Infirmation 6 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 6 juil. 2018, n° 17/05698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05698 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Soissons, 6 juin 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 JUILLET 2018
(n°122-2018, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05698
Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 10 novembre 2016 par la 3e chambre civile de la Cour de cassation sur pourvoi à l’encontre d’un arrêt rendu le 28 mai 2015 par la 1re chambre civile de la Cour d’appel d’Amiens (RG n°13/03781) ayant statué sur appel d’un jugement rendu le 06 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Soissons (RG n°11/00504)
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur C Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Et
Madame D Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par et assistés de Me Emmanuel RABIER de l’AARPI RABIER – NETTHAVONGS, avocat au barreau de MEAUX
[…]
Monsieur E Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Et
Madame F Y née X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Elvire GRAVIER et assistés de Me Claude RAVIER de la SCP ABG Elvire GRAVIER-Claude GRAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0269
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre
Madame Madeleine HUBERTY, conseillère
Madame Marie Josée DURAND, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme G H
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Mme G H, greffière présente lors du prononcé à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 17 août 2007, Monsieur et Madame Y ont vendu à Monsieur et Madame Z une maison d’habitation, […] à […], moyennant le prix de 335 000€.
L’acte de vente précisait que les vendeurs n’avaient pas souscrit d’assurance dommages ouvrage, mais qu’ils étaient soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, la maison ayant été réceptionnée en mai 1998.
Après leur entrée dans les lieux, Monsieur et Madame Z ont déploré l’existence de nombreux désordres affectant la maison.
Monsieur A, expert amiable, a rédigé un rapport le 31 mars 2008.
Sur la demande de Monsieur et Madame Z, formée par assignation du 13 mai 2008, Monsieur I B a été désigné en qualité d’expert, par ordonnance de référé en date du 28 août 2008.
Il a déposé son rapport le 4 mai 2009.
Par exploit d’huissier en date du 3 mai 2011, Monsieur et Madame Z ont assigné Monsieur et Madame Y devant le tribunal de grande instance de SOISSONS, afin d’obtenir réparation des préjudices subis sur le fondement des articles 1641 et 1792 du code civil. La somme réclamée au titre de la garantie vice caché et décennale était fixée à 10 457,69€ et la dépréciation de la maison fixée à 10 000€.
Dans son jugement rendu le 6 juin 2013 le tribunal de grande instance de SOISSONS a statué en ces termes :
- Déclare irrecevable la demande principale de Monsieur et Madame Z relative à l’application de la garantie responsabilité civile décennale et à l’application de la garantie des vices cachés pour cause de prescription de l’action fondée sur les articles 1792 et 1641 du code civil;
- Condamne Monsieur et Madame Z à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 3500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamne Monsieur et Madame Z aux entiers dépens de l’instance qui incluront les frais d’expertise avec distraction au profit de Maître J K L conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’appel interjeté par Monsieur et Madame Z, la cour d’appel d’AMIENS a confirmé le jugement en toutes ses dispositions par arrêt en date du 28 mars 2015.
Sur le pourvoi formé par Monsieur et Madame Z, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’AMIENS en toutes ses dispositions, au motif que la suspension de la prescription n’était applicable, ni au délai de forclusion de la garantie décennale, ni au délai de forclusion de la garantie des vices cachés. Elle a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de PARIS.
Conformément aux dispositions de l’article 1032 du code de procédure civile, Monsieur et Madame Z ont saisi la cour de renvoi par déclaration en date du 8 février 2017.
******************
Dans leurs conclusions régularisées le 9 mai 2017, Monsieur et Madame Z sollicitent l’infirmation du jugement rendu le 6 juin 2013. Ils font valoir que :
' ils sont désormais fondés à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur le fondement de la responsabilité décennale, compte tenu de l’arrêt de la cour de cassation, qui a indiqué que les règles de la suspension de la prescription n’étaient pas applicables aux délais de forclusion.
' la clause d’exclusion de garantie prévue dans l’acte authentique de vente n’est pas applicable, dès lors que les vendeurs avaient connaissance des désordres allégués. Il suffit que le vendeur ait été au courant du défaut pour être considéré de mauvaise foi. En l’occurrence, les vendeurs connaissaient la discontinuité du dallage dans l’une des chambres et, surtout, il existait des problèmes d’infiltrations au sous-sol depuis l’année 1999.
' l’expert judiciaire a relevé l’existence de nombreux désordres qui n’étaient pas apparents, lors de la vente :
— discontinuité du dallage dans l’une des chambres (coût de reprise : 335,38€ HT),
— traverse haute du bâti de fenêtre non fixée sur le coffre de volet roulant, dans la cuisine (43,34€ HT),
— espace non isolé, où l’eau ruisselle sous l’appui de fenêtre dans une chambre (144,82€ HT),
— défaut d’équerrage important entre l’huisserie et le vantail dans la chambre des parents (662,73€ HT),
— traverse haute du bâti de fenêtre non fixé sur le coffre de volet roulant dans la chambre dite Noah (420€ HT),
— infiltrations-coulures sur les façades avant et arrière en raison d’une fissuration apparue aux joints entre quelques blocs (240€ HT),
— infiltrations en toiture au niveau de la noue et de la souche de cheminée (3516,37€ HT).
Les vendeurs doivent donc leur payer la somme de 5898,90€ TTC sur le fondement des vices cachés et/ou sur le fondement de l’article 1792 du code civil, car les désordres ci-dessus décrits rendent la maison impropre à sa destination.
' les vendeurs sont également responsables de certains désordres, qui ont été écartés par l’expert judiciaire :
— traces de moisissures dans la chambre dit Maëlle : ces désordres de nature décennale n’étaient pas apparents, puisqu’ils n’existaient pas au moment de la vente (coût de reprise : 221€ HT),
— traces d’infiltrations sur la hotte de la cuisine : ces désordres de nature décennale n’existaient pas lors de la vente et sont liés aux défauts de conformité affectant la toiture (144,99€ HT),
— défaut d’isolation thermique dans les combles : désordre caché lors de la vente (548,81€ HT),
— remontées d’eau dans la cave : les infiltrations dues à une absence d’étanchéité rendent une partie de l’immeuble impropre à sa destination (reprise des murs enterrés : 3635,07€ HT),
La somme totale due pour ces désordres s’élève donc à 5004,86€ TTC.
' l’ensemble des désordres a causé un préjudice de jouissance, qui peut être évalué à la somme de 15000€.
**********************
Dans leurs conclusions régularisées le 30 mai 2018, Monsieur et Madame E Y ne contestent plus la recevabilité des prétentions de Monsieur et Madame Z. Ils font valoir que :
' la clause d’exclusion de garantie doit s’appliquer. Ils ont habité la maison pendant 9 ans et ne sont que des vendeurs occasionnels. Ils ont permis aux acquéreurs de visiter la maison à plusieurs reprises, en étant accompagnés de diverses personnes. Leur bonne foi est également prouvée par l’expert judiciaire, qui a évalué les désordres connus des vendeurs et non visibles (discontinuité du dallage dans une chambre) à la somme de 335,38€, soit 0,1% du prix convenu (335 000€). Il s’agit d’un détail qui ne peut démontrer leur mauvaise foi.
' l’expert a indiqué que les coulures en sous-sol ne caractérisaient pas un désordre, car il s’agissait d’un local de seconde catégorie. Au surplus, il a noté que l’absence d’enduit étanche extérieur était visible. Les prétentions énoncées par les acquéreurs sur le fondement des vices cachés doivent être rejetées en totalité.
' la responsabilité décennale ne saurait s’appliquer, alors que la solidité de la maison n’est pas affectée et qu’elle n’a pas été rendue impropre à sa destination. Une simple gêne ne permet pas la mise en oeuvre de l’article 1792 du code civil.
' subsidiairement, ils ne contestent pas le coût proposé par l’expert (335,38€ HT) pour remédier à la discontinuité du dallage. Le défaut de fixation de la traverse haute du bâti de la fenêtre dans la cuisine ne caractérise pas un désordre et ne justifie aucune réparation. L’espace non isolé sous un appui dans l’une des chambres est un défaut mineur qui ne remet pas en cause l’usage des lieux, ce qui exclut l’application de l’article 1641 du code civil. Dans l’ensemble, les autres défauts évoqués dans le rapport d’expertise étaient apparents et/ou mineurs et ne sauraient justifier une quelconque indemnisation.
' aucun préjudice de jouissance n’est caractérisé. Ce type de préjudice n’a aucunement été évoqué lors des opérations d’expertise et les acquéreurs ont toujours habité la maison en y aménageant même leur activité professionnelle. Dans le dispositif de leurs conclusions, ils ne font pas état d’un préjudice de jouissance mais d’une dépréciation significative de leur maison.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 17 mai 2018.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur l’application de la clause de non garantie des vices cachés;
Selon les charges et conditions générales énoncées dans l’acte authentique de vente (pièce 2 Z), il a été prévu que 'l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence excédât elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte.
Cependant le vendeur restera responsable des dommages à l’ouvrage ainsi qu’il sera dit ci-après'.
L’acte permet de déterminer que les dommages, qui échappent à la clause de non garantie, sont ceux relevant de l’article 1792 du code civil, car, à la date de la vente (17/8/2007), la maison entrait toujours dans le champ de la garantie décennale. En effet, il était précisé que la maison, construite par Monsieur Y, avait été réceptionnée tacitement en mai 1998, soit depuis moins de 10 ans. La clause en litige n’a donc aucune incidence sur les désordres qui seraient de nature décennale. Elle ne peut avoir vocation à s’appliquer qu’aux vices cachés, qui ne pourraient donner lieu à l’application de la responsabilité décennale.
Le principe de validité des clauses d’exclusion de garantie des vices cachés est posé par l’article 1643 du code civil et suppose que le vendeur ait été ignorant des vices. Il importe de préciser que le défaut caché, visé par l’article 1641 du code civil, implique une certaine gravité, puisqu’il doit compromettre l’usage normal de la chose vendue ou constituer un élément qui aurait justifié un moindre prix. Le vendeur ne peut pas être considéré de mauvaise foi pour des défauts mineurs, même cachés, qui ne mettent pas en cause l’usage de la chose vendue ou le prix convenu, de façon notable. Pour apprécier,
l’éventuelle mauvaise foi de Monsieur et Madame Y, permettant d’écarter la clause d’exclusion de garantie des vices cachés, il importe donc d’examiner les désordres ou défauts, qui ont été répertoriés dans le rapport d’expertise de Monsieur I B (pièce 9 Z) et qui sont invoqués par Monsieur et Madame Z pour justifier leur réclamation (11 défauts ou désordres).
Ces défauts ou désordres sont les suivants :
N° Manifestation des défauts
Coût de reprise
Observations expert
1
Chambre MAËLLE:
discontinuité du dallage-le parquet cache le vide -
335,38€
[…]
2
Cuisine : traverse haute du bâti de la fenêtre non fixée sur le coffre de volet roulant – pas de joint isolant
43,34€
malfaçon non visible
passage de l’air par fort vent
3
Chambre ANTOINE : ruissellement d’eau sous l’appui de fenêtre quand on enlève la tablette (rapport p.10)
144,82€
Malfaçon non visible Absence d’isolant due à une mauvaise coupe des doublages
4
Chambre des parents : défaut d’équerrage important (>3mm) entre l’huisserie et le vantail (rapport p.7)
662,73€
Malfaçon quasi invisible
isolation thermique non respectée
5
Chambre NOAH : défaut de fixation de la traverse haute du bâti de la fenêtre (rapport p.9)
43,34€
Malfaçon non visible
(idem défaut n°1)
6
Coulures sur façades avant et arrière par faute d’étanchéité du chéneau (rapport p.11)
240€
Désordre dû à l’absence d’entretien régulier.
7
Toiture : fermettes humides – infiltrations naissent sur la ligne de faîtage ou au raccord de points singuliers (rapport p.14)
3 516,37€ Malfaçon ou mauvaise réparation
après tempête ou défaut d’entretien
8
Chambre MAËLLE : traces de moisissure sur le plafond près du mur de façade
221€
Malfaçon due à l’absence d’isolation dans les combles
9
Cuisine : traces d’infiltrations sur la hotte (rapport p.5)
144,99€
Défaut visible et esthétique – raison de la persistance du défaut inconnue
10 Toiture : absence d’isolant thermique dans
plusieurs zones (rapport p.14)
548,81€
Non respect du règlement thermique- nécessité de visiter les combles pour voir le défaut
11 Pignon gauche : remontées d’eau après fortes
pluies en sous-sol
3 635,07€ Absence d’étanchéité sur la
maçonnerie enterrée- locaux aménagés par les acquéreurs
TOTAL HT
soit 10 488,88€ TTC (TVA 10%)
9 535,35€
Il doit d’abord être relevé que la multiplicité des défauts cachés invoqués est quelque peu en contradiction avec la notion d’un défaut grave qui compromet, de façon substantielle, l’usage du bien vendu et sa valeur. Il est, en effet, courant qu’un bien immobilier d’occasion (plus de 9 années d’occupation par les vendeurs), de surcroît construit par un non professionnel de la construction (pièce 12 Z), qui n’a pas obtenu le certificat de conformité (acte authentique: page 4), nécessite quelques menues reprises.
En l’occurrence, les défauts n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10, dont les coûts de reprise ont été évalués pour chacun à moins de 1000€ relèvent de ces menues reprises, inhérentes à l’achat d’un bien immobilier d’occasion. Les coûts de reprise totalisent moins de 5000€ TTC, soit moins de 1,50% du prix d’achat de la maison d’habitation vendue par Monsieur et Madame Y. Il n’est donc pas possible de retenir que ces défauts, même cumulés, auraient pu justifier une réduction notable du prix convenu. Il n’est pas plus démontré que ces défauts, même cumulés, mettraient en cause l’affectation de la maison à son usage d’habitation. Ces défauts ne constituent pas non plus la connaissance partielle d’un défaut majeur. Le fait que Monsieur et Madame Y aient pu les connaître ne peut donc pas être déterminant de leur mauvaise foi, dès lors qu’aucun de ces défauts ne mettait directement en cause l’usage des lieux ou la fixation du prix de vente du bien. Ils ont donc pu, de bonne foi, ne pas les mentionner, parce qu’ils étaient objectivement des défauts mineurs.
Les défauts n°7 et 11 ont trait aux infiltrations en provenance de la toiture et aux infiltrations d’eau en sous-sol.
Le rapport d’expertise (page 12) précise que l’absence d’étanchéité de la maçonnerie enterrée (défaut n°11) est à l’origine des coulures dans la cave, mais que ces coulures ne caractérisent pas un désordre pour une cave, s’agissant d’un local de deuxième catégorie. Les remontées d’eau dénoncées par Monsieur et Madame Z et dûment justifiées par le constat d’huissier, dressé le 21 janvier 2009 sur l’initiative des appelants (pièce 8 Z), sont en fait d’origine inconnue, puisque l’expert indique qu’aucun élément ne permet de déterminer s’il s’agit d’un débordement de caniveau ou d’une remontée de nappe. Il résulte, d’autre part, tant du rapport d’expertise, que des conclusions de Monsieur et Madame Y, que ceux-ci pouvaient se douter de l’intention des acquéreurs d’aménager leur sous-sol à des fins professionnelles, puisqu’ils indiquent que les acquéreurs avaient procédé à une visite avec un entrepreneur, afin d’étudier la faisabilité de cet aménagement.
Au total, il est démontré que des remontées d’eau se sont manifestées au moins une fois, de façon importante, depuis la vente de la maison, mais il ne résulte pas du rapport d’expertise que de telles remontées aient nécessairement existé avant la vente, d’autant que l’expert n’a pas précisé si le système de drains posé autour de la maison pouvait avoir une incidence sur les remontées d’eau (en page 20 de son rapport, il a cependant souligné que le réseau de drainage devait être entretenu). Il ressort, en outre, des explications fournies par Monsieur et Madame Z, au cours des opérations d’expertise, que la remontée des eaux avait pu être provoquée par le fait que la pompe de relevage destinée à évacuer les eaux du caniveau s’était trouvée hors service à la suite d’une panne d’électricité (rapport page 13). L’expert a, en outre, noté que les objets étaient entreposés au sous-sol par Monsieur et Madame Z sans protection particulière (rapport page 13). Il s’en déduit que le risque est donc considéré comme très limité.
La bonne foi des vendeurs ne peut donc pas être mise en cause pour ne pas avoir signalé un vice, dont il n’est pas établi qu’ils le connaissaient. Un tel vice (défaut n°11) ne peut donc pas justifier que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés soit considérée inapplicable.
Il est, en revanche, établi que Monsieur et Madame Y avaient connaissance des défauts de la toiture, puisqu’il n’est pas contesté qu’ils avaient laissé des bassines entreposées dans les combles (pièce 1 Z, photo n°30) et puisqu’ils indiquent que l’accès aux combles est très facile. L’expert a constaté des traces d’humidité sur les bois à proximité de la noue et également que la noue avait été colmatée par de la mousse polyuréthane. L’humidité relevée a été de 17,50% à 20,50% par rapport à une situation normale du bois devant présenter un taux de 10 à 12%, ce qui caractérise une anomalie mettant en cause l’étanchéité de la toiture (rapport page 14). L’humidité sous les combles était visible, puisqu’elle était mise en évidence par des traces ou taches d’humidité et parce que de l’eau ruisselait depuis la souche de cheminée.
Il ne peut pas être reproché à Monsieur et Madame Z de ne pas avoir visité les combles non aménageables, dès lors que cette possibilité ne leur a pas été offerte et que cette visite n’était pas
rendue évidente par la disposition des lieux, même si elle était facile, une fois détectée la trappe permettant d’y accéder. Dès lors qu’il existait des défauts ou désordres mettant directement en cause le clos et le couvert de la maison, même de façon ponctuelle et limitée, il incombait aux vendeurs de proposer la visite, car le clos et le couvert constituent un élément fondamental de toute maison d’habitation, de nature à peser, tant sur le principe de l’acquisition, que sur son prix.
Monsieur et Madame Y ont donc omis d’attirer l’attention des acquéreurs sur les défauts d’étanchéité de la toiture, qu’ils connaissaient et qui pouvaient impliquer des travaux de reprise importants. Ce seul élément justifie que la clause d’exclusion des vices cachés soit déclarée inopposable aux acquéreurs.
Sur la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés;
Les défauts d’étanchéité de la toiture ayant été cachés et antérieurs à la vente, Monsieur et Madame Z sont fondés à solliciter la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, pour autant que les désordres constatés mettent effectivement en cause l’usage du bien immobilier vendu.
L’expert indique que les infiltrations prennent naissance au niveau de la ligne de faîtage et des raccords sur la noue, les arêtiers et la souche de cheminée. La lecture de la totalité du rapport permet de relever que les infiltrations en provenance de la toiture ont taché la hotte dans la cuisine (défaut visible) et sont au moins pour partie à l’origine des traces de coulures sur le doublage de la façade au niveau du salon et des traces d’humidité autour de la poutre centrale du salon (défauts visibles).
Il doit donc être considéré que ces défauts mettent en cause l’usage normal de la maison, car le couvert n’est pas parfaitement assuré par la toiture. Cette situation, si elle avait été connue, aurait justifié un complément de négociation du prix.
Aucun élément ne permet de remettre en cause le coût des travaux de reprise qui a été proposé par l’expert à hauteur de la somme de 3516,37€ HT soit 3868€ TTC (rapport page 21).
Monsieur et Madame Y doivent donc être condamnés à payer à Monsieur et Madame Z une somme de 3868€ TTC, à titre de dommages intérêts, par application de l’article 1645 du code civil, étant précisé que cette action indemnitaire est autonome par rapport à l’action rédhibitoire ou estimatoire prévue par l’article 1644 du code civil.
Ils doivent être déboutés du surplus de leurs prétentions en raison :
— de l’absence d’incidence du défaut n°1 sur le caractère habitable de la maison,
— il en est de même du défaut n°2 qui ne se concrétise que par une perte d’agrément marginale,
— il en est de même du défaut n°3 qui ne requiert qu’une réparation très limitée,
— il en est de même du défaut n°4, qui correspond à une perte d’agrément par absence d’une isolation thermique optimale afférente à la fenêtre de la chambre des parents,
— il en est de même du défaut n°5 qui est comme le défaut n°2,
— il en est de même du défaut n°6 auquel il peut être remédié par une réparation facile et limitée,
— il en est de même du défaut n°8 auquel il peut être remédié par une réparation facile et limitée,
— du caractère visible du défaut n°9 (tache sur la hotte de la cuisine),
— de la gravité insuffisante du défaut d’isolation constaté dans les combles, qui ne se traduit que par une perte d’agrément liée à l’absence d’optimisation thermique.
Sur la mise en oeuvre de la responsabilité décennale,
Les seules désordres susceptibles de justifier la mise en oeuvre de cette responsabilité, en raison d’une atteinte à la destination de la maison vendue, sont les défauts affectant l’étanchéité de la toiture et l’étanchéité des sous-sols.
Les désordres de toiture sont couverts par la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés. La demande fondée sur l’article 1792 du code civil, à leur sujet, devient donc sans objet.
S’il est démontré que la maison a été affectée par une grave inondation, puisque l’huissier constatant a relevé par endroit (en sous-sol) une hauteur d’eau de 5 cm, il reste que les facteurs à l’origine de cette inondation sont inconnus, ce qui signifie que la gravité du risque de réitération est également ignorée (les acquéreurs évoquant de fortes pluies). Le défaut d’étanchéité des murs enterrés relevé par l’expert n’est pas la cause première des remontées d’eau et il n’est, de toute façon, pas obligatoire pour des locaux de deuxième catégorie (sous-sol total dont l’affectation a été modifiée après la vente). Il n’est donc pas établi qu’un vice inhérent à la maison soit à l’origine de l’inondation, ni que l’inondation ne soit pas imputable à d’autres facteurs comme un mauvais fonctionnement des drains posés autour de la maison et/ou la panne d’une pompe de relevage.
En l’absence de définition précise de la ou des causes de l’inondation (en sous-sol) évoquée et d’appréciation du risque de réitération d’un tel phénomène en sous-sol, l’atteinte à la destination normale de la maison ne peut être considérée comme caractérisée.
Il en est de même pour les défauts n°1,2,3,4,5,6,8,9 et 10 pour les raisons ci-dessus évoquées tenant pour l’essentiel à l’absence de gravité des désordres relevés.
Il doit enfin être rappelé que la mise en oeuvre de la responsabilité décennale implique non seulement une atteinte à la destination ou à la solidité de la maison, mais encore que le défaut n’ait pas été apparent à la réception.
Or, Monsieur Y ayant lui même construit la maison de 'fond en comble' (pièce 12 Z: conclusions Y devant la cour d’appel d’AMIENS), il ne pouvait ignorer la discontinuité du dallage, le défaut d’équerrage de la fenêtre des parents (il dit d’ailleurs lui-même que le décalage entre l’huisserie et le vantail de la fenêtre pour la chambre des parents a toujours existé – rapport page 7), l’absence d’étanchéité de la maçonnerie enterrée, l’isolation incomplète dans les combles…
Monsieur et Madame Z doivent donc être déboutés de l’ensemble de leurs prétentions fondées sur l’article 1792 du code civil.
Sur le trouble de jouissance invoqué par Monsieur et Madame Z;
Dans leurs conclusions, Monsieur et Madame Z n’explicitent leur préjudice de jouissance, qu’en faisant état des infiltrations affectant leur cave et en indiquant qu’ils ont dû à de nombreuses reprises faire appel aux pompiers pour évacuer les eaux pluviales, qui inondent régulièrement leurs sous-sols. Les prétentions énoncées au titre du défaut d’étanchéité des sous-sols n’ont cependant pas été retenues, faute notamment d’établir leur régularité et donc leur gravité (il n’a pas été justifié de l’intervention des sapeurs pompiers à de multiples reprises et cette intervention n’a pas été mentionnée dans le rapport d’expertise). Ces défauts ne peuvent donc à eux seuls justifier la réparation d’un trouble de jouissance.
Ainsi qu’il a été souligné par Monsieur et Madame Y, le dispositif des conclusions des appelants vise en outre, non un trouble de jouissance, mais 'une dépréciation significative de la valeur de leur habitation', ce qui n’équivaut pas à un trouble de jouissance.
Cette dépréciation significative n’est aucunement justifiée, puisque le corps des conclusions ne fait état que d’un trouble de jouissance, étant, d’autre part, rappelé, qu’en vertu de l’article 1644 du code civil, la réduction du prix doit être appréciée à dire d’expert (ce qui n’a pas été l’objet de l’expertise de Monsieur B).
Ce chef de prétention doit donc être rejeté.
Sur les prétentions accessoires;
Les prétentions de Monsieur et Madame Z ont prospéré même de façon très partielle.
Il est donc équitable de condamner Monsieur et Madame Y à payer aux appelants une somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau;
DÉCLARE la clause conventionnelle d’exclusion de garantie des vices cachés inopposable à Monsieur et Madame Z;
CONDAMNE Monsieur et Madame Y à payer à Monsieur et Madame Z une somme de
3868€ TTC en réparation des vices cachés affectant la toiture;
DÉBOUTE Monsieur et Madame Z du surplus de leurs prétentions fondées sur la garantie des vices cachés;
DÉBOUTE Monsieur et Madame Z de l’ensemble de leurs prétentions fondées sur la responsabilité décennale;
DÉBOUTE Monsieur et Madame Z de leurs prétentions en réparation d’un trouble de jouissance ou d’une dépréciation significative de la valeur de leur habitation;
CONDAMNE Monsieur et Madame Y à payer à Monsieur et Madame Z une somme de
3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur et Madame Y aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise de Monsieur B avec distraction au profit de la SELARL M N conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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