Infirmation 31 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 31 oct. 2017, n° 16/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/00029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
C
C/
F
EURL D’ARCHITECTURE JACQUES HERVELIN
SARL X Y Z (AVI)
FB/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 16/00029
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A-B C
né le […] à LISBONNE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me D LE TARNEC de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES,
avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me D AMIEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Monsieur D-E F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Comparant
Représenté par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau
D’AMIENS
Plaidant par Me LUMEAU, avocat au barreau de PARIS
EURL D’ARCHITECTURE JACQUES HERVELIN, agissant poursuites et diligences en son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me GRANDET, avocat au barreau de SENLIS
SARL X Y Z (AVI), agissant poursuites et diligences en son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me VERFAILLIE substituant Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION
CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me MARGNOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2017, l’affaire est venue devant Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Odile GREVIN, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2017.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président, Mme Odile GREVIN, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 31 octobre 2017 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe
Le 31 octobre 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Senlis en date du 10 novembre 2015 statuant sur l’action en responsabilité exercée par D-E F à l’encontre des intervenants aux travaux d’aménagement d’une piscine à son domicile,
Vu l’appel interjeté le 6 janvier 2016 par A-B C,
Vu les conclusions transmises :
— le 30 juin 2016 par M. C,
— le 12 septembre 2016 par l’EURL d’architecture J.Hervelin,
— le 12 septembre 2016 par M. F
— le 12 juillet 2016 par la société AVI,
conclusions auxquelles renvoie la cour par application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 17 mai 2017 et les débats du 20 juin 2017,
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que :
— M. F (le maître de l’ouvrage) a fait réaliser dans son immeuble d’habitation, sous la maîtrise d’oeuvre de l’EURL Hervelin ( l’architecte ) une piscine couverte,
— sont intervenus dans cette construction:
*pour le gros oeuvre-VRD, la société Tetragram à laquelle a succédé M. C ensuite de la liquidation judiciaire de Tetragram,
* pour le lot couverture-Y la société X Y Z ( ci-après AVI)
— au prétexte de désordres, M. F a obtenu en référé le 5 octobre 2010 une mesure d’expertise judiciaire puis, au vu du rapport déposé le 17 avril 2013 recensant 4 types de désordres, a assigné en responsabilité et aux fins d’indemnisation l’ensemble de ces intervenants,
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement entrepris qui a consacré leur responsabilité selon les désordres en cause, indemnisé les préjudices subis par le maître de l’ouvrage et statué sur les appels en garantie entre 'constructeurs'.
Sur les responsabilités quant aux infiltrations en terrasse
M. C fait grief au tribunal d’avoir consacré sa responsabilité au titre des infiltrations en terrasse alors, d’une part, qu’intervenant en qualité d’expert coordinateur pour les travaux de maçonnerie et de carrelage réalisés par une société Frias, il n’a pas effectué les travaux d’étanchéité, réalisés par la société Tetragram, ce dont a convenu l’expert judiciaire, d’autre part que le coût de la réalisation de cette étanchéité (prévue à hauteur de 7 039F selon son devis du 8 juillet 2000) n’a pas été facturé ainsi qu’il ressort de la situation n°3 du 15 octobre 2000.
Il invoque encore la clause de son devis prévoyant que 'l’ensemble des travaux décrits et chiffrés concernant des reprises de travaux inachevés du lot étanchéité, suite au dépôt de bilan de l’entreprise détentrice du marché principal, ne pourront être appelés en garantie' , établissant ses réserves émises à l’intention du maître de l’ouvrage et de l’architecte sur le support.
Il s’estime, à tout le moins, fondé à solliciter la garantie intégrale de l’architecte, informé de cette mise en garde, et néanmoins défaillant concernant les problèmes d’étanchéité.
Le maître de l’ouvrage, M. F, maintient que M. C s’est vu confier, suivant devis accepté du 8 juillet 2000, la reprise des travaux d’étanchéité, maçonnerie, doublages et carrelages ensuite de l’abandon du chantier par la société Tetragram qui avait déposé le bilan le 2 mai 2000, ses travaux ayant été réceptionnés le 8 décembre 2000.
Il tire du rapport d’expertise de M. Hanen la confirmation de l’achèvement par M. C des travaux d’étanchéité entrepris par Tetragram, l’expert n’ayant pu toutefois, faute de réponse de M. C à ses interrogations, déterminer l’ampleur de ses finitions, relève que M. C a accepté d’intervenir sur un support qui n’était pas conforme et doit en assumer les conséquences, la clause de non garantie incluse au devis, aujourd’hui qualifiée de 'mise en garde’ par l’appelant étant réputée non écrite en application de l’article 1792-5 du code civil.
En réponse à la défense de l’architecte, il dément toute négociation directe avec M. C et en veut pour preuve les correspondances de M. Hervelin prouvant que le marché de M. C a été négocié par l’architecte lui-même.
Rappelant les inquiétudes exprimées dès le mois de juin 2000 auprès du maître de l’ouvrage sur l’état de la terrasse réalisée par Tetragram, nécessitant à ses yeux une reprise complète de l’étanchéité, l’EURL Hervelin affirme qu’elle a recherché une entreprise qui accepte de la réaliser, qu’elle s’est heurtée toutefois à la volonté du maître de l’ouvrage de négocier au plus bas le prix de l’intervention de M. C qui a, dans ce contexte, inclus la clause de non garantie précitée.
Elle affirme que le maître de l’ouvrage a été parfaitement informé du problème de l’étanchéité et a accepté le risque d’une intervention limitée de l’entreprise au détriment de la réfection complète qu’il avait préconisée .
Formant appel incident de ce chef, elle conclut au rejet des demandes adverses et à sa mise hors de cause .
Sur l’étendue de l’intervention de M. C
Au terme de son devis du 8 juillet 2000 accepté par le maître de l’ouvrage , M. C se chargeait en tant que 'contractant général-coordinateur’ de la réalisation en 'reprise', ensuite du dépôt de bilan de l’entreprise détentrice du marché principal, des travaux d’étanchéité, maçonnerie, doublages et carrelages confiés à Tetragram.
Concernant le lot étanchéité (A) il était prévu:
'-la réalisation de l’étanchéité déjà réalisée: parties horizontales sur 58m²80 et verticales', dont on comprend au travers des pièces communiquées qu’il s’agissait d’une erreur de plume, M. C se chargeant de la vérification de l’étanchéité réalisée par Tetragram
-la réalisation d’une 2e couche inachevée sur 29 m²,
-la fourniture et pose d’une platine en plomb pour EP,
-la pose d’un écran DBL avant la chape (….)
-la protection des relevés, côté, par enduit de mortier (…)
Il est donc acquis que la mission de M. C ne se limitait pas, comme il le prétend, à une expertise ou une coordination de travaux effectués par d’autres entreprises, mais comportait un double volet: la vérification de l’étanchéité réalisée par son prédécesseur et la finition de cette étanchéité laissée inachevée par Tetragram.
A l’expert judiciaire M. C a déclaré (page 5 du rapport) qu’il s’était contenté de réaliser la 'finition’ de l’étanchéité avant de poser le carrelage, sans qu’on sache précisément en quoi a consisté son intervention puisque M. Hanen n’est pas parvenu, malgré ses demandes, à lui faire préciser à quels endroits il était intervenu.
M. C prétend aujourd’hui qu’il n’a pas réalisé de travaux d’étanchéité et en veut pour preuve sa situation n°3 du 15 octobre 2000 au terme de laquelle il n’avait facturé, hormis les frais d’installation du chantier, que le coût de la vérification de l’étanchéité de son prédécesseur.
Il n’est donc pas surprenant que M. Hanen ait pu écrire dans une première note aux parties que M. C n’avait pas réalisé de travaux d’étanchéité pour ensuite écrire le contraire dans son rapport puisque M. C lui avait affirmé avoir réalisé la finition de l’étanchéité.
[…]
M. Hanen a constaté que l’étanchéité de la terrasse souffrait de défauts à l’origine d’infiltrations en plafond du sous sol de la terrasse nécessitant la dépose du carrelage, la réfection totale de l’étanchéité et du carrelage.
On est donc en présence de désordres de nature décennale survenus postérieurement à la réception, sans réserve, des travaux confiés à M. C, dont on ne sait s’ils affectent les ouvrages réalisés par Tetragram ou les finitions de M. C, ce dernier ayant refusé de préciser le champ de son intervention.
Sur les responsabilités
*S’agissant de M. C :
Celui-ci prétend s’exonérer de toute responsabilité aux motifs qu’il n’a pas effectué de travaux d’étanchéité, qu’il avait émis des réserves sur le support réalisé par son prédécesseur et que le maître de l’ouvrage connaissait les risques afférents aux travaux de Tetragram.
M. C n’est cependant pas crédible quand il dément tous travaux d’étanchéité compte-tenu de ses déclarations à l’expert judiciaire et la cour estime insuffisante, pour établir le contraire, le renvoi à sa situation n°3, lorsque les prestations d’étanchéité ont pu être facturées ultérieurement et que seule une analyse de l’ensemble des factures de M. C serait susceptible de confirmer, analyse que M. C ne produit pas.
La cour observe, au surplus , qu’écrivant le 10 mai 2000 au cabinet d’expertise Pollet mandaté dans les suites du dépôt de bilan de Tetragram, l’architecte indiquait qu’au 19 avril 2000, l’étanchéité de la terrasse avait été réalisée pour 4/5 (-45m²), ce qui confirme la nécessité de parachever cette étanchéité que M. C s’est contractuellement engagé à réaliser.
D’autre part, le tribunal a valablement objecté que la clause de non garantie insérée au devis par M. C devait être réputée non écrite, en tout cas pour ses propres prestations (il est possible à une entreprise d’émettre des réserves sur le support d’un autre constructeur sur lequel elle est amenée à intervenir et elle a même intérêt à le faire lorsqu’il lui paraît défectueux sous peine de se voir reprocher une acceptation du support).
La cour relève cependant, au cas d’espèce, que M. C s’était engagé à vérifier l’étanchéité réalisée par Tetragram, qu’il affirme avoir exécuté cette prestation et l’a facturée mais ne justifie d’aucune réserve adressée au maître de l’ouvrage ensuite de cette vérification de l’état du support sur lequel il est ensuite intervenu.
Il ne peut pas objecter que le maître de l’ouvrage et l’architecte connaissaient déjà les défauts de ce support sinon pourquoi avoir prévu une vérification de quelques 58m² de terrasse et avoir effectué cette prestation'
Dès lors, soit les désordres d’infiltrations affectent des ouvrages réalisés par Tetragram, ce dont il se déduit que les vérifications de M. C ont été inefficaces, soit les désordres prennent leur source dans ses propres 'finitions'.
Dans les deux cas, sa responsabilité est engagée, M. C ne justifiant d’aucune circonstance exonératoire de sa responsabilité.
*S’agissant de l’architecte
Celui-ci prétend s’exonérer de toute responsabilité au motif qu’il avait informé M. F de ses préoccupations concernant les travaux réalisés par Tetragram, préconisé la reprise totale de l’étanchéité réalisée par cette dernière, chiffrée à 47 000 francs par M. C, que le maître de l’ouvrage a refusée compte-tenu de son coût, imposant malgré les avertissements du maître d’oeuvre une réduction drastique des prestations commandées à M. C consistant en des reprises ponctuelles.
Il est constant et non contesté que l’EURL Hervelin était investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre incluant les études de projet de cocneption générale, la direction et l’exécution des travaux et l’assistance à la réception des ouvrages.
Les pièces communiquées établissent que :
— plusieurs comptes-rendus du chantier Tetragram d’avril et mai 2000 (CR 19, 21 et 22 'pisc') évoquaient des problèmes concernant l’étanchéité de la terrasse, celui du 18 mai concluant à la nécessité de vérifier et compléter son étanchéité, finir la 2e couche, mettre le feutre puis le polyane,
— le le 27 juin 2000, M. Hervelin rappelait au maître de l’ouvrage ses préoccupations concernant l’étanchéité de la terrasse et sa réservation insuffisante pour respecter les règles de l’art, mais déclarait inenvisageable de casser le plancher, concluant 'nous devons faire avec ce qui a été fait'.
Il indiquait attendre un prix de M. C, avoir informé ce dernier du coût trop élevé de sa proposition de reprise de l’étanchéité chiffrée à 47 000F et demandé à l’intéressé de descendre ce prix dans des proportions plus raisonnables,
— concomitamment, M. Hervelin négociait avec M. C les termes de son offre dont il dénonçait dans un courrier du 27 juin 2000 le montant exorbitant, particulièrement pour la reprise de l’étanchéité dont le coût d’environ 400F/m² s’avérait nettement supérieur à la réalisation d’une étanchéité complète, lui demandant d’examiner d’autres possibilités et une étanchéité moins complexe,
— le 30 juin, il avisait M. F de la réception d’une nouvelle offre de M. C qualifiée 'd’inespérée’ et 'très intéressante’compte-tenu de la modicité du dépassement de prix en résultant par rapport au marché initial,
— le 5 juillet M. Hervelin remerciait M. C des efforts consentis par lui sur ses prestations et lui retournait, au lieu et place du client, son devis pour accord
De ces correspondances, la cour déduit que la nature et le coût des prestations de M. C ont été négociés directement par l’architecte lequel s’est attaché à obtenir une réduction substantielle des prix proposés, notamment concernant l’étanchéité de la terrasse, aucune pièce ne démontrant une quelconque intervention de M. F pour imposer des reprises partielles et un prix maximum.
Il est dès lors étonnant de lire, sous la plume de M. Hervelin, dans un courrier adressé le 14 novembre 2012 à M. C que la conformité de l’étanchéité aurait nécessité la démolition du plancher porté, solution fermement écartée par lui dans la correspondance sus visée du 27 juin à l’adresse de M. F mais également dans un courrier adressé le 18 mai 2000 au cabinet Pollet dans lequel il expliquait qu’il n’était pas envisageable de démolir l’intégralité du plancher.
Ne sont donc démontrées ni l’immixtion du maître de l’ouvrage dans le choix de la solution réparatoire négociée par M. Hervelin et M. C ni son acceptation des risques induits par l’absence de démolition du plancher lorsque l’architecte l’avait lui-même exclue, étant observé qu’aucune des parties ne conteste l’absence de compétence de M. F en matière de construction.
Le tribunal en a valablement déduit que l’architecte, comme l’entrepreneur, devait être déclarés responsable des dommages en terrasse et condamnés in solidum à réparation, étant observé que la défaillance de M. Hervelin excède largement le manquement à son devoir de conseil retenu par le tribunal puisqu’en définitive il a imposé les modalités de reprise de l’étanchéité et décidé du choix des travaux à réaliser dans le cadre de la reprise du chantier abandonné par Tetragram dont découlent les désordres.
Sur la répartition des responsabilités
La cour estime, au contraire, du tribunal prépondérante la responsabilité de l’architecte dans la mesure où M. C lui avait initialement proposé la réfection complète de l’étanchéité pour 47 000 F qu’il a refusée, l’invitant à rechercher une solution moins 'complexe', ce qui a conduit M. C à faire une nouvelle offre pour moins de 10 000F dont il admet qu’elle a conduit l’entrepreneur à insérer une clause de non garantie puisque ses mises en garde n’avaient pas été entendues.
La cour estime donc devoir répartir les responsabilités à hauteur de 70% pour l’architecte et 30% pour l’entrepreneur, lequel n’aurait pas dû accepter une intervention qu’il savait insuffisante.
Sur les infiltrations des parois enterrées
M. Hanen a confirmé la présence de traces de passages d’eau au droit des parois enterrées attribuées à des défauts de traitement des faces enterrées de la maçonnerie et de l’étanchéité périphérique des fourreaux, imputables à la seule société Tetragram, et précisé que ces défauts n’étaient pas décelables par le maître d’oeuvre dans le cours de sa mission 'exécution'.
En l’absence de réception des travaux de la société Tetragram, le tribunal a consacré la responsabilité de l’EURL Hervelin envers M. F sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour n’avoir pas suffisamment informé le maître de l’ouvrage de l’ampleur des désordres et des risques encourus alors qu’il avait connaissance de ces malfaçons pour les avoir évoquées avec le maître de l’ouvrage dès le mois de mai 2000.
L’EURL Hervelin fait grief au tribunal d’avoir statué ainsi alors d’une part que l’action de M. F doit être déclarée prescrite en l’état d’une réception judiciaire qui peut être fixée au 2 mai 2000, date de l’abandon officiel du chantier par Tetragram, d’autre part il a informé le 30 juin 2000 M. F de la nécessité de reprendre l’étanchéité des murs enterrés et la pose d’un enduit satisfaisant ainsi à son devoir de conseil.
Sur la réception
M. F objecte avec raison que les ouvrages de la société Tetragram n’ont fait l’objet d’aucune réception et n’étaient pas en état d’être reçus au 2 mai 2000 compte-tenu de l’état dans lequel ils ont été abandonnés dont attestent les pièces versées aux débats.
Sur la prescription
Il est constant que les infiltrations sont apparues au cours de l’année 2009 (cf les rapports d’expertise amiable du cabinet Langeoire), que le délai de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun courant à compter de la manifestation du dommage s’est trouvé interrompu par l’assignation en référé puis l’ordonnance nommant expert du 5 octobre 2010 de sorte que l’action exercée par M. F en mars 2014 est recevable.
Sur les manquements de l’architecte
Ainsi que le souligne le premier juge, l’ensemble des pièces communiquées vient contredire l’affirmation de l’expert judiciaire sur le caractère indécelable pour l’architecte des malfaçons observées dans la mesure où les correspondances de M. Hervelin montrent que celui-ci les avait constatées: son CR. 22Pisc en faisait déjà état, de même que sa correpondance du 18 mai 2000 à l’adresse du cabinet Pollet, et il informait le 27 juin 2000 M. F ses préoccupations concernant l’étanchéité des murs enterrés lorsque le rejointoiement n’avait pas été réalisé dans les règles de l’art, le drainage ne lui apparaissant pas conforme, confirmant dans un courrier du 30 juin à M. F la nécessité de prévoir la reprise de ces étanchéités.
M. Hanen a constaté que ces travaux n’avaient pas été inclus dans le marché confié à M. C et l’EURL Hervelin ne justifie d’aucune diligence concernant cette question dont elle prétend qu’elle a été négociée directement par M. F avec le liquidateur judiciaire de la société Tetragram, ce qu’aucune pièce ne vient étayer.
En tout état de cause, même à supposer que M. F ait bénéficié d’une moins-value de ce chef dans le cadre des comptes arrêtés avec le liquidateur judiciaire de Tetragram, cela ne dispensait pas l’architecte d’envisager dans le cadre de sa mission de maîtrise d’oeuvre, assurant la direction et le suivi du chantier jusqu’en décembre 2000, la mise en oeuvre des reprises de ces malfaçons lorsque, par ailleurs, il s’est employé à rechercher des entreprises pour remédier aux autres désordres affectant les ouvrages de Tetragram.
Le tribunal a donc légitimement retenu un manquement à ses obligations qui engage sa responsabilité envers M. F dont il n’est pas démontré qu’il s’est immiscé dans la conduite des travaux de reprise entrepris à la suite de la défaillance de Tetragram
Sur le préjudice
Le tribunal a indemnisé à hauteur de 30% du coût des réparations préconisées par M. Hanen la perte d’une chance de pouvoir les faire exécuter plus tôt, allouant de ce chef à M. F une indemnité de 3 726,70€ HT .
M. F sollicite la majoration de cette indemnité à la somme de 6 211,17€ HT indexée (soit 50% du montant des travaux).
La cour estime toutefois que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le décollement des enduits extérieurs
M. Hanen a constaté que les enduits extérieurs mis en oeuvre sous le chéneau de la structure métallique étaient particulièrement dégradés et décollés, a mis en cause un défaut de protection de la tête d’enduit, des soudures ouvertes au droit des coupes d’onglet et un défaut d’entretien du chéneau.
Il a estimé, nonobstant l’absence d’infiltrations constatées, que ces désordres étaient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, l’étanchéité des parois verticales n’étant plus assurée, et a dénoncé un défaut de conception, un défaut d’entretien du chéneau et, s’agissant des soudures, un double défaut de conception et d’exécution.
Le tribunal a estimé ce désordre de nature décennale dès lors que l’étanchéité des parois n’était plus assurée, peu important qu’aucune infiltration n’ait encore été constatée.
Il a mis hors de cause M. C dont l’intervention n’était pas établie ainsi que celle de M. F compte-tenu de la justification de l’entretien régulier de la Y et du chéneau, mais consacré la responsabilité concurrente de l’architecte (pour les défauts de conception) et de la société AVI chargée de la pose de la structure métallique de la Y en ce compris les chéneaux (pour les défauts d’exécution), condamnant l’architecte au paiement d’une somme de 2 115€ HT (reprise des enduits) et la société AVI au paiement d’une somme de 5 863,94€ HT (réfection du chéneau).
L’EURL Hervelin se défend de toute responsabilité en l’absence d’infiltrations constatées, met en cause la responsabilité de M. C intervenu pour mettre en oeuvre les protections en tête de l’enduit et celle de M. F pour le défaut d’entretien.
M. C maintient qu’il n’est pas intervenu sur cette Y.
La société AVI souligne que ses prestations, portant sur la pose de la Y, n’ont pas été réceptionnées en sorte que sa responsabilité ne peut être envisagée que sous l’angle de la responsabilité contractuelle de droit commun, se défend de toute obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage qui doit démontrer ses fautes, non établies en l’espèce puisqu’elle n’a pas posé le chéneau et qu’aucun désordre d’infiltration n’affecte la Y.
La cour observe tout d’abord qu’en l’absence de réception de la Y (aucune réception tacite n’étant invoquée) la responsabilité des intervenants ressortit de la responsabilité contractuelle de droit commun de sorte que les développements des parties sur l’absence d’infiltrations est sans portée, seule important la question de savoir si l’ouvrage a été réalisé dans les règles de l’art ou souffre de malfaçons.
L’existence de malfaçons est avérée puisque l’expert judiciaire affirme, sans être contredit, que les enduits extérieurs de la Y se décollent en raison d’une absence de protection (sur la tête d’enduit), de soudures ouvertes au droit des coupes d’onglet du chéneau, le tout étant aggravé par des débordements possibles du chéneau lorsqu’il est encombré de feuilles.
Le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour adopte, légitimement mis hors de cause le maître de l’ouvrage concernant le défaut d’entretien évoqué par M. Hanen du fait de la présence de feuilles dans le chéneau lors de ses investigations, M. F ayant justifié en première instance comme en appel d’une intervention régulière d’une entreprise pour en assurer l’entretien.
La thèse de la société AVI selon laquelle elle était chargée de la pose de la Y mais non du chéneau est contredite par les courriers successifs de l’architecte lui rappelant ses obligations concernant son chéneau (cf les courriers des 11 et 22 octobre 1999 et 21 juillet 2000), le contrat produit par AVI pour tenter d’établir le contraire étant au surplus illisible.
Par contre, la cour estime, au contraire du tribunal que l’analyse quelque peu elliptique de M. Hanen sur les fautes de conception et d’exécution révélées par les désordres observés ne doit pas faire oublier que si l’architecte définit l’implantation de la Y et les éventuelles contraintes qui en résultent c’est à l’entreprise spécialisée dans la conception et la pose de vérandas d’en élaborer les plans d’exécution et d’en assurer la pose.
En l’espèce, les défauts de conception dénoncés par M. Hanen intéressent les prestations de la seule société AVI qui n’a pas prévu de protéger la tête des enduits extérieurs sous le chéneau et a mal conçu et exécuté les liaisons structure/maçonnerie de même que les soudures qui auraient nécessité des éléments souples aux angles pour tenir compte de la dilatation des ouvrages.
Ces défauts de conception et d’exécution sont imputables à l’entreprise.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il retient une part de responsabilité de l’architecte dont les correspondances révèlent un suivi attentif des travaux de l’entreprise et des rappels à l’ordre sur ses obligations.
La société AVI sera seule condamnée à indemniser le maître de l’ouvrage du préjudice subi à hauteur de 2 115€ HT (enduits) et 5 863,94€ (chéneau), ce qui rend sans objet les appels en garantie formulés.
Les fuites au niveau de la structure métallique et les condensats
La société AVI fait encore grief au tribunal d’avoir consacré sa responsabilité au titre des fuites au niveau de la couverture de la piscine et à raison des condensations observées sur les vitrages alors d’une part qu’aucune infiltration n’a été observée lors des opérations d’expertise ni aucune impropriété de l’ouvrage (qui n’est pas une pièce d’habitation) constatée, d’autre part que les condensations résultent d’un défaut de fabrication des vitrages et ne génèrent qu’un préjudice esthétique de sorte que sa responsabilité décennale ne saurait être engagée.
A juste titre le tribunal, rappelant qu’aucune réception n’était intervenue en sorte que la responsabilité de l’entreprise devait être envisagée sous l’angle de la responsabilité contractuelle de droit commun, a objecté que l’entreprise était assujettie envers le maître de l’ouvrage à une obligation de résultat et que la présence de traces de coulures d’eau sur les profilés de même que les condensations d’eau anormales sur les vitrages attribuées à un défaut de fabrication de ces derniers confirmaient que l’ouvrage réalisé par AVI n’était pas exempt de vices, peu important que M. Hanen n’ait pas constaté lors de son passage des infiltrations que les traces observées rendaient certaines, que le défaut de fabrication soit imputable à une entreprise tierce ou encore que le préjudice subi ne soit qu’esthétique, le maître de l’ouvrage étant fondé à réclamer les reprises propres à rendre l’ouvrage exempt de tout défaut.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le trouble de jouissance
Le tribunal a condamné in solidum l’EURL Hervelin, M. C et la société AVI à verser à M. F une indemnité de 1 000€ en réparation de la privation de jouissance de la piscine.
M. F sollicite la majoration à 3 000€ de cette indemnité.
Compte-tenu de la durée de la privation de jouissance subie dans l’attente d’une décision définitive et des travaux de reprise à effectuer , la cour estime légitime de majorer l’indemnité allouée à 3 000€.
Sur les honoraires de maîtrise d’oeuvre
Le tribunal a de même condamné in solidum M. C, l’EURL Hervelin et la société AVI à indemniser M. F à hauteur de 4 650€ HT des frais de maîtrise d’oeuvre indispensables lors de l’exécution des travaux de reprise.
Le montant alloué de ce chef par le tribunal n’est pas contesté.
Est, par contre, critiquée la répartition entre les locateurs d’ouvrage, M. C estimant que la répartition doit s’effectuer à proportion des responsabilités et la société AVI concluant à l’infirmation du jugement en ce qu’il met à sa charge une contribution tant au titre des honoraires de maître d’oeuvre que du préjudice de jouissance.
Au regard de la responsabilité de chacun des locateurs d’ouvrage dans la survenance des dommages et préjudices subis par M. F la cour estime justifié de répartir ces indemnités à hauteur de 65% pour l’EURL Hervelin, 25% pour M. C et 10% pour la société avi, le jugement étant réformé de ce chef.
Enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile suivant modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
— dit M. F recevable en ses demandes
— consacre la responsabilité exclusive de l’EURL Hervelin dans les désordres affectant les murs enterrés et indemnise M. F de ce chef
— consacre la responsabilité de l’EURL Hervelin et de M. C dans les désordres affectant l’étanchéité de la terrasse et les condamne in solidum à réparation
— condamne la société AVI à indemniser M. F du coût de la réparation du chéneau
— consacre la responsabilité exclusive de la société AVI dans les désordres affectant la structure métallique de la Y et les condensats du vitrage et la condamne à indemnisation de ces chefs
— condamne in solidum l’EURL Hervelin, M. C et la société AVI à indemniser M. F du coût des honoraires de maître d’oeuvre ainsi qu’ au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens
Le réformant pour le surplus et y ajoutant,
Répartit la responsabilité entre l’EURL Hervelin et M. C au titre des désordres affectant l’étanchéité de la terrasse à hauteur de 70% pour l’EURL Hervelin et de 30% pour M. C
Condamne par suite les intéressés à se garantir mutuellement à hauteur de ce partage de responsabilité des versements effectués au titre des travaux de reprise de ces désordres
Consacre la responsabilité exclusive de la société AVI dans les désordres affectant les enduits extérieurs et le chéneau
Condamne par suite la société AVI à verser à M. F la somme de 2 115€ HT augmentée de la variation de l’indice BT du coût de la construction depuis le 17 avril 2013 au titre des enduits extérieurs
Condamne in solidum l’EURL Hervelin, M. C et la société AVI à verser à M. F:
— une somme de 3 000€ en réparation de son trouble de jouissance
— une indemnité de procédure de 5 000€
Répartit la contribution de l’EURL Hervelin, de M. C et de la société AVI au paiement des honoraires de maître d’oeuvre , de l’indemnité pour trouble de jouissance, des indemnités de procédure et des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, à hauteur de 65% pour l’EURL Hervelin, 25% pour M. C et 10% pour la société AVI
Condamne in solidum l’EURL Hervelin, M. C et la société AVI aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement au profit des avocats constitués conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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