Infirmation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 janv. 2020, n° 17/03647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/03647 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 6 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/03647 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HSFY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 06 Juillet 2017
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Carole DAHAN-ROSSOW, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Association EMERGENCE-S
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Novembre 2019 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme COMMIN, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Janvier 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme COMMIN, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir signé deux contrats à durée déterminée avec l’Oeuvre hospitalière de nuit, M. B X a été engagé par en qualité d’animateur non diplômé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1991.
L’association Emergence-s est issue de la fusion de l’Oeuvre hospitalière de nuit et du foyer Saint-Paul le 1er janvier 2012.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 9 septembre 2015 en paiement de dommages et intérêts liés à des manquements de l’employeur.
Par jugement du 6 juillet 2017, le conseil de prud’hommes a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné l’association Emergence-s à verser à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité face aux risques psychosociaux, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et débouté M. X du surplus de ses demandes.
M. X a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2017.
Par conclusions remises le 10 août 2017, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, condamner l’association Emergence-s au paiement des sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour violation des repos hebdomadaires et des durées maximales quotidiennes : 5 000 euros,
• dommages et intérêts pour non-respect des prescriptions du médecin du travail : 5 000 euros,
• dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité: 20 000 euros,
• dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété : 20 000 euros,
• Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
• entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Par conclusions remises le 15 novembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’association Emergence-s demande à la cour de recevoir M. X en son appel, l’en déclarer mal fondé et en conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de dommages-intérêts pour violation des repos hebdomadaires, non-respect des prescriptions du médecin du travail et réparation d’un préjudice d’anxiété,
— le réformer pour le surplus en ce qu’il l’a condamnée à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, ordonner la restitution de la somme de 5 000 euros qu’elle a réglée au titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires et durées maximales quotidiennes
Il ressort de la convention collective des centres d’hébergement et de réadaptation sociale que la durée quotidienne maximale de travail est fixée à dix heures, de jour ou de nuit, mais que toutefois pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à douze heures conformément aux dispositions légales.
De même, il est prévu que la durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail est fixée à onze heures mais peut être limitée à neuf heures lorsque les nécessités de service l’exigent.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer la demande.
En l’espèce, si M. X fournit des plannings-type de 2008 à 2014 qui ne permettent pas d’étayer suffisamment sa demande en ce qu’ils sont établis par cycle tout au long de l’année, sans aucune référence à des semaines déterminées, l’association Emergence-s produit néanmoins des plannings pour les années 2013 et 2014 permettant d’examiner les demandes de M. X sur cette période.
S’il en ressort que la durée quotidienne du travail a été dépassée à une reprise le 31 décembre 2014, au regard du jour chômé suivant, couplé aux périodes de vacations, ce dépassement s’explique par des circonstances particulières pouvant, conformément à la convention collective applicable, le justifier.
Au contraire, sans aucune justification et sans que l’employeur, à qui appartient l’obligation de protéger la santé de ses salariés, ne puisse se retrancher derrière leur accord et la compensation octroyée, M. X n’a pas bénéficié de la période minimale de repos hebdomadaire, au moins à douze reprises, sur la seule période débutant en septembre 2013, et ce, alors qu’il revenait d’un arrêt de travail d’un an pour burn-out.
Aussi, et alors que ces périodes de repos minimales ont pour objet la protection de la santé du salarié, d’autant plus nécessaires en l’espèce au regard de la fragilité de M. X, ce manquement, intervenu sur une période non prescrite, lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer par la condamnation
de l’association Emergence-s à la somme de 1 000 euros, infirmant en cela le jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des prescriptions du médecin du travail
Il résulte de l’article L. 4624-1 du code du travail que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs et que l’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En l’espèce, il résulte des plannings produits par l’employeur qu’il a, au moins à deux reprises, prévu M. X sur un horaire dépassant 21 heures alors même que le médecin du travail l’avait déclaré apte à la reprise sans travail au-delà de 21 heures, en semaine et week-end.
Par ailleurs, alors que le médecin du travail avait conclu le 24 septembre 2012 'apte au poste occupé avec restriction sans poste de nuit', l’employeur a indiqué à M. X le 26 septembre, qu’il était maintenu sur les plannings au-delà de 21 heures en considérant que le médecin du travail avait uniquement visé le cas du travailleur de nuit, et ce, sans le questionner préalablement sur la portée de la restriction, sachant qu’au regard de l’organisation mise en place au sein de l’association, les animateurs n’effectuaient plus les gardes de nuit.
Pour autant, il doit être relevé que M. X a été placé en arrêt de travail dès le 27 septembre, sans avoir effectué les horaires au-delà de 21h.
Il n’en demeure pas moins que ce non-respect n’a pu qu’ajouter au mal-être de M. X et que la réitération de ce manquement après un arrêt maladie d’un an, quand bien même il a été très limité, a porté atteinte à la santé du salarié et lui a causé un préjudice qui sera justement réparé par la condamnation de l’association Emergence-s à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, infirmant en cela le jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, comprenant notamment des mesures de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation ou encore la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. X a été placé en arrêt de travail du 27 septembre 2012 au 16 septembre 2013 pour burn-out.
Il est par ailleurs produit le compte-rendu de la consultation de pathologie professionnelle dressé le 9 octobre 2012, aux termes duquel le Dr Y relate le ressenti exprimé par M. X à cette occasion, lequel est conforme à ce qu’il dénonce devant la cour, à savoir, son mal-être face à un passage d’une culture de concertation à une culture sans prise sur les décisions, les animateurs devenant de simples exécutants aux tâches multiples, en devant gérer une violence croissante sans échanges entre les différents acteurs de la chaîne, et ce, en perdant une de leurs missions premières, à savoir l’accompagnement vers l’autonomie, sans être non plus dans la capacité d’assurer la fonction première du foyer, à savoir l’hébergement, faute de places.
Aussi, après avoir noté que M X présente des troubles anxio-dépressifs réactionnels à une situation de travail difficile qui l’a conduit à un épuisement professionnel, il indique qu’il est nécessaire de le mettre à distance de la situation pathogène, et ce, en prolongeant l’arrêt maladie
jusqu’à son départ de l’institution, avec un travail à mener sur son désengagement par rapport à son idéal du métier.
Afin d’appuyer ses dires, il verse aux débats un courrier de l’inspection du travail à l’attention du directeur de l’Oeuvre hospitalière de nuit datant de mai 2010 aux termes duquel il lui est indiqué qu’une alerte des représentants du personnel mais également des signalements individuels de plusieurs salariés exprimant une dégradation de leurs conditions de travail et de leur relation avec la hiérarchie lui sont parvenus depuis quelques semaines, en lien notamment avec une absence de prise en compte de l’avis du personnel sur les projets de service et un défaut de communication et de concertation sur les réorganisations au sein de l’association, aussi, lui rappelle t-elle son obligation d’assurer la santé tant physique que mentale des salariés en prenant en compte les risques psychosociaux dans l’évaluation des risques.
Il est également produit un rapport d’inspection de la DDCS de 2010 établi suite à un signalement d’un usager pour violence émanant d’un animateur au sein du foyer de l’Abbé Bazire, lequel reprend un certain nombre des points dénoncés par M. X.
Ainsi, il est précisé que si une réunion de service, réunissant l’ensemble des animateurs, ayant pour objet d’analyser les situations individuelles et d’aborder les difficultés quotidiennes, est organisée tous les lundis après-midis, aucun compte-rendu n’en est dressé et il ressort des entretiens menés qu’elles sont en réalité souvent le lieu d’échanges tendus voire houleux donnant lieu de manière récurrente à des propos irrespectueux où personne ne s’écoute.
A cet égard, il est noté que la situation a peu évolué depuis 2003 en ce qui concerne l’absence de cohésion et le problème de reconnaissance de l’encadrement, et ce, alors qu’il avait été préconisé, en vain, la formalisation de fiches de poste pour permettre de mieux cerner le rôle et les missions de chacun et éviter ainsi les tensions internes. De même, il est rappelé la nécessité de formaliser par écrit les incidents pouvant avoir lieu.
Enfin, il est relevé que si le projet de service, récent, a fait l’objet d’une large concertation avec l’équipe, sa mise en oeuvre paraît difficile à mener du fait d’un décalage trop important entre les objectifs définis et la réalité, les fondamentaux n’étant pas assurés, sachant que l’ensemble des entretiens retrace la souffrance du personnel à accueillir les résidents dans des conditions indignes et que les pratiques d’accompagnement n’étant pas formalisées, elles dépendent de chacun.
Face à ces alertes sérieuses qui corroborent le ressenti de M. X et l’analyse menée par le Dr Y, si l’association Emergence-s justifie avoir mis en place un protocole d’intervention de la psychologue du travail ainsi qu’un questionnaire sur la souffrance au travail, force est cependant de constater qu’au-delà de l’annonce d’une telle mission, en juin 2012, les représentants du personnel ont dû signaler que les plans des travaux d’humanisation du foyer de l’Abbé Bazire ne leur avaient jamais été communiqués, et que les usagers n’en avaient été informés que trois semaines après la fermeture des chambres pour débuter les travaux, engendrant ainsi de la violence au sein du foyer.
Bien plus, par décision du 19 juillet 2013, l’inspection du travail a mis en demeure l’association Emergence-s de prendre, dans un délai de quatre mois, toutes dispositions de nature à garantir la protection de son personnel en matière de risques psychosociaux en relevant que le document unique d’évaluation des risques ne mentionnait toujours pas la problématique des risques psychosociaux et qu’aucun plan d’action concret n’avait été mis en place suite au diagnostic réalisé en 2011 par Adesti et ce, malgré les différents facteurs de risque relevés par le médecin du travail et corroborés par les déclarations d’accident du travail.
Malgré cette mise en demeure et alors que la prise en compte des risques psycho-sociaux est évoquée dès 2010, le seul document unique de prévention des risques professionnels versé aux débats prenant en compte ces risques date de novembre 2014.
Enfin, il est produit un pré-rapport d’évaluation externe du CHRS Bazire de novembre 2015 reprenant des préconisations déjà faites en 2010, tels que veiller à harmoniser les pratiques des professionnels autour du projet personnalisé, mener une réflexion institutionnelle sur la question de la violence et des réponses apportées, favoriser la formation des professionnels sur leurs responsabilités ou encore faire des efforts sur la tenue des registres de sécurité qui ne sont pas systématiquement renseignés.
Ainsi, en cinq années, si des organismes extérieurs ont été désignés pour mener des réflexions sur les axes d’amélioration, la question des mesures concrètes mises en place par l’association Emergence-s se pose, ainsi, par exemple, la finalisation de fiches de poste, la formalisation des pratiques professionnelles, la mise en place de comptes-rendu des entretiens hebdomadaires permettant de mieux en cerner la teneur.
Il ne peut dans ces conditions être considéré que l’employeur a respecté son obligation de sécurité et, au regard de la durée de l’arrêt de travail de M. X, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué son préjudice à ce titre, à la somme de 5 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
En l’espèce, si M. X produit aux débats le résultat d’un dépistage de novembre 2007 au quanti FERON-TB avec un résultat positif, et une conclusion d’infection à M. Z probable, il ne produit, le concernant, aucun autre élément médical interprétant ce résultat brut émanant du laboratoire de bactériologie.
Par ailleurs, et alors qu’il a été vu longuement en entretien en octobre 2012 par le Dr Y, médecin exerçant au sein du centre de consultation de pathologie professionnelle et environnementale, il n’a à aucun moment fait état de cette exposition au germe M. Z alors même qu’étaient évoqués la dégradation de ses conditions de travail et le stress ainsi engendré.
Aussi, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le salarié justifie d’une exposition au sein du foyer dans lequel il travaillait, il n’est en tout état de cause pas justifié d’un préjudice d’anxiété personnellement subi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante il y a lieu de condamner l’association Emergence-s aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, et de la condamner à payer à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. B X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des prescriptions médicales et non-respect du repos journalier et durée maximale quotidienne ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’association Emergence-s à payer à M. B X les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail et de repos : 1 000 euros,
• dommages et intérêts pour non-respect des prescriptions médicales : 1 000 euros,
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne l’association Emergence-s à payer à M. B X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Emergence-s aux entiers dépens d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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