Infirmation 1 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 1er mars 2018, n° 16/03201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/03201 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 18 avril 2016, N° 2015J01665 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 01/03/2018
***
N° de MINUTE : 18/
N° RG : 16/03201
Jugement (N° 2015J01665) rendu le 18 avril 2016 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANT
Me Y X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Négoce Ferronnerie Dépannage Transport Mécanique Service 'NFDT MS'
[…]
[…]
représenté par Me François E, de la SCP François E-Bernard F, avocat au barreau de Douai
assisté de Me François Shakeshaft, avocat au barreau de Dunkerque, substitué à l’audience par Me Laurence Gueit, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉS
M. Z A ès qualités de gérant de la société NFDT MS
[…]
[…]
représenté par Me François E, de la SCP François E-Bernard F, avocat au barreau de Douai
assisté de Me François Shakeshaft, avocat au barreau de Dunkerque, substitué à l’audience par Me Laurence Gueit, avocat au barreau de Dunkerque
SAS Locabri prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège […]
[…]
[…]
représentée par Me Eric Laforce, de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Frédéric Zenati-Castaing, avocat au barreau de Lyon, substitué à l’audience par Me Mohamed Barry, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick Prigent, président de chambre
B C, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laure Brulin (greffier en pré-affectation)
DÉBATS à l’audience publique du 21 décembre 2017 après rapport oral de l’affaire par B C
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 mars 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Stéphanie Hurtrel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 novembre 2017
***
Par contrat en date du 15 avril 2011, la SARL Négoce Ferronnerie Dépannage Transport Mécanique Service (ci-après SARL NFDT MS) a loué auprès de la SAS Locabri un chapiteau référencé Megatex référencé10H4, d’une longueur de 20m, d’une superficie de 200m2, périphérie en bardage, toiture simple, portail coulissant, porte piétonne anti-panique et éclairage industriel. Cette location était consentie pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 589 euros HT, avec une possibilité de rachat sur pieds pour la somme de 16 000 euros HT au terme du contrat.
Le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé une mesure de sauvegarde à l’encontre de la SARL NFDT MS par jugement en date du 10 décembre 2013, publié au BODACC le 14 janvier 2014.
Me X a été nommé en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2013, Me X en sa qualité de mandataire judiciaire a adressé à la SAS Locabri l’avis prévu par les articles L.622-24 et suivants et R.622-21 du code de commerce.
À la suite d’un échange de courriers entre la SAS Locabri et Me Y X en qualité de mandataire judiciaire de la SARL NFDT MS, le dirigeant de la société débitrice ayant indiqué par courrier séparé souhaiter poursuivre le contrat de location, le liquidateur a, par courrier du 15 janvier 2014, précisé ne pas s’opposer à la poursuite du contrat dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
La SARL NFDT MS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 11 février 2014, publié au BODACC le 28 février 2014.
Par courrier électronique en date du 15 avril 2014, la SAS Locabri a sollicité Me X, rappelant le contrat en cours arrivant à échéance le 9 mai 2014, afin de faire le point sur la situation et de pouvoir programmer la récupération de son matériel.
Me X lui a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2014 ne pouvoir donner suite à cette demande en revendication pour les motifs suivants :
— le contrat n’avait pas été publié au greffe,
— la demande était atteinte de forclusion,
— la demande au surplus n’émanait pas d’un représentant légal de la société Locabri.
Par requête reçue au greffe le 12 mai 2014, la SAS Locabri a sollicité la reconnaissance de sa qualité de propriétaire du chapiteau et de ses accessoires, et leur restitution.
Par ordonnance du 26 mai 2015, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dunkerque, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL Négoce Ferronnerie Dépannage Transport Mécanique Service (ci-après SARL NFDT MS), statuant sur requête de la SAS Locabri, a :
— constaté que la requérante était propriétaire de la structure de type chapiteau Megatex 10H4, d’une longueur de 20 m, d’une superficie de 200 m², avec périphérie en bardage et une toiture simple, un portail coulissant, une porte piétonne anti-panique et éclairage industriel, donné à bail à la société NFDT MS,
— constaté que le bail était arrivé à son terme le 9 mai 2014 et ordonné la restitution du bien sus-décrit à la SAS Locabri,
— dit que la demande d’indemnité formulée par la SAS Locabri au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne relevait pas de l’office du juge-commissaire,
— ordonné la noti’cation de la décision à celle-ci, au dirigeant de la SARL (M. Z D) et au liquidateur judiciaire (Me Y X),
— laissé les dépens à la charge de la requérante.
Par courrier de son conseil en date du 1er juin 2015, reçu au greffe le lendemain, Me Y X en qualité de liquidateur de la SARL NFDT MS y a formé recours.
Par jugement en date du 18 avril 2016, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
— reçu en la forme Me Y X en qualité de liquidateur de la SARL NFDT MS en son recours à l’ordonnance susvisée,
— débouté Me Y X en qualité de liquidateur de la SARL NFDT MS et dit que l’ordonnance sortirait son plein et entier effet, impliquant restitution à la SAS Locabri de ses matériels et accessoires comme décrits en sa requête,
— rejeté toute demande d’indemnité procédurale comme de nouvelle affectation des dépens de la décision contestée,
— laissé les dépens du recours à la charge du contestant ès-qualités.
Me Y X en qualité de liquidateur de la SARL NFDT MS a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées le 13 juin 2017, Me Y X en qualité de liquidateur de la SARL NFDT MS et M. Z D demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles L.624-9 et R.624-13 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— constater qu’aucune demande de revendication n’a été régulièrement adressée à la SARL NFDT MS et qu’il n’y a donc pas été acquiescé, ni par la société débitrice ni par Me Y X en qualité de liquidateur de la SARL NFDT MS,
— constater, en tout état de cause, que le juge-commissaire n’a pas été saisi par la SAS Locabri et que sa demande en revendication présentée le 15 avril 2014 était tardive,
— constater qu’aucun défaut de procédure et qu’aucune déloyauté ne peuvent être reprochés au concluant es-qualité et que d’ailleurs la SAS Locabri n’avait jamais soulevé le moindre moyen d’irrégularité entre le 18 décembre 2013 et le 30 mai 2017,
— déclarer, en conséquence, irrecevables les demandes formulées par la SAS Locabri,
— débouter la SAS Locabri de sa demande en revendication et/ou restitution et de toutes ses autres demandes,
— la condamner à payer à Me Y X en qualité de liquidateur de la SARL NFDT MS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP E F, aux offres de droit, et en voir ordonner le recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils arguent essentiellement :
— qu’aucune demande en revendication n’a été adressée régulièrement à la société débitrice, le courrier du 7 janvier 2014 ne pouvant être considéré comme une demande en revendication, et en tout état de cause n’ayant pas été adressé selon les formes prescrites par l’article R.624-13 du code de commerce,
— qu’en application de la jurisprudence de la cour de cassation, la continuation du contrat ne vaut pas acquiescement à la revendication, et ne dispense pas le propriétaire du bien de le revendiquer selon les formes imposées par la loi,
— qu’à aucun moment Me X n’a donné un quelconque acquiescement à une demande en revendication, qu’il appartenait à la SAS Locabri de saisir le juge-commissaire d’une demande en revendication selon les formes prescrites par l’article R.624-13 du code de commerce,
— que la demande en revendication formée par courrier électronique du 15 avril 2014 était recevable, mais tardive : le jugement d’ouverture de la procédure ayant été publié le 14 janvier 2014, la demande aurait du être formulée avant le lundi 14 avril 2014 à minuit,
— que la cour de cassation a estimé que le délai de forclusion résultant de l’inobservation du délai
répondait à un motif d’intérêt général,
— que Me X n’a pas usé de man’uvres déloyales et a respecté les dispositions de l’article R.622-1 du code de commerce.
Par dernières conclusions signifiées le 20 juin 2017, la SAS Locabri demande à la cour d’appel, vu l’article 1er du protocole n°1 de la CEDH, et les articles L.624-9 et suivants et R.624-13 et suivants du code de commerce, de :
• à titre principal :
— confirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— juger que la SAS Locabri est propriétaire de la structure Megatex référencée10H4, d’une longueur de 20m, d’une superficie de 200m2, périphérie en bardage, toiture simple, portail coulissant, porte piétonne anti-panique et éclairage industriel,
— constater que le bail est arrivé à terme le 9 mai 2014,
— ordonner à Me Y X en qualité de liquidateur de la SARL NFDT MS de lui restituer la dite structure avec ses accessoires,
— débouter Me Y X en qualité de liquidateur de la SARL NFDT MS de toutes ses demandes,
• à titre subsidiaire :
— juger que les délais de forclusion des articles L.624-9 et suivants et R.624-13 et suivants du code de commerce ne sont pas opposables à la SAS Locabri,
— dire que les articles L.624-9 et suivants et R.624-13 et suivants du code de commerce portent, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à l’article 1er du protocole n°1 de la CEDH,
— constater que le bail est arrivé à terme le 9 mai 2014,
— ordonner à Me Y X en qualité de liquidateur de la SARL NFDT MS de restituer à la SAS Locabri la dite structure avec ses accessoires,
• en tout état de cause :
— condamner Me Y X en qualité de liquidateur de la SARL NFDT MS aux dépens de première instance et d’appel et le condamner à payer à la SAS Locabri la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, elle fait principalement valoir :
— que par son courrier du 7 janvier 2014, elle n’a pas invité Me X à opter pour la poursuite des contrats en cours, au sens de l’article L.624-10-1 du code de commerce, mais, considérant que le contrat était rompu par l’ouverture de la procédure, a sollicité la restitution de son bien, ou la conclusion d’un nouveau contrat ; que malgré l’erreur de droit qu’elle contient, cette lettre exprime clairement une volonté de revendiquer ;
— que sa demande en revendication formée par courrier du 7 janvier 2014 a fait l’objet d’un
acquiescement, que son droit de propriété avait été reconnu par la continuation du contrat, qu’il n’avait donc plus à former une revendication selon les formes de l’article R.624-13 du code de commerce ;
— que le courrier du 7 janvier n’a été adressé qu’à Me X, alors mandataire judiciaire, mais qu’il est patent que la SARL NFDT MS en a eu connaissance, puisqu’elle lui a adressé le même jour un courrier électronique sollicitant la poursuite du contrat ;
— que les articles L.624-17 et R.624-13 ne prévoient pas de forme particulière pour l’acquiescement du mandataire, qui peut être tacite dès lors qu’il est certain et non équivoque ; que la décision de continuation d’un contrat vaut reconnaissance de la qualité de propriétaire du bailleur et peut s’analyser comme l’acquiescement tacite du débiteur à une demande dès lors que cette demande constitue une revendication ; que le débiteur a lui aussi acquiescé : en se bornant à décider la poursuite du contrat, il a bien reconnu le droit de propriété de son interlocuteur ;
— qu’en application des articles 408 et 410 du code de procédure civile, l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé des demandes de l’adversaire, et peut être exprès ou implicite ;
— que le courrier du 15 avril 2014 constitue une demande en restitution et non une demande en revendication, de sorte que le délai de 3 mois de l’article L.624-9 ne lui est pas opposable ;
— que la réglementation des revendications dans les procédures collectives porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété dans les circonstances de la présente espèce, différentes de celles ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 1er avril 2014 ;
— que Me X lui a adressé l’avis prévu à l’article R.622-21 du code de commerce sans y préciser les délais et formalités relatifs à la revendication ; qu’il a tout fait pour dissimuler l’information sur les délais et formalités de la revendication en fournissant des informations erronées et en petits caractères dissimulés au verso de la lettre ; que ces mentions en trop petits caractères sont illisibles ; que la sanction de la non-réalisation de cette information est que le délai ne court pas.
La cour d’appel renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.624-9 du code de commerce dispose que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Le deuxième alinéa de cet article qui disposait que « pour les biens faisant l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture, le délai court à partir de la résiliation du contrat » a été abrogé par l’article 41 de l’ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008 de sorte que le seul texte applicable aux faits de la cause (applicable aux procédures ouvertes après le 15 février 2009) est l’article L. 624-9 du code de commerce dans sa version actuelle.
Ce délai de trois mois s’applique donc à toute revendication d’un bien, fût-il l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure.
Les formes de cette revendication sont prévues par l’article R.624-13 du même code selon lequel la demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
À défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
Ces dispositions sont complétées par celles de l’article L.624-10-1 qui prévoit que lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 ou L. 624-10 et que le bien fait l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat.
Sur le courrier adressé par la SAS Locabri à Me X le 7 janvier 2014
À titre principal, il convient ainsi de déterminer si, comme la SAS Locabri le soutient, ce courrier adressé dans le cadre du délai de trois mois prescrit par les dispositions citées ci-dessus constitue une demande en revendication, puis, dans l’affirmative, si la société NFDT MS et/ou Me X en qualité de mandataire judiciaire y ont acquiescé, ou si le droit de propriété de la SAS Locabri a été reconnu au sens de l’article L.624-10-1.
Le 7 janvier 2014, la SAS Locabri a adressé à Me Y X en qualité de mandataire judiciaire de la société NFDT MS un courrier ayant pour objet « dénonciation de notre contrat de location » et portant les références du jugement de sauvegarde du 10 décembre 2013.
Dans cette correspondance, après avoir rappelé le contrat en cours la liant avec la société NFDT MS, la SAS Locabri suggérait à Me X « les 2 possibilités suivantes, que nous vous demandons de valider avec NFDT MS SARL :
— de procéder au retrait du matériel au plus tôt (selon la disponibilité de notre planning),
ou
— compte tenu du réel besoin de la société NFDT MS SARL d’utiliser notre matériel, de poursuivre la location en établissant un nouveau contrat de location prenant effet dès le lendemain du jugement de sauvegarde soit le 11/12/2013.
Nous attendons votre retour de courrier sous 1 mois. »
Ce courrier a bien été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l’expiration du délai de trois mois prescrit par l’article L.624-9.
Par son contenu, proposant soit une reprise du matériel loué, soit la conclusion d’un nouveau contrat pour permettre au débiteur de continuer d’utiliser le matériel, il sollicite de son correspondant une prise de position sur son droit de propriété. En ce sens, quand bien même les termes de « demande en revendication » ou de « requête en revendication » n’y figurent pas, ce courrier peut constituer une requête en revendication.
Cependant, en application des dispositions de l’article R.624-13, aucun administrateur n’ayant été désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société NFDT MS, ce courrier aurait du être adressé à cette société, et simplement en copie à Me X.
Il est constant que la SAS Locabri n’a pas adressé cette correspondance à la société NFDT MS directement.
Le courrier qui lui a été adressé par la société NFDT MS le 10 janvier, dans lequel cette dernière l’informe de la procédure ouverte à son encontre, et lui communique les coordonnées de Me X « permettant de faire valider par celui-ci la poursuite du contrat correspondant » démontre que le dirigeant de la société débitrice n’a pas été informé de la correspondance litigieuse. Sinon il n’aurait pas jugé utile d’informer le bailleur d’une procédure dont ce dernier avait déjà connaissance et des coordonnées du mandataire auquel elle s’était déjà adressée directement.
La réponse de Me X datée du 15 janvier 2014 conforte cette démonstration, en ce que le mandataire indique simplement « Je ne m’oppose pas à la poursuite du contrat de location dans le cadre de la procédure de sauvegarde. Toutefois je vous serais reconnaissant de bien vouloir vous rapprocher directement de la société afin qu’elle se prononce sur la poursuite ou non de celui-ci. »
Me X n’avait ainsi de toute évidence pas connaissance du courrier adressé directement par la société NFDT MS à la SAS Locabri sollicitant la poursuite du contrat.
Ces éléments démontrent, contrairement à ce que soutient la SAS Locabri, que la société NFDT MS qui n’a pas été rendue destinataire du courrier du 7 janvier sollicitant notamment la restitution du matériel loué, n’en a pas eu connaissance par le biais du mandataire.
Dans ces conditions, ce courrier qui n’a pas été adressé dans les formes prévues par l’article R.624-13 du code de commerce ne saurait être qualifié de demande en revendication.
La décision déférée sera infirmée.
En tout état de cause, la cour d’appel relève que Me Y X en qualité de mandataire judiciaire de la société NFDT MS et cette dernière société n’ont explicitement pris position que sur la poursuite du contrat en cours à l’ouverture de la procédure collective, et jamais sur la restitution ou la revendication du matériel.
Aucun acquiescement tacite de leur part ne saurait par ailleurs être caractérisé sur ce point du seul fait de la décision de poursuivre le contrat en cours, qui ne vaut pas reconnaissance du droit de propriété du bailleur et ne dispense pas ce dernier d’agir en revendication selon les formes et délais prescrits par les articles L.624-9 et R.624-13 du code de commerce.
Sur la forclusion
Le délai de trois mois prévu par l’article L.624-9 du code de commerce a couru en l’espèce du 14 janvier 2014 au 14 avril 2014 à minuit.
Le courrier de la SAS Locabri du 7 janvier 2014 ne constituant pas une demande de revendication, et aucune autre demande en ce sens n’ayant été effectuée par la société dans le délai prescrit, la forclusion est encourue.
Pour y faire obstacle, la SAS Locabri soutient en premier lieu que ces délais n’ont pas couru et lui sont inopposables, faute pour Me X d’avoir effectué de façon complète l’avis prévu par l’article R.622-21 du code de commerce, et en second lieu que ces délais portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété reconnu par l’article 1 du protocole n°1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, sont donc inconventionnels et lui sont inopposables.
À titre liminaire la cour d’appel relève que la SAS Locabri dans ses écritures fait référence aux dispositions des articles L.624-9 et suivants et R.624-13 et suivants du code de commerce. Les délais qu’elle conteste étant prévus précisément par les articles L.624-9 et R.624-13 du code de commerce, il convient de considérer que ses moyens sont afférents à ces deux dispositions en particulier.
• Sur l’opposabilité à la SAS Locabri des délais de forclusion prévus par les articles L.624-9 et R.624-13 du code de commerce
En application de l’article R.622-21 du code de commerce, le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d’ouverture, avertit les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l’article R. 622-24.
L’avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10, R. 621-19, R. 621-24 et D. 814-58-3. Le cas échéant, l’avertissement précise que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue par l’article L. 622-6 conformément aux dispositions du second alinéa de l’article R. 622-5. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est constant que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 décembre 2013, Me Y X en qualité de mandataire judiciaire de la société NFDT MS a informé la SAS Locabri de l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Il justifie, par la production de la copie de cette correspondance, qu’au verso de ce courrier figurait la reproduction des textes relatifs aux formalités de déclaration de créance et relevé de forclusion, de nomination des contrôleurs et des procédures en revendication et restitution.
Le seul fait de faire figurer ces mentions au verso du courrier alors même qu’elles sont annoncées dans le corps même de celui-ci ne saurait constituer une dissimulation équivalant à la non-réalisation de cet avis.
De la même façon la cour d’appel relève le caractère parfaitement lisible des dispositions reproduites dans le courrier du mandataire judiciaire, il est vrai en caractères de petite taille, mais classés par thème et permettant de fait une information claire du créancier qui en est destinataire.
La SAS Locabri est donc mal fondée à soutenir qu’elle a été mal informée de ses droits, et sera déboutée de sa demande tendant à dire que ces délais ne lui sont pas opposables.
• Sur la conventionnalité des dispositions des articles L.624-9 et R.624-13 du code de commerce
Il résulte de l’article 55 de la Constitution que les traités et accords internationaux, régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, ont, sous réserve de leur application réciproque par l’autre partie, une autorité supérieure aux lois et règlements. En conséquence, dès lors que la juridiction judiciaire est saisie d’un moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’Union européenne, il lui appartient de se prononcer quant à la compatibilité entre les dispositions internes et les dispositions du droit européen en exerçant ainsi un contrôle de la conventionnalité de la loi interne.
La question se pose de déterminer si les dispositions des articles L. 624-9 et R.624-13 du code de commerce portent atteinte aux droits et libertés garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et plus précisément à l’article 1er alinéa 1 de son protocole additionnel n°1 qui dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
Les restrictions à l’exercice du droit de propriété par le législateur sont admises par l’article précité à condition qu’elles soient justifiées par une cause d’utilité publique et proportionnées au but recherché.
Par ailleurs, la compatibilité d’une loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l’application des dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par conséquent au juge d’apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l’atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en 'uvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n’est pas excessive, et le cas échéant de ne pas appliquer au cas d’espèce la loi interne dont l’application constituerait une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention.
Sur ce,
De manière générale, la restriction apportée au droit de propriété que constitue l’inopposabilité du droit de propriété aux organes de la procédure collective et aux créanciers du débiteur au propriétaire qui n’a pas agi dans le délai de trois mois à compter de la publication de la décision d’ouverture d’une procédure collective est justifiée par l’objectif d’intérêt général d’instauration d’une discipline collective en vue de la connaissance rapide du contenu du patrimoine du débiteur et du gage des créanciers pour permettre la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi, ainsi que l’apurement du passif, et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux conditions d’exercice de ce droit au regard de l’objectif poursuivi dès lors que le délai ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité absolue d’agir.
Il en résulte que les dispositions des articles L. 624-9 et R.624-13 du code de commerce ne sont pas en elles-mêmes incompatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et qu’il n’y a pas lieu de les déclarer inconventionnelles.
En revanche, il incombe à la cour d’appel au cas d’espèce de vérifier que l’application de ces dispositions ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété garanti par l’article 1er al. 1 de son protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, la SAS Locabri a été informée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2013 de l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’encontre de son débiteur, et des dispositions légales applicables à la procédure de revendication, lui permettant si tel était son choix de reprendre possession de son matériel.
Elle a ainsi bénéficié de façon effective d’un délai de plus de trois mois afin de faire valoir ses droits.
Toute erreur ou incompréhension de sa part sur l’étendue de ses droits ou la procédure à suivre ne saurait, alors qu’elle a bénéficié de l’information prévue par la loi, et d’un délai lui permettant de se faire assister d’un professionnel si nécessaire, être de nature à remettre en question la conformité de ces textes avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Force est de constater que ce délai en l’espèce était tout à fait suffisant pour permettre à la SAS Locabri de faire reconnaître son droit de propriété selon les procédures prévues à cet effet, de sorte que l’atteinte portée à ce droit par la forclusion dont elle est atteinte ne constitue pas une ingérence disproportionnée, compte tenu également de l’objectif d’intérêt général d’instauration d’une discipline collective en vue de la connaissance rapide du contenu du patrimoine du débiteur et du gage des créanciers pour permettre la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi, ainsi que l’apurement du passif.
La SAS Locabri sera donc également déboutée de sa demande tendant à voir dire que les articles L.624-9 et R.624-13 du code de commerce portent, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à
l’article 1er du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de réformer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS Locabri, partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens du premier degré et d’appel et à payer à Me Y X en qualité de liquidateur judiciaire de la société NFDT MS la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
La SCP E F sera autorisée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
— Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Dit que le courrier adressé par la SAS Locabri à Me Y X en qualité de mandataire judiciaire de la société NFDT MS le 7 janvier 2014 ne constitue pas une demande en revendication,
— Constate que la SAS Locabri n’a pas présenté de demande en revendication dans les délais prescrits par les articles L.624-9 et R.624-13 du code de commerce,
— Déboute la SAS Locabri de sa demande tendant à juger que les délais de forclusion des articles L.624-9 et suivants et R.624-13 et suivants du code de commerce ne lui sont pas opposables,
— Déboute la SAS Locabri de sa demande tendant à voir dire que les articles L.624-9 et R.624-13 du code de commerce portent, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à l’article 1er du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
— Condamne la SAS Locabri aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Autorise la SCP E F, conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamne la SAS Locabri à verser à Me Y X en qualité de liquidateur judiciaire de la société NFDT MS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
S. Hurtrel M. A.Prigent
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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