Infirmation 24 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 24 mars 2021, n° 19/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00985 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 décembre 2018, N° 18/04796 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS PROTELCO |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° 2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00985 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DS5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/04796
APPELANTE
SAS PROTELCO agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
INTIME
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Kamilia GUELMAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0434
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Y X a été engagé par société Centrapel selon contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 10 décembre 2007, en qualité de Conseiller Multimédia, catégorie ETAM.
A compter du 1er février 2009, le contrat de travail de M. X a été transféré conventionnellement de la société Centrapel à la société Protelco et le requérant est devenu Technicien Back Office Itinérant, groupe C, niveau IV, statut non-cadre.
A compter du 1er novembre 2013, M. X a été classifié Technicien Back Office Itinérant Expert, groupe C, niveau IV, statut non-cadre.
La société Protelco relève de la convention collective des Télécommunications.
Elle emploie plus de 10 salariés.
Le 7 mars 2014, la société a notifié à M. X un avertissement pour s’être endormi à son poste de travail le 14 février 2014.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 1er avril 2015 en contestation de l’avertissement.
Par avenant en date du 1er janvier 2017, M. X est devenu Technicien Support Itinérant, groupe C, niveau IV, statut non-cadre. Sa rémunération mensuelle brute de base a été portée à 1 900 euros, outre une rémunération variable mensuelle plafonnée à 450 euros en focntion de la réalisation des objectifs.
Par jugement rendu le 19 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— annulé l’avertissement du 07 mars 2014,
— condamné la SAS Protelco à verser à M. Y X :
— 2.593,93 € à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral,
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté M. Y X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Protelco de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS Protelco aux entiers dépens.
La société Proteclco a interjeté appel le 9 janvier 2019.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 août 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Protelco demande de :
A titre principal,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— annulé l’avertissement notifié à M. X le 7 mars 2014,
— condamné la société Protelco à payer à M. X les sommes de :
2.593,93 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Protelco aux dépens,
— débouté la société Protelco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que l’avertissement notifié à M. X le 7 mars 2014 est justifié,
En conséquence,
Dire M. X mal fondé des chefs de ses demandes,
L’en débouter.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. X n’a pas fait l’objet de discrimination syndicale,
En conséquence,
Dire M. X mal fondé des chefs de ses demandes,
L’en débouter.
A titre subsidiaire
Si par impossible, la Cour devait annuler l’avertissement et entrer en voie de condamnation,
réduire à l’euro symbolique le montant des dommages et intérêts sollicité par M. X,
En tout état de cause
— Condamner M. X à verser à la société Protelco une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que droit quant aux entiers dépens d’instance.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande de :
A titre principal :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 décembre 2018 en ce qu’il a dit que l’avertissement notifié à M. X le 7 mars 2014 n’était pas fondé sur une discrimination syndicale,
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
— Annuler l’avertissement notifié à M. X par lettre en date du 7 mars 2014 en ce qu’il est fondé sur une discrimination syndicale ;
— Condamner la société Protelco à verser à M. X la somme de 7.781,79 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 décembre 2018 en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié à M. X le 7 mars 2014
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 décembre 2018 en ce qu’il a condamné la société Protelco au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 décembre 2018 en ce qu’il a condamné la société Protelco au versement de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamner la société Protelco à verser à M. X la somme de 7.781,79 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
En tout état de cause
— Condamner la société Protelco à verser à M. X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Protelco aux entiers dépens de la présente procédure,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
le tout avec intérêts de droit au jour de la demande.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2021.
MOTIFS :
Sur la discrimination syndicale :
En vertu de l’article L2141-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L2315-10 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d’un représentant d’une organisation syndicale.
Selon l’article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne
peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (…) ses activités syndicales ou mutualistes(..).
L’article L1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. X présente les éléments suivants :
— sa participation le 24 octobre 2013, à une réunion des délégués du personnel en qualité « d’assistant syndical CGT » bien que ne disposant d’aucun mandat syndical,
— le refus de la société quant à sa participation à la réunion des délégués du personnel du 21 novembre 2013 en tant qu’assistant du syndicat Sud au motif qu’il avait participé à la précédente comme assistant d’un délégué appartenant à un autre syndicat,
alors que les délégués du personnel peuvent se faire assister par un représentant d’un syndicat autre que celui auquel ils appartiennent,
— la notification le 7 mars 2014 d’un avertissement pour s’être assoupi à son poste,
— le 2 mars 2015, la société lui a notifié une lettre de rappel pour son absence à une formation prévue le 23 février et lui a indiqué qu’il ne serait pas replannifié sur cette formation,
— le refus de son supérieur de signer la dernière page du compte-rendu d’entretien annuel de M. X en date du 3 décembre 2015 sur laquelle le salarié avait écrit : « comme je l’ai déjà évoqué, en raison de mes rapports avec ma hiérarchie, aucune évolution envisagée ni envisageable. Surtout au vu du traitement particulier réservé aux élus de certains syndicats dont je suis proche (…) ».
Bien que n’ayant jamais eu de mandat d’élu du personnel ni été candidat aux élections professionnelles de 2012, M. X a participé, le 24 octobre 2013, à une réunion des délégués du personnel en qualité d’assistant syndical CGT. Son intervention s’inscrivant nécessairement dans le cadre des dispositions de l’article L2315-10 alinéa 2 du code du travail alors applicable, aucun usage ou disposition conventionnelle n’étant invoqués par les parties, cet engagement ponctuel à une réunion au soutien des intérêts des salariés suffit à caractériser l’existence d’un engagement syndical.
Les éléments de faits présentés par M. X, pris dans leur ensemble, font présumer une discrimination syndicale.
L’employeur fait observer que le 1er novembre 2013, soit une semaine après la participation de M.
X à la réunion des délégués du personnel, celui-ci a été promu en qualité de Technicien Back Office Itinérant Expert, avec une augmentation de sa rémunération.
M. X a ensuite été promu le 1er janvier 2017 en qualité de Technicien Support Itinérant avec augmentation de salaire portant celui de 1.900 euros à 1.952,25 euros à compter du 1er janvier 2018 puis le 1er juin 2019 en qualité de Technicien de Support Expert avec une rémunération brute de base de 2010.83 euros et effet rétroactif au 1er janvier 2019. Le salarié soutient qu’il ne s’agissait pas d’un avancement au choix mais d’un avancement automatique à l’ancienneté sans toutefois que cela soit établi. L’employeur justifie dès lors d’une évolution de carrière de M. X.
La société établit également que M. X a continué à bénéficier de formations au même titre que ses collègues de travail.
L’employeur justifie de ce que l’absence de M. X à la réunion des délégués du personnel du 21 novembre 2013 a été annoncée à la direction par un courriel du 17 novembre 2013 de Mme B, déléguée du personnel, en ces termes 'comme Y X ne viendra pas à la réunion DP du 21/11/2013 Sud invite Guy S, DS Sud'. Ce courriel faisait suite à un courriel du 14 novembre 2013 aux termes duquel Sud informait la société qu’elle invitait M. X à la réunion des délégués du personnel du 21 novembre 2013. Le motif de l’absence de M. X n’est pas précisé dans le courriel. Toutefois, M. E, ancien délégué syndical SUD, délégué du personnel suppléant et membre titulaire du comité d’entreprise atteste avoir 'été confronté au refus de la direction Protelco suite à l’invitation par la section syndicale SUD de M. Y X, à la réunion DP mensuelle du mois de novembre 2013 au motif que ce dernier avait participé à la réunion DP précédente du mois d’octobre 2013 en tant qu’assistant syndical pour la CGT'. L’attitude ainsi prêtée à l’employeur relève de l’entrave non invoquée et non de la discrimination syndicale.
S’agissant de la lettre de rappel du 2 mars 2015 pour ne pas s’être présenté à une formation, elle mentionnait certes que « si de tels faits venaient à se reproduire, nous serions malheureusement contraints de prendre à votre encontre les mesures disciplinaires qui s’imposent en pareil cas' mais ne constituait pas une sanction en elle-même dans la mesure où cette lettre n’était pas versée au dossier du salarié.
L’employeur relève à juste titre que le commentaire mentionné par M. X dans le document d’entretien annuel d’évaluation relatif à son engagement syndical n’avait pas lieu d’y figurer, étant sans lien avec l’entretien professionnel d’évaluation. Il convient de relever qu’une référence par l’employeur à l’activité syndicale d’un salarié est proscrite dans une évaluation.
L’employeur justifie que ces décisions, à l’exception de l’entrave, reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à un engagement syndical de X.
L’entrave étant distincte de la discrimination syndicale, la demande M. X formée sur le seul fondement de la discrimination syndicale est rejetée.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement :
L’avertissement contesté est libellé comme suit :
« Le 14/02/2014, vous avez été surpris par votre responsable, A B, endormi à votre poste de travail.
Ce dernier est venu vers vous pour vous demander si vous vous étiez endormi, ce que vous lui avez confirmé. Vous lui avez par ailleurs précisé que cela était certainement dû à la température élevée du plateau.
Cette explication ne justifie en rien votre comportement qui est intolérable et relève d’une inexécution du travail.
Par ailleurs, nous tenons à vous rappeler l’article 7.1 du Règlement Intérieur qui vous est applicable :
7.1 « Chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité ».
Aussi, nous vous informons que ce courrier constitue un avertissement de travail qui sera versé à votre dossier disciplinaire.
Nous attendons que vous respectiez vos engagements contractuels et comptons sur vous pour remédier à ce comportement dans les meilleurs délais et de façon définitive ».
Aucune discrimination n’étant caractérisée, l’avertissement n’est pas nul de ce chef.
S’agissant de la réalité des faits reprochés et de la proportionnalité de la sanction, qu’il incombe au juge d’apprécier, il résulte du courrier adressé par M. X à son employeur le 16 avril 2014 en contestation dudit avertissement qu’il a lui même admis s’être assoupi quelques secondes.
L’attestation de M. Z, son supérieur, établit que le 14 février 2014 à 13H50, M. X était endormi, installé dans son fauteuil de bureau, yeux fermés, casque sur les oreilles et tête baissée, menton sur la poitrine.
S’il n’est pas contesté que 'l’open space’ dans lequel travaille M. X a une température ambiante élevée, les faits reprochés ont eu lieu en hiver et non en été de sorte que la somnolence due à la chaleur, invoquée par le salarié n’est pas établie.
Celui-ci soutient que l’atmosphère poussiéreuse des locaux le faisait tousser mais ne produit aucun document médical de nature à établir un lien avec son endormissement.
La société souligne que M. X bénéficiait d’une heure de pause déjeuner et de trente minutes de pause au cours de la journée. Le salarié ne précise pas s’il avait pris sa pause déjeuner à la date des faits reprochés et n’allègue pas que ce qu’il qualifie d’assoupissement ait eu lieu au cours ou à la fin de sa pause.
Compte tenu de sa position sur son poste de travail, M. X était sur son temps de travail de sorte que son endormissement constitue un manquement à son obligation de vigilance et d’exécution de sa prestation de travail hors temps de pause.
L’avertissement notifié à M. X, qui est la première sanction prévue par l’échelle des sanctions dans le règlement intérieur de la société, est dès lors proportionné.
La demande d’annulation de l’avertissement et la demande de dommages-intérêts subséquente sont en conséquence rejetées.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. X est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande d’annulation de l’avertissement en date du 7 mars 2014,
REJETTE les demandes de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. Y X au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bornage ·
- Cabinet ·
- Empiétement ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Procès-verbal ·
- Plan ·
- Expert judiciaire ·
- Instance
- Astreinte ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance de référé ·
- Remise en état ·
- Liquidation ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Construction ·
- Délai ·
- Demande
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Référence ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Communauté d’agglomération ·
- Prix ·
- Agglomération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agréage ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Fraise ·
- Heures supplémentaires ·
- Étiquetage ·
- Lot ·
- Contrôle ·
- Licenciement
- Prime ·
- Associations ·
- Maladie ·
- Comptable ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Licenciement
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Rémunération variable ·
- Logiciel ·
- Titre ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Librairie ·
- Droit moral ·
- Musique ·
- Auteur ·
- Textes ·
- Oeuvre composite ·
- Ouvrage ·
- Oeuvre de collaboration ·
- Poète ·
- Extrait
- École ·
- Enseignement ·
- Professeur ·
- Sociétés ·
- Code de déontologie ·
- Élève ·
- Fondation ·
- Andorre ·
- Associations ·
- Adhésion
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Urgence ·
- Consolidation ·
- Trouble ·
- Incidence professionnelle ·
- Reconversion professionnelle ·
- Emploi ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jus de fruit ·
- Méthanol ·
- Fruit frais ·
- Pamplemousse ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Expertise ·
- Désistement ·
- Concentration
- Sociétés ·
- Marchés de travaux ·
- Injonction de payer ·
- Sommation ·
- Procédure civile ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Appel ·
- Créance ·
- Redressement
- Privilège ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Site internet ·
- Contrats ·
- Informatique ·
- Résolution ·
- Livraison ·
- Cahier des charges ·
- Système
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.