Infirmation partielle 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 9 févr. 2017, n° 15/21873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/21873 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 novembre 2015, N° 15/06262 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2017
N° 2017/ 111 Rôle N° 15/21873
SNC Y ET CIE
C/
Z X
Grosse délivrée
le :
à: Me BONAN
Me DELESTRADE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06262.
APPELANTE
SNC Y ET CIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. Y Salvatore en sa qualité de gérant, domicilié ès qualités de droit audit siège, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur Z X
né le XXX à XXX XXX
représenté par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z X a fait signifier le 10 avril 2015 un commandement itératif de quitter les lieux à la SNC Y.
Par exploit en date du 29 mai 2015, la SNC Y & CIE a attrait Monsieur Z X devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins d’entendre, à titre principal, annuler le commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 10 avril 2015 et à titre subsidiaire, suspendre les effets dudit commandement en lui accordant un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
Par jugement du 26 novembre 2015 dont appel du 11 décembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille a débouté la SNC Y & CIE de toutes ces demandes et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le juge de l’exécution énonce en ses motifs :
— il ne saurait être prétendu que M. X a renoncé au bénéfice de l’ordonnance de référé du 27 mai 2007 alors que ce dernier en poursuit l’exécution forcée en délivrant itératif commandement de quitter les lieux,
— la SNC Y & CIE ne conteste pas la validité des titres exécutoires visés par le commandement de quitter les lieux et se contente de préciser qu’une instance est en cours pour considérer qu’il convient d’annuler le commandement du 10 avril 2015, – par jugement du 4 novembre 2010 confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a constaté que la SNC Y & CIE n’avait pas respecté une des échéances de paiement et a indiqué que la clause résolutoire était acquise depuis le 1er octobre 2007 et elle a par ailleurs confirmé le jugement du juge de l’exécution par lequel le commandement de quitter les lieux délivré le 5 octobre 2007 a été déclaré régulier, la SNC Y & CIE étant déboutée de sa demande en sursis à expulsion,
— s’agissant de la demande de délai pour quitter les lieux, la SNC Y & CIE ne justifie d’aucunes recherches de nouveaux locaux pour la poursuite de son activité ni les difficultés auxquelles elle se serait heurtée dans ce cadre,
— la SNC Y & CIE reconnaît qu’elle se maintient dans les lieux malgré les décisions rendues et saisit à nouveau le juge de l’exécution de demandes purement dilatoires, or ce maintient cause un préjudice à M. X qui voit son bien immobilisé de façon injustifiée et abusive.
Vu les dernières conclusions déposées le 22 novembre 2016 par la SNC Y et CIE, appelante, aux fins de voir :
In limine litis,
Afin que le principe du contradictoire soit respecté il convient :
— soit d’écarter des débats les conclusions et pièces de l’intimée signifiées le jour de la clôture
— soit de rabattre la clôture et d’admettre aux débats les présentes conclusions
In limine litis,
— Déclarer irrecevables les conclusions de l’intimé
Sur le fond,
— Infirmer la décision dont Appel
— Annuler le Commandement de quitter les lieux signifié le 10 avril 2015 à la SNC Y.
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et article 700
— Constater que la présente procédure est devenue sans objet du fait du départ du locataire.
— Condamner Monsieur X à verser à la SNC Y la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 15 novembre 2016 par M. Z X, intimé, aux fins de voir :
A titre liminaire sur l’irrecevabilité prétendue,
Vu les notifications des conclusions et pièces par l’intimé opérées le 5 mars 2016 ainsi qu’en attestent les avis d’envoi et accusés de réception RPVA, – Dire et juger que l’intimé a effectivement notifié ses conclusions et pièces à l’intérieur du délai de deux mois qui lui était ouvert par l’article 909 du CPC à compter du 6 janvier 2016, date de notification des conclusions et pièces par l’appelant.
Par conséquent,
— Débouter la SNC Y de sa demande d’irrecevabilité.
Sur l’irrecevabilité des prétentions de la SNC Y,
La SNC Y se verra déclarée irrecevable en ses prétentions dans la mesure où elle a, en cours d’instance, volontairement quitté les lieux suivant PV de reprise en date du 3/05/2016 de sorte qu’elle se trouve dépourvue d’intérêt à agir.
Sur le fond,
Vu les différentes décisions de justice rendues devenues définitives ainsi que la résiliation du bail commercial ayant lié la SNC Y à Monsieur Z X,
Vu l’occupation sans droit ni titre de la SNC Y et son maintien abusif dans les lieux,
— Confirmer en son entier le jugement entrepris.
— Débouter la SNC Y de l’ensemble de ses moyens, fins et demandes comme étant irrecevables et subsidiairement infondés.
Y ajoutant,
— Condamner la SNC Y à régler à Monsieur Z X la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive et de l’immobilisation injustifiée du bien objet du bail résilié, ainsi que de son attitude procédurale abusive.
— Condamner la SNC Y à régler à Monsieur Z X la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner celle-ci aux entiers dépens de la présente instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la SNC Y a notifié des conclusions le 22 novembre 2016, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Que conformément à l’article 783 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ;
Et attendu que la SNC Y, qui sollicite au dispositif de ses conclusions que soient écartées des débats les conclusions et pièces adverses signifiées le jour de la clôture ou le rabat de cette clôture et l’admission aux débats de ses dernières conclusions, ne motive pas cette demande, alors que conformément à l’article 784 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, aucune cause grave n’étant même invoquée, et alors que M. X a conclu non pas le jour de la clôture mais la veille et qu’il n’est pas démontré, ni même d’ailleurs invoqué, en quoi ces conclusions nécessitaient une réponse ou la raison pour laquelle la SNC Y n’a pas été en mesure d’y répondre, et portent ainsi atteinte aux droits de la défense ;
Que doivent être dès lors rejetées, comme irrecevables, les conclusions notifiées le 22 novembre 2016 par la SNC Y, de sorte qu’il ne sera statué qu’au vu des conclusions notifiées le 28 avril 2016 ;
Attendu que M. X conclut à l’irrecevabilité des prétentions de la SNC Y au motif que celle-ci a volontairement quitté les lieux suivant procès-verbal de reprise en date du 30 mai 2016 de sorte qu’elle se trouve dépourvue d’intérêt agir ;
Mais attendu que la perte d’objet de la demande de délai pour quitter les lieux est sans incidence sur la demande principale de la SNC Y tendant à voir annuler le commandement de quitter les lieux sur laquelle il doit donc être statué ;
Attendu que la SNC Y soutient que M. X a renoncé au bénéfice de l’ordonnance de référé du 25 mai 2007 et demande que soit dit et jugé quelle est titulaire d’un bail à usage commercial de neuf années qui a débuté à cette date ;
Mais attendu qu’outre le fait que la SNC Y justifie d’autant moins d’une renonciation non équivoque au bénéfice de l’ordonnance de référé du 25 mai 2005 qu’elle ne produit pas la moindre pièce au soutien de cette affirmation, cette dernière ne craint pas de solliciter du juge de l’exécution qu’il statue sur une demande qu’elle a formée dans les mêmes termes devant le tribunal de grande instance de Marseille, procédure en cours dont au surplus elle tire également le fondement de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux ;
Et attendu que cette procédure en cours est sans incidence sur le caractère définitif et exécutoire de l’ordonnance de référé du 25 mai 2007 en vertu de laquelle le commandement de quitter les lieux a été délivré, de sorte qu’est dénuée de tout fondement la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement ;
Attend qu’il convient par ailleurs de constater que la SNC Y, qui conclut à la suspension des effets du commandement dans ses conclusions du 28 avril 2016, a libéré les locaux suivant procès-verbal de reprise du 30 mai 2015, de sorte que la demande de délai pour quitter les lieux est devenue sans objet ;
Attendu que M. X sollicite condamnation de la SNC Y au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de cette dernière et de l’immobilisation injustifiée du bien objet du bail résilié ;
Que la multiplication des procédures engagées par la SNC Y à seule fin de faire échec à l’exécution de l’ordonnance de référé du 25 mai 2007, confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 avril 2009 et aujourd’hui irrévocable, est constitutive d’une résistance abusive comme l’a retenu à bon droit le premier juge ;
Qu’en effet, alors que le juge du fond saisi par la SNC Y, à savoir le tribunal de grande instance de Marseille, a débouté celle-ci de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail commercial par jugement du 4 novembre 2010 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 juillet 2012, après que par jugement du 21 février 2008 confirmé par arrêt du 17 avril 2009 le juge de l’exécution a rejeté la demande de la SNC Y tendant à voir annuler le commandement de quitter les lieux du 5 octobre 2007 et à voir suspendre les opérations d’expulsion, cette dernière a saisi à nouveau le tribunal de grande instance de Marseille, à réception d’un itératif commandement de quitter les lieux, d’une demande tendant à voir dire et juger que M. X a renoncé au bénéfice de l’ordonnance de référé du 25 mai 2007, demande formée dans les mêmes termes devant le juge de l’exécution et encore une fois aux fins de voir annuler le commandement de quitter les lieux délivrée en vertu de l’ordonnance de référé du 25 mai 2007, sans que soit même produit la moindre pièce pour justifier la renonciation alléguée ;
Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit, à concurrence d’une somme de 3000 €, à la demande de dommages et intérêts présentée par M. X ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 22 novembre 2016 par la SNC Y ;
Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu’il a condamné la SNC Y à payer à M. Z X la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts,
Et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la SNC Y à payer à M. Z X la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Constate que la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC Y à payer à M. Z X la somme de 3000 €;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la SNC Y aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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