Infirmation partielle 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 mars 2021, n° 19/02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02743 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sélestat, 13 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AM/BE
MINUTE N° 21/180
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
— Me Marion BORGHI
Le 22 mars 2021
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/02743 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HDRH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal d’instance de Selestat
APPELANTS :
- Monsieur A X
[…]
[…]
— Monsieur C X
[…]
[…]
Représentés par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 février 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les consorts X sont propriétaires d’une maison située dans un site inscrit au […].
Suivant acte du 23 août 2014, Monsieur X a passé commande auprès de la société Ulsas (ci-avant dénommée la société) de portails, d’un portillon et d’une clôture de teinte «'gris granite » pour cette maison au prix de 11'250 €, dont 3000 € payables à la commande, le solde à la pose.
Le contrat était conclu sous réserve d’acceptation de la mairie.
Suivant la recommandation de l’architecte des Bâtiments de France, qui avait délivré un avis défavorable, le maire de Scherwiller a, le 29 juin 2015, accordé la déclaration préalable déposée par Monsieur X le 4 mars 2015, sous réserve que la clôture, les portails et le portillon doivent être en bois de teinte brun sombre.
L’installation a été posée par la société au début du mois de janvier 2016 et cette société a, le 11 janvier 2016, émis une facture en paiement de la totalité du prix du marché, compte tenu du fait qu’aucun acompte n’avait été versé.
Monsieur X a contesté les travaux au motif que les éléments installés ne sont pas de couleur brun foncé mais grise et a refusé de s’acquitter du montant de la facture.
Par acte du 26 octobre 2016, Monsieur A X et Monsieur C X ont assigné la société devant le tribunal d’instance de Sélestat aux fins d’obtenir sa condamnation à déposer avec soin les éléments installés, à livrer et installer avec soin les portails, portillon et clôture en teinte brun sombre conformément à l’échantillon validé par la mairie de Scherwiller le 8 octobre 2015, ce sous astreinte, à installer un dispositif de clôture et d’ouverture provisoire s’agissant des ouvertures donnant sur la voie publique dans l’hypothèse où l’installation des nouveaux équipements ne serait pas simultanée avec la dépose des anciens.
Ils ont sollicité la réserve de leur droit à demander la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages intérêts en cas de sanction pour non-conformité et la condamnation de la société à leur payer les sommes de 500 € en réparation de leur préjudice moral et de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a reconventionnellement sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 11'250 € sous astreinte de 50 € par jour de retard, la somme de 500 € au titre du préjudice subi et une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir auditionné en qualité de témoin Madame D Y (Mairie de Scherwiller) le tribunal d’instance de Sélestat a, par jugement du 13 mai 2019,:
Déclaré recevable la demande des Messieurs X,
Débouté Messieurs X de l’ensemble de leurs demandes,
Condamné Messieurs X à payer à la société la somme de 11'250 €,
Débouté la société de sa demande d’astreinte,
Condamné Messieurs X à payer à la société les sommes de 500 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Messieurs X aux dépens.
Messieurs X ont interjeté appel à l’encontre de cette décision le 13 juin 2019 et par dernières écritures notifiées le 13 janvier 2020, ils concluent essentiellement à l’infirmation et demandent à la cour, statuant à nouveau de :
— Condamner la société à déposer avec soin et à ses frais exclusifs les portails, portillon et clôture objets du contrat litigieux situé 18 et 18 a rue Wolfgang à Scherwiller à une date convenue d’un commun accord,
— Condamner la société à livrer et installer avec soin les portails, portillon et clôture en teinte brun sombre objet du contrat litigieux à l’adresse susvisée conformément à l’échantillon validé par la mairie de Scherwiller le 8 octobre 2015, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai,
— Condamner la société à installer des portails, portillon et une clôture provisoire s’agissant des ouvertures donnant sur la voie publique dans l’hypothèse où l’installation des nouveaux équipements ne serait pas simultanée avec la dépose des éléments objets du contrat litigieux, de manière à ce qu’ils bénéficient sans discontinuité d’une fermeture de leur fonds,
— Leur réserver le droit de demander la condamnation de la société au paiement de dommages intérêts en cas de sanction pour non-conformité par la mairie de Scherwiller.
Ils demandent en revanche la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré leur demande recevable et a débouté la société de sa demande de condamnation sous astreinte et en tout état de cause, ils sollicitent le débouté des demandes présentées par la société dont ils réclament la condamnation à leur payer les sommes de 500 € au titre de leur préjudice moral et 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leur appel, les consorts X qui entendent opposer l’exception d’inexécution à la demande en paiement du prix des travaux, font valoir que la société était informée de la réserve émise par la mairie de Scherwiller quant à la couleur des éléments installés et en veulent pour preuve que lors d’une réunion en mairie en date du 8 octobre 2015, le maire avait approuvé une simulation proposée par le commercial de la société, faisant apparaître les clôture et portails dans une teinte brun sombre.
Ils soutiennent que l’intimée a commis une erreur qu’elle refuse d’assumer'; que l’installation actuelle ne permet pas d’obtenir une absence d’opposition à la déclaration d’achèvement des travaux conformément au code de l’urbanisme, ce qui les place en porte-à-faux vis-à-vis de la mairie, même si celle-ci a jusqu’ici toléré le manquement aux prévisions de l’acte du 29 juin 2015.
Ils maintiennent que leur engagement l’ a été sous condition suspensive de l’acceptation de l’autorisation d’urbanisme par la mairie.
Par écritures d’intimé notifiées le 13 décembre 2019, la société conclut à la confirmation de la décision déférée et demande la condamnation des appelants aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que la chose livrée est parfaitement conforme au bon de commande alors que la signature d’un avenant, modifiant les couleurs du matériel commandé, n’est jamais intervenue entre les parties ; que si Monsieur X a demandé à son commercial d’établir une image de synthèse faisant apparaître un dispositif de clôture en teinte brun foncé, la société n’a jamais été contactée en vue de modifier la commande initiale ; que lors de son audition, Madame Y a indiqué que le maire n’entendait pas exercer un recours à l’encontre du dispositif existant, que les consorts X utilisent d’ailleurs depuis quatre années sans avoir réglé le moindre centime ; que les consorts X auraient dû la prévenir dès la pose d’une éventuelle non-conformité de la couleur ; qu’ils ont ainsi accepté les travaux.
Elle ajoute que les consorts X ne justifient pas des circonstances graves justifiant l’exception d’inexécution qu’ils ont entendu lui opposer non plus que le préjudice moral dont ils réclament réparation, alors que la mairie n’a pris aucune initiative pour leur imposer de modifier la couleur de la clôture.
L’ordonnance de clôture est en date du 30 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile
Sur la demande en exécution
En vertu de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages intérêts.
En l’espèce, il est établi par les documents produits par les parties que si la commande a été passée pour un portail et ses annexes en couleur «'gris granite'» il n’en demeure pas moins que le contrat était conclu sous réserve de l’accord de la mairie et que, suite à l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, le maire a, le 29 juin 2015, délivré la déclaration de travaux sous réserve expresse que l’installation soit en bois et de couleur brun foncé.
Il est également établi que lors d’une réunion en mairie qui a eu lieu le 8 octobre 2015 en présence du commercial de la société qui y a présenté une simulation présentant une installation en couleur brun foncé, le maire a renoncé au bois mais donné son accord au projet quant à la couleur proposée soit brun foncé.
Contrairement à ce que soutient la société, le maire n’a jamais donné son accord lors de cette réunion pour la couleur gris foncé. Ce n’est qu’une fois l’installation posée qu’il a été sollicité par le représentant de la société pour venir sur place donner son avis.
Ainsi, Madame Y entendue sous serment a déclaré devant le premier juge':'«' Je me souviens bien de cette réunion du 8 octobre 2015 et de cette clôture qui a donné lieu à une polémique. Je me souviens que la déclaration initiale avait été faite pour un portail en aluminium gris et que l’avis de l’architecte des bâtiments de France était défavorable. Le maire avait passé outre l’avis de l’architecte des bâtiments de France et maintenu certaines prescriptions à savoir que le portail sera en bois et de teinte brun. Il a ensuite modifié sa position à la suite de la réunion du 8 octobre 2015 lors de laquelle ont été présentés des échantillons, il n’a plus exigé que la couleur brune.
J’ai ensuite reçu un appel téléphonique de Monsieur Z, commercial de la société Ulsas, qui m’a dit qu’il était embêté par la couleur brun parce que la fabrication était lancée voire que le portail était déjà posé. Il m’a demandé si la couleur grise est un problème. Il s’agissait d’un portail sur-mesure. J’ai demandé au maire d’aller voir dans la mesure où il y a peu de différence entre un gris foncé et un brun'; le maire a confirmé le portail tel qu’il avait été posé et a dit qu’il n’y aurait pas de recours de la mairie. Le portail posé n’est pas conforme à l’arrêté du maire mais n’a pas fait l’objet depuis deux ans d’un recours de la mairie et il n’en est pas envisagé. Je précise qu’il s’agit de mon opinion personnelle'».
De même, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 18 juin 2019 qui retrace un message téléphonique laissé le 11 janvier 2016 sur le portable de Monsieur C X par Monsieur E Z, commercial de la société, que ce n’est qu’une fois le portail posé, dont la couleur ne correspondait pas aux prescriptions du maire, que ce dernier a essayé de contacter le maire pour « essayer de l’amener sur place pour qu’il voit effectivement que la teinte ne choque pas du tout'», le commercial de préciser': «'je vous tiendrai au courant’ ne vous en faites pas sinon ma foi s’il accepte pas, je serai bien obligé de changer la couleur ».
Il est également constant qu’aucun document écrit n’est venu matérialiser une modification de la commande initiale pour la mettre en conformité avec les prescriptions de l’arrêté du maire.
Pour autant, la société, dont le commercial qu’elle emploie, savait pertinemment pour avoir participé à la réunion du 8 octobre 2015 et y avoir présenté un projet qui a été accepté, que
pour être conforme aux prescriptions de l’arrêté municipal, la couleur de l’installation devait être brun foncé et non gris foncé a, en tant que professionnelle, commis une faute en lançant la fabrication dans la teinte prévue au contrat sans s’assurer que Monsieur X F sa demande initiale malgré les prescriptions du maire, alors que la commande était expressément passée sous réserve de l’acceptation par la mairie.
La chose livrée ne correspond donc pas à ce qui aurait dû l’ être si une bonne communication avait eu lieu entre le commercial et la société qui l’emploie et dont elle est responsable des actes ou omissions.
La société ne peut prétendre que les consorts X auraient accepté l’ouvrage dès lors qu’ils ne se sont pas opposés à la pose de la clôture et des portails en découvrant que la couleur n’était pas celle souhaitée. En effet, il est démontré que les consorts X avaient donné en location le bien immobilier qu’il convenait de clôturer de sorte qu’il est loisible de plaider qu’ils n’ont pas été en capacité de refuser l’installation le jour de la pose.
Par ailleurs, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que le maire de Scherwiller a, début 2016, officieusement déclaré accepter ce portail en l’état, mais sans procéder à aucune rectification officielle de la déclaration de travaux, alors que les consorts X ne sont pas en situation de déposer une déclaration de travaux conformes, ce qui les place en porte-à-faux avec l’administration et qu’il n’est pas démontré que les délais de recours sont expirés.
Dans ces conditions, la partie appelante est fondée à forcer la société à exécuter la convention en ôtant le dispositif installé et en le remplaçant par un dispositif conforme à la déclaration de travaux.
Il sera donc fait droit, infirmant la décision déférée, aux demandes de la partie appelante selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt’et sans qu’il y ait lieu, à ce stade, au prononcé d’une astreinte.
Il est précisé qu’étant une professionnelle la partie intimée est supposée 'uvrer en conformité avec les règles de l’art, ce dont il résulte qu’il n’y a pas lieu, dans le dispositif de l’arrêt, de faire particulièrement référence au «'soin'» avec lequel elle est censée reprendre les travaux.
Sur le paiement du prix et l’exception d’inexecution
La chose livrée n’étant pas conforme à celle attendue et devant être reprise, les consorts X opposent actuellement à juste titre l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement du prix convenu.
Il y aura lieu de compléter la décision déférée en ce que les consorts X ne seront condamnés à payer à la société la somme de 11'250 € qu’une fois livrés et installés les clôture, portails et portillon dans la matière de celle qui a fait l’objet de la livraison non conforme mais dans la couleur brun foncée visée à la déclaration de travaux.
Sur la demande de réserve des droits
Il y a également lieu de réserver les droits de la partie appelante à demander la condamnation de la société à paiement de dommages intérêts en cas de sanctions pour non-conformité par la mairie de Scherwiller, ce pour la période allant jusqu’au jour où les travaux seront mis en conformité.
Sur la demande de la société en paiement de dommages et intérêts
Les consorts X G prospérer leurs prétentions, la demande de dommages intérêts pour résistance abusive formée par la société n’apparaît pas fondée.
Infirmant la décision déférée, il y a donc lieu de débouter la société de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande des consorts X en dommages et intérêts
Les consorts X sollicitent la condamnation de la société à leur payer la somme de 500 € au titre de leur préjudice moral sans circonstancier, même sommairement, leur demande qui dès lors sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront infirmées
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du même code.
En revanche il sera fait droit à la demande des consorts X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2000€.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la demande des consorts X, sauf en ce qu’elle a condamné les consorts X à payer à la société Ulsas la somme de 11'250 € (onze mille deux cent cinquante euros) et a débouté cette société de sa demande de condamnation sous astreinte,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société Ulsas à':
— déposer à ses frais les portails, portillon et clôture, objets du contrat litigieux situé 18 et […] à Scherwiller en respectant un délai de prévenance de quinze jours donné par lettre recommandée avec avis de réception,
— livrer et installer les portails portillon et clôture en teinte brun sombre objets du contrat litigieux à la même adresse conformément à l’échantillon validé par la mairie de Scherwiller le 8 octobre 2015, ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— installer un portail et une clôture provisoires s’agissant des ouvertures donnant sur la voie publique dans l’hypothèse où l’installation des nouveaux éléments ne serait pas simultanée avec la dépose des anciens,
RESERVE les droits des consorts X à demander condamnation de la société Ulsas à paiement de dommages intérêts en cas de sanctions pour non-conformité par la mairie de
Scherwiller antérieures au remplacement des éléments actuellement en place,
DÉBOUTE la société Ulsas de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE la société Ulsas aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
DIT que la condamnation de Messieurs X à payer la somme de 11'250 € (onze mille deux cent cinquante euros) prononcée par le tribunal d’instance de Sélestat ne pourra s’exécuter qu’une fois les travaux de remplacement de l’installation existante exécutés,
DEBOUTE la société Ulsas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la société Ulsas à payer à Messieurs A et C X la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Ulsas aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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