…]
Représentant : Me Khalid OUADI de la SELEURL Cabinet Khalid OUADI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0202 – Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20170054
APPELANT
Demandeur à la réinscription RG 17/02274
****************
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FOIX
N° Siret : 410 345 466 (RCS de Foix)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – Représentant : Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
INTIMÉE
Défenderesse à la réinscription RG 17/02274
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2014 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la société Caisse de crédit mutuel de Foix a fait assigner M. Y X devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre afin d’obtenir sa condamnation au remboursement de deux prêts consentis le 9 octobre 2006 et le 19 avril 2007 en vue de financer l’achat d’un bien immobilier et des travaux de construction.
Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
• condamné M. X à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Foix les sommes suivantes :
• 21 173,15 euros au titre du prêt numéro 000201107603 avec intérêts au taux de 4 % sur la somme de 18 411,33 euros à compter du 15 avril 2014 et au taux légal à compter du 24 février 2014 sur celle de 2761,82 euros,
• 27 754,90 euros au titre du prêt numéro 000201107607 avec intérêts au taux de 4,150 % à compter du 15 avril 2014 sur la somme de 25 860,81 euros et au taux légal à compter du 24 février 2014 sur celle de 1810,26 euros,
• condamné M. X à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Foix la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonné l’exécution provisoire du jugement ;• rejeté toutes plus amples demandes ;•
• condamné M. X aux dépens qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
• rappelé qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement, réputé contradictoire, deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Après avoir obtenu le relevé de forclusion par ordonnance du Premier président du 16 mars 2017, M. Y X a formé appel le jour même de ce jugement, sous le n° RG 17/02274.
Par ordonnance d’incident du 3 octobre 2017, le conseiller de la mise en état, faisant droit à la demande de l’appelant, a ordonné le sursis à statuer sur l’appel, dans l’attente du caractère définitif de la décision du juge de l’exécution de Nanterre du 23 mai 2017 ayant constaté le caractère non avenu du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre dont appel du18 décembre 2015.
Après confirmation de cette décision de caducité par arrêt du 12 septembre 2019, qui n’a pas été frappé de pourvoi, M X a obtenu le rétablissement de la présente procédure au rôle sous le n° RG 21/00111.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par la voie électronique le 30 décembre 2020 à l’occasion du rétablissement de la procédure, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
recevoir M. X en toutes ses demandes, prétentions et fins ;•
• infirmer en toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire, dont appel, rendu le 18 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
débouter la Caisse de crédit mutuel de Foix de l’intégralité de ses demandes.•
Statuant à nouveau :
• condamner la Caisse de crédit mutuel de Foix à payer à M. X la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la Caisse de crédit mutuel de Foix aux entiers dépens d’appel.•
Par dernières conclusions transmises au greffe le 29 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Caisse de crédit mutuel de Foix, intimée, demande à la cour de :
rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et à tout le moins mal fondées.•
A titre principal,
• débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions faute de prouver la nullité de la signification de l’assignation du 17 juin 2014 ;
• dire et juger que la signification de l’assignation du 17 juin 2014 tout comme le jugement du 18 décembre 2015 ne sont pas nuls ;
• confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 décembre 2015 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
condamner M. X à payer à la Caisse de crédit mutuel de Foix les sommes suivantes :•
• 21 173,15 euros au titre du prêt n°00020107603 avec intérêts au taux de 4% sur la somme de 18 411,33 euros à compter du 15 avril 2014 et au taux légal sur celle de 2761,82 euros,
• 27 754,90 euros au titre du prêt n°00020107607 avec intérêts au taux de 4,150 % à compter du 15 avril 2014 sur la somme de 25 860,81 euros et au taux légal à compter du 24 février 2014 sur celle de 1810,26 euros,
A titre subsidiaire
débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;• condamner M. X à payer à la Caisse de crédit mutuel de Foix les sommes suivantes :•
• 21 173,15 euros au titre du prêt n°00020107603 avec intérêts au taux de 4% sur la somme de 18 411,33 euros à compter du 15 avril 2014 et au taux légal sur celle de 2761,82 euros,
• 27 754,90 euros au titre du prêt n°00020107607 avec intérêts au taux de 4,150 % à compter du 15 avril 2014 sur la somme de 25 860,81 euros et au taux légal à compter du 24 février 2014 sur celle de 1810,26 euros,
• condamner M. X à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Foix la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance ;
• condamner M. X aux dépens qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile issus de la procédure de première instance ;
• condamner M. X à verser à la Caisse de crédit mutuel de Foix la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance pendante ;
• condamner M. X aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maître Isabelle Delorme-Muniglia, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions la société Caisse de crédit mutuel de Foix fait valoir :
A titre principal, sur la validité de l’acte introductif d’instance :
• que l’huissier a effectué toutes les diligences requises permettant l’introduction de la procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, M. X ne rapportant pas la preuve qu’elle aurait volontairement communiqué une adresse obsolète et dissimulé à l’huissier l’adresse de son lieu de travail; qu’il ne démontre pas non plus l’existence d’un grief, ni ne saurait s’en prévaloir utilement dès lors que c’est lui qui a multiplié ses changements d’adresse sans en informer son créancier.
A titre subsidiaire, sur l’effet dévolutif de l’appel :
• que si par extraordinaire la cour considérait le jugement comme nul et non avenu, elle ne pourra que juger le litige au fond puisque lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement la dévolution s’opère pour le tout ; qu’en ce cas, la cour ne pourra que constater que M. X demeure redevable de plusieurs sommes, ce qu’il ne conteste pas, et devra donc le condamner à les régler.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 janvier 2022. L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 février 2022 et le prononcé de l’arrêt au 10 mars 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif, que pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Cette disposition prescrit également que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les prétentions et moyens contenues dans des conclusions antérieures étant réputés abandonnés.
Dans ses dernières conclusions, au soutien de sa demande tendant à l’infirmation du jugement entrepris, M. X fait valoir exclusivement le caractère non avenu du jugement rendu le 18 décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre prononcé par jugement du juge de l’exécution de Nanterre du 23 mai 2017, que la cour d’appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions par arrêt en date du 12 septembre 2019 désormais définitif. Il en déduit que l’infirmation serait une conséquence nécessaire de la caducité du jugement dont appel.
De son côté, la Société Caisse de crédit mutuel de Foix, prenant acte de la confirmation de la décision ayant déclaré le jugement non avenu, dont elle déduit que la procédure d’appel peut reprendre son cours, ne défend que la régularité de ce jugement, et en cas d’annulation de celui-ci, demande à la cour de statuer à nouveau en condamnant M X à payer les sommes qu’il reste lui devoir au titre des prêts accordés en 2006 et 2007.
Ce faisant, aucune des parties ne tire de conséquences du caractère non avenu définitivement prononcé du jugement du 18 décembre 2015, sur la persistance de l’objet de l’appel, de sorte que dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il leur a été demandé leurs observations sur ce point.
Par note en délibéré du 7 février 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de Foix soutient qu’au regard de l’effet dévolutif de l’appel, si le jugement du 18 décembre 2015 est non avenu, la cour doit statuer à nouveau en fait et en droit, mais que l’appel ayant emporté renonciation à se prévaloir de l’article 478 du Code de procédure civile, dès lors que M X ne prouve pas la nullité de l’assignation introductive d’instance du 17 juin 2014, le jugement du 18 décembre 2015 ne peut qu’être confirmé.
De son côté, par note du 8 février 2022, M X fait connaître que lorsque le caractère non avenu du jugement du 15 décembre 2015 a été définitivment acquis, il entendait se désister de son appel, mais que la banque ayant délivré une assignation en réitération de l’assignation primitive, le juge de la mise en état, confirmé par arrêt de la présente cour d’appel du 27 janvier 2022, a sursis à statuer jusqu’au prononcé de d’arrêt attendu sur l’appel contre le jugement du 18 décembre 2015. Il en résulte que selon lui le présent appel n’est pas sans objet car le tribunal judiciaire de Nanterre devra tirer toutes conséquences de l’arrêt à rendre dans la présente procédure.
Ce faisant, M X opère une confusion entre l’objet de l’appel défini par l’article 542 du Code de procédure civile, et l’effet que produira le présent arrêt sur le rétablissement de la procédure devant le tribunal judiciaire saisi du fond de la demande en paiement sur réitération de l’assignation primitive.
Quant à la banque, son moyen tiré de la renonciation à l’article 478 du Code de procédure civile déjà opposé en appel dans l’instance tendant à la reconnaissance du caractère non avenu du jugement, a été rejeté par l’arrêt confirmatif du 12 septembre 2019, qui n’a pas été frappé de pourvoi en cassation. Elle ne peut donc plus que tirer les conséquences de cette décision, sans pouvoir la critiquer, ce qu’elle a d’ailleurs fait en assignant son débiteur devant le tribunal judiciaire de Nanterre en réitération de son assignation primitive. Enfin, elle se méprend sur la portée de l’article 562 du Code de procédure civile selon lequel la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. Tel n’est pas le cas en l’espèce, M X ne concluant plus qu’à l’infirmation du jugement, et la cour n’ayant pas été amenée à annuler le jugement du 18 décembre 2015, puisque celui-ci a été déclaré non avenu par la juridiction du juge de l’exécution.
Il résulte en effet de l’alinéa 2 de l’article 478 du code de procédure civile que lorsqu’un jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel, est non avenu pour n’avoir pas été valablement signifié dans les 6 mois de sa date, la procédure ne peut être reprise qu’après réitération de la citation primitive devant la juridiction compétente à la date de la réitération.
Il s’en suit que dès lors que le caractère non avenu du jugement a été constaté par une décision définitive, toute demande hors procédure de reprise d’instance serait irrecevable.
Ce jugement désormais non avenu ne peut plus être ni annulé ni infirmé, contrairement aux prévisions de l’article 542 du code de procédure civile, de sorte que l’appel doit être déclaré sans objet.
M X supportera les dépens d’appel mais aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Vu l’article 478 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles du 12 septembre 2019, ayant confirmé le jugement du 23 mai 2017 qui a déclaré non avenu sur ce fondement, le jugement du 18 décembre 2015 du Tribunal de Grande Instance de Nanterre dont appel,
CONSTATE que l’appel n’a plus d’objet ;
Déclare les demandes des parties irrecevables ;
Déboute la Société Caisse de crédit mutuel de Foix de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Exécution provisoire ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Gestion ·
- Participation ·
- Procédure ·
- Instance judiciaire
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Facture ·
- Client ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Émoluments ·
- Résolution
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Commission ·
- Gauche
- Poste ·
- Assistant ·
- Transport ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Apte avec restrictions ·
- Accident du travail ·
- Boisson ·
- Environnement
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Alsace ·
- Travail ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Cabinet ·
- Souscription ·
- Police d'assurance ·
- Assureur ·
- Consultant ·
- Mandataire ·
- Résiliation ·
- Sinistre
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Durée ·
- Médicaments ·
- Rupture anticipee ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
- Loyer ·
- Expert ·
- Facteurs locaux ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Commerce ·
- Bail ·
- Métro ·
- Référence ·
- Brasserie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Expert-comptable ·
- Acte ·
- Irrégularité ·
- Évaluation
- Véhicule terrestre de loisir ·
- Modèle d'automobiles ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Marque ·
- Préjudice ·
- Frais de stockage ·
- Image ·
- Intimé ·
- Liquidateur ·
- Constat d'huissier ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- État de santé, ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.