Infirmation partielle 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 9 nov. 2021, n° 19/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00471 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
09 NOVEMBRE 2021
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 19/00471 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FFLU
G DE A ET Z, Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple, Service Public Administratif
/
X-C B
Arrêt rendu ce NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe Y, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Le G DE A ET Z, Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple, Service Public Administratif, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
D E F
[…]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me ZANIN, avocat suppléant Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
M. X-C B
[…]
[…]
Représenté par Me AINE, avocat suppléant Me X-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Monsieur Y, Président et Mme VICARD, Conseiller après avoir entendu, M. Y en son rapport, à l’audience publique du 20 septembre 2021, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé,
ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
A partir du 15 février 1994, Monsieur X-C B a été embauché par la société VEOLIA EAU dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La société VEOLIA EAU était chargée d’exploiter les ouvrages et installations de production et de distribution d’eau réalisés par la commune de GANNAT dans le cadre de deux contrats d’affermage de 20 ans.
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (G) de A et Z a repris la gestion du service de l’eau potable de la ville de GANNAT en régie directe à compter du 1er janvier 2012, entraînant le transfert vers cette entité publique des contrats de travail des salariés de la société VEOLIA affectés à cette activité.
Contestant la régularité des conditions de son intégration au sein du G de A et Z, Monsieur X-C B a saisi le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND d’une demande d’annulation du contrat proposé par le G et de
tous les actes subséquents ainsi que le rappel de salaire afférent au maintien des éléments de sa
rémunération.
Par ordonnance en date du 26 août 2015, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté ses demandes, considérant qu’elles avaient été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Le 8 août 2017, Monsieur X-C B a alors saisi le conseil de prud’hommes de VICHY.
L’affaire a été renvoyée directement devant le bureau de jugement en raison du problème de compétence d’attribution soulevé par le G DE A ET Z.
Par jugement en date du 3 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de VICHY s’est déclaré en partage des voix et a renvoyé l’affaire à une audience présidée par le juge départiteur.
Par jugement rendu en date du 7 février 2019, le conseil de prud’hommes de VICHY a :
— dit n’y avoir lieu de renvoyer le présent litige devant le tribunal des conflits ;
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le G de A et Z ;
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer pour permettre au G de A et Z d’appeler la société VEOLIA EAU dans la cause ;
— condamné le G de A et Z à payer à Monsieur X-C B, avec intérêt de droit à compter du 17 août 2017, les sommes de :
*108.316,60 euros – brut- à titre de rappel de salaire ainsi que 10.831,66 euros – brut – à titre d’indemnité de congés payés afférents,
* 6.446,61 euros – brut – à titre de rappel d’indemnités et accessoires divers,
* 19.909,26 euros – brut – à titre de primes intéressements et participation ;
— dit que les intérêts seront eux mêmes capitalisés dans les conditions prévues par l’article
1343-2 du Code civil ;
— condamné le G de A et Z à payer à Monsieur X-C B la somme de 500 euros – net- à titre de dommages et intérêts, avec intérêt de droit à compter du prononcé du présent jugement ;
— condamné le G de A et Z à payer à Monsieur X-C B la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté le G de A et Z de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné le G de A et Z aux dépens de 1'instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 6 mars 2019, le G DE A ET Z a interjeté appel de ce jugement notifié le 11 février 2019.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 août 2021 par le G DE A ET Z,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 août 2021 par Monsieur X-C B,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 août 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures en date du 23 août 2021, le G DE A ET Z demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions et pièces n°20 à 22 notifiées le 19 août 2021 comme tardives, ayant été notifiées à 4 jours de l’ordonnance de clôture et d’écarter celles-ci des débats ;
— infirmer le jugement rendu le 7 février 2019 par le conseil de prud’hommes de Vichy en ce qu’il a :
* condamné le G de A et Z à payer à Monsieur X-C B, avec intérêt de droit à compter du 17 août 2017, les sommes de 108.316,60 euros brut à titre de rappel de salaire ; 10.831,66 euros brut à titre d’indemnité de congés payés afférents ; 6.446,61 euros brut à titre de rappel d’indemnités et accessoires divers ; 19.909,26 euros brut à titre de primes intéressements et participation ;
* dit que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
*condamné le G de A et Z à payer à Monsieur X-C B la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts avec intérêt de droit à compter du prononcé du présent jugement ;
* condamné le G de A et Z à payer à Monsieur X-C B la somme de 1.500 euros en application de 1'artic1e 700 du Code de procédure civile ;
— débouté le G de A et Z de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné le G de A et Z aux dépens de l’instance ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
— limiter la condamnation au paiement de la somme maximale de:
* à titre principal, 90.819,71 euros brut au titre des rappels de salaires du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 et de 9.081,97 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
correspondante ;
* à titre subsidiaire 116.982,40 euros brut au titre des rappels de salaires du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2019 et de 11.698,24 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;
— rejeter les autres demandes.
— condamner Monsieur X-C B au paiement de la somme de 3.000 euros au G de A et Z au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, le G estime qu’il n’a pas été en mesure de répondre pleinement aux conclusions notifiées le 19 août 2021, contenant une nouvelle prétention ainsi que de nouveaux moyens, et que celles-ci doivent être écartées.
Sur le fond, l’appelant ne conteste plus en cause d’appel gérer un service public industriel et commercial et reconnaît donc la compétence du juge prud’homal pour trancher le litige.
L’appelant affirme que les premiers juges se sont trompés sur le salaire annuel brut de référence à retenir. Ainsi il prétend que la période de référence à retenir est celle d’avril 2012 à mars 2013 (15 mois après le transfert) et que le salaire annuel brut de référence s’élève à 40.684,14 euros, primes, indemnités et accessoires inclus et hors heures supplémentaires. Il évalue à 102.370,03 euros le montant du rappel de salaire dû pour la période de 2012 à 2017, les demandes du salarié au titre des années 2018 et 2019 devant être rejetées comme non justifiées. Il estime que le jugement doit être également infirmé en ce qui concerne les indemnités et accessoires divers, soulignant que le salarié a bénéficié de sa part d’indemnités et accessoires pour un montant supérieur à celui dont il a bénéficié de la part de VEOLIA de sorte que la somme de 11.550,32 euros doit être déduite du rappel de salaire.
A titre subsidiaire, si les années 2018 et 2019 étaient prises en compte, il estime que la somme due doit être fixée à 116.982,40 euros.
L’appelant relève que le transfert d’entreprise ne résulte pas d’une fusion, cession ou scission de VEOLIA EAU mais d’une reprise en régie directe. Par conséquent il considère que les premiers juges ont méconnu le droit applicable en prenant en compte les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement dans le salaire de référence.
L’appelant fait valoir que le salarié ne justifie pas le préjudice subi par la carence dans le transfert de son contrat de travail.
Dans ses écritures en date du 19 août 2021, Monsieur X-C B demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes ;
Statuant à nouveau,
— condamner le G DE A ET Z à payer et porter à Monsieur X-C B, pour les exercices 2012 à 2019, les sommes suivantes :
— à titre principal,
* 132.419,82 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
* 13.241,99 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— à titre subsidiaire,
* 120.996,12 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
* 12.099,61 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— dans tous les cas,
* 26.545,68 euros bruts à titre de primes intéressements et participation ;
* 20.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner le G DE A ET Z à payer et porter à Monsieur X-C B la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire et juger que les sommes à caractère de salaire porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la réception par l’employeur de la convocation en audience de conciliation, et pour les autres sommes, à compter du jugement de première instance;
— condamner le G aux entiers dépens.
L’intimé affirme que le cessionnaire a violé les dispositions relatives au maintien du contrat de travail en cas de transfert d’entreprise. En l’espèce, il lui reproche une rétrogradation et de ne pas avoir maintenu l’intégralité de sa rémunération.
L’intimé soutient que les premiers juges ont justement apprécié le montant du salaire de référence à retenir. Néanmoins il sollicite la réformation du quantum du préjudice au motif qu’elle ne répare pas l’intégralité du préjudice subi.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il doit être fait application des dispositions légales antérieures à la loi 8 août 2016 et notamment de l’article L 2261-14 du code du travail. Il en déduit que la période de référence pour calculer le niveau de rémunération devant lui être maintenu est celle du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 (eu égard à la période de survie des avantages individuels acquis de 15 mois après le transfert).
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées.
MOTIFS
— Sur la demande tendant à écarter des conclusions et pièces des débats -
Le G demande d’écarter des débats les conclusions et les pièces communiquées par le salarié le 19 août 2021 comme tardives.
Il est, en effet, constant que le salarié a communiqué au G des conclusions nouvelles accompagnées de pièces portant les n° 20 à 22 le jeudi 19 août 2021 alors que l’ordonnance de clôture a été rendue le lundi 23 août 2021.
Il ressort toutefois de ces conclusions qu’elles ont seulement pour objet de présenter une demande subsidiaire, sur la base des dispositions légales applicables, notamment de l’article L. 2261-14 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur. Cette demande est accompagnée d’un calcul du rappel de salaire établi sur la base de ces dispositions en retenant comme salaire de référence les salaires que M. B aurait acquis sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, alors que le salaire de référence retenu au titre de la demande principale est celui de l’exercice 2011.
Il n’apparaît pas que cette demande, qui, certes, n’avait pas été formulée auparavant, nécessitait en réponse des développements tels que le G n’aurait pas été en mesure d’en faire un examen utile et de présenter ses observations dans les conditions normales du débat contradictoire, même dans le délai réduit qui lui était laissé avant la date de l’ordonnance de clôture. De fait, le G a notifié ses conclusions en réponse le 23 août 2021 avant que ne soit rendue ladite ordonnance.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter les conclusions du 19 août 2021 des débats.
Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande du G concernant les pièces portant les n° 20 à 22, lesquelles sont constituées, d’une part, par l’arrêté du 16 décembre 2019 portant mise à la retraite de M. B et, d’autre part, par les bulletins de salaire des années 2018 et 2019, années qui avaient déjà été intégrées par le salarié dans son décompte du rappel de salaire sollicité par écritures du 19 août 2019. Une telle communication n’a pu causer aucun préjudice au G qui était en mesure de présenter des observations à leur sujet avant que soit rendue l’ordonnance de clôture.
La demande tendant à voir écarter ces pièces des débats sera rejetée.
— Sur le transfert du contrat de travail -
Dans ses écritures devant la cour, le G ne conteste plus que le service public de l’eau potable du G doit être considéré comme ayant un caractère industriel et commercial et que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail sont applicables à la situation de M. B.
Il résulte, en effet, des éléments versés aux débats que le service 'eau potable’ du G qui a pour objet la production, le traitement et la distribution de l’eau potable, est financé par le produit de la vente de l’eau aux usagers, que son financement est principalement assuré par les factures et redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu et qu’il s’agit d’un service industriel et commercial.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a estimé que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail sont applicables à la situation de M. B et que le contrat de travail de ce dernier a ainsi été transféré de plein droit au sein du service 'eau potable’ du G lequel, dès lors, était tenu de reprendre ledit contrat de travail dans les mêmes conditions qu’antérieurement au transfert.
Il s’ensuit, ainsi que l’admet désormais le G, que M. B, qui se plaignait devant le premier juge d’avoir été rétrogradé, est en droit de prétendre à un rappel de salaires correspondant à la rémunération qu’il aurait dû percevoir si les règles relatives au transfert avaient été respectées.
— Sur la demande de rappel de salaires -
Par application de l’article L. 1224-1 du code du travail, le nouvel employeur est tenu de maintenir les conditions contractuelles consenties par le précédent employeur et notamment de maintenir les conditions salariales dont bénéficiait le salarié. Il doit maintenir la même rémunération aux mêmes conditions.
Pour déterminer la perte de salaire qu’il estime avoir subie, M. B verse aux débats des décomptes comparant la rémunération annuelle dont il bénéficiait auprès de son ancien employeur avec celle servie par le G.
Il en ressort :
— en 2012, une rémunération 'VEOLIA’ de 40.585,73 euros brut, à laquelle s’ajoute 8.338,53 euros brut au titre des 'indemnités', à comparer avec la rémunération 'G’ (23.114,40 euros brut + 9.356,92 euros au titre des 'indemnités'),
— en 2013, une rémunération 'VEOLIA’ de 40.979,48 euros brut, à laquelle s’ajoute 8.095,65 euros brut au titre des 'indemnités', à comparer avec la rémunération 'G’ (23.114,40 euros brut + 10.213,35 euros au titre des 'indemnités',
— en 2014, une rémunération 'VEOLIA’ de 41.327,54 euros brut, à laquelle s’ajoute 7.844,42 euros brut au titre des 'indemnités', à comparer avec la rémunération 'G’ (23.169,96 euros brut + 9.549,73 euros au titre des 'indemnités',
— en 2015, une rémunération 'VEOLIA’ de 41.662,68 euros brut, à laquelle s’ajoute 7.664,97 euros brut au titre des 'indemnités', à comparer avec la rémunération 'G’ (23.447,76 euros brut +
9.608,80 euros au titre des 'indemnités',
— en 2016, une rémunération 'VEOLIA’ de 42.012,49 euros brut, à laquelle s’ajoute 7.686,47 euros brut au titre des 'indemnités', à comparer avec la rémunération 'G’ (23.708,64 euros brut + 9.200,44 euros au titre des 'indemnités',
— en 2017, une rémunération 'VEOLIA’ de 42.012,49 euros brut, à laquelle s’ajoute 7.686,47 euros brut au titre des 'indemnités', à comparer avec la rémunération 'G’ (23.708,64 euros brut + 9.200,44 euros au titre des 'indemnités',
— en 2018, une rémunération 'VEOLIA’ de 44.109,01 euros brut, à laquelle s’ajoute 7.686,47 euros brut au titre des 'indemnités', à comparer avec la rémunération 'G’ (25.023,36 euros brut + 9.596,40 euros au titre des 'indemnités',
— en 2019, une rémunération 'VEOLIA’ de 44.109,01 euros brut, à laquelle s’ajoute 7.686,47 euros brut au titre des 'indemnités', à comparer avec la rémunération 'G’ (25.023,36 euros brut + 10.031,44 euros au titre des 'indemnités'.
La rémunération 'VEOLIA', telle que retenue par le salarié, est composée du salaire minimum conventionnel, ainsi que de sommes au titre d’une 'majoration pour expérience', d’un 'forfait heures supplémentaires', d’un 'complément de grille UES NAO 2011", d’un 'écart mensuel de transposition’ et d’un 'écart mensuel de transposition valorisable'.
Au titre des indemnités VEOLIA, M. B retient une 'indemnité d’astreinte logement', un 'supplément familial de traitement’ (jusqu’en 2014 inclus), une 'allocation enfant à charge’ (jusqu’en 2012 inclus), une 'indemnité eau 1/an', une 'différence congés 8 jours soit 56 heures', une 'différence RTT soit 21 heures', un 'chèque vacances 1/an', un 'contrat mutuelle part employeur'.
Ces différents éléments de rémunération sont comparés à ceux fixés par le nouvel employeur qui sont constitués par le seul salaire minimum conventionnel auquel s’ajoutent des 'astreintes 9 à 10/an', un 'supplément familial de traitement’ (jusqu’en 2014 inclus), une 'indemnité d’exercice des missions', une 'indemnité d’administration et de technicité', un 'contrat de prévoyance’ (à compter de 2013) et un 'contrat mutuelle part employeur’ (à compter de 2015).
A l’appui de ses prétentions, M. B verse aux débats, outre ses bulletins de salaire, l’accord interentreprises de l’UES du 12 novembre 2008 détaillant la structure de la rémunération selon les éléments suivants :
— le salaire minimum conventionnel, dont le montant est le produit de l’indice correspondant à la classification du poste par la valeur du point, dont le montant est lui-même fixé en valeur brute dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires,
— la majoration d’expérience qui rémunère la fidélité et l’expérience acquise au sein des sociétés de l’UES et qui est déterminé par l’application d’un pourcentage multiplicateur appliqué au salaire minimum conventionnel,
— l’écart individuel qui est constituée, en fonction de la situation individuelle du salarié (compétences professionnelles, efficacité dans la progression professionnelle), par une majoration personnelle de la rémunération,
— le 13e mois, versé en novembre de chaque année, dont le montant est égal au salaire mensuel (salaire conventionnel + majoration d’expérience + écart individuel),
— le demi-mois, versé en mai de chaque année, dont le montant est égal au salaire mensuel (salaire conventionnel + majoration d’expérience + écart individuel).
Le G ne conteste pas que les éléments de rémunération 'VEOLIA’ retenus par le salarié constituent des avantages qui devaient lui être maintenus, étant précisé que son décompte ne retient, au titre des heures supplémentaires, que la somme versée chaque mois au titre du 'forfait heures supplémentaires', dont le montant est toujours identique, constituant ainsi un élément fixe de
rémunération. En revanche, à juste titre, le décompte ne prend pas en considération les heures supplémentaires exécutées occasionnellement.
En ce qui concerne les indemnités et accessoires divers, contrairement à ce que soutient le G, le salarié justifie des éléments de rémunération et des avantages dont il disposait de la part de la société VEOLIA (8 jours de congés supplémentaires, 3 jours supplémentaires au titre de la 'RTT', prise en charge par l’employeur de son contrat de mutuelle et de prévoyance).
S’agissant d’avantages individuels qui lui étaient acquis, M. B a retenu à bon droit l’ensemble de ces éléments dans son décompte. Il justifie également des conditions de rémunération qui lui ont été octroyées par le G et de la perte d’avantages qu’il a subies.
Par ailleurs, le G n’est pas fondé à contester les réclamations du salarié au titre des années 2018 et 2019, celles-ci étant justifiées par les pièces produites.
En revanche, le G soutient à juste titre que la période de référence à retenir est celle d’avril 2012 à mars 2013.
En effet, l’article L. 2261-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l’accord mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ces délais.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans l’entreprise concernée, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l’élaboration de nouvelles stipulations'.
Il résulte de ce texte que le salarié d’une entreprise transférée dans le cadre des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail est en droit de conserver les avantages acquis auprès de son employeur, dans leur montant comme dans leur structure pendant les 12 mois précédant la date à laquelle l’accord cesse de produire ses effets.
En l’espèce, le transfert ayant eu lieu le 1er janvier 2012, l’accord interentreprise de l’UES VEOLIA, en l’absence d’accord de substitution, a survécu pendant une durée de 15 mois (préavis de 3 mois + 12 mois), soit jusqu’au 1er avril 2013. Il s’ensuit que doit être prise en compte la rémunération qu’aurait perçue M. B sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 comme salaire brut de référence. Compte tenu des éléments versés aux débats, ce salaire brut de référence s’établit à 40.684,14 euros en 2013. Le décompte du salarié présenté dans le cadre de sa demande principale, ne peut donc être retenu, étant établi sur la base d’une rémunération réévaluée chaque année jusqu’en 2019. En revanche, sa demande subsidiaire sera accueillie, étant présentée sur la base d’une rémunération 'VEOLIA’ fixée à 40.684,14 euros chaque année de 2013 à 2019 de sorte que la créance de salaire s’établit à 135.064,19 euros (brut) pour la période de 2012 à 2019 inclus.
Compte tenu des pièces produites, la comparaison des montants des indemnités et accessoires perçus auprès des deux employeurs successifs fait apparaître, en faveur du G, un versement supérieur de 14.068,07 euros qui doit être déduit de la créance.
Il ressort, en conséquence, de l’ensemble de ces éléments que, pour la période de 2012 à 2019, M. B a subi une perte de salaire totale de 120.996,12 euros (135.064,19 – 14.068,07) et que sa demande doit être admise pour ce montant, auquel s’ajoute la somme de 12.099,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué au salarié des sommes d’un montant différent.
— Sur les primes d’intéressement et de participation -
M. B explique que son contrat de travail avec la société VEOLIA prévoyait le bénéfice d’une prime d’intéressement liée aux résultats de l’entreprise et qu’il recevait également une prime au titre de la participation en vertu de l’article 8 de l’accord interentreprise du 12 novembre 2008.
Il se plaint de ce que ces avantages ne lui ont pas été maintenus après la reprise de l’activité par le G.
Cependant, l’article L. 3313-4 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : 'en cas de modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession ou scission et lorsque cette modification rend impossible l’application de l’accord d’intéressement, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l’entreprise. En l’absence d’accord d’intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage dans un délai de six mois une négociation, selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3312-5, en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord'.
De même, l’article L. 3323-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit : ' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession ou scission, rendant impossible l’application d’un accord de participation, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. En l’absence d’accord de participation applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenue la modification, une négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord, selon l’un des modes prévus à l’article L. 3322-6".
Il résulte de ces textes que le salarié dont le contrat de travail est transféré auprès d’un nouvel employeur ne peut prétendre conserver les avantages résultant d’un accord d’intéressement ou de participation existant au sein de l’entreprise de son ancien employeur lorsque la modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise rend impossible l’application de ces accords, ceux-ci cessant de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l’entreprise.
En l’espèce, le transfert d’activité résulte de la reprise en régie directe par le G, entité publique, du service public de l’eau potable, antérieurement assuré par une entreprise privée dans le cadre d’un contrat d’affermage.
Un tel transfert rend impossible l’application aux salariés dont le contrat est transféré du système collectif de participation et d’intéressement mis en place en vertu d’un accord collectif négocié au sein de l’entreprise VEOLIA.
En effet, ainsi que le fait valoir à juste titre le G, ces dispositifis visent à associer collectivement les salariés aux résultats et aux performances de l’entreprise. Ils présentent un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée à ces résultats ou performances. Les droits à l’intéressement et à la participation étant étroitement liés à l’activité et aux résultats de la société VEOLIA, les éléments d’appréciation utilisés au sein de cette dernière pour calculer le montant des droits à participation et à intéressement sont totalement étrangers au nouvel employeur lequel se trouve dans l’impossibilité de les utiliser.
Dès lors que le contrat de travail de M. B a été transféré au G et que celui-ci ne peut être tenu par les accords collectifs conclus au sein de la société VEOLIA, il apparaît que l’application de ces accords d’intéressement et de participation est impossible et qu’ils ne peuvent produire aucun effet entre M. B et son nouvel employeur.
Le salarié doit donc être débouté de cette demande et le jugement sera infirmé en ce qu’il y a fait droit.
— Sur la demande de dommages-intérêts -
Il résulte des éléments versés aux débats qu’une partie importante des salaires et accessoires est restée impayée depuis l’année 2012.
Ces retards répétés chaque année ont causé un préjudice certain au salarié, privé d’une partie importante de ses ressources pendant une longue période.
Si, en application de l’article 1231-6 du code civil, le préjudice résultant du retard apporté au paiement est normalement réparé par la condamnation de l’employeur aux intérêts au taux légal à compter de la demande, le non paiement du salaire à l’échéance normale peut aussi donner lieu à paiement de dommages-intérêts s’il est justifié d’un préjudice distinct de celui résultant du retard.
M. B se plaint de s’être vu rétrograder et de s’être trouvé dans le même grade hiérarchique qu’un de ses anciens subordonnés. Il ajoute que son niveau de vie a considérablement diminué et qu’en outre, le rattrapage tardif de sa rémunération aura une incidence fiscale importante.
Au vu des pièces justificatives produites, le préjudice subi en raison du retard apporté au paiement des salaires sera réparé en allouant à M. B la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le G devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ce qui exclut qu’il puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser M. B supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Ainsi outre la somme de 1.500 euros déjà allouée par les premiers juges, laquelle mérite confirmation, une indemnité supplémentaire de 1.500 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Rejette la demande tendant à voir écartées des conclusions et pièces des débats ;
— Infirme le jugement en ses dispositions relatives au rappel de salaire, à l’indemnité de congés payés afférents, au rappel d’indemnités et accessoires divers, aux primes intéressement et participation et aux dommages-intérêts, et, statuant à nouveau sur ces points, condamne le G DE A ET Z à payer à Monsieur X-C B les sommes suivantes :
* 120.996,12 euros (brut) à titre de rappel de salaire, outre 12.099,61 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Déboute Monsieur X-C B de sa demande au titre de primes d’intéressement et de participation ;
— Confirme le jugement pour le surplus ;
— Y ajoutant, condamne le G DE A ET Z à payer à Monsieur X-C B la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne le G DE A ET Z aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. Y
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