Infirmation partielle 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 7 nov. 2019, n° 19/09116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09116 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 octobre 2018, N° 18/00424 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019
(n° 507 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09116 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B73HL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2018 -Président du tribunal de grande instance de Meaux – RG n° 18/00424
APPELANTE et INTIMÉE
Madame Z X
née le […] à MONTPELLIER
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Susanne SACK-COULON de la SELARL COULON-RICHARD, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE
SARL GROUPE ACN prise en la personne de Monsieur B C, ès qualité de gérant,
[…]
[…]
N° SIRET : 533 021 713
Représentée et assistée par Me Alain THIBAULT, avocat au barreau de MEAUX, toque : D0395
INTERVENANTE
SELARL GARNIER PHILIPPE ET GUILLOUET SOPHIE prise en la personne de Me Sophie Guillouet, Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL GROUPE ACN », désignée par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 3 avril 2018,
[…]
[…]
N° SIRET : 478 547 243
Représentée et assistée par Me Alain THIBAULT, avocat au barreau de MEAUX, toque : D0395
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame D E dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique DELLELIS, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Groupe ACN est un organisme de formation dans les domaines de la sécurité, de la prévention et de la santé. Suite à des difficultés économiques, cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 3 avril 2018, qui a désigné la SELARL Garnier-Gillouet comme mandataire judiciaire.
Mme Z G X exerce la profession de formatrice dans les domaines de la prévention et des métiers de la sécurité, en qualité d’auto-entrepreneur. Elle a travaillé pour la société Groupe ACN afin de dispenser une formation le 10 mars 2018.
Le 19 avril 2018, Mme X a publié sur les réseaux sociaux, au sein d’un groupe Facebook fermé d’environ 5 950 membres intitulé 'UNFPMS-FORMATEURS prévention RP-Incendie-SSIAP-Sécurité-NITC', le message suivant 'Info le groupe ACN de Serris est en liquidation judiciaire je viens de recevoir un courrier du mandataire judiciaire
Ne travaillez plus avec eux si vous voulez être payé'.
Par acte du 18 juillet 2018, la société Groupe ACN a fait assigner Mme X devant le président du tribunal de grande instance de Meaux au visa des articles 29, 32, 42 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir juger qu’elle a commis une diffamation publique, subsidiairement une diffamation non publique et obtenir la réparation de ses préjudices.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Meaux a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
— condamné Mme X à payer à la société Groupe ACN la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de ses préjudices économique et moral, outre celle de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux dépens de l’instance.
Le premier juge a fondé sa décision notamment sur les motifs suivants :
— les faits allégués étant précis, sans nuance et visant une personne identifiable contribuent à porter atteinte à la réputation de la société visée ;
— cette diffamation est publique puisqu’elle intervient sur un groupe de discussion comportant plus de 5 000 membres ;
— ce message Facebook a eu des répercutions sur la clientèle de la société et il a été maintenu alors que la société en sollicitait la suppression par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2018 ; ces éléments justifient l’existence de préjudices économiques et moraux dont la société Groupe ACN doit être indemnisée à hauteur de 2 000 euros à titre provisoire.
Par déclaration en date du 25 avril 2019, Mme X a fait appel de cette ordonnance.
L’ordonnance attaquée est critiquée en toutes ces dispositions.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 août 2019, Mme X demande à la cour, sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile et de la loi du 29 juillet 1881, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
dans l’hypothèse où la cour juge les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 applicables,
— constater la nullité de l’assignation faute d’avoir été notifiée au ministère public par application des dispositions de l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 ;
— par conséquent, dire et juger l’ordonnance de référé déférée nulle comme statuant sur un acte de poursuite nul ;
En tout état de cause :
— dire et juger que la juridiction des référés est incompétente pour statuer sur une action en diffamation introduite exclusivement devant elle et juger des faits de diffamation ; consécutivement, déclarer la société Groupe ACN irrecevable en son action devant la formation des référés ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Plus subsidiairement encore :
— dire et juger que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse ;
— débouter la société Groupe ACN de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— la déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes reconventionnelles ;
— débouter la SELARL Garnier-Guillouet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Mme X fait valoir en substance les éléments suivants :
— sur l’excès de pouvoir du juge des référés :
— aucune urgence n’est alléguée ;
— aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n’est démontré ;
— la publication litigieuse a été retirée au mois d’avril 2018 ;
— la demande de provision n’est pas fondée car aucune action n’a été engagée au fond ; elle se heurte à une obligation sérieusement contestable ;
— sur la prétendue diffamation :
— le message est demeuré dans un cadre privé car posté au sein d’un groupe fermé ;
— aucun client potentiel ne pouvait accéder à ce message ;
— le propos comporte seulement une erreur entre 'liquidation’ et 'redressement’ judiciaire, laquelle erreur a rapidement été reconnue ;
— la cessation des paiements était au moment de la publication une information publique ;
— le message de Mme X est une manifestation de la liberté d’expression ;
— la publication n’a causé aucun préjudice à la société ;
— l’action ouverte à la société est prescrite ;
— les préjudices allégués ne sont nullement démontrés.
La société Groupe ACN et la SELARL Garnier-Guillouet, ès qualités de mandataire judiciaire, par conclusions, contenant appel incident, transmises par voie électronique le 19 septembre 2019, demandent à la cour, sur le fondement des articles 29, 32, 35, 42, 53, 55, 65 de la loi du 29 juillet 1881, R.621-1 du code pénal, R211-4 13° du code de l’organisation judiciaire et 802 du code de procédure civile de :
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer la SARL Groupe ACN et la SELARL Garnier-Guillouet recevables et bien fondées en leur appel incident ainsi qu’en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme X à régler la somme de 1 200 euros à la SARL Groupe ACN au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la première instance ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a limité le préjudice de la SARL Groupe ACN à la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de ses préjudices économique et moral ;
Et statuant à nouveau :
— condamner Mme X à lui verser la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de son préjudice économique et commercial ;
— condamner Mme X à lui verser la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner Mme X à verser à la SARL Groupe ACN et à la SELARL Garnier-Guillouet la somme de 1 200 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux dépens de la seconde instance.
La société Groupe ACN et la SELARL Garnier-Guillouet exposent en résumé ce qui suit :
— sur la recevabilité de l’action en référé :
— le tribunal de grande instance a une compétence exclusive en matière de diffamation en vertu de l’article R.211-4 du code de l’organisation judiciaire ;
— la compétence du juge des référés peut également être fondée sur l’absence de contestation sérieuse ;
— l’assignation est intervenue préalablement au délai de prescription de 3 mois applicable en la matière ;
— sur le bien fondé de l’action :
— l’affirmation litigieuse n’est assortie d’aucune nuance et impute un véritable fait à la société ;
— la personne morale visée est clairement identifiée ;
— l’atteinte à l’honneur est manifeste ;
— le chiffre d’affaire et la réputation commerciale de la société s’en sont trouvés dégradés ;
— la diffamation connaît un caractère public puisqu’intervenant sur un groupe relativement nombreux ;
— aucun fait justificatif n’est démontré.
L’ordonnance clôturant l’instruction de l’affaire a été rendue le 24 septembre 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE LA COUR
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Dès lors que Mme X n’était pas comparante en première instance, l’exception de procédure qu’elle invoque, nécessairement pour la première fois en cause d’appel, est recevable.
La société Groupe ACN justifie avoir dénoncé l’assignation introductive d’instance au ministère public, selon acte d’huissier du 19 juillet 2018.
Il en résulte que la formalité prévue à l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ayant bien été respectée, l’exception de nullité de l’assignation pour défaut d’accomplissement de cette formalité doit être rejetée.
Sur le pouvoir du juge des référés
Selon l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’octroi d’une provision est donc subordonné à la condition de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant et ne nécessite pas une situation d’urgence. La nature de l’obligation peut être contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle et il n’existe aucun motif tiré de la loi pour écarter l’application de la loi du 29 juillet 1881 devant le juge des référés, l’article R.211-4 du code de l’organisation judiciaire qui fixe les matières dans lesquelles le tribunal de grande instance a compétence exclusive n’étant pas destiné à exclure la compétence du juge des référés du tribunal de grande instance.
Sur la prescription
La cour constate qu’aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, Mme X ne prétend plus que l’action de la société Groupe ACN à son encontre fondée sur des propos qui auraient été tenus le 17 octobre 2017 est prescrite.
Elle n’est donc pas saisie de ce moyen.
Sur la diffamation
Sur les propos diffamatoires
Il sera rappelé à cet égard que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme 'toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé' ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par 'toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait'- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou
manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
En l’espèce, les propos poursuivis, à savoir : 'Info le groupe ACN de Serris est en liquidation judiciaire je viens de recevoir un courrier du mandataire judiciaire
Ne travaillez plus avec eux si vous voulez être payé' imputent à la société Groupe ACN de ne pas payer les prestataires de services qui travaillent pour elle.
De tels faits sont suffisamment précis pour faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité et contraires à l’honneur et la considération de la société Groupe ACN, nommément désignée, en ce qu’un débiteur ne réglant pas ses factures a un comportement préjudiciable au bon fonctionnement des affaires et n’est pas fiable.
La circonstance que la société visée dans ces propos est en liquidation judiciaire, ou en réalité en redressement judiciaire, ne constitue pas à elle seule une imputation diffamatoire, l’ouverture d’une procédure collective n’étant pas en soi attentatoire à l’honneur et la considération d’une entreprise qui peut se retrouver dans une situation de cessation des paiements sans avoir commis de faute mais du fait de la seule conjoncture économique.
Dès lors, le juge des référés peut, avec l’évidence requise en référé, dire que les propos tenus par Mme X à l’égard de la société Groupe ACN sont diffamatoires.
Sur le caractère public ou privé des propos
Il n’est pas sérieusement contestable que les propos litigieux, tenus le 19 avril 2018 à partir du compte Facebbok de Mme X à destination d’un groupe, certes fermé mais composé d’un peu plus de 5 000 membres, ont un caractère public. En effet, les destinataires de ces propos étaient très nombreux et bien qu’appartenant au monde professionnel des formateurs liés à la prévention et aux métiers de la sécurité, il n’est pas établi qu’ils constituaient un groupement lié par une communauté d’intérêts alors qu’ils sont susceptibles d’intervenir dans ce contexte professionnel à divers titres et avoir des intérêts divergents.
Sur les moyens de défenses
Mme X qui soutient que ses propos sont fondés, la société Groupe ACN étant bien en redressement judiciaire et en état de cessation des paiements à la date des propos, est irrecevable à rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires, faute pour elle d’avoir respecté les modalités prévues à l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881.
Par ailleurs, l’excuse de bonne foi, à supposer qu’elle soit alléguée ce qui ne ressort pas clairement des conclusions de Mme X, ne pourrait prospérer, cette dernière faisant état d’une facture impayée à l’origine des propos poursuivis, signant ainsi une animosité personnelle exclusive de la bonne foi.
Dans ces conditions, la cour dit, avec l’évidence requise en référé, que Mme X a commis une faute civile fondée sur une diffamation publique commise le 19 avril 2018.
Sur les préjudices
La société Groupe ACN soutient qu’elle a subi une atteinte à sa réputation commerciale d’autant plus
grave qu’étant en redressement judiciaire, il était vital pour elle de ne perdre aucune affaire et que cette atteinte lui a causé un préjudice économique ainsi qu’un préjudice moral.
Conformément à l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353, il incombe à la société Groupe ACN de faire la preuve du caractère non sérieusement contestable de sa créance indemnitaire.
Or, force est de constater qu’à l’appui de sa demande de provision, la société Groupe ACN ne produit qu’un échange de messages via l’application Messenger, non daté mais nécessairement antérieur au 14 mai 2018, entre la société Groupe ACN et M. F Y, formateur approché par cette société pour dispenser des formations en son sein à partir du 14 mai 2018. Cette pièce n’est pas à même de caractériser un manque à gagner, ni même un déficit de réputation, dès lors qu’elle ne prouve pas que M. Y a finalement refusé de travailler avec la société Groupe ACN et que les propos qu’il a tenus sont modérés, de l’ordre de la prudence plus que de la défiance ( 'Alors loin de moi l’idée de porter un jugement mais des formateurs m’ont dit (de) faire attention car apparemment vous êtes en redressement' ).
Dans ces conditions, avec l’évidence requise en référé, seul un préjudice moral peut être retenu et justement indemnisé par l’octroi d’une indemnité fixée à 1 euro.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs.
En cause d’appel, Mme X, dont le recours est rejeté, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de décharger la société Groupe ACN et la Selarl Garnier-Guillouet ès qualités des frais non répétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer. Il leur sera alloué la somme de 750 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Déclare recevable mais rejette l’exception de nullité de l’assignation ;
Confirme l’ordonnance rendue le 17 octobre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Meaux statuant en référé sauf sur le montant de la provision accordée à la société Groupe ACN ;
En conséquence, statuant à nouveau
Condamne Mme Z G X à verser à la société Groupe ACN un euro à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
Rejette le surplus de la demande de provision ;
Condamne Mme Z G X à verser à la société Groupe ACN et la Selarl Garnier-Guillouet ès qualités de mandataire judiciaire la somme de 750 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z G X aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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