Confirmation 11 avril 2014
Infirmation partielle 24 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 févr. 2017, n° 12/03455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 12/03455 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 4 septembre 2012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°59
R.G : 12/03455 SARL OCEANIC PISCINE
C/
B
X
SARL MEDITERRANEENNE DE POLYESTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS 1re Chambre Civile ARRÊT DU 24 FEVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03455
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 04 septembre 2012 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
SARL OCEANIC PISCINE prise en la personne de son gérant en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Elodie RAYNAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée à l’audience par Me BERNARD, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON.
INTIMES :
Monsieur E B
né le XXX à BAGNEUX
XXX
85440 GROSBREUIL Madame F X
née le XXX à TULLINS
XXX
XXX
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
SARL MÉDITERRANÉENNE DE POLYESTER représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Etienne RICOUR de la SCP RICOUR, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président, qui a présenté son rapport.
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Marie-Laure MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président et par Madame Marie-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En 2006, Monsieur E B et Madame F X ont acquis auprès de la Société OCEANIC PISCINE une piscine dont la coque polyester a été fabriquée par la Société MEDITERRANEENNE DE POLYESTER.
Les réserves émises lors de la réception de l’ouvrage le 04 Août 2006 ont été levées. Arguant de différents désordres constatés postérieurement et qui ont persisté malgré les interventions de la Société OCEANIC PISCINE , les consorts B-X ont sollicité une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit selon ordonnance de référé en date du 21 Janvier 2008 en désignant Monsieur Y en qualité d’expert judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport le 18 Décembre 2009.
Se fondant sur ce rapport et sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil, ainsi que sur l’Article 1792 du même Code, les consorts B-X ont attrait devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon la Société OCEANIC PISCINE aux fins de la voir condamnée à leur payer la somme de 16.344,00 euros avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et la somme de 9.959,22 euros, avec indexation sur l’indice BTO1 du coût de la construction entre mars 2006 et le jugement à intervenir.
Par exploit en date du 04 AVRIL 2011, la Société OCEANIC PISCINE a appelé en garantie le fournisseur de la coque la Société MEDITERRANEENNE DE POLYESTER aux fins de s’entendre relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
Par jugement en date du 04/09/2012, le Tribunal de Commerce de la ROCHE SUR YON a statué comme suit :
' VU les Articles 1134 et 1147 du Code Civil et 1792 du Code Civil,
DIT et JUGE que les Consorts B-X sont parfaitement fondés à demander le remplacement de la coque de la piscine avec l’exécution des travaux qui en résulte.
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE la Société OCEANIC PISCINE à payer à Monsieur E B et Madame F X les sommes de :
— DOUZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-ET-UN EUROS ET ONZE CENTS (12.461,11 €) au titre du remplacement de la coque (coque et main d’ oeuvre),
— DEUX MILLE CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTS (2,163,56 €) au titre du remplacement de la ceinture en béton,
— HUIT CENT TRENTE-SEPT EUROS ET VINGT CENTS (837,20 €) au titre des margelles,
— CINQ CENT TRENTE-HUIT EUROS ET VINGT CENTS (538,20 €) au titre du remplacement de l’axe rouillé du volet roulant,
soit une somme totale de SEIZE MILLE EUROS (16.000,00 €) au titre du préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BTO1 du coût de la construction entre Mars 2006 et la présente décision.
CONDAMNE la Société OCEANIC PISCINE à payer à Monsieur E B et Madame F X la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) au titre des troubles de jouissance et frais qu’ils ont dû supporter.
ORDONNE la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière, et ce, à compter de la présente décision.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. CONDAMNE la Société OCEANIC PISCINE à payer à Monsieur E B et Madame F X la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 e) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE la Société OCEANIC PISCINE de son appel en garantie à l’encontre de son fournisseur la Société MEDITERRANEENNE DE POLYESTER.
La CONDAMNE à payer à la Société IVIEDITER.RANEENNE DE POLYESTER la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Société OCEANIC PISCINE en tous les frais et dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire ainsi que les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS ET VINGT-NEUF CENTS (93,29 €), '
Le premier juge a notamment retenu que :
— les désordres sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage
— les désordres ont été constatés par l’expert judiciaire, Monsieur Z, lequel a indiqué que pour certains, ils n’étaient pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage (taches marron ou de rouille)
— en Janvier 2011 une importante fissure est apparue sur la coque, l’eau n’étant plus retenue, il en résulte que la piscine est devenue impropre à sa destination, que s’agissant d’un ouvrage relevant des dispositions de l’article 1792 du Code Civil impliquant une présomption de responsabilité
— la cause de la rupture de la coque étant inconnue, il ne peut être soutenu que celle-ci résulterait d’un vice de fabrication affectant la coque comme le soutient la Société OCEANIC PISCINE, alors que l’expert judiciaire a par ailleurs fait état de défauts d’installation imputables à la Société OCEANIC PISCINE
— du fait de cette fissure, conduisant au changement de la coque, certaines demandes des consorts B-G, telles que celles relatives aux tâches et éclats, n’ont plus lieu d’être
Par arrêt avant dire droit en date du 11/04/2014, la Cour a notamment ordonné une expertise avant dire droit.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 03/10/2012 interjeté par la SARL OCEANIC PISCINE
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 11/04/2014 ayant condamné la société OCEANIC PISCINE à payer à M A et Mme X les sommes de 2163,56 euros, 837,20 euros et 538,20 euros au titre du défaut de réalisation de la ceinture et des margelles et de l’axe du volet roulant rouillé et ayant ordonné une expertise pour le surplus afin notamment de déterminer l’origine de la fissure et donner tous les éléments pour la remise en état ou le remplacement de la coque.
Le rapport d’expertise a été déposé le 11/03/2016.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/10/2016, la SARL OCEANIC PISCINE a présenté les demandes suivantes : ' Vu les articles 1134, 1147, 1150 et 1151, 1792 à 1792-6 du Code civil, et les articles 564 et suivants et l’article 9 du Code de procédure civile,
Reformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau
A titre principal,
JUGER que la faute des Consorts B et X consistant en l’absence d’installation de la pompe de relevage dans le puits de décompression est à l’origine du dommage affectant la coque (fissure et déformations).
Débouter les consorts B et X de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
DIRE que l’augmentation de la demande indemnitaire des consorts B consiste en une demande nouvelle concernant l’indemnisation de frais de démolition et reconstructions des ouvrages attenants à la piscine concernant la dalle béton/terrasse, les murets et jardinières, la zone barbecue à hauteur de 46.042,80 € TTC.
DIRE et JUGER que la responsabilité est partagée et que les Consorts B ont commis une faute participant largement au préjudice qu’ils subissent aujourd’hui,
DIRE et JUGER que le chiffrage des travaux de réparations présentés par les Consorts B et X dans le cadre de l’expertise et repris par l’expert inclut des prestations injustifiées et portent sur des montants contestables,
DIRE et JUGER par son appréciation souveraine des éléments versés au débat et notamment des devis produits par la société OCEANIC PISCINE, que les travaux de réparation devront être fixés à la somme de 29.000 € TTC,
Et y ajoutant
DIRE que les Consorts B X ne peuvent prétendre à une indemnisation totale de ceux-ci ni de leurs préjudices autres en raison de leur propre négligence fautive et,
CONDAMNER la société OCEANIC PISCINE à leur payer seulement la somme de 16.000 € à titre de dommages-intérêts en denier ou quittance, cette somme ayant déjà été versée en exécution du Jugement de première instance
ET PRENDRE ACTE que la société OCEANIC PISCINE a déjà payé cette somme lorsqu’elle a payé la somme de 25.139,12 € à Monsieur B et Madame X en exécution du jugement rendu en première instance en février 2013, la décision ayant été assortie de l’exécution provisoire, après saisie pratiquée par les intimés le 7 février 2013,
En tout état de cause,
Condamner les consorts B et X à payer à la société appelante une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens y compris ceux de référé et d’expertise et voir autoriser Maître CLERC de la SELARL LEXAVOUE à recouvrer les sommes dont il aura dû faire l’avance sans avoir reçu de provision en application de l’article 699 du CPC.
Débouter la Société MEDITERRANEENNE DE POLYESTER de sa demande formée contre la concluante au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner à payer à la Société OCEANIC PISCINE une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens y compris ceux de référé et d’expertise. '.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/11/2016, M B et Mme X ont présenté les demandes suivantes :
' Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil et 1792 du Code Civil
Vu les pièces visées et dûment énumérées dans le bordereau annexé aux présentes,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON, en ce qu’il a dit et jugé que les Consorts B-X étaient parfaitement fondés à demander le remplacement de la coque de la piscine avec l’exécution des travaux qui en résulte
INFIRMER ledit jugement quant au chiffrage du préjudice subi par les consorts B X
Y AJOUTANT
DIRE ET JUGER que la seule responsabilité de la société OCEANIC PISCINE devra être retenue du fait des manquements caractérisés à ses obligations contractuelles
CONDAMNER la société OCEANIC PISCINE à payer à Monsieur B et à Mademoiselle X la somme de 89.562 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, sous déduction de la somme versée dans le cadre de l’exécution provisoire par la société OCEANIC PISCINE
CONDAMNER la société OCEANIC PISCINE à payer à Monsieur B et à Mademoiselle X la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir.
ORDONNER la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année
DÉBOUTER la société OCEANIC PISCINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société OCEANIC PISCINE à payer à Monsieur B et à Mademoiselle X la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société OCEANIC PISCINE aux entiers dépens comprenant également ceux de première instance et les deux expertises judiciaires '.
Par ses dernières conclusions en date du 21/10/2016, la SARL MEDITERRANEENNE DE POLYESTER présente les demandes suivantes :
'Déclarer la société OCEANIC PISCINE mal fondée en son appel et l’en débouter.
Débouter la société OCEANIC PISCINE de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société OCEANIC PISCINE de toutes ses demandes contre la société MEDITERRANEENNE DE POLYESTER.
Condamner la société OCEANIC PISCINE à payer à la société MEDITERRANEENNE DE POLYESTER la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société OCEANIC PISCINE aux entiers dépens d’instance, d’expertises et d’appel.'
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07/11/2016.
SUR CE Sur l’étendue des questions en litige
sur recevabilité des demandes nouvelles de M B 'présentées à hauteur de 46420,80 euros'
Dans le dernier état de leurs demandes, M B et Mme X avaient sollicité l’indemnisation de leur préjudice pour la somme de 'la somme de 28.207,67 € avec indexation sur l’indice BT0l du coût de la construction entre Mars 2006 et le jugement à intervenir, cette somme comprenant le prix de remplacement de la coque, le coût de la main d’oeuvre, ainsi que les coûts retenus par l’expert au titre des divers travaux de réfection et les troubles de jouissance qu’ils ont incontestablement subis’ .
En cause d’appel, ils sollicitent au vu des motifs de leurs conclusions :
1) une réfection de la piscine et du dallage à hauteur de 18.249,23 € TTC détaillée comme suit :
— le paiement du coût de la coque soit la somme de 8.823 euros HT soit 10.552,30 euros TTC outre le coût de la main d''uvre soit 1596 euros HT soit 1.908.81 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre mars 2006 et le jugement à intervenir soit ……………………………………………………………………….12.461.11 euros TTC – Remplacement de la ceinture en béton :
Ceinture béton + margelle : ……………………1 809.00 € HT soit 2.163,56 € TTC
— Remplacement de l’axe rouillé du volet roulant :
Axe volet roulant : ………………………………….450.00 € HT soit 538,20 € TTC
(Remise en état : 500.00 € HT soit 598 € TTC)
— Margelles nouvelles : …………………………….700.00 € HT soit 837,20 € TTC
(devis 874 ' évaluation pose 240 = 634 € à indexer 2010)
— Dallage : ……………………………………………………………………. 2 249.16 €
2) la réparation des divers préjudices à hauteur de 9.665 € TTC détaillée comme suit :
— Surconsommation électrique pendant la période hivernale du fait de l’impossibilité de fermer le volet roulant :
Electricité pompe : 270.00 € TTC
Electricité chauffage: 240.00 € TTC
(problème du volet roulant : (180 jours X 8 h X 0.083) x 2 ans) – Utilisation de produits supplémentaires du fait de la défaillance de la société OCEANIC PISCINE :
Produit de mise en eau : 95.00 € TTC (95 kgs sel ' 20 € / 20 kgs)
Produit mise en eau : .60.00 € TTC (PH + anti algues)
— Divers préjudices de jouissance du fait de l’impossibilité pour les consorts B et X d’utiliser leur piscine :
*Préjudice de jouissance (désordre piscine + volet roulant) : 3 200.00 € TTC
*Préjudice de jouissance (absence de plage) : 4 800.00 € TTC
* Préjudice pendant réparations : …………………………………… 1 000.00 € TTC
3) nouveau chiffrage des travaux nécessaires à la remise en état ou à son remplacement
sur la base des devis produits ( PISCINE EXPERT ; C ) : 76.122 € TTC étant précisé que le devis C du 04/08/2015 correspond aux frais de démolition et d’évacuation des ouvrages attenants à la piscine défectueuse.
La société OCEANIC PISCINE oppose à M B et Mme X les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile relatif à l’interdiction de présenter en cause d’appel des demandes nouvelles. M B et Mme X estiment leurs demandes recevables en application de l’article 566 du code de procédure civile qui énonce que les parties peuvent présenter, pour la première fois en appel, « des prétentions qui seraient le prolongement ou l’accessoire des demandes formées en première instance. » .
En l’espèce, il est constant que les demandes de M B et Mme X concernaient l’indemnisation de leurs préjudices liés aux désordres affectant la piscine installée.
L’ensemble des demandes présentées en cause d’appel constituent manifestement l’accessoire de leurs demandes initiales en ce compris la réfection des existants, sans préjudice de l’appréciation du bien fondé de ces demandes .
C’est à tort que la société OCEANIC PISCINE argue de l’absence d’évolution des existants depuis la procédure de première instance cette condition n’étant pas exigée par l’article 566 du code de procédure civile .
Les demandes de M B et Mme X sont donc recevables au regard des dispositions susvisées.
Sur les conséquences de l’arrêt avant dire droit
Par son arrêt en date du 11/04/2014, la Cour a d’ores et déjà confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société Océanic Piscine à payer à M B et Mme X les sommes de 2163,56 euros, 837,20 euros et 538,20 euros au titre de :
— la réalisation de la ceinture béton
— la reprise des margelles qui se sont décollées et dont les joints se sont fissurés
— la reprise de l’axe rouillé du volet roulant Les demandes et prétentions soulevées à cet égard sont donc irrecevables, l’arrêt ayant l’autorité de la chose jugée dès son prononcé.
Sur la question du recours en garantie entre la société oceanic piscine et méditerranéenne de polyester.
Il résulte de ses conclusions que la société OCEANIC PISCINE évoquent dans les motifs une demande tendant à être garantie par la société Méditerranéenne de Polyester.
Cependant, la Cour ne peut statuer sur une telle demande dès lors que cette prétention n’a pas été reprise dans le dispositif de ses écritures contrairement aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile .
Sur le fondement juridique de l’action
Si M B et Mme X ont invoqué sans distinction la responsabilité contractuelle et la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil, le tribunal de commerce a clairement statué sur le fondement de la garantie décennale, fondement qui est revendiqué par la société OCEANIC PISCINE (p 8/27 des conclusions) et qui est visé dans son dispositif.
En sollicitant la confirmation du jugement, M B et Mme X ne remettent pas plus en question le fait que le désordre survenu en 2011 relève de la garantie décennale.
En tout état de cause, il résulte clairement des conclusions de l’expert que la piscine est impropre à sa destination et que la piscine doit être remplacée, les terrassements repris, le drainage effectué, le puits de décompression correctement effectué, les plages et les abords dégradés ré-exécutés et réparés par ces travaux de reprise. ( page 16 du rapport).
Le désordre est donc manifestement décennal.
Sur la cause technique des désordres et leur imputabilité
L’expert conclut en conséquence que les responsabilités sont partagées entre M B et la société OCEANIC PISCINE.
1) sur les contestations techniques
La société Oceanic Piscine conteste le rapport d’expertise et indique que :
— l’expert n’est pas formel sur la cause dès lors qu’il utilise le terme 'semble'
— il se fonde sur des normes postérieures à la réalisation de l’ouvrage ( cf NP21 dans dire n°5), – il n’a pas effectué de tests pour déterminer si tapis drainant est suffisant et s’il est équipé d’une pompe.
— les investigations n’ont pas été menées sur une hypothèse pourtant soulevée également par le fabricant des coques à savoir une vidange de la piscine sans utilisation d’une pompe dans le puits de décompression.
M B et Mme X estiment au contraire que :
— l’expert a clairement considéré que le tapis drainant réalisé par la société OCEANIC PISCINE n’est pas suffisant au regard de la nature du sol.
— l’absence de drains périphériques, contrevenant aux préconisations du constructeur, démontre bien une faute de la société OCEANIC PISCINE à l’origine des désordres
En l’espèce, l’expert a retenu que :
— les parois de la coque sont déformées du fait de sollicitations provenant du terrain dans lequel la piscine a été installée lesquelles sont notamment dues à des poussées hydrostatiques du fait de la présence d’eau dans le terrain non compensées par des ouvrages adaptés et recommandés par les règles de l’art comme un dispositif de drainage
— la déchirure est survenue en janvier 2011 en pleine période pluvieuse
— le coût de reprise des désordres est chiffré par l’expert à 76122 euros sur la base d’un devis de Piscine Expert estimé par l’expert comme étant insuffisant et dès lors complété par lui
— les petites réparations faites par M B n’ont pas permis de remédier aux problèmes de sorte que la piscine a continué à se dégrader
— s’agissant de la cause des désordres, sont retenus les éléments suivants :
* le tapis drainant est insuffisant
* le puits de décompression n’est pas équipé de pompe de relevage et ceci à l’initiative de M B
Le rapport s’appuie sur des éléments objectifs concernant la déformation des parois verticales. ( page 10) et l’expert explique que ce fait résulte de ' façon flagrante aux contraintes subies par des poussées hydrostatiques’ et que ' la reconnaissance de sol effectuée en août 2015 confirme cette analyse’ .
Ainsi et contrairement à ce que soutient la société OCEANIC PISCINE, l’expert a donc très clairement écarté l’hypothèse de nouveau soulevée devant la Cour selon laquelle la fissure ait pu résulter d’une vidange inappropriée de la piscine par M B.
Le moyen tiré de l’inapplicabilité évoquée par l’appelante de la norme DTU initialement appliquée par l’expert ne peut qu’être écarté dès lors qu’y compris par référence aux normes applicables au moment d’implantation de la piscine, la société OCEANIC PISCINE devait faire procéder à une analyse de sol, ce qu’elle n’a pas fait. L’appelante maintient en cause d’appel des contestations très clairement écartées par l’expert qui rappelle ( page 12) que les sondages ont bien été faits en août 2015 par la société D et ajoute avec toute la précision requise d’un expert judiciaire que ce sondage’a mis en évidence la présence d’argile dès une profondeur de 30 cms. Qui plus est, ce sondage, en pleine période de sécheresse indique une présence d’eau dans le terrain dès la profondeur de 1,89 m ( côte relative)' .
Enfin la nature du tapis drainant se fonde s’agissant du matériau utilisé par les propres informations données par la société OCEANIC PISCINE par Me GAVALDA. L’expert précise objectivement que si le gravier 6/10 n’est pas celui habituellement conseillé par les normes, il peut être assimilé à un tapis drainant à condition d’avoir une épaisseur de 15 cms et d’être protégé par un tapis géotextile. Le bon de commande mentionne effectivement un tapis géotextile pour le prix HT de 705 euros. La facture finale n’en fait pas état mais est dressée pour un prix total correspondant au bon de commande.
Cependant, ce point reste accessoire au regard des conclusions claires de l’expert s’agissant pour la société OCEANIC PISCINE de n’avoir pas installé un drainage suffisant eu égard aux spécificités du terrain, faute d’étude de sol et compte tenu de l’absence de pompe dans le puits de décompression dès lors qu’il résulte sans ambiguïté aucune du rapport que la société OCEANIC PISCINE qui devait effectivement prendre toutes précautions et moyens pour assurer la compatibilité de l’implantation de la piscine en considération du terrain pour éviter des dégradations liées aux poussées hydrostatiques.
2) sur les contestations juridiques
L’expert indique que ' le puits de décompression doit être relié au dispositif de drainage gravitaire, en sous oeuvre de l’ouvrage, et raccordé à un exécutoire gravitaire ( à chaque fois que possible) ou équipé d’une électropompe permettant la décompression du terrain attenant à l’ouvrage'.
Pour autant, l’expert qui a clairement identifié la cause des déformations comme résultant des poussées hydrostatiques et ce en l’absence de pompe de relevage , il est parfaitement établi que le système de drainage mis en place était inadapté et ce sans qu’il y ait lieu de procéder aux investigations lourdes en sous oeuvre évoquées par l’expert en page 12 de son rapport.
Cette inadéquation aux spécificités du terrain susvisées telles qu’elles résultent des investigations d’EGISOL de août 2015 s’explique manifestement par l’absence d’étude de sols avant implantation, études qu’il incombait à la société OCEANIC PISCINE de faire effectuer pour apprécier les conditions de mise en oeuvre des travaux commandés.
Enfin, le moyen de la société OCEANIC PISCINE opposant à M B la responsabilité d’avoir refusé l’installation d’une pompe de relevage dans le puits de décompression est inopérant dès lors que :
— M B et Mme X ne disposent d’aucune compétence en matière d’implantation de piscine
— la société OCEANIC PISCINE ne démontre pas avoir précisément informé les maîtres de l’ouvrage du risque pris à refuser l’installation d’une pompe de relevage compte tenu du terrain, la simple mention ' NON’ pré dactylographiée avant signature du bon de commande ne pouvant suffire à justifier de l’obligation de conseil due par le professionnel.
Dans le rapport de Monsieur Y en date du 18 décembre 2009, il est indiqué :
« Dans ma note de synthèse du 26 mai 2009, j’indiquai que les taches pouvaient provenir du fait d’une présence d’humidité sous la coque. J’indiquai que cette humidité pouvait être atténuée si l’eau contenue dans le terrain pouvait être évacuée. Pour ce faire, il conviendrait de raccorder le puits de décompression à un exutoire ou d’installer une pompe immergée raccordée à un réseau d’assainissement pluvial (s’il en existe). Une pompe a été installée et depuis, les taches foncées se sont généralisées et tapissent maintenant l’ensemble des parois du fond ».
En conséquence, M B et Mme X sont bien fondés à soutenir que la garantie décennale de la société OCEANIC PISCINE est pleinement engagée puisque :
— les désordres sont imputables aux travaux réalisés par elle sans étude préalable de sol et sans avoir prévu ou réalisé un drainage adapté
— la société OCEANIC PISCINE ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère
Sur l’indemnisation des préjudices
1) sur les travaux nécessaires à la remise en état ou à son remplacement sur la base des devis produits ( PISCINE EXPERT ; C ) : 76.122 € TTC L’expert a validé cette estimation globale au vu des devis PISCINE EXPERT et C.
Il a expressément exclu le devis d’Alliance Piscine qui lui était soumis par la société OCEANIC PISCINES dès lors que ce devis a été établi sans déplacement sur les lieux.
Ce montant comporte, outre la TVA applicable, les postes suivants :
— le montant du devis PISCINE EXPERT après déduction de la fourniture du volet roulant ( 34106 euros HT – 11200 euros HT)
— frais de démolition et d’évacuation des ouvrages attenants à la piscine défectueuse (16730 euros HT))
— frais de réalisation des terrasses, des murets et leurs revêtements (21639 euros HT)
— frais de reconnaissance de sol (2000 euros HT)
— vidange du bassin ( 160 euros HT)
L’appelante conteste le choix de la coque intégré dans le devis Alliance et indiquait dans son dire que la coque fournie telle que celle posée vaut entre 9400 et 14000 euros.
La coque reprise dans le devis retient une coque d’une valeur de 14000 euros de sorte que la contestation est inopérante puisque le montant est compris dans la fourchette présentée par l’appelante.
L’appelante ne peut utilement arguer que les travaux de préparation du terrain pour recevoir la coque de piscine puisqu’ils ont déjà été réalisés en 2006 et n’ont pas à être refaits dès lors que précisément ses travaux n’ont pas été satisfaisants et ont conduit aux désordres indemnisés.
Dès lors, l’appelante n’est pas fondée à soutenir qu’il suffit de remplacer la coque.
Le pose des matériels d’entretien ( brosse à paroi, épuisette de surface, XXX et trousse d’analyse) est inclu dans le kit Pomaregue proposé par Piscine Expert pour un montant globalisé de 14000 euros avec la coque.
L’argument de l’appelante sollicitant l’exclusion de ce poste est justifié dès lors que la valeur de ces matériels ne résulte pas des désordres. Compte tenu des différents éléments chiffrés produits à cet égard, une somme forfaitaire de 250 euros sera déduite de l’évaluation de l’expert.
La contestation relative au puits de décompression correspond à un poste partiel du poste 'pose du bassin’ d’un montant de 2500 euros HT . La facture initiale de l’appelante évaluait ce poste à 250 euros . Cette contestation tout à fait marginale .
Les travaux correspondants doivent être retenus dès lors que ce poste est particulièrement rattaché à la problématique des désordres établie par l’expertise.
Cette contestation sera rejetée.
L’appelante soutient en outre qu’il est inexact que la terrasse , actuellement en bois, doive être refaite.
Le montant produit par M B et Mme X s’élève à 21639 euros hors taxe.( Cf annexe expertise). L’appelante ne peut arguer du devis Alliance Piscine sur ce point puisque ce devis a été établi sans déplacement. Elle ne peut pas plus se fonder sur son propre devis initial pour soutenir que le coût du remplacement de la terrasse équivaut à la valeur totale du marché initial puisque le marché initial se fondait sur un terrain nu.
M B et Mme X soutiennent simplement à cet égard que 'ce montant est plus important que celui fixé par le juge de première instance, mais strictement nécessaire, dans la mesure où, suivant la configuration des lieux, la démolition des ouvrages existants va entraîner la destruction des terrasses attenantes à la piscine et une dégradation des extérieurs.'
Le principe d’une destruction partielle des existants pour effectuer les travaux de reprise est incontestable . D’ailleurs l’appelante ne le conteste pas totalement puisqu’elle affirme que 'il n’est pas nécessaire de démolir la totalité de la terrasse (110 m2 !) pour accéder à la coque et mettre en place le dispositif drainant'.
En conséquence, il est évident que des travaux vont être nécessaires sur la totalité de la terrasse pour rendre harmonieux les pourtours . L’expert a retenu ce poste après avoir personnellement constaté la configuration des lieux, la localisation de la piscine et les modalités de son implantation sur le terrain.
Aucun élément pertinent ne permet de caractériser une surélévation du coût des travaux au titre de la facture de la SARL C laquelle est de plus validée par l’expert.
En conséquence, le préjudice matériel sera fixé à la somme de 75872 euros ( 76122 euros TTC – 250 euros TTC).
Les autres sommes réclamées ne sont pas justifiées ou sont, en considération des motifs qui précèdent écartés par l’effet de l’arrêt avant dire droit du 11/04/2014 et des postes déjà inclus dans les sommes retenues par l’expert.
=> sur le préjudice de jouissance.
Le premier juge a alloué la somme de 5000 euros.
M B et Mme X ont globalisé leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 15000 euros.
— Surconsommation électrique ( 510 euros )
— Utilisation de produits supplémentaires du fait de la défaillance de la société OCEANIC PISCINE ( 155 euros)
— Préjudice de jouissance (désordre piscine + volet roulant) (3 200 €)
— Préjudice de jouissance (absence de plage) ( 4800 euros )
— Préjudice pendant réparations ( 1000 euros)
M B et Mme X ne justifient pas d’éléments permettant de caractériser un préjudice issu d’une surconsommation électrique au regard de l’usage hivernal de la piscine.
Ils ne rapportent pas plus la preuve d’une surconsommation de produits.
Ces deux chefs de préjudices seront donc écartés.
Par contre, il est parfaitement établi que la jouissance de la piscine a été perturbée du fait des désordres, du fait des dysfonctionnements du volet roulant et du cadre attendu à la suite de leur investissement pour l’installation d’une piscine à usage familial.
Pour autant, et certes grâce à la réparation provisoire de M B après l’apparition de la fissure en 2011, le bassin a pu être utilisé. Par ailleurs, ce type d’équipement n’a pas vocation à être utilisé tous les jours de l’année. En tout état de cause, M B et Mme X ne démontrent pas qu’ils utilisaient la piscine notablement au delà de l’usage moyen en jours par an d’autant plus que la piscine n’est pas une piscine couverte ou sous abri.
Il convient de tenir compte de ce fait.
Le préjudice de jouissance subi par M B et Mme X a été surestimé par le premier juge. Pour autant, ils sont fondés à être indemnisés du préjudice de jouissance qui sera occasionné par les travaux conséquences de remplacement de la piscine.
Le préjudice de jouissance antérieur et concomitant aux travaux de reprise à intervenir sera indemnisé à hauteur de la somme de 5000 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu ce montant.
Sur les demandes tendant à prendre en considération les sommes versées au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour
L’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire avec intérêt au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de l’arrêt infirmatif lequel constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. L’arrêt confirmatif totalement ou partiellement emporte de plein droit l’obligation d’imputer sur les sommes fixées par la Cour, celles versées au titre de l’exécution provisoire.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées relatives à la prise en considération des sommes versées au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise ordonnée par l’appel en date du 11/04/2014 seront fixés à la charge de la société OCEANIC PISCINE.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de condamner la société OCEANIC PISCINE à payer à M B et Mme X d’une part et à la société MEDITERRANEENNE DE POLYESTER d’autre part la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile
— Dit les demandes indemnitaires de M B et Mme X recevables Vu l’article 954 du code de procédure civile
— Dit que la Cour ne peut statuer sur le recours de la société OCEANIC PISCINE à l’encontre de la société méditerranéenne de polyester.
— Dit irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée, les prétentions relatives à
— la réalisation de la ceinture béton
— la reprise des margelles qui se sont décollées et dont les joints se sont fissurés
— la reprise de l’axe rouillé du volet roulant
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 11/04/2014 et statuant dans la limite des points non tranchés par ledit arrêt :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
-12.461,11 euros au titre du remplacement de la coque (coque et main d’ oeuvre)
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— CONDAMNE la Société OCEANIC PISCINE à payer à Monsieur E B et Madame F X les sommes de :
— 75922 euros TTC au titre du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BTO1 du coût de la construction entre le 11/03/2016 et la date du présent arrêt et intérêts légaux à compter du présent arrêt.
— PRÉCISE que ce montant ne prend pas en considération les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré à la Cour.
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société OCEANIC PISCINE à payer , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M B et Mme X, ensemble, la somme de 2500 euros
— à la société MÉDITERRANÉENNE DE POLYESTER la somme de 1500 euros
Condamne la société OCEANIC PISCINE aux dépens d’appel comprenant notamment les frais de l’expertise ordonnée le 11/04/2014 étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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