Infirmation partielle 30 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 nov. 2020, n° 18/04003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04003 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 avril 2018, N° 13/01291 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Karen STELLA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 71 RUE D'ALSACE c/ SARL RUE ROYALE ARCHITECTES, SARL PADEY & ASSOCIES, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 18/04003
N° Portalis DBVX-V-B7C-LXQS
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 12 avril 2018
RG : 13/01291
N- O
C
Z
Z
X
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 71 RUE D’ALSACE
C/
SARL RUE ROYALE ARCHITECTES
SARL PADEY & ASSOCIES
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2020
APPELANTS :
Mme M N-O
[…]
[…]
M. F C
[…]
[…]
Mme H Z
[…]
[…]
M. J Z
[…]
[…]
Mme A K X
[…]
[…]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 71 RUE D’ALSACE représenté par son syndic bénévole, Monsieur J Z demeurant
[…]
[…]
Représentés par Me Laure B, avocat au barreau de LYON, toque : 1239
INTIMÉES :
SARL RUE ROYALE ARCHITECTES représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
SARL PADEY ET ASSOCIES représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique MASSOT-PELLETde la SARL YDÈS, avocat au barreau de LYON, toque : 722
SA MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PARCHAMP et représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
14, boulevard A et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 446
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Décembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Septembre 2020
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2020
Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Fin 2001, la société Parchamp a acquis un ancien bâtiment industriel type imprimerie sis […] à Villeurbanne en vue de procéder à sa transformation en un bâtiment comprenant cinq logements à usage d’habitation et placé sous le régime de la copropriété.
Les travaux ont consisté principalement en la division du bien en lots et à aménager les parties communes dont la démolition de la toiture centrale et l’aménagement d’une allée centrale desservant les bâtiments. Parmi ces travaux figuraient :
• Le lot n°4 « couverture zinguerie ainsi que le suivi complet de la toiture et la zinguerie » confié à la […] assurée auprès de la compagnie MMA Iard, par contrat de gré à gré du 1er octobre 2002 et pour un montant de 5 264,40 euros TTC.
• Le lot n°1 « démolition – gros oeuvre – VRD (Voirie et Réseau Divers) » confié à l’entreprise Cidex assurée auprès d’AXA, la construction de murettes de séparation des lots et la réalisation de l’allée centrale.
La société Parchamp a souscrit pour ces travaux une assurance de dommages-ouvrage et une assurance responsabilité civile constructeur non réalisateur auprès de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles.
Elle a confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre, conception et suivi des travaux jusqu’à réception, à la Scpa Essertier Melquiond Richard aux droits de laquelle est venue la […].
Les travaux ont débuté le 30 septembre 2002.
Les différents lots ont été vendus, en leur état actuel, par la société Parchamp aux mois de décembre 2002 et janvier 2003 sous réserve de la garantie des vices cachés et de la garantie d’éviction. Il était stipulé dans les différents actes de vente que le vendeur devait réaliser à ses frais divers travaux dans les parties communes et privatives selon un cahier des charges annexé aux différents actes notamment pour le lot couverture zinguerie: le suivi complet de la toiture et de la zinguerie.
La réception des travaux est intervenue le 21 février 2003 en présence du syndic de copropriété, de l’architecte, du maître d’ouvrage et des entrepreneurs.
La réception a comporté des réserves s’agissant du lot de l’entreprise Cidex mais aucune réserve s’agissant de l’entreprise Padey.
Les acquéreurs ont ensuite voulu procéder à l’aménagement intérieur de leur lot notamment le doublage de la toiture.
A compter du mois de mai 2003, ces travaux n’ont pu être conduits compte tenu d’infiltrations en provenance de la toiture. Ils ont alors mis en demeure la société Parchamp de faire intervenir l’entreprise en charge de la toiture.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ensuite été saisi par le syndicat des copropriétaires (ci-après SCOP) et les acquéreurs suivants : M N-O (lot 6), F C (lot 4), le couple Z (lot 7) et Madame X (lot 3).
Par une ordonnance en date du 21 octobre 2003, la SNC Parchamp a été condamnée à effectuer divers travaux contractuellement prévus. Par ailleurs, Monsieur Y a été nommé comme expert judiciaire avec pour mission de :
• vérifier l’existence d’infiltrations en provenance de la toiture.
• vérifier l’existence d’un défaut de planéité du sol de l’allée centrale.
• vérifier la présence de désordres d’évacuation des eaux pluviales ainsi que le défaut de positionnement d’un tabouret.
• vérifier la présence de désordres affectant les murets.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 12 mars 2004.
La SNC Parchamp a ensuite fait l’objet d’une liquidation judiciaire. La clôture de cette procédure est intervenue au début de l’année 2010.
Par actes d’huissier en date des 28 novembre et 3 décembre 2012, le SCOP ainsi que plusieurs copropriétaires ont assigné la […], la société Padey, ainsi que la compagnie MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir pour l’essentiel l’indemnisation de désordres relatifs au défaut de la toiture et au défaut de planéité de l’allée centrale ainsi que des désordres affectant les murettes.
Par ordonnance du 15 septembre 2014, le juge de la mise en état a débouté la […] et la compagnie MMA de leur demande en nullité des assignations délivrées par le SCOP.
[…] a par acte d’huissier en date du 23 mars 2015 assigné la […] et Associés aux fins d’obtenir sa condamnation à la relever et à la garantir d’une éventuelle condamnation.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2016.
L’affaire a ensuite été fixée à plaider à l’audience du 7 décembre 2017.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, M N-O (lot 6), F C (lot 4), le couple Z (lot 7) et Madame X (lot 3) ont demandé au tribunal de :
• dire et juger recevables et bien fondées leurs demandes à l’encontre de la compagnie MMA, de la société […] et la société Padey,
• dire et juger que la compagnie MMA doit garantir les désordres en raison de l’engagement de la responsabilité de son ancien assuré,
• dire et juger que la société Padey et la société […] ont commis des fautes à leurs égards à l’origine des infiltrations d’eau affectant les logements,
• dire et juger que ces fautes engagent la responsabilité délictuelle de la société Padey et de la société […].
En conséquence,
• condamner in solidum la compagnie MMA, la société […] et la société Padey à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 78 398 euros TTC au titre de la réparation de la toiture,
• condamner in solidum la compagnie MMA, la société […] à verser au Syndicat des copropriétaires les sommes de 5 595 euros au titre de la réparation de la planéité centrale et de 500 euros au titre des désordres affectant les murettes,
• condamner in solidum la compagnie MMA, la société […] et la société Padey à verser à Monsieur et Madame Z la somme de 25 459,71 euros au titre de la réparation de leur préjudice, outre la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
• condamner in solidum la compagnie MMA, la société […] et la société Padey à verser à Madame X la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
• condamner in solidum la compagnie MMA la société […] et la société Padey à verser au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
[…] a sollicité :
A titre principal
• de déclarer nulle l’assignation délivrée au nom du syndicat des copropriétaires pour défaut de justification des pouvoirs du syndic.
A titre subsidiaire
• dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas sa faute personnelle en
relation directe avec les préjudices dont il est demandé réparation,
• débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes,
• déclarer les demandes non-fondées.
A titre infiniment subsidiaire
• dire que les travaux s’agissant de la toiture, ne sauraient excéder la somme de 63 000 euros et qu’il sera laissé à la charge des copropriétaires au titre de l’amélioration de l’ouvrage au moins la moitié de cette somme,
• condamner la société Padey à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle,
• rejeter toutes autres demandes,
• condamner le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
La […] a demandé de :
• dire irrecevable l’action du SCOP comme n’ayant pas été introduite par personne ayant qualité dans le délai décennal.
Subsidiairement
• dire l’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires joints mal fondée, sa responsabilité n’étant pas engagée.
Très subsidiairement
• condamner la compagnie MMA Iard à la garantir au titre de sa police d’assurance 107627759
Très subsidiairement
• condamner la […] à la garantir au titre de sa responsabilité délictuelle,
• condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires joints ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
• condamner les demandeurs aux dépens.
La société MMA Iard a sollicité de :
A titre principal
• constater la réception des travaux en date du 21 février 2003,
• constater également que le SCOP, représenté par son syndic J Z, a fait délivrer assignation aux sociétés MMA, […] et Padey le […],
• constater que l’assemblée générale des copropriétaires n’a donné habilitation au syndic pour engager la présente procédure que le 11 janvier 2014, c’est à dire après l’expiration du délai de garantie décennale.
En conséquence :
• déclarer la demande du SCOP irrecevable
A titre subsidiaire
• constater que les demandeurs abandonnent les demandes formulées à l’encontre de la MMA Iard es qualité d’assureur dommages-ouvrage,
• constater également que les demandeurs se prévalent de la garantie décennale de la compagnie MMA Iard alors que cette dernière ne peut s’appliquer qu’aux désordres affectant un ouvrage neuf après une réception exempte de vices, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
• constater encore qu’aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société Parchamp et qu’en toute hypothèse, la garantie responsabilité civile de la compagnie MMA n’est pas susceptible d’être mobilisée en l’absence de dommage garanti,
• constater le caractère injustifié des réclamations des demandeurs dont le bâtiment acquis ne saurait relever de la responsabilité décennale,
• constater que la compagnie MMA Iard n’a pas été assignée ès qualités d’assureur de la société Padey,
• constater que la garantie des dommages aux avoisinants n’est pas mobilisable en l’espèce.
En conséquence
• donner acte au syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux copropriétaires qu’ils ne sollicitent plus la garantie de la MMA Iard ès qualités d’assureur dommages-ouvrage,
• rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de la compagnie MMA ès qualités d’assureur de la responsabilité civile de la SNC Parchamp, tant au titre de la garantie décennale qu’au titre de la responsabilité civile professionnelle du constructeur non réalisateur, en l’absence de tout dommage susceptible d’être garanti.
A titre infiniment subsidiaire
• condamner in solidum la société Padey et la […] à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre,
• rejeter le recours en garantie formé par la société Padey à l’encontre de l’assureur MMA Iard comme irrecevable, et subsidiairement infondé en l’absence de garantie mobilisable,
• condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires joints au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a':
• déclaré irrecevable l’exception de procédure pour nullité de fond de l’assignation
• déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires.
• rejeté l’intégralité des demandes du syndicat et des copropriétaires et des copropriétaires joints
• dit sans objet les appels en garantie formés par les défendeurs
• condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct par les avocats de la cause en ayant fait la demande
• rejeté toutes demandes plus amples ou contraires de l’ensemble des parties
Sur les exceptions de procédures : selon les dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées devant le juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur celles-ci, les parties n’étant plus recevables à les soulever ultérieurement.
Or, selon l’article 117 du même code, le défaut de pouvoir d’une partie figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. Cette exception de nullité peut être proposée en tout état de cause, en vertu de l’article 118 du même code, mais dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si elle
a disparu au moment où le juge statue.
Le moyen tiré du défaut d’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires en vue d’agir en justice est constitutif d’une irrégularité de fond, et donc d’une exception de procédure.
Il se déduit de tout ce qui précède que contrairement aux prétentions de la […], les parties ne sont plus recevables à soulever devant le juge du fond l’exception de procédure tirée du défaut de pouvoir de la personne désignée dans l’assignation comme syndic.
De plus, le moyen tiré de ce que la régularisation du pouvoir du syndic intervenu en cours d’instance serait intervenue postérieurement au délai de prescription ne s’analyse pas en une fin de non-recevoir distincte tirée de la prescription, mais constitue un simple moyen au soutien de la demande de nullité de l’assignation tendant à faire obstacle à la régularisation demandée. Dès lors, il relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la compagnie MMA Iard assureur de la société Parchamp en raison des manquements contractuels de cette dernière et la responsabilité délictuelle de la […] et de la […] sur le fondement des articles 1382 et 1383 (anciens) du Code civil.
Toutefois ainsi qu’il est soutenu en défense, le syndicat des copropriétaires tout comme les acquéreurs des lots ne disposent contre les locateurs d’ouvrage que d’une action contractuelle de droit commun fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l’ouvrage et non d’une action délictuelle.
Par ailleurs, l’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs et les architectes se prescrit par 10 ans à compter de la réception avec ou sans réserves.
En l’espèce, la réception est intervenue le 21 février 2003. Dès lors que les assignations en justice délivrées les 28 novembre et 3 décembre 2012 n’ont pas été déclarées nulles, elles ont valablement interrompu le cours de la prescription à l’égard des défendeurs.
La tardiveté de l’autorisation à agir donnée par l’assemblée générale non soumise en temps utile au juge de la mise en état n’est pas de nature à faire obstacle à l’effet interruptif de l’assignation non déclarée nulle.
Les demandes du syndicat des copropriétaires sont donc recevables.
Sur le bien-fondé des demandes
Le tribunal a relevé que les demandeurs recherchaient la garantie de la compagnie MMA Iard en sa seule qualité d’assureur de responsabilité civile « constructeur non réalisateur » au motif que la société Parchamp n’aurait pas livré un ouvrage conforme à ses engagements contractuels en raison du défaut d’étanchéité de la toiture, du défaut de planéité de l’allée centrale et des fissures apparues sur les murettes. Elle aurait également manqué à son devoir de conseil à l’égard des acquéreurs, s’agissant de l’état de la toiture.
Il s’en déduit que les conventions spéciales visées aux conditions particulières de la police d’assurance sont applicables au présent litige, à l’exclusion des conditions spéciales n°812 c (responsabilité décennale) ce qui n’est pas discuté.
Ces conditions spéciales en leur article 13 invoqué par MMA prévoient que la garantie responsabilité civile après achèvement garantit l’assurée contre " les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels matériels et immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti causé à autrui par les ouvrages ou travaux ayant été réalisés dans le cadre de l’opération de construction (') postérieurement à leur achèvement qu’ils aient ou non été réceptionnés".
Le tribunal a considéré que la police d’assurance ne couvre ni l’éventuel manquement de l’assurée à son devoir de conseil, ni les désordres affectant les ouvrages ou travaux eux-mêmes mais uniquement les dommages causés par les ouvrages ou travaux effectivement réalisés par l’assurée.
Par conséquent, le SCOP n’est pas fondé à solliciter la garantie de l’assureur pour les fissurations des murettes apparues après réception ou pour le défaut de planéité de l’allée en ce que ces ouvrages n’ont pas causé de dommage à autrui.
En ce qui concerne la toiture, les pièces contractuelles versées au débat font apparaître que la société Parchamp a commandé un simple suivi complet de la toiture. Selon l’expert, pour les professionnels concernés le terme recouvre une inspection visuelle de ce qui est apparent en toiture. Il résulte de l’expertise que les travaux commandés ont été réalisés conformément au devis accepté. L’étanchéité du couvert normalement exigée ne dure que jusqu’à l’intervention postérieure d’une autre personne sur le toit. En l’espèce, il n’est pas allégué que la toiture n’était pas étanche lors de la réception. Il n’est pas démontré non plus que le défaut d’étanchéité résulterait d’une mauvaise exécution de la prestation de suivi.
L’expert a relevé d’une part que certains travaux privatifs effectués nécessitaient un accès au toit, et d’autre part, qu’il n’a pas constaté d’infiltrations récentes dans le logement du seul copropriétaire n’ayant pas réalisé de travaux à la date de l’expertise.
Dans ces conditions les demandes dirigées contre la compagnie MMA Iard sont sans fondement.
Sur les demandes dirigées contre la […]
Les demandeurs ne peuvent rechercher la responsabilité de l’architecte et du couvreur que sur un fondement contractuel et doivent caractériser l’existence d’une faute d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Les demandeurs invoquent un manquement de l’architecte et du couvreur à leur devoir de conseil. Toutefois, ces professionnels n’étaient tenues d’une obligation de conseil qu’à l’égard de leur cocontractant et non à l’égard des acquéreurs ou du SCOP.
Par ailleurs il résulte de l’expertise que la solidité du clos et du couvert de l’immeuble n’est pas en cause de sorte qu’en établissant le 18 juin 2002 un diagnostic technique indiquant que l’état apparent de la solidité semblait bon, l’architecte n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Il ne ressort pas du rapport d’expertise que la société Padey aurait commis une faute dans l’exécution de ses engagements contractuels preuve qui n’est pas non plus rapportée par les demandeurs.
Ces demandes étant rejetées, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’appel en garantie des défendeurs.
Par une déclaration d’appel notifiée par voie électronique en date du 31 mai 2018, le conseil du syndicat des copropriétaires et les copropriétaires M R-O, F C H et J Z et A-K X ont interjeté appel des entières dispositions leur faisant grief.
L’affaire a été orientée à la mise en état durant laquelle le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance en date du 30 avril 2019 selon laquelle il s’est déclaré incompétent, au profit de la Cour, pour statuer sur la régularité de l’acte introductif de permière instance et sur une fin de non recevoir autre que la recevabilité de l’appel.
Suivant leurs dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 6 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires joints ont demandé à la Cour de :
• les déclarer recevables et bien fondés
• juger que l’assignation délivrée au fond par le SCOP est recevable
• confirmer le jugement déféré sur ce point
• l’infirmer sur le surplus
• juger que MMA doit garantir les désordres, la responsabilité contractuelle de son ancienne assurée la SNC Parchamp étant engagée
• juger que la société Padey et la société […] ont commis une faute à leur égard à l’origine des infiltrations d’eau affectant les logements
• juger que cette faute engage leur responsabilité délictuelle
• les condamner in solidum avec la MMA à verser au SCOP la somme de 78 398,98 euros TTC au titre de la réparation de la toiture
• les condamner in solidum à payer au SCOP la somme de 5 595,96 euros au titre de la réparation de la planéité de l’allée centrale et 500 euros au titre de la réparation des désordres affectant les murettes
• les condamner in solidum à payer aux Z la somme de 25 459,71 euros au titre de la réparation de leur préjudice outre 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance
• les condamner in solidum à payer 2 000 euros à Madame X en réparation de son préjudice de jouissance
• les condamner in solidum à payer la somme de 3 000 euros au SCOP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
• les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B avocat sur son affirmation de droit selon l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur le fond des demandes, la garantie de la MMA est engagée ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société Parchamp qui a engagé sa responsabilité contractuelle en livrant des bâtiments à usage d’habitation affectés d’un défaut d’étanchéité. Il est rappelé que dans les lots contractuellement prévus figurait le suivi complet de la toiture et de la zinguerie.
Par ailleurs, sont relevées dans le rapport d’expertise les importantes infiltrations d’eau et a été préconisé le remplacement de l’intégralité de la toiture.
Les copropriétaires ne contestent pas que le fait que la réfection de la toiture n’était pas initialement prévue dans le marché de travaux. Ils relèvent cependant que la société Parchamp a prévu une partie « réfection de la toiture au titre de ses travaux ». Dès lors il était légitime pour eux de s’attendre à une étanchéité de la toiture.
En outre, la société Parchamp n’a pas livré un ouvrage conforme dès lors que l’allée centrale n’est pas plane et que les murettes présentent des fissures.
Sur la responsabilité délictuelle des sociétés […] et Padey, la faute commise par la société […] vient du fait que celle-ci a commis une erreur de diagnostic, au même titre que la société Padey, en énonçant que l’état de la toiture semblait bon alors que dans l’année qui a suivi sont apparues des infiltrations dues à un mauvais état de la toiture et que la société Padey a reconnu ce fait dans un courrier du 16 mai 2003. Ils n’ont ni l’un ni l’autre informé le SCOP et les copropriétaires et ils n’ont pas non plus fait de réserves sur le procès-verbal de réception ni attiré l’attention de la SNC Parchamp sur la nécessité de la réfection de la toiture notamment.
Suivant le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2018, la société Padey & Associés demande à la Cour de':
• statuer ce que de droit sur la recevabilité contestée et la prescription de l’action du SCOP n’ayant pas été introduite par une personne ayant qualité dans le délai décennal,
• dire l’action des appelants mal fondée, sa responsabilité n’étant pas engagée
Subsidiairement
• condamner MMA Iard à la garantir au titre de la police d’assurance 107627759
• subsidiairement condamner la société […] à la garantir au titre de la responsabilité délictuelle
• condamner les appelants ou qui mieux le devra à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en admettant la société Colbert Lyon avocats au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle rappelle qu’elle exerce une activité de plomberie couverture et zinguerie et qu’elle était en charge du lot n°4.
Le rapport d’expertise a conclu que la prestation a été réalisée de façon conforme aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles. Elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil à l’égard du SCOP ayant pour co-contractant la société Parchamp et non pas le syndicat des copropriétaires.
Elle soutient se fondant sur le rapport d’expertise que des causes étrangères à ses prestations sont à l’origine des défaillances de couverture soufferts par les acheteurs.
En cas de condamnation, elle demande la garantie de la MMA Iard’ son assureur lors des travaux au terme d’un contrat d’assurance dit « DEFI » n°107 627759. Ledit contrat comporte des garanties des désordres subis par les existants ou par les avoisinants auxquels sont assimilables les lots privatifs de copropriété dans lesquels se sont manifestés les désordres.
Elle conteste la position de la MMA qui énonce n’avoir été mise en cause pendant la première instance qu’en sa qualité d’assureur de la liquidation de Parchamp. Or, elle est recevable à fonder une demande incidente à l’encontre de son propre assureur à la seule condition posée par l’article 70 du Code de procédure civile que cette demande ait un « lien suffisant ». Ce lien suffisant est caractérisé en l’espèce car si les garanties demandées procèdent de deux contrats différents, les dommages à l’origine des demandes sont quant à eux les mêmes.
Enfin, les parties privatives ne sauraient ne pas être considérée comme étant des avoisinants car celles-ci sont contiguës à la toiture sinistrée.
S’agissant de la société […], elle a commis une faute en ce qu’elle ne s’est pas opposée au choix d’opération minimale concernant la couverture réalisée par la société Parchamp.
Suivant ses dernières conclusions n°2 récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2019, la société […] demande à la Cour de':
A titre principal
• déclarer nulle l’assignation délivrée au nom d’un SCOP dont il n’est pas justifié de la qualité de syndic ni du mandat reçu de l’assemblée générale afin d’engager la présente procédure et cela avant l’expiration de tout délai de prescription
• en tout cas, déclarer la demande du SCOP irrecevable
• réformer le jugement sur ce point
A titre subsidiaire et sur le fond
• dire et juger que le SCOP ne démontre pas sa faute personnelle en relation avec les prétendus préjudices dont il est réclamé réparation
• confirmer le jugement sur ce point et débouter le SCOP et les copropriétaires de ses demandes
• les déclarer non fondées et à titre très infiniment subsidiaire dire que les travaux s’agissant de la toiture ne saurait excéder la somme de 63 300 euros et qu’il sera laissé à la charge des copropriétaires au titre de l’amélioration de l’ouvrage au moins la moitié de cette somme
• condamner la société Padey à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle
• rejeter toute autre demande
• condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs solidairement à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Verne, Bordet Orsi Treteau avocat sur son affirmation de droit.
Sur l’irrecevabilité de la demande du SCOP
Elle fait valoir que la demande doit être regardée comme irrecevable en raison du défaut de pouvoir donné au syndic au moment de l’assignation. Le syndicat des copropriétaires a régularisé le défaut d’autorisation du syndic. Cependant, il est nécessaire de vérifier si la régularisation était valable car une assignation irrégulière n’a pu interrompre le délai de prescription et dès lors l’action est prescrite. Il est de jurisprudence constante que si la régularisation est possible c’est à la double condition que la régularisation intervienne avant l’ordonnance de clôture mais aussi qu’elle intervienne dans le délai de prescription. Or, en l’espèce, l’habilitation du syndic est intervenue avant la fin de la procédure mais après l’expiration des délais de garanties qui sont de 10 ans à compter de la réception des travaux.
A titre subsidiaire sur la responsabilité sur le fond
Sa responsabilité est recherchée car elle aurait fourni un diagnostic erroné sur la toiture. Or, le diagnostic a été réalisé dans le cadre de relations contractuelles entre la société d’architectes et la société Parchamp aux droits de laquelle vient le syndicat des copropriétaires. C’est la responsabilité contractuelle de droit commun qui s’applique et non la responsabilité délictuelle en raison du principe du non-cumul des responsabilités.
Elle réfute sa faute au regard de l’article L 111-6-2 du Code de la construction et de l’habitation qui impose un constat de l’état apparent et de la solidité du clos et du couvert. L’expert judiciaire a d’ailleurs conclu que la solidité de la toiture n’est pas en cause et est sans rapport direct avec la question de l’étanchéité. Sa faute n’est donc pas rapportée dans son diagnostic.
Au surplus, la société Parchamp, maître de l’ouvrage, n’a pas fait réhabiliter une ancienne usine mais a modifié celle-ci pour créer une allée centrale. Elle a donc fait procéder à des travaux limités et a vendu en l’état afin que les futurs copropriétaires aménagent par la suite en lot d’habitation. Elle était marchand de biens et coutumière de ce genre d’opérations définies dans un programme. Il n’est donc pas pertinent de soutenir l’existence d’un manquement au fait de devoir refaire l’intégralité de la toiture alors que le maître d’ouvrage s’est contenté de demander un simple suivi de la toiture.
Suivant le dernier état de ses conclusions n°'3 notifiées électroniquement le 5 août 2019, la S.A MMA Iard demande à la Cour de':
A titre principal
• juger que le juge du fond est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir en l’absence d’habilitation régulière
• juger que le juge du fond est fondé à statuer sur la régularité de l’habilitation du syndic à agir en justice
• constater que la réception des travaux est intervenue le 21 février 2003
• constater que le SCOP a fait délivrer assignation aux sociétés MMA, […] et Padey le […]
• constater que l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble n’a donné habilitation au syndic pour engager la présente procédure que le 11 janvier 2014 après expiration du délai de 10 ans applicable pour les recours et prononcer la nullité de l’assignation
• déclarer la demande du SCOP irrecevable et réformer le jugement déféré sur ce point
A titre subsidiaire
• juger qu’aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société Parchamp et qu’en toute hypothèse la garantie responsabilité civile de MMA n’est pas susceptible d’être mobilisée en l’absence de dommage garanti
• juger le caractère totalement injustifié des réclamations sauf enrichissement sans cause des demandeurs qui ont acquis un bâtiment avec une toiture ancienne et non pas un bâtiment revêtu d’une couverture neuve susceptible de relever de la garantie décennale des constructeurs
• juger le caractère très excessif des réclamations
• constater qu’elle n’a pas été assignée ès qualités d’assureur de la société Padey en première instance et n’est pas partie à la présente en cette qualité
• constater que la garantie dommages aux avoisinants alléguée par la société Padey n’est pas mobilisable
• rejeter les demandes de la société Padey comme irrecevables et non fondées
• rejeter toute demande contre elle en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SNC Parchamp en l’absence de tout dommage susceptible d’être garanti
• confirmer le jugement sur ces points
A titre infiniment subsidiaire
• condamner in solidum la société Padey et la société […] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle
• condamner le SCOP et les copropriétaires joints à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michel avocat sur son offre de droit.
La compagnie MMA s’associe aux conclusions de la S.A […] sur la question de la recevabilité des demandes du SCOP
Sur sa responsabilité ès qualités d’assureur de responsabilité civile du constructeur non réalisateur, elle ne repose que sur le fondement contractuel en lien avec un défaut de conseil. Or, les exclusions de garantie figurant dans le contrat d’assurance sont applicables. Seuls sont garanties "les conséquences dommageables extérieures à l’objet même du contrat et les dommages matériels ou immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti".
En l’espèce, les conditions d’activation de la garantie ne sont pas présentes car l’opération consistait en un suivi de toiture et non pas en un remplacement de toiture. Dès lors la société Parchamp a vendu un ouvrage en l’état et sur lequel elle n’est nullement intervenue, autrement que pour un suivi de toiture.
Sur le défaut de garantie de la société Padey, sa garantie ne saurait être assise sur la notion
d’avoisinant qui n’est pas caractérisé ici s’agissant du même ouvrage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2019 et les plaidoiries fixées au 30 septembre 2020 à 9 heures. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2020.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité de l’action en justice du SCOP du […]
Conformément à l’analyse des premiers juges, le juge de la mise en état a tranché définitivement, par une ordonnance du 15 septembre 2014 non frappée d’appel,
l’exception de procédure tirée du défaut d’habilitation du syndic pour délivrer l’assignation au nom du SCOP.
La Cour déclare la MMA Iard, la société Padey et la société […] irrecevables à soulever l’irrégularité de fond entachant l’assignation du SCOP […] tirée du défaut non pas de qualité pour agir mais de pouvoir et d’habilitation du syndic par l’assemblée générale s’agissant d’une exception de procédure pour vice de fond.
En revanche, s’agissant de la prescription de l’action en justice du SCOP, le tribunal a analysé de manière erronée que le moyen de prescription ne serait pas un moyen au soutien d’une fin de non-recevoir mais un « simple moyen au soutien de la demande de nullité de l’assignation » moyen qu’il appartenait aux parties de présenter exclusivement au juge de la mise en état.
Or, l’article 122 du Code de procédure civile, qui ne fait aucune distinction selon que la prescription serait invoquée comme fin de non-recevoir ou comme moyen au soutien d’une autre demande, dispose « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tel notamment la prescription ». Selon l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt.
Dès lors, la prescription n’est pas une exception de procédure relevant du juge de la mise en état mais une fin de non-recevoir pouvant être soulevée à toute hauteur de procédure.
Le syndicat des copropriétaires en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété a qualité pour agir en justice et peut agir conjointement avec plusieurs copropriétaires.
Le syndic de copropriété a seul qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires en justice selon l’article 18 de ladite loi. Mais, selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967 il ne le peut qu’après y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Cette autorisation doit être précise. A défaut d’autorisation, la demande introduite par le syndic de copropriété est irrecevable. Toutefois, l’assemblée générale peut régulariser une autorisation initiale irrégulière en la ratifiant postérieurement à l’action introduite.
En l’espèce, si le SCOP pouvait régulariser son assignation jusqu’à la date de l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état en produisant une habilitation du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires, l’habilitation devait néanmoins nécessairement intervenir avant l’expiration du délai
de prescription du recours soit avant l’expiration du délai de 10 ans à compter de la réception le 21 février 2003 ou du dernier acte interruptif de prescription, en l’état l’ordonnance du juge des référés en date du 21 octobre 2003.
Si les assignations sont en date du 28 novembre et 3 décembre 2002, il ressort des conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires que l’assemblée générale ne s’est prononcée que le 11 janvier 2014 pour régulariser le mandat du syndic soit postérieurement au délai de prescription.
Dès lors, la Cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action en justice du syndicat des copropriétaires du […]. Statuant à nouveau, la Cour déclare irrecevable l’action en justice du SCOP du […] dirigée l’encontre des sociétés MMA Iard, […] et Padey.
En revanche, tel n’est pas le cas des assignations des copropriétaires en leur nom propre pour les dommages causés aux parties privatives et non aux parties communes compte tenu de l’irrecevabilité de l’action du SCOP à laquelle ils se sont joints. Ceux-ci sont recevables en leurs demandes qui doivent être examinées au fond.
Sur les demandes des copropriétaires
La Cour note que seuls certains copropriétaires en demande ont formulé des demandes de dommages et intérêts : les époux Z, et Madame X.
Sur la nature des dommages
Les dommages litigieux se limitent aux infiltrations dans certains lots privatifs : les fuites ont été localisées sur les courants pour Monsieur C et Madame X, en bas de pente le long des noues pour Monsieur C, Monsieur D et Monsieur Z, sur le brisi du shed pour Monsieur C et au droit de certains solins pour Monsieur Z. L’expertise n’a pas mis en évidence que les défauts d’étanchéité affectant toiture mettaient en cause la solidité de l’ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination.
La Cour est pas saisie au titre de la responsabilité civile contractuelle du vendeur et délictuelle pour le couvreur et l’architecte.
Sur la responsabilité contractuelle de la SNC Parchamp et la garantie de la MMA
Les infiltrations subies par les copropriétaires concernés dans leur lot privatif sont réelles et ont été constatées par l’expert. Ils allèguent avoir subi des retards de prise de possession, des frais supplémentaires (prêt pour payer les travaux de réfection de la toiture, de garde meubles, de déménagement outre un trouble de jouissance car les entrepreneurs n’ont pas voulu continuer les travaux dans leurs appartements).
Il appartient, dans le régime de responsabilité de droit commun, aux demandeurs d’établir une faute de leur vendeur, leur préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice suivant l’article 1147 du Code civil.
En l’espèce, les copropriétaires se sont appuyés sur un constat d’huissier, un courrier de la société Padey à la SNC Parchamp et sur le rapport d’expertise selon lequel la toiture était ancienne, les tuiles en partie gélives outre que les rainures intérieures ont été colmatées par la poussière accumulée. Contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions des appelants, la SNC Parchamp ne s’est pas obligée à la réfection de la toiture. Ils ne contestent d’ailleurs pas avoir acquis un logement dont la toiture n’était pas neuve.
Pour engager la responsabilité contractuelle de la SNC Parchamp, ils doivent prouver que le fait d’avoir délivré des bâtiments à usage d’habitation affectés d’un défaut d’étanchéité est une faute en lien de causalité avec les infiltrations personnellement subies dans leur lot privatif.
Or, l’expert n’a pas pu déterminer si les infiltrations litigieuses étaient dues à la vétusté de la toiture ou à l’intervention des entreprises extérieures dans le cadre des travaux privatifs. Ces dernières n’ont pas été appelées en la cause alors qu’il est manifeste pourtant que des verrières ont été changées sur ce toit ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire, cette intervention n’étant pas en lien avec le travail de l’entreprise Padey. De plus, il n’a pas été objectivé d’infiltrations entre la réception et le début des travaux privatifs. Chez l’un des copropriétaires qui n’a pas fait de travaux, il n’a pas été repéré d’infiltration récente. Dès lors, les copropriétaires appelants n’ont pas établi de lien de causalité certain entre les infiltrations subies et l’état vétuste de la toiture quand bien même le bon sens aurait dû conduire la SNC Parchamp à prévoir un programme immobilier comprenant la réfection de la toiture. La présence de traces de coulure ancienne n’est pas en soi une preuve suffisante de ce lien de causalité entre la vétusté de la toiture et les infiltrations survenues quelques mois après la réception des travaux.
Par ailleurs, quand bien même le vendeur professionnel a manqué à son obligation de conseil quant à la nature exacte d’un suivi de toiture par rapport à la réfection d’une toiture, ce manquement contractuel n’a pas non plus de lien de causalité direct et certain avec les infiltrations litigieuses.
En conséquence, la responsabilité de la SNC Parchamp n’étant pas engagée, les demandes formulées à l’encontre de son assureur ne peuvent qu’être rejetées. La Cour confirme le jugement déféré par substitution de motifs.
Sur la responsabilité délictuelle de la […] et de la société Padey
En l’absence de lien contractuel entre les acquéreurs et le maître d’oeuvre ou les locateurs d’ouvrage, seule leur responsabilité quasi-délictuelle peut être recherchée suivant l’article 1383 du Code civil ancien selon lequel chacun est responsable du dommage qu’il a causé de son propre fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Les copropriétaires doivent prouver une faute et un lien de causalité entre cette faute propre au maître d’oeuvre et au couvreur et leurs dommages respectifs.
La Cour, en application de l’article 954 alinéa 3 du Code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Dès lors, la Cour n’est pas saisie de l’irrecevabilité des demandes formulées par la […] au motif que la prescription décennale serait acquise depuis sa faute prétendue au moment de son assignation. Elle n’est saisie que de sa demande de débouté des appelants sur le fond.
Les copropriétaires soutiennent dans leurs dernières écritures que l’architecte n’a pas fait un bon diagnostic le 18 juin 2002 notamment concernant le bon état du clos et du couvert ce qui a été confirmé par la société Padey dans un courrier à la SNC Parchamp en date du 16 mai 2003, le changement de la toiture s’imposant à son sens. Ils s’appuient également sur les conclusions de l’expert judiciaire qui a relevé la nécessité de refaire intégralement la toiture pour mettre fin aux infiltrations. Ils affirment que les infiltrations ne sont pas dues aux autres entreprises lesquelles ont aussi constaté la vétusté de la toiture. Aucune entreprise ne serait intervenue sur le lot de Madame X. Un constat d’huissier du 16 juin 2003 a confirmé des traces anciennes de coulures. Les professionnels auraient donc dû indiquer dans le suivi de la toiture qu’elle était vétuste et qu’elle n’assurait pas l’étanchéité des habitations. Ces deux professionnels auraient dû appuyer la nécessité de remplacer la toiture. Il en va de même de la zinguerie alors que la société Padey n’a fait que quelques réparations. Ils auraient dû faire des réserves dans le procès-verbal de réception. Les travaux préconisés par le maître d’oeuvre et réalisés par la société Padey qui ont consisté en la simple
dépose et repose de quelques tuiles neuves n’étaient pas suffisants pour assurer l’étanchéité du toit. Selon les appelants, le suivi complet de la toiture n’a pas été fait dans les règles de l’art.
Or, selon l’expertise judiciaire et ainsi que le soutient la société Padey, les travaux commandés ont été réalisés conformément au devis accepté car dans ces conditions, l’étanchéité du couvert normalement exigée ne dure que jusqu’à l’intervention postérieure d’une autre personne sur le toit. Il n’est pas démontré non plus que les défaut d’étanchéité résulterait d’une mauvaise exécution de la prestation de suivi puisque les tuiles cassées ont été remplacées sur 20m² et des chevrons ont été remplacés chez Monsieur E.
En outre, la société Padey n’était pas débitrice d’une obligation d’information et de conseil à l’égard des copropriétaires. Il en est de même de la […].
Par ailleurs, lors de son diagnostic technique du 18 juin 2002, le maître d’oeuvre a donné un avis sur l’état apparent de la solidité du clos et du couvert de l’immeuble qui lui semblait bon ce qui a été confirmé par l’expert judiciaire. Il a préconisé un suivi complet de la couverture et de la zinguerie dans les travaux communs. Il n’a pas formulé d’avis sur l’étanchéité de la toiture car cela ne rentre pas dans les dispositions de l’article L 111-6-2 du Code de la construction et de l’habitation introduit par la loi SRU du 10 décembre 2000 de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché un diagnostic erroné.
Ainsi, en ne signalant aucune réserve sur le procès-verbal de réception, aucun de ces deux professionnels n’a commis de faute puisque les travaux de l’étancheur étaient effectivement conformes et sans défaut par rapport à la mission convenue.
Cependant, tout professionnel de la construction est tenu avant réception d’une obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage qui s’étend aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé s’agissant de sa conception notamment et à la qualité des existants sur lesquels il intervient. Ce devoir doit éventuellement l’amener à refuser l’exécution de travaux dépassant ses obligations.
En l’espèce, le fait que la SNC Parchamp soit un marchand de biens professionnel et qu’elle n’a souhaité faire que des travaux limités ne dispensait pas le maître d’oeuvre chargé également d’une mission de conception d’une obligation de donner un avis éclairé sur l’étanchéité de la toiture et son impropriété quant à l’habitabilité des appartements futurs, pour de futurs lots d’habitation, et de se désengager dans le cas de la persistance du maître d’ouvrage à ne commander qu’un simple suivi de toiture. De même, le couvreur qui a repéré que la toiture dans son ensemble, ce qu’il a écrit le 16 mai 2003, risquait de ne pas être étanche ne peut pas sans commettre de faute continuer des travaux qui n’assuraient pas une étanchéité sans avertir le maître de l’ouvrage voire cesser les travaux. Ces deux professionnels ont donc bien manqué à leur devoir de conseil à l’égard du vendeur et ce faisant commis une négligence quasi-délictuelle à l’égard des copropriétaires.
Pour autant, en matière de responsabilité de droit commun, il importe que ceux-ci prouvent qu’une telle faute d’abstention est en lien de causalité avec les infiltrations subies dans leur lot privatif. En effet, le fait d’avoir donné un conseil au vendeur du bâtiment n’empêchait pas ce dernier de passer outre.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert n’a pas pu déterminer si les infiltrations litigieuses étaient dues à la vétusté de la toiture ou à l’intervention des entreprises extérieures dans le cadre des travaux privatifs. Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, ces dernières n’ont pas été appelées en la cause. Il est manifeste pourtant que des verrières ont été changées sur ce toit ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire, cette intervention n’étant pas en lien avec le travail de l’entreprise Padey. Il n’a pas été objectivé d’infiltrations entre la réception et le début des travaux privatifs. Chez l’un des copropriétaires qui n’a pas fait de travaux, il n’a pas été repéré d’infiltration. Dès lors, les copropriétaires appelants n’ont pas établi de lien de causalité certain entre les infiltrations subies et l’état vétuste de la toiture quand bien même le bon sens aurait dû conduire à refaire la toiture. La
présence de traces de coulures anciennes n’est pas une preuve suffisante de ce lien de causalité entre la vétusté de la toiture et les infiltrations survenues quelques mois après la réception alors que des tiers sont intervenus sur le toit dans des conditions ignorées.
A défaut de démontrer un lien de causalité entre les négligences des sociétés […] et Padey avec leurs infiltrations à l’origine des préjudices dont ils sollicitent réparation, la responsabilité délictuelle de ces deux professionnels n’est pas engagée. Les demandes formulées à leur encontre ne peuvent qu’être rejetées. La Cour confirme le jugement déféré par substitution de motifs.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité civile de la […] et de la […].
Sur les appels en garantie
Les demandes aux fins d’indemnisation ayant été rejetées, les diverses demandes d’appel en garantie sont donc sans objet.
La Cour confirme également le jugement déféré en ce qu’il a déclaré sans objet les appels en garantie réciproques.
Sur les demandes accessoires
L’équité conduit la Cour à débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie succombante à titre principal, le syndicat des copropriétaires, à l’exclusion des copropriétaires personnes physiques, sera tenu des entiers dépens de première instance et d’appel. La Cour autorise la société Colbert Lyon, conseil de la […], qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision suivant les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
La Cour autorise Maître Michel, conseil de la compagnie MMA Iard, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision suivant les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
La Cour autorise la SCP Verne Bordet Orsi Tetreau conseil de la […] à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision suivant les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
• Confirme le jugement déféré sur l’irrecevabilité de la demande de la S.A MMA Iard, la […] et la […] s’agissant de l’exception de procédure tirée de l’irrégularité de l’assignation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […],
• Infirme le jugement déféré sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […],
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en justice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à l’encontre des S.A MMA, […] et […],
Confirme le jugement déféré sur la recevabilité des demandes des copropriétaires en leur nom propre,
Statuant sur les demandes des copropriétaires pour les dommages allégués subis dans leur lot,
Confirme par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu’il a débouté les copropriétaires de l’immeuble […] à Villeurbanne de leurs demandes à l’encontre de la compagnie d’assurance MMA Iard en sa qualité d’assureur de responsabilité civile «'constructeur non réalisateur'»,
Confirme par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu’il a débouté les copropriétaires de l’immeuble […] à Villeurbanne de leurs demandes à l’encontre de la […] et de la […] et associés,
Déboute les copropriétaires de l’immeuble […] à Villeurbanne appelants de leurs entières demandes,
Confirme le jugement déféré sur le caractère sans objet de toutes les demandes d’appels en garantie,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile tant de première instance que d’appel,
Confirme la condamnation du syndicat des copropriétaires […] à Villeurbanne aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires […] à Villeurbanne aux dépens d’appel,
Autorise la société Colbert Lyon, conseil de la […] à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision suivant les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Autorise Maître Michel, conseil de la compagnie MMA Iard à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision suivant les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Autorise la SCP Verne Bordet Orsi Tetreau conseil de la […] à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision suivant les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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