Confirmation 19 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 19 mars 2019, n° 17/01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/01458 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 7 juin 2017, N° 16/00039 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 19 MARS 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 05 février 2019
N° de rôle : N° RG 17/01458 – N° Portalis DBVG-V-B7B-D2PR
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE […]
en date du 07 juin 2017 [RG N° 16/00039]
Code affaire : 56B
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
SAS MY PRODUCTION EXPERTISE C/ Y Z
PARTIES EN CAUSE :
SAS MY PRODUCTION EXPERTISE inscrite au RCS de […] n°794 947 317
ayant son siège social, […]
APPELANTE
Représentée par Me Randall SCHWERDORFFER de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
de nationalité française
Sans profession
demeurant Résidence le Solvan 195 rue du Docteur Jean-Michel – 39000 […]
INTIMÉ
Représenté par Me Dominique X, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. L M (conseiller rapporteur) et A. B, Conseillers.
GREFFIER : Madame C. BILLOT, f.f. Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. L M, et A. B, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 05 février 2019 a été mise en délibéré au 19 mars 2019. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
A la fin de l’année 2014, M. Y Z s’est rapproché de la SA My Production Expertise, qui a pour objet social le conseil en relations publiques et le management d’artistes, et si une relation de confiance s’est instaurée entre l’artiste et M. D E, le président de cette société, aucune convention écrite n’a été régularisée entre eux.
M. Y Z a gagné la finale de l’émission de télé-crochet « Rising Star » sur la chaîne de télévision M6 et a perçu une provision à valoir sur la sortie de son futur album.
Se prévalant d’un accord prévoyant une rémunération de sa prestation de management à hauteur de 10 % des sommes perçues, la SA My Production Expertise a adressé à M. Y Z deux factures d’un montant respectif de 5 850 euros ttc au titre de ses prestations et de 1 840,01 euros en remboursement des débours de frais, que l’intéressé a refusé d’honorer en dépit d’une mise en demeure du 29 juin 2015.
Par exploit d’huissier délivré le 5 janvier 2016, la SA My Production Expertise a fait assigner M. Y Z devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier, aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance.
Par jugement rendu le 7 juin 2017 ce tribunal, retenant que la SA My Production Expertise avait exercé une activité illicite de manager à défaut de justifier de son inscription au registre national des agents d’artistes, l’a déboutée de ses demandes, rejeté la demande de dommages-intérêts pour
procédure abusive de M. Y Z et condamné la SA My Production Expertise à lui verser 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec droit pour son conseil de se prévaloir de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel parvenue au greffe le 7 juillet 2017, la SA My Production Expertise a relevé appel de cette décision en limitant son appel au rejet de ses demandes et à sa condamnation aux dépens et à une indemnité de procédure et aux termes de ses derniers écrits déposés le 30 janvier 2018 elle demande à la cour de :
— condamner M. Y Z à lui payer les sommes de 1 840,01 euros au titre du remboursement des débours et frais et de 5 850 euros au titre des prestations effectuées en qualité de manager, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2015,
— débouter M. Y Z de ses demandes reconventionnelles,
— le condamner à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de avec droit pour son conseil de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2019, M. Y Z, appelant incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts,
— condamner la SA My Production Expertise à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre pour procédure abusive,
— débouter la SA My Production Expertise de ses entières demandes et la condamner à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens avec droit pour son conseil de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2019.
Discussion
* Sur la preuve d’un mandat et de son contenu,
Attendu qu’à l’appui de ses demandes, la SA My Production Expertise expose que la réglementation du mandat de manager n’interdit pas l’existence d’un accord verbal et prétend qu’un tel accord est intervenu entre les parties, dont elle estime rapporter la preuve par un commencement de preuve par écrit, activité qui a consisté selon elle à accompagner l’artiste notamment dans le cadre de l’émission Rising Star et à promouvoir sa carrière ; qu’elle fait valoir en outre qu’elle était bien inscrite en 2014 au registre national des agents d’artistes, mais n’a pu en apporter la preuve qu’à hauteur de cour, en raison de la destruction des fichiers, par une attestation du ministère de la culture ;
Que M. Y Z objecte non seulement qu’aucun contrat de management n’a été signé mais encore qu’aucun élément produit par la partie adverse n’est de nature à démontrer l’existence d’un accord verbal portant sur le contenu de la mission ou les modalités d’une rémunération ; que s’il convient avoir confié des missions ponctuelles à l’appelante, en tant qu’organisatrice d’événementiel, il conteste avoir souscrit un quelconque contrat de management, lequel est strictement réglementé par le code du travail et doit notamment faire l’objet selon lui d’un mandat écrit ;
Attendu que l’article L.7121-9 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date présumée du contrat de mandat allégué par l’appelante, dispose que "l’activité d’agent artistique, qu’elle soit exercée sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du mandat écrit visé au premier alinéa et les obligations respectives à la charge des parties…" ;
Que l’article R.7121-6 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 11 mai 2011, dispose ainsi que "le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil. Il précise au minimum :
1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ;
2° Leurs conditions de rémunération ;
3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.
Il est établi à titre gratuit."
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le mandat entre l’agent artistique et un artiste doit en principe être écrit et préciser au minimum les modalités visées au texte qui précède ; que pour autant, par renvoi de l’article R.7121-6 précité aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil, relatives au contrat de mandat, il n’est pas exclu qu’un tel mandat puisse intervenir verbalement ;
Qu’en effet selon l’article 1985 du dit code "le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général" ;
Qu’en vertu des articles 1341 anciens et suivants du code civil, en vigueur durant la période considérée, il ne peut être prouvé par voie testimoniale contre et outre le contenu aux actes lorsque la valeur du contrat excède la somme de 1 500 euros, sauf à démontrer l’existence d’un commencement de preuve par écrit, en d’autres termes d’un acte établi par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu’il est relevé en effet que l’appelante ne se prévaut à aucun moment de l’impossibilité de se constituer une preuve littérale au sens de l’article 1348 ancien;
Attendu qu’il est avéré qu’aucun contrat écrit de manager n’est intervenu entre la SA My Production Expertise et M. Y Z et aucun élément n’est versé aux débats susceptible d’établir l’existence de pourparlers en vue de la signature d’un tel mandat ;
Que la SA My Production justifie en premier lieu à hauteur d’appel avoir été régulièrement inscrite en la personne de son président, M. D E, au registre national des agents artistiques instauré par l’article L.7121-10 du code du travail et ce, à compter du 21 mars 2013 ;
Que pour le surplus, il lui incombe de rapporter la preuve non seulement de l’existence mais encore du contenu du mandat dont elle se prévaut à l’encontre de M. Y Z ;
Attendu en premier lieu que les courriels ou courriers émanant de son président, M. D E, et de ses salariés, ne peuvent utilement constituer un commencement de preuve par écrit ; qu’il en est de même des clichés photographiques donnant à voir l’artiste en présence de M. D E, dont il n’est nullement précisé le contexte, et qui ne constituent pas un écrit ; que trois
articles de presse consacrés à M. Y Z, et présentés comme étant au moins en partie une interview de l’intéressé, présentent M. F E comme son manager ce qui est de nature à rendre vraisemblable l’existence d’une telle relation d’affaires entre les deux hommes ; qu’il est enfin communiqué deux courriers, l’un émanant de M. G H, député-maire de Lons le Saunier, et l’autre émanant de Mme I J, mère de l’artiste, lesquels évoquent spontanément M. D E comme étant le manager de M. Y Z ; que ces deux écrits, s’ils n’émanent pas de l’artiste lui-même ni de son représentant, laissent néanmoins entrevoir que ce dernier avait ce statut aux yeux des tiers ;
Mais attendu qu’aucun écrit à proprement parler susceptible de corroborer l’existence d’un mandat de management n’émane de M. Y Z ; que le seul courriel émanant de ce dernier, antérieur à la phase judiciaire du présent litige, daté du 23 février 2015, démontre que si des contrats ponctuels correspondant à des prestations et des concert organisés par l’appelante ont existé, l’intimé y rappelle qu’aucun contrat n’est jamais intervenu entre les parties prévoyant notamment des modalités de rémunération ;
Qu’à l’évidence les éléments de fait susvisés ne sont pas de nature à permettre à l’appelante de démontrer la pertinence du moyen invoqué tiré de l’article 1348 ancien du code civil et le bien fondé de ses demandes en paiement ;
Qu’en tout état de cause, même à considérer que ces quelques éléments seraient de nature à rendre probable l’existence d’un mandat verbal de management entre la SA My Production Expertise et M. Y Z, force serait alors de constater que le contenu de ce mandat et en particulier la mission incombant au manager et son périmètre d’intervention de même que les conditions de sa rémunération ou de remboursement de ses frais ne sont aucunement justifiées et qu’aucune pièce attestant des frais invoqués dont le remboursement est sollicité à hauteur de 1 840,01 euros pour la période du 5 mai 2014 au 21 février 2015 n’est produite à l’appui de cette prétention ;
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent que la SA My Production Expertise, professionnelle échouant dans la charge de la preuve qui lui incombe, ne peut qu’être déboutée de ses demandes à l’encontre de l’intimé ;
Que par substitution de ces motifs à ceux inopérants du premier juge, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions ;
* Sur les demandes accessoires,
Attendu que l’appelante échouant à démontrer le bien fondé de sa demande principale ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive de M. Y Z ; que le jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre sera encore confirmé sur ce point ;
Attendu que la persistance même erronée d’une partie dans la certitude du bien fondé de ses prétentions et moyens, ne saurait dégénérer en faute qu’à la condition que soit démontrée une volonté de nuire ou une intention malicieuse caractérisée ; qu’un tel comportement n’étant pas prouvé en l’espèce, M. Y Z ne peut voir prospérer sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que le jugement déféré qui a ainsi statué sera confirmé de ce chef ;
Attendu que l’issue du litige commande que l’appelante soit condamnée à payer à M. Y Z une indemnité de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui devant la cour ; qu’elle supportera les dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens étant par ailleurs confirmées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lons le Saunier le 7 juin 2017 en toutes ses dispositions.
Condamne la SA My Production Expertise à payer à M. Y Z la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA My Production Expertise aux dépens d’appel et autorise Maître X et la SELARL Schwerdorffer Weiermann Pichoff De Magalaes Spatafora à recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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