Infirmation partielle 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 janv. 2022, n° 20/03509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03509 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sélestat, 9 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société MACIF |
Texte intégral
CD/MDL
MINUTE N° 22/23
Copie exécutoire à :
- Me Mathilde SEILLE
- Me Claus WIESEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 24 Janvier 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/03509 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HOAY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2020 par le Tribunal de proximité de SELESTAT
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Madame D Y
[…]
[…]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
Société MACIF la société d’assurance mutuelle MACIF, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège, […]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, et Mme DAYRE, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 19 octobre 2016, lors d’un match de basket, le jeune F X a été percuté par un autre joueur, en la personne de G H, fils de Madame D Y.
F X a subi une fracture ouverte des os propres du nez, nécessitant une intervention chirurgicale le 21 octobre 2016.
Suivant assignation du 18 novembre 2019, Monsieur B X, responsable légal de F a assigné Madame D Z devant le tribunal de proximité de Sélestat, pour la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
-2 830 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et des frais de santé de son fils,
-6 000 € au titre des frais d’annulation d’un voyage prévu en Afrique du Sud,
-1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par assignation du 21 novembre 2019 la société Macif a été appelée à l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X expliquait que la Macif, assureur de Madame Y avait indiqué à son propre assureur, la Maaf, qu’elle prendrait en charge le sinistre, et lui avait proposé une somme de 2 830 €, au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux.
Il ajoutait qu’en revanche, l’assureur refusait de l’indemniser du coût du voyage en Afrique du Sud, qu’il avait été contraint d’annuler, du fait des blessures de son fils.
La partie adverse contestait l’indemnisation des frais de voyage, estimant que les justificatifs produits étaient insuffisants et, subsidiairement, demandait la réduction des montants sollicités.
Reconventionellement, il était demandé la condamnation de Monsieur B X au paiement de la somme de 1 000 € pour procédure abusive outre celle de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal de proximité de Sélestat a :
- Ecarté la pièce n° 16 produite par Monsieur X comme étant irrecevable,
- Constaté l’accord transactionnel entre les parties du paiement de la somme de 2 830 € à Monsieur X,
- Débouté Monsieur X de sa demande de remboursement des frais de voyage,
- Débouté Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Débouté Madame Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Déclaré commun et opposable à la société Macif le présent jugement dans toutes ses dispositions,
- Condamné Monsieur X à payer à Madame Z, ainsi qu’à la société Macif, la somme de 400 € chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur X aux entiers dépens.
- Ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a pris en compte l’offre transactionnelle acceptée par Monsieur X.
Il a par ailleurs constaté que sa pièce n°16, attestation de Monsieur I A ne respectait pas l’article 202 du code de procédure civile.
Il a considéré que les pièces produites ne justifiaient pas que le demandeur ait annulé son voyage ou tenté d’en recouvrer les frais ou d’en repousser la date.
Par déclaration en date du 22 novembre 2020, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d’appel notifiées le 5 mai 2021, Monsieur X demande à la cour de :
-dire et juger que son appel est recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement,
-confirmer partiellement le jugement, en ce qu’il a constaté l’accord transactionnel entre les parties, débouté Madame Y de sa demande de dommages-intérêts et déclaré le jugement commun et opposable à la société Macif,
-dire et juger sa pièce N°16 recevable et corroborée par d’autres éléments de preuve,
-condamner Madame Y à lui payer la somme de 2 830 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et des frais de santé de son fils,
-condamner Madame Y à lui payer la somme de 6 000 € au titre des frais d’annulation de voyage,
-condamner Madame Y à lui payer la somme de 1000 € pour résistance abusive,
-déclarer commun et opposable à la société Macif la décision à intervenir,
-condamner Madame Y à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouter Madame Y et la société Macif de leurs demandes reconventionnelles,
-condamner Madame Y aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur X observe, qu’en dépit du jugement du 9 novembre 2020, il n’a pas perçu l’indemnité transactionnelle de 2 830 €.
Sur l’annulation du voyage, il explique qu’un séjour en Afrique du Sud était prévu du 22 au 29 octobre 2016, soit le lendemain de l’opération subie par F. Il précise qu’ils avaient prévu de séjourner à Cape Town, puis d’effectuer un safari dans la région de Johannesburg et qu’il avait fait appel à un guide touristique, Monsieur I A, pour organiser ce voyage pour un coût total de 6 000 €.
Il affirme avoir réglé la totalité de cette somme, juste avant l’accident survenu à son fils.
Monsieur X entend prouver par des attestations rédigées au nom de Monsieur A que cette somme ne lui a pas été remboursée, ainsi que par ses relevés de compte et des courriels de Monsieur A.
Il rappelle qu’il appartient aux juges du fond, d’apprécier souverainement si les attestations, non conformes à l’article 202 du code de procédure civile, présentent ou non les garanties suffisantes pour emporter leur conviction (Cass Civ 3ème 23 avril 2013 11-26889) et qu’une telle attestation constitue toujours un commencement de preuve par écrit.
Monsieur X observe qu’il ne pouvait faire autrement que d’annuler le voyage, dont le départ était prévu le lendemain de l’intervention chirurgicale subie par son fils de 13 ans.
Suivant conclusions notifiées le 23 mars 2021, Madame D Y demande à la cour de :
-déclarer Monsieur X mal fondé en son appel,
-l’en débouter,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-condamner Monsieur X aux entiers dépens de la procédure et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
A l’appui de sa demande de rejet de l’appel, Madame Y fait valoir que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de l’annulation de son voyage, dont le coût serait d’ailleurs non pas de 6 000 € mais de 78 755 RAR(rands) soit 5 040,32 €.
Elle allègue que Monsieur X n’établirait pas une rémunération supplémentaire de Monsieur A, ni lui avoir versé un acompte de 2 000 € le 12 septembre 2016.
Elle observe que les attestations produites ne sont en rien conformes à l’article 202 du code de procédure civile et doivent être écartées.
Elle relève aussi qu’alors même que l’accident est survenu à 9h30 le 19 octobre 2016, Monsieur X a réglé le solde du voyage dans la même journée, que de même il n’est pas fait état de billets d’avion de Paris au Cap, qu’il n’est pas non plus établi que le voyage n’ait pas pu être repoussé à une autre date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame Y ne conteste pas sa responsabilité en sa qualité de responsable légal de son fils, par application de l’article 1242 du code civil.
Par ailleurs, il est constant que les parties s’accordent sur le montant des sommes à allouer à F X au titre de son préjudice corporel.
Le litige entre les parties ne réside donc, que dans la prise en charge éventuelle par Madame Y et son assureur, des frais de voyage en Afrique du Sud, que devait effectuer la famille X.
Au vu des pièces produites (devis, facture, compte rendu d’opération) il n’est pas contestable que la famille X a du annuler ce voyage, qui était prévu à compter du 22 octobre 2016, puisque le jeune F a subi une opération à la suite de sa fracture du nez le 21 octobre 2016.
Monsieur X soutient ne pas avoir été remboursé des 6 010 € de frais de voyage, qu’il soutient avoir payé à Monsieur I A, organisateur du voyage et guide touristique.
Il entend le prouver par la production de divers articles de presse, justifiant de la qualité de Monsieur I A, d’une facture et de son relevé de compte qui montrent qu’il a payé au total la somme de 6 010 €.
Il se prévaut également de :
- une attestation au nom de Monsieur I A J, non signée et ne reproduisant pas les dispositions de l’article 441-7 du code pénal, affirmant que les sommes versées n’ont pas été remboursées et qu’aucun voyage ultérieur n’a été organisé,
-une copie d’une attestation rédigée par Monsieur I A, portant une signature à moitié effacée, dans laquelle celui-ci atteste que les sommes perçues ont été utilisées pour payer les prestataires et n’ont pu être recouvrées,
-un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 6 février 2008,
-un arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation en date du 23 avril 2013.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, complété par l’article 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien
de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.'
Force est de constater qu’aucune des deux attestations, imputées à Monsieur I A ne répond aux conditions sus énumérées.
Selon une jurisprudence constante, les dispositions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la pièce n° 16.
Pareillement, les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, le juge ne peut rejeter des lettres missives au motif qu’elles doivent être considérées comme des attestations et qu’elles ne sont pas conformes à l’article 202.
Monsieur X produit une première décision de jurisprudence, en date du 6 février 2008, pour appuyer son moyen, selon lequel les attestations qu’il produit devraient emporter la conviction de la cour.
Dans cette espèce, la cour de cassation a rejeté le pourvoi contre une décision de cour d’appel qui avait retenu une attestation comme valable, laquelle était signée de son auteur, accompagnée de la photocopie de son permis de conduire et contenant les mentions exigées par l’article 202 du code de procédure civile, mais non rédigée de sa main.
Dans la seconde espèce produite par Monsieur X, arrêt en date du 23 avril 2013, l’attestation litigieuse, qui a été retenue comme probante, ne contenait pas la mention qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Il convient de comparer ces cas d’espèce avec les attestations produites par Monsieur X :
-la première est J, ne comporte pas de signature, ne comporte pas la mention qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales et n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité : une telle attestation peut en réalité avoir été J par n’importe qui et n’a en réalité pas la moindre force probante,
-la seconde est J, comporte une signature en copie illisible et à moitié effacée, ne comporte pas la mention qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales et n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité.
Il convient d’observer que si cet écrit a bien été rédigé à Obernai, ainsi qu’il le mentionne il aurait été facile de l’obtenir en original.
Cette pièce à elle seule ne présente pas les garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
En réalité si Monsieur X établit bien par les factures et son relevé de compte, qu’il a payé à Monsieur I A la somme de 6 010 €, la cour ne saurait considérer comme probantes de la non restitution de cette somme deux attestations dactylographiées, non accompagnées d’une pièce d’identité, ne portant pour l’une, aucune signature et portant, pour l’autre une signature, en copie, illisible et à moitié effacée.
Par conséquent il convient de considérer que Monsieur X ne prouve pas le fait qu’il allègue, à savoir le fait qu’il n’a pas été remboursé de son voyage ou que celui-ci n’a pu être différé.
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En l’absence de paiement volontaire il convient de condamner Madame Y in solidum avec son assureur au paiement de la somme de 2 830 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et des frais de santé de F X.
Monsieur X sera naturellement débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur X sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit à la demande de Madame Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de remboursement des frais de voyage,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il écarté la pièce n° 16 produite par Monsieur X comme étant irrecevable et constaté l’accord transactionnel entre les parties de paiement de la somme de 2 830 € à Monsieur X,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
RETIENT la pièce n° 16 dans les débats,
CONDAMNE Madame D Y à payer à Monsieur B X la somme de 2 830 €,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur B X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE Monsieur B X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE commun et opposable à la société Macif le présent arrêt dans toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur B X aux dépens,
CONDAMNE Monsieur B X à payer à Madame D Y la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur B X aux dépens.
Le Greffier Le Président de chambre 1. K L M N
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