Confirmation 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 14 oct. 2020, n° 17/04221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04221 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 10 juillet 2017, N° 16/00099 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2020
N° RG 17/04221
N° Portalis DBV3-V-B7B-RYZF
AFFAIRE :
Y X
C/
Société ASTERALIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Mantes la Jolie
N° Section : Activités Diverses
N° RG : 16/00099
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Sandrine BOURDAIS
- Me Julie DE OLIVEIRA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant, assisté par Me Sandrine BOURDAIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0709
APPELANT
****************
Société ASTERALIS
N° SIRET : 789 558 889
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Julie DE OLIVEIRA de la SCP PECHENARD & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur Y X, ci-après M. X, a été initialement engagé par la société Sarp Industries par contrat de travail à durée déterminée d’une durée de six mois à compter du 15 mars 2001, en qualité de conducteur de four sur le site de Limay (78), statut ouvrier, coefficient 175 de la convention collective applicable.
Le 11 septembre 2001, la SA Sarp Industries lui a adressé une lettre d’engagement à durée indéterminée, pour exercer les mêmes fonctions.
Le 12 janvier 2015, M. Y X et les sociétés Sarp Industries et Astéralis ont conclu un accord tripartite de mutation mettant fin au contrat conclu entre M. X et la société Sarp Industries.
Le salarié a, selon contrat de travail à durée indéterminée du même jour, été muté au sein de la société Astéralis pour y occuper un poste de chef de quart, statut agent de maîtrise, coefficient 225 sur le site du Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) de Saclay (91), moyennant une rémunération mensuelle de 2 705,40 euros sur treize mois.
Afin d’occuper ce poste de chef de quart, l’obtention de trois habilitations était requise, à savoir celles de rondier, d’opérateur de conduite et de responsable de salle de commande.
M. X n’ayant pas obtenu lesdites habilitations et après recherches infructueuses de solutions de reclassement, la société Astéralis l’a convoqué par lettre du 24 novembre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 décembre suivant.
Par lettre du 16 décembre 2015, la société Astéralis a notifié à M. X son licenciement et l’a dispensé d’exécuter son préavis.
La société Astéralis a pour activité la réalisation d’analyses chimiques et radiologiques, le tri de matériaux et de déchets ainsi que la décontamination de matériaux dangereux. Elle relève de la convention collective des industries chimiques.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie le 25 février 2016 aux fins de contester le bien fondé de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie, Section Activités diverses, a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SA Astéralis de sa demande reconventionnelle ;
— dit que les dépens, qui comprendront les éventuels frais d’exécution, seront partagés par moitié entre les parties.
M. X a relevé appel dudit jugement par déclaration du 7 août 2017.
Aux termes de ses conclusions d’appelant reçues au greffe le 19 novembre 2018, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SA Astéralis à lui payer à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 65 254 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la SA Astéralis à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée reçues au greffe le 28 novembre 2018, la société Astéralis demande pour sa part à la cour de :
— déclarer M. X mal fondé en son appel ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie du 10 juillet 2017 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. X à payer à la société Astéralis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X en tous les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 novembre 2018.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des litiges et demandes.
MOTIFS
1- Sur le licenciement
La société Asteralis a notifié à M. X son licenciement, par lettre du 16 décembre 2015 fixant les limites du litige, pour les motifs suivants :
« nous sommes contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Cette décision repose sur les motifs qui vous ont été exposés lors de l’entretien :
Les habilitations et autorisations délivrées par le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) sont indispensables à l’exercice des missions de Chef de Quart au sein d’une Installation Nucléaire de Base (INB). D’ailleurs, l’obtention de ces autorisations de travail est expressément stipulée dans votre contrat de travail et constitue un élément essentiel de nos relations contractuelles.
Aussi, du 13 janvier au 10 juillet 2015, nous vous avons accompagné dans la préparation des épreuves du CEA via un système de formation en salle, de tutorat assuré par des salariés habilités par le CEA et par des épreuves écrites internes.
Malgré ces formations et ce compagnonnage, vous n’avez pas été en mesure d’obtenir les habilitations du CEA. En effet, celui-ci vous a refusé l’exercice de la fonction de rondier à deux reprises suite aux examens des 20 avril et du 10 juillet 2015, à la fonction d’Opérateur de Conduite suite à l’examen du 9 juin 2015, à la fonction de Responsable de Salle de Conduite suite à l’examen du 10 juillet 2015.
Or ces trois habilitations sont contractuellement impératives pour exercer vos fonctions, le refus du CEA de vous donner ces autorisations de travail fait donc obstacle à la poursuite de votre contrat de travail »
M. X soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la société n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en ne l’informant pas préalablement des conditions requises pour exercer les fonctions de chef de quart, ne lui avait pas précisé que l’absence de trois habilitations pourrait entraîner la rupture de son contrat de travail, ne lui a pas fourni de formation lui permettant d’exercer les fonctions de chef de quart sur le site de Saclay et ne lui a pas fourni de travail de chef de quart sur des installations ne nécessitant pas les trois habilitations.
La société Astéralis soutient qu’il était expressément prévu dans le contrat de travail que l’exercice des fonctions de chef de quart au sein de l’INB de Saclay impliquait l’obtention des autorisations de travail requises par le CEA, c’est-à-dire les habilitations, et qu’il s’agissait d’une condition essentielle et déterminante. La société ajoute que la responsable des ressources humaines puis le responsable d’exploitation le lui avaient précisé lors d’entretiens avant la signature du contrat.
La société indique également que M. X a bénéficié du plan de formation et des 30 modules de formation qu’elle a mis en place mais qu’il a échoué aux examens. Elle ajoute qu’il a également bénéficié de 95 campagnonnages de février à juillet 2015
La société soutient également avoir entrepris des recherches de reclassement non obligatoires et lui avoir proposé deux postes de reclassement que le salarié a refusés. Elle affirme que M. X avait été recruté spécifiquement pour exercer le poste de chef de quart sur le site de Saclay et qu’elle n’avait aucune obligation de le reclasser sur un autre poste de chef de quart, et qu’il n’y avait en tout état de cause aucun poste de chef de quart disponible.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail que le licenciement pour motif personnel notifié par l’employeur à son salarié doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la société Astéralis a notifié son licenciement à M. X en raison du refus du CEA de lui donner des autorisations de travail pour exercer sa fonction de chef de quart sur le site de Saclay.
Le contrat de travail signé le 12 janvier 2015 entre les parties, prenant effet le 19 janvier 2015, a prévu que M. X était engagé en qualité de chef de quart et affecté dans les locaux de l’entreprise situés à Saclay. L’article 8 du contrat stipulait que "compte tenu des fonctions du salarié, qui s’exerceront notamment sur une Installation Nucléaire de Base (INB), il est expressément convenu que :
-l’obtention et la conservation de l’autorisation de travail délivrée par l’exploitant de l’INB y compris dans le cadre des astreintes
-et l’aptitude médicale du salarié à travailler sous rayonnement ionisant (catégorie B)
sont des conditions essentielles et déterminantes du contrat de travail."
Le salarié allègue n’avoir jamais été informé auparavant de la nécessité d’obtenir les autorisations de travail.
Si les échanges écrits précédant son recrutement, à savoir le courriel de la responsable des ressources humaines du 11 décembre 2014 sur les éléments principaux de l’embauche et l’accord tripartite de mutation du 12 janvier 2015, ne font pas état de ces autorisations, la seule mention de ces autorisations dans le contrat de travail les rend opposables au salarié dès lors qu’il a accepté de signer le contrat de travail en l’état le 12 janvier 2015.
Il a été expressément prévu que l’obtention de l’autorisation de travail délivrée par l’exploitant de l’installation nucléaire était une condition essentielle et déterminante du contrat de travail.
M. X a signé son contrat de travail en acceptant cette clause stipulant expressément le caractère essentiel et déterminant pour l’employeur de la condition d’obtention de l’autorisation de travail délivrée par l’exploitant de l’installation nucléaire.
La société Astéralis a mis en place des formations pour le poste de chef de quart auxquelles M. X a assistées, le conduisant à passer ensuite des évaluations.
La société produit le programme contenant le détail des modules de formation auxquels a assisté M. X ainsi que les feuilles de présence, dont il ressort qu’il a bien assisté aux formations nécessaires pour le poste de chef de quart à compter du 26 janvier 2015, soit 30 modules obligatoires pour les autorisations du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) de Saclay aux fonctions de chef de quart, ainsi que 8 modules complémentaires.
Suite à ces sessions de formation, M. X a passé plusieurs tests pour obtenir les autorisations de rondier, opérateur de conduite et responsable de salle de conduite, les trois autorisations nécessaires pour exercer les fonctions de chef de quart, évalués ensuite par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) de Saclay dont le responsable d’exploitation a ensuite fourni les résultats à la société Astéralis :
— courriel du 30 avril 2015 : M. X a échoué au test du 20 avril 2020 et n’a pas été autorisé à exercer la fonction de rondier,
— courriel du 12 juin 2015 : M. X a échoué au test d’opérateur de conduite du 9 juin 2015, ses résultats ne sont pas satisfaisants
— courriel du 17 juillet 2015 : M. X n’a pas été autorisé à exercer la fonction de rondier ni celle de responsable de salle de conduite, suite aux évaluations de 10 juillet.
Le salarié n’a émis aucune contestation durant cette période sur les formations et la nécessité d’obtenir les autorisations du CEA de Saclay pour l’exercice du poste de chef de quart.
Le défaut d’obtention des autorisations rendait impossible l’exécution de son travail par M. X.
La société n’a engagé la procédure de licenciement que le 24 novembre 2015 après avoir tenté de chercher un poste disponible pour M. X. La société justifie n’avoir procédé à aucun recrutement de chef de quart durant cette période et a proposé à M. X de postuler aux offres de postes disponibles, mais le salarié a indiqué n’être intéressé par aucun poste.
Ainsi, il ressort des pièces produites qu’il ne peut être reproché à la société un manquement à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, étant rappelé qu’aucune obligation de reclassement légale ne pesait sur l’employeur au cas d’espèce.
Dès lors que le contrat de travail prévoyait que l’obtention des autorisations de travail par l’exploitant de l’installation nucléaire était une condition essentielle et déterminante du contrat de travail, que le salarié avait accepté cette clause et que la société a fait bénéficier le salarié de formations aux fins d’obtenir ces habilitations, sans succès, la société a exécuté de bonne foi le contrat de travail et le licenciement notifié le 16 décembre 2015 n’est pas dénué de cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes à ce titre.
2- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Il sera statué sur les dépens et sur l’indemnité de procédure dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. Y X de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Astéralis de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y X aux dépens de la procédure d’appel,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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