Infirmation partielle 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 juin 2019, n° 16/06165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06165 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 304
N° RG 16/06165
N° Portalis DBVL-V-B7A-NG2G
SAS ODYC ENTREPRISES
C/
SAS CAP PRIVILEGES
SAS MRL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bommelaer
Me Haissant
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame A B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2019
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS ODYC ENTREPRISES, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 749 869 293, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S., postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérémy ROVERE substituant Me Alexandre CORNET, plaidant, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉES :
SAS CAP PRIVILEGES, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 513 847 558, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e L u d o v i c H A I S S A N T d e l a S E L A R L D E GUERRY-CUFI-DUHAIL-HAISSANT-MESLIN (DGCD), postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, plaidant, avocat au barreau de LYON
SAS MRL exerçant sous l’enseigne ATOOCE, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 449 990 068, prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège.
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e L u d o v i c H A I S S A N T d e l a S E L A R L D E GUERRY-CUFI-DUHAIL-HAISSANT-MESLIN (DGCD), postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, plaidant, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PROCEDURE
La société CAP PRIVILEGES, qui a son siège social à Orvault (44) est spécialisée dans l’assistance commerciale aux comités d’entreprises auxquels elle propose l’achat en ligne de produits et services à tarifs préférentiels.
La société ATOOCE, devenue société MRL, exerçait à l’époque des faits une activité similaire à
Saint Chamond (42).
Début 2013, la société G2LB, holding de la société CAP PRIVILEGES, rachetait la société ATOOCE.
Le dirigeant des deux sociétés se rapprochait alors de la société ODYC ENTREPRISES (la société ODYC), agence de communication exerçant sous l’enseigne «'Studio Plune'», installée à Saint Etienne de Montluc (44) et spécialisée dans la création de sites internet, aux fins de concevoir et d’installer un «'Back Office'» commun aux deux sociétés, tout en préservant l’accès différencié de la clientèle à chacun des deux sites.
Sur la base d’un cahier des charges intitulé «'Projet CAP PRIVILEGES / ATOOCE'», un devis était établi le 16 avril 2013 à l’ordre de la société CAP PRIVILEGES pour un coût total de 39.468 € TTC payable sous la forme d’un acompte de 30'% à la commande suivi de onze mensualités.
Ce devis était accepté et plusieurs acomptes réglés par la société CAP PRIVILEGES pour une somme totale de 19.375,32 €.
Par suite d’une annulation amiable d’une partie de la commande, la société ODYC émettait un avoir de 7.800 € en faveur de la société CAP PRIVILEGES, se prévalant finalement d’un solde de 12.292,68 €.
Cependant, se plaignant de retards dans l’installation ainsi que de dysfonctionnements du système informatique développé par la société ODYC, la société CAP PRIVILEGES refusait de régler le solde de la facture, réclamant même à sa cocontractante des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices.
Par acte du 21 octobre 2014, une société STUDIO PLUNE, immatriculée au registre du commerce sous un autre numéro que la société ODYC, faisait assigner la société CAP PRIVILEGE devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins de condamnation à paiement du solde de la facture'; toutefois, la société CAP PRIVILEGES contestant la qualité à agir de la société STUDIO PLUNE, la société ODYC intervenait elle-même à l’instance.
Réciproquement et par acte du 23 octobre 2014, les sociétés CAP PRIVILEGE et ATOOCE (aujourd’hui MRL) faisaient assigner la société ODYC devant le tribunal de commerce de Saint Etienne.
Par jugement du 3 juin 2015, ce tribunal, saisi d’une exception de connexité, renvoyait l’affaire devant le tribunal de Nantes.
Par jugement du 21 juillet 2016, ce tribunal, après jonction des deux instances’ :
— déclarait la société STUDIO PLUNE irrecevable en ses demandes ;
— recevait en revanche la société ODYC en son intervention volontaire à l’instance’ ;
— statuant au fond, déboutait la société ODYC de sa demande en paiement du solde de sa facture’ ;
— déboutait également les sociétés CAP PRIVILEGE et ATOOCE de leur demande tendant à la résolution du contrat’ ;
— condamnait la société ODYC à leur payer une somme totale de 40.321 € à titre de dommages-intérêts, précisant que les sociétés CAP PRIVILEGE et ATOOCE feraient leur affaire personnelle de la répartition de cette somme entre elles’ ;
— condamnait également la société ODYC à payer à la société CAP PRIVILEGES une somme de 1.435,20 € TTC au titre de son adhésion aux services commerciaux de la société CAP PRIVILEGES’ ;
— condamnait enfin la société ODYC à payer la société CAP PRIVILEGES une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 août 2016, la société ODYC interjetait appel de cette décision.
* * * * *
Les dernières conclusions de l’appelante étaient notifiées le 1er avril 2019, celles des intimées le 25 juillet 2017.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 4 avril 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société ODYC demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1184 du Code civil,
Vu les articles 16 et 66 du Code de procédure civile,
Vu les articles 122 et 123 du même code,
Vu l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu les pièces versées aux débats.
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société ODYC à payer la somme de 40.321 € aux sociétés CAP PRIVILEGES et à ATOOCE à titre de dommages et intérêts ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société ODYC de sa demande de paiement du solde de 12.292,68 € ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés CAP PRIVILEGES et ATOOCE de leur demande de résolution du contrat ;
En conséquence :
— dire et juger la société ODYC recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner la société CAP PRIVILEGES à payer à la société ODYC la somme de 12.292,68€ au titre du solde des factures restant dues, et si par impossible, la cour venait à faire droit aux demandes de la société CAP PRIVILEGES, imputer cette somme sur le montant éventuellement dû ;
— dire et juger irrecevable l’intervention de la société ATOOCE pour défaut de droit d’agir ;
— dire et juger irrecevables l’ensemble des demandes de la société CAP PRIVILEGES ;
— condamner la société CAP PRIVILEGES à payer à la société ODYC la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société CAP PRIVILEGES aux entiers dépens.
Au contraire, les sociétés CAP PRIVILEGES et MRL demandent à la cour de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu le cahier des charges visant les deux sociétés CAP PRIVILEGES et MRL ATOOCE, toujours indépendantes entre elles,
— dire et juger recevables les prétentions de la société MRL exerçant sous l’enseigne ATOOCE également bénéficiaire d’une partie du site internet, lui conférant ainsi un intérêt à agir ;
— rejeter la fin de non recevoir à ce titre formée par la société ODYC ;
***
Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil applicables à la cause,
Vu la jurisprudence sur la responsabilité du prestataire informatique et son obligation de résultat, ainsi que sur l’indemnisation du préjudice notamment économique,
Vu le devis,
Vu le cahier des charges connu à l’avance,
Vu les mails échangés notamment sur les délais contractuels et prolongés régulièrement afin de permettre à la société ODYC de réaliser le site internet envisagé, ce qu’elle n’a pas réussi à faire ainsi que ceux constatant les bugs informatiques et plaintes de clients, outre les résiliations survenues,
Vu le constat de Me Y du 3 avril 2014 en présence de M. X, expert judiciaire, ayant rendu son rapport le 18 avril 2014 constatant les dysfonctionnements flagrants du site mis en ligne et inachevé,
Vu les frais engagés notamment pour la finalisation du site par un nouveau prestataire qu’il a fallu refondre dans sa quasi totalité
— recevoir l’appel de la société ODYC mais le déclarer mal fondé ;
— confirmer à cet égard la décision déférée ayant validé l’intérêt à agir de la société MRL ATOOCE ;
— le réformer quant au rejet de la constatation d’une résolution aux torts de la société ODYC et quant au quantum des préjudices subis par les sociétés CAP PRIVILEGES et MRL ATOOCE, appelantes incidentes ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société ODYC et condamner celle-ci à indemniser les sociétés CAP PRIVILEGES et MRL ATOOCE ;
— dire et juger que la société ODYC était responsable d’une obligation de résultat consistant en la fourniture d’un site internet efficient à la société CAP PRIVILEGES intervenant pour son compte et
pour le compte de la société MRL ATOOCE ;
— dire et juger qu’elle n’a pas accompli ses obligations contractuelles à l’égard des deux sociétés, dans les délais impartis au regard des différents plannings convenus, voire imposés par le prestataire lui-même ;
— dire et juger qu’à titre subsidiaire, elle est à tout le moins redevable d’une responsabilité délictuelle à l’égard de la société MRL ;
— dire et juger que la résolution du contrat d’entreprise de réalisation du site internet marchand lui est imputable dans son intégralité et à ses torts exclusifs, au profit des sociétés CAP PRIVILEGES et MRL, y compris en application de la jurisprudence selon laquelle le constat de la résolution a été effectué aux risques et périls desdites sociétés sous contrôle judiciaire, celles-ci ayant proposé une solution amiable du litige que n’a pas voulu prendre en compte la société ODYC ;
En conséquence,
— débouter la société ODYC de l’intégralité de ses fins, prétentions, moyens et conclusions notamment sur une quelconque inopposabilité du constat de Me Y, complété par le rapport de M. X, dans la mesure où elle était à même d’en discuter contradictoirement et qu’elle a tenté d’y répondre point par point, sans justificatif ou documents probants, se contentant d’assertions péremptoires ;
— la condamner à réparer l’intégralité du préjudice subi par les sociétés CAP PRIVILEGES et MRL au titre des frais passés par les dirigeants, des difficultés que cela a généré au niveau de la clientèle et de l’impossible prospection, de la perte de marchés en cours, de la perte de crédibilité entraînant une atteinte à l’image commerciale, du paiement d’une prestation en vain, de la perte de l’évolution du chiffre d’affaires envisagé raisonnablement au regard des évolutions économiques antérieures ;
— condamner à ce titre la société ODYC à verser aux sociétés CAP PRIVILEGES et MRL la somme de 165.000 € à titre des dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement intervenu ;
— donner acte aux sociétés CAP PRIVILEGES et MRL de ce qu’elles feront leur affaire de la répartition de cette somme entre elles ;
— condamner la société ODYC à verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel, s’ajoutant à l’indemnité allouée en première instance, ainsi que les entiers dépens de première instance, comprenant les frais de constat et les frais de l’expert informatique intervenus, ainsi que les entiers dépens d’appel, ces derniers étant distraits au profit du cabinet DGCD avocats, représenté par Me Ludovic HAISSANT sur son affirmation de droit.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et argumentations des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité des demandes formées par la société MRL (ex-ATOOCE) :
C’est à tort que la société ODYC conteste cette recevabilité au seul motif que la société ATOOCE n’aurait pas elle-même souscrit le contrat à l’origine du litige, la cour observant en effet, à l’instar des premiers juges :
— que le cahier des charges sur la base duquel la société ODYC a établi son devis contractuel
mentionne qu’il s’agit d’un «'projet CAP PRIVILEGES/ATOOCE'», la tâche confiée à la prestataire informatique consistant notamment à «'refondre les axes graphiques des interfaces web ATOOCE vitrine et boutique CAP'» ;
— que si le devis n’a été établi qu’au nom de la société CAP PRIVILEGES, il n’en a pas moins été agréé par les deux sociétés -CAP PRIVILEGES et ATOOCE- au nom desquelles le cahier des charges a été élaboré, puisqu’elles étaient toutes deux concernées par les travaux à réaliser.
Au surplus, la société MRL (ex-ATOOCE) fonde désormais son action en responsabilité non seulement sur le non-respect des obligations contractuelles de la société ODYC, mais également sur les dommages que celle-ci lui aurait causés par son action ou son inaction, la société MRL agissant ainsi à titre principal sur un fondement contractuel et, subsidiairement, sur un fondement délictuel.
La société MRL est donc recevable à agir.
II – Sur les manquements pouvant être reprochés à la société ODYC :
A – Sur le retard dans la livraison du produit commandé :
Il est constant que ni le cahier des charges ni le devis ne font mention d’un délai précis de livraison du système informatique commandé auprès de la société ODYC.
Pour autant, il ne saurait en être déduit que la société ODYC pouvait livrer le système quand elle le voulait ; d’ailleurs, ce n’est pas ce qu’elle soutient, la société se prévalant seulement d’avoir effectué sa prestation dans «'un délai parfaitement raisonnable pour ce type de projet'».
Aucune conséquence ne saurait non plus être tirée du fait que ni le cahier des charges ni le devis ne prévoient le paiement de pénalités en cas de retard de livraison, tel n’étant pas l’usage dans ce type de contrats non spécialement réglementés.
De même, la cour ne suivra pas le raisonnement de la société ODYC selon lequel l’existence d’un échéancier de paiement sur douze mois devrait incliner à considérer que la livraison n’était pas attendue avant l’expiration de ce délai; en effet, d’une part ni le cahier des charges ni le devis ne stipulent que les paiements s’échelonneront au fur et à mesure de l’avancement des travaux, d’autre part l’existence de cet échéancier peut aussi s’expliquer par une facilité commerciale accordée par la société ODYC à une cliente fidèle qui, déjà auparavant, lui avait confié la réalisation de son site internet.
Par ailleurs, s’il est constant que les parties au contrat ne se sont pas immédiatement mises d’accord sur une date précise de livraison, en revanche elles l’ont fait ensuite lorsqu’il s’est avéré, quelques six mois plus tard, que le projet commençait à prendre un retard anormal par rapport à la date de livraison du produit telle qu’elles l’avaient au moins envisagée lors de la conclusion du contrat.
En effet, en réponse à un message du 2 décembre 2013 par lequel la société CAP PRIVILEGES faisait part à sa cocontractante de son impatience voire de son mécontentement face à l’absence d’avancement des travaux, la société ODYC n’a pas contesté qu’une date de livraison avait bien été «'envisagée'» pour le 1er novembre 2013, faisant seulement valoir qu’elle avait prévenu sa cliente, «'bien en amont'» de cette date, de «'l’infaisabilité'» d’un tel projet ; la société ODYC n’en a pas moins présenté ses excuses et, surtout, a alors admis qu’un accord avait alors été convenu «'pour une livraison dix jours plus tard'», c’est-à-dire pour le 11 novembre 2013, la prestataire informatique précisant seulement qu’il ne devait s’agir que d’une livraison incomplète comprenant «'la seule fonction de génération d’accès via le backoffice'».
Toutefois et dans ce même message du 2 décembre 2013, la société ODYC a également admis
qu’elle n’avait pas été en mesure de respecter ce délai, seule la première version du site CAP PRIVILEGES ayant été mise en ligne, d’ailleurs le 29 novembre seulement, soit avec plusieurs semaines de retard par rapport à l’engagement qui avait été pris précédemment, la société ATOOCE attendant encore l’installation de son propre site, la société ODYC affirmant «'faire tout pour, au plus vite'».
Ainsi, dès le début du mois de décembre 2013, la société ODYC a admis un retard par rapport au calendrier auquel elle s’était précédemment engagée.
Bien plus, il apparaît que par la suite, la société ODYC a encore tardé à achever sa mission, voire qu’elle ne l’a jamais achevée, puisqu’en dépit d’un début d’installation du système, aucune réception définitive n’est jamais intervenue entre les parties et ce, nonobstant les très nombreuses réclamations que la société CAP PRIVILEGES n’a cessé d’adresser à la société ODYC tout au long de l’hiver 2013-2014 et ce, jusqu’à ce qu’en date du 16 mai 2014, la société lui ait adressé un dernier message pour l’avertir qu’elle prenait acte de l’absence d’achèvement des travaux ainsi que de la persistance de nombreux dysfonctionnements du système livré et, en conséquence, qu’elle mettait fin aux relations contractuelles avec elle et envisageait même une action contentieuse à son encontre.
Ainsi, il est démontré qu’au plus tard depuis novembre 2013, la société ODYC a pris des engagements de livraison dans des délais qu’elle n’a pas été en mesure de respecter, alors par ailleurs que, près de six mois après, la livraison définitive d’un produit opérationnel et conforme à la commande n’était toujours pas intervenue.
En conséquence et eu égard aux nombreux avertissements préalablement adressés à la société ODYC, c’est logiquement et légitimement que la société CAP PRIVILEGES a dénoncé le contrat, sans qu’on puisse leur reprocher aucune précipitation, aucune conséquence ne pouvant être tirée à cet égard de l’attestation produite par l’appelante, émanant du président d’un syndicat d’entrepreneurs, au demeurant étranger au contrat, par laquelle celui-ci croit pouvoir affirmer que le type de projet commandé auprès de la société ODYC aurait nécessité «'un délai raisonnable compris entre 10 et 14 mois'»'; tel n’étant pas la question dès lors que celle-ci s’est engagée à une livraison dans un délai moindre et qu’elle n’est pas parvenue à honorer son engagement.
B – Sur le caractère inachevé du produit livré et la persistance de dysfonctionnements :
Pour caractériser les dysfonctionnements affectant encore le système fourni par la société ODYC au jour de la rupture des relations contractuelles, les sociétés CAP PRIVILEGES et MRL produisent un procès-verbal de constat d’huissier de justice qui, en date du 3 avril 2014, atteste des conditions dans lesquelles le produit a été expertisé par M. Z X, consultant en systèmes d’informations et expert judiciaire inscrit près la cour d’appel de Lyon, étant précisé que celui-ci a été désigné par la société CAP PRIVILEGES hors tout cadre judiciaire.
La société ODYC conteste la valeur même de ces constatations, faisant en effet valoir qu’elles violeraient le principe du contradictoire alors que rien ne s’opposait à ce que ses adversaires sollicitent une expertise judiciaire, ce qui lui aurait permis de participer aux opérations y afférentes.
Il convient cependant de rappeler que si le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, en revanche il ne peut pas refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire.
Or, tel est le cas du procès-verbal de constat auquel est annexé le rapport d’expertise critiqué, qui a en effet été régulièrement communiqué à la société ODYC, laquelle a pu en prendre connaissance et y répondre par voie de conclusions.
Sur le fond, ce rapport d’expertise met en évidence de nombreux dysfonctionnements informatiques
qui sont très largement corroborés par les plaintes que les sociétés CAP PRIVILEGES et MRL ont eu à subir de la part de leurs salariés comme de leurs clients, toutes plaintes qui ont d’ailleurs été régulièrement retransmises à la société ODYC entre décembre 2013 et mai 2014 avec l’ordre d’y remédier dans les meilleurs délais.
Ainsi, la société ODYC ne saurait utilement contester, par des affirmations et dénégations qui sont dépourvues de toute caution scientifique et ne sont accompagnées d’aucun rapport de contre-expertise tendant à les valider, les conclusions circonstanciées du rapport d’expertise déposé par M. X dont il résulte qu’à la date du 3 avril 2014, le système informatique livré par la société ODYC présentait encore «'plusieurs dysfonctionnements ou modes de fonctionnement critiques indiquant un manque de tests et/ou de maîtrises techniques de la part de son(ses) auteurs(s)'», et qu’un audit plus complet devait être réalisé sans délai afin «'de s’assurer de sa viabilité et sa maintenabilité'», l’expert ayant ainsi relevé et énuméré pas moins de 17 dysfonctionnements.
Par ailleurs, les sociétés CAP PRIVILEGES et MRL produisent la copie de très nombreuses récriminations émanant de ses clients comme de ses salariés, afférentes à de multiples difficultés voire impossibilités de fonctionnement rencontrées dans l’utilisation des deux sites marchands, qu’il s’agisse notamment de la consultation des produits en vente, de la prise des commandes ou encore des modalités de paiement en ligne, tous dysfonctionnements qui, en dépit des interventions de la société ODYC, n’ont jamais pu être totalement résolus.
Ces dysfonctionnements sont encore confirmés par un document intitulé «'constat de reprise de sites'» établi par le nouveau prestataire informatique à qui les sociétés CAP PRIVILEGES et ATOOCE ont finalement confié la mission d’achever l’installation et d’en corriger les défauts et ce, après la rupture de leurs relations avec la société ODYC.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la société ODYC, qui était tenue en sa qualité de professionnel d’une obligation de résultat, n’a pas été en mesure d’y satisfaire puisqu’ayant livré à ses clientes, au surplus avec un retard significatif, un produit inachevé et non fonctionnel.
III – Sur les sanctions encourues par la société ODYC :
A – Sur la demande en résolution du contrat :
Dans sa numérotation et sa rédaction applicables au litige, l’article 1184 du Code civil dispose:
«'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'»
A cet égard, il appartient aux juges, dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, de décider si les manquements imputés à un contractant sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat ou, au contraire et en cas d’inexécution seulement partielle, de dire que cette inexécution sera suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts.
En l’espèce et ainsi que les premiers juges l’ont retenu, si la société ODYC n’a pas achevé ses travaux et si ceux déjà réalisés n’ont pas donné pleine satisfaction à ses clientes, en revanche il n’est pas contestable qu’elle a néanmoins accompli une large partie de sa commande, à telle enseigne que la
société mandatée par la société CAP PRIVILEGES postérieurement à la rupture des relations avec la société ODYC n’a pas repris ex nihilo l’intégralité des opérations déjà accomplies, n’ayant fait que les achever et corriger les défauts et dysfonctionnements dont elles demeuraient affectées.
C’est donc à bon droit que le tribunal a dit n’y avoir lieu à résolution du contrat et par suite, a débouté la société CAP PRIVILEGES de sa demande de remboursement des acomptes déjà versés à la société ODYC.
En revanche, en s’abstenant de prononcer la résolution du contrat, les premiers juges ne pouvaient pas débouter la société ODYC de sa demande en paiement du solde du prix, ce paiement étant en effet la conséquence nécessaire de la survie du contrat que la société CAP PRIVILEGES devait quant à elle exécuter complètement.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la cour, statuant à nouveau de ce chef, condamnera la société CAP PRIVILEGES, étant ici observé que la société ODYC ne poursuit pas la condamnation solidaire de la société MRL, au paiement du solde de sa facture pour une somme restant due de 12.292,68 € TTC.
B – Sur la demande de dommages-intérêts formée par les sociétés CAP PRIVILEGES et MRL':
Les deux sociétés sont recevables et bien fondées, sur un fondement contractuel (article 1147 du Code civil) ou quasi-délictuel (article 1382 du même code), à solliciter la réparation de l’ensemble des préjudices qu’elles ont subis du fait des manquements commis par la société ODYC dans l’exécution de ses obligations, qu’il s’agisse du retard dans la délivrance du produit commandé ou des défauts qui ont affecté pendant plusieurs mois le fonctionnement des sites internet des deux sociétés et ce, jusqu’à ce qu’il y ait été mis fin par l’intervention d’une tierce entreprise.
1 – Sur la perte de temps consacrée par les dirigeants des deux sociétés à la résolution du litige :
C’est à bon droit que les premiers juges ont débouté les sociétés CAP PRIVILEGES et MRL (ATOOCE) de leur demande tendant au paiement d’une indemnité de 13.500 € à ce titre, ayant justement considéré que la gestion de ce type de difficultés faisait partie des tâches inhérentes à la fonction de dirigeant alors par ailleurs que celui-ci est rémunéré de manière forfaitaire et sans égard au temps consacré par lui à son activité professionnelle.
La cour ajoutera qu’elle ne saurait être liée par l’attestation délivrée par l’expert-comptable des deux sociétés certifiant que leurs dirigeants auraient consacré près de dix heures par semaine, entre le 1er novembre 2013 et le 31 mars 2014, à tenter de résoudre la difficulté qui les opposait à la société ODYC.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les deux sociétés de toute demande indemnitaire à ce titre.
2 – Sur le coût supporté par les sociétés CAP PRIVILEGES ET MRL pour faire finaliser les travaux par la société CLENUM :
C’est à juste titre que le tribunal a condamné la société ODYC au paiement de la somme de 17.621 € en remboursement des frais exposés par les deux sociétés à ce titre, les premiers juges ayant justement considéré qu’elles ne les auraient pas exposés si la société ODYC avait correctement accompli sa mission.
Sur ce point, c’est encore en vain que pour s’opposer à cette demande, l’appelante persiste à soutenir qu’elle a accompli sa propre mission et que les sociétés CAP PRIVILEGES et MRL doivent assumer
seules les conséquences d’une rupture unilatérale du contrat, alors au contraire qu’il a été démontré précédemment qu’en dépit de multiples rappels et avertissements adressés par ses clientes, la société ODYC s’est montré incapable d’apporter une solution aux dysfonctionnements dont celles-ci persistaient à se plaindre ; par ailleurs, la nécessité de leur propre survie économique, tout particulièrement pour des entreprises qui n’ont pas d’autres modes de vente qu’en ligne, justifiait qu’elles prennent, d’ailleurs après de nombreux avertissements adressés à la société ODYC, toutes mesures nécessaires pour résoudre les pannes dont leurs sites demeuraient affectés et ce, sans attendre d’y être formellement autorisées en justice, la cour considérant en effet que le recours aux services d’une tierce entreprise était légitime et commandée par les circonstances ; dès lors, le coût qui en est résulté doit être assumé par la société ODYC à titre de réparation des conséquences dommageables de ses propres manquements.
Il en va différemment de la somme de 7.000 € exposée par les sociétés CAP PRIVILEGES et MRL au titre d’une «'maintenance'» de l’installation, le tribunal les ayant justement déboutées de toute demande de remboursement à ce titre, étant en effet observé que la société ODYC ne s’était pas elle-même engagée à assurer la maintenance du système informatique'; dès lors et en l’absence de tout lien de causalité démontré entre les défaillances de la société ODYC et le coût exposé par les sociétés CAP PRIVILEGES et MRL, d’ailleurs plusieurs mois après l’installation du système, pour en faire assurer la maintenance, il n’y a pas lieu de le faire supporter par la société ODYC.
3 – Sur la perte de deux clients potentiels :
- AIR FRANCE CE :
Il résulte des pièces du dossier qu’alors que la société ATOOCE avait adressé au comité d’entreprise de la compagnie aérienne un devis d’un montant de 16.800 € et que ce client «'était arrivé à un accord sur les conditions tarifaires'» de ce devis sous réserve encore de «'finaliser le projet'» (cf en ce sens les termes d’un message électronique adressé par le comité d’entreprise à la société ATOOCE, le client y a finalement renoncé, ayant en effet écrit à la société ATOOCE, en date du 27 mars 2014, que l’état de son site internet ne permettait pas de le proposer aux adhérents du comité d’entreprise.
Ainsi, la date de la renonciation au contrat, strictement concomitante aux dysfonctionnements reprochés à la société ODYC, de même que les raisons invoqués par le client pour ne pas «'finaliser'» son contrat avec la société ATOOCE, démontrent suffisamment la perte de chance subie par cette dernière d’obtenir un contrat supplémentaire et ce, par suite de l’incapacité de la société ODYC à lui fournir un site internet en état de fonctionnement correct.
Eu égard à l’état d’avancement des relations entre la société ATOOCE et son client potentiel, il convient d’évaluer cette perte de chance à 50 % non pas du chiffre d’affaires, mais de la marge brute potentiellement perdue, laquelle sera elle-même évaluée, au vu du secteur d’activité considéré, à 50 % du chiffre d’affaires'; en conséquence, la société ODYC sera condamnée au paiement d’une indemnité de 4.200 € et le jugement infirmé en ce qu’il a débouté la société ATOOCE de toute demande à ce titre.
- Air France Toulouse / Meca-aéro CE :
Bien que ce comité d’entreprise eût conclu un projet de commande d’un montant de 17.460 €, commande dont il s’est finalement désisté le 7 juillet 2014, pour autant la société CAP PRIVILEGES ne produit aucune pièce tendant à justifier que ce désistement, d’ailleurs formalisé à une époque où la société avait déjà eu recours aux services d’une autre entreprise pour achever l’installation litigieuse, soit la conséquence des dysfonctionnements affectant son site internet.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la perte de chance d’obtenir ce contrat n’était pas caractérisée et a débouté la société CAP PRIVILEGES de sa demande indemnitaire à ce titre.
4 – Sur la résiliation de contrats déjà souscrits :
Les sociétés CAP PRIVILEGES et ATOOCE se prévalent de contrats qui auraient été résiliés à raison des dysfonctionnements de leurs sites internet et ce, pour une somme totale de 27.000 € dont elles réclament l’indemnisation intégrale.
Faisant droit à cette demande dans son principe, le tribunal l’a admise, mais à hauteur de 10 % seulement.
Appelantes incidentes sur ce point, les sociétés CAP PRIVILEGES et ATOOCE reprochent aux premiers juges d’avoir apprécié leur préjudice sur la base d’une simple perte de chance de voir leurs contrats reconduits alors qu’elles soutiennent qu’elles ont subi une perte intégrale de contrats correspondant au moins à une année de chiffre d’affaires.
Quant à la société ODYC, elle considère au contraire que les sociétés CAP PRIVILEGES et ATOOCE ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les résiliations intervenues et les dysfonctionnements allégués, ne justifiant dès lors même pas d’une perte de chance indemnisable.
Au vu des pièces versées aux débats, la cour observe d’abord qu’une partie des résiliations ne sont pas motivées par les clients considérés, de telle sorte qu’il n’est pas possible de les rattacher aux dysfonctionnements informatiques reprochés à la société ODYC.
En revanche et s’agissant des autres résiliations, majoritaires sur les 27.000 € de chiffres d’affaires perdus, elles s’expliquent par le mécontentement exprimé par les clients face à l’utilisation défaillante des sites internet des deux sociétés': moteur de recherche non performant, annonces périmées, codes de promotion erronés, difficultés de paiement etc'; dès lors, et quand bien même ces clients n’avaient pas à rendre compte des raisons de leur décision de résilier leur contrat et demeuraient en droit de le faire pour des raisons autres que les dysfonctionnements précités, il n’en demeure pas moins que les sociétés CAP PRIVILEGES et MRL ont subi, du fait des manquements imputables à la société ODYC, un préjudice correspondant à une perte de chance quasi-totale de voir renouveler leurs contrats pour une année supplémentaire et de percevoir la marge brute correspondante.
En conséquence, leur préjudice sera évalué à 99'% de la perte de marge brute afférente aux contrats ainsi résiliés, soit 9.900 € (20.000 € X 50'% X 99 %).
5 – Sur le manque à gagner en chiffre d’affaires :
Pour réclamer une indemnité de 49.000 € à ce titre, les sociétés CAP PRIVILEGES et ATOOCE se prévalent d’un document interne faisant apparaître un fléchissement de leur chiffre d’affaires intervenu à hauteur de cette somme concomitamment à la perturbation du fonctionnement de leurs sites internet.
Tandis que le tribunal, n’admettant pas l’indemnisation de la perte du chiffre d’affaires mais seulement de la marge brute, leur a accordé à ce titre une indemnité de 20.000 €, les deux sociétés considèrent que ce chiffrage est insuffisant, alors que la société ODYC l’estime au contraire totalement injustifié.
La cour ne saurait prendre pour acquise l’affirmation d’un préjudice égal à 49.000 € au vu du seul document précité, s’agissant en effet d’une pièce interne qui se borne à comparer, sans analyse rigoureuse des causes de ce fléchissement, la différence entre les objectifs qui avaient été assignés aux deux entreprises considérées et les chiffres d’affaires finalement réalisés par elles.
En revanche, il est certain que les dysfonctionnements précités ont durablement affecté l’utilisation des deux sites internet, étant encore rappelé que les sociétés CAP PRIVILEGES et MRL ne
pratiquent pas d’autres commerces que la vente en ligne ; par ailleurs, il est certain qu’en tardant à leur fournir l’installation qu’elles avaient commandée et, finalement, en leur fournissant une installation largement défaillante, la société ODYC a porté atteinte à l’image et à la crédibilité des deux entreprises vis-à-vis de leurs propres clientes, compromettant par là même toute perspective de développement de leurs activités commerciales.
Or, alors que le système informatique commandé à la société ODYC avait précisément pour objet d’améliorer le fonctionnement des deux sites internet, avec l’objectif «'d’être vendeur au maximum et de donner envie au client d’acheter'» (cf en ce sens les termes du cahier des charges contractuel), il est établi que les sociétés CAP PRIVILEGES et ATOOCE ont subi un manque à gagner par rapport à ce qu’elles pouvaient raisonnablement espérer de l’installation d’un matériel prétendument plus performant que celui dont elles disposaient jusqu’alors.
Cette perturbation dans le développement espéré de leurs affaires justifie le versement d’une indemnité qu’il convient de chiffrer, toujours par référence à une perte de chance de réaliser une marge brute supplémentaire, à la somme de 5.000 €, étant ici rappelé que ce poste de préjudice doit être apprécié distinctement de la perte de marge brute elle-même, déjà indemnisée au titre des contrats non renouvelés.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
IV – Sur les autres demandes :
La société ODYC ayant adhéré aux services de la société CAP PRIVILEGES et restant lui devoir à ce titre une facture de 1.435,20 € TTC dont elle ne conteste d’ailleurs pas le bien-fondé, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de cette somme.
La société ODYC sera encore condamnée à payer aux sociétés CAP PRIVILEGES et MRL une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, cette somme venant s’ajouter à celle du même montant déjà allouée en première instance.
Enfin, la société ODYC supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les sociétés CAP PRIVILEGES et MRL de leur demande tendant à la résolution du contrat souscrit avec la société ODYC ENTREPRISES, en ce qu’il a condamné la société ODYC ENTREPRISES à payer à la société CAP PRIVILEGES la somme de 1.435,20 € au titre de l’adhésion à ses services et en ce qu’il a condamné la société ODYC ENTREPRISES à payer à la société CAP PRIVILEGES une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— l’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamne la société CAP PRIVILEGES à payer à la société ODYC ENTREPRISES une somme de 12.292,68 € en règlement du solde de sa facture ;
* déboute les sociétés CAP PRIVILEGES et MRL de leur demande tendant au remboursement de leurs acomptes ;
* condamne la société ODYC ENTREPRISES à payer aux sociétés CAP PRIVILEGES et MRL :
° une somme de 17.621 € à titre de dommages-intérêts en remboursement des frais supportés par les deux sociétés pour faire achever les travaux de réalisation du système informatique commandé par elles ;
° une somme de 4.200 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir un contrat en voie d’achèvement auprès du comité d’entreprise d’Air France ;
° une somme de 9.900 € à titre de dommages-intérêts en réparation d’une perte de marge brute afférente à plusieurs contrats résiliés ;
° une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation d’une perte de chance de réaliser une marge brute sur le développement attendu de leur chiffre d’affaires ;
* déboute les sociétés CAP PRIVILEGES et MRL du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
* condamne la société ODYC ENTREPRISES à payer aux sociétés CAP PRIVILEGES et MRL une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
* condamne la société ODYC ENTREPRISES aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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